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Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

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par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

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§2. EXIGENCES LEGALES

Le droit de la preuve étant une notion particulièrement complexe et précise, il est nécessaire ou importent de ne pas confondre les différentes notions utilisées, notamment légalité de la preuve en droit civil et exigence du formalisme. Comme écrivait Stéphane caïdi, la distinction entre ces deux termes est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit de reconnaître la valeur juridique d'un document électronique.

A. Légalité de la Preuve en Droit Civil

En droit civil : on distingue les actes juridiques et les faits juridiques. Les actes juridiques se prouvent par le système de la preuve légale : le testament, le certificat d'enregistrement etc. tandis que les fais juridiques se prouvent par le système de l'intime conviction du juge (appréciation du juge).121 La détermination des procédés de preuve dépend de la nature, acte ou fait juridique,122 ci-après :

118 M. Mekki, Preuve et droits fondamentaux Réflexion sur les dangers d'un « droit à la vérité » ?, s.l.n.d, p. 3. 119Tshimanga Mwadia M'vita liévin, op. Cit, p. 4.

120 Claude Fluet « L'économie de la preuve judicaire », in l'actualité économique, vol. 86, n°4, 2010, p. 456.

121 Tshimanga Mwadia M'Vita Liévin, op. Cit, p. 6.

122 Henri Rolant, et al op. Cit, pp. 108-109.

[63]

 

Principe

Exception

PREUVE
DES ACTES

Les actes juridiques ne peuvent

se prouver que par des

Exceptionnellement les procédés de

preuve imparfaite et notamment les

JURIDIQUES

procédés de preuve parfaite :

témoignages peuvent être utilisés quand :

 

Preuve littérale :

Il s'agit de matière commerciale

 

Acte authentique ;

L'affaire inferieur à 2000 FC.

 

Acte sous sein privé.

Il y a un commencement de preuve

 

Aveu judiciaire.

par écrit.

 

Serment décisoire.

L'écrit est perdu par force majeur.

 
 

Le titre original n'existe plus mais

l'on peut en produire une
reproduction fidèle et durable.

Il y a eu dol ou fraude.

PREUVE

La preuve de faits juridiques

Exceptionnellement c'est la loi qui fixe la

DES FAITS

est libre. C'est-à-dire procédés

preuve à utiliser, par ex. :

JURIDIQUES

de preuve parfaits mais surtout

Pour prouver naissance ou mort :

 

preuves imparfaites :

acte authentique.

 

Preuve testimoniale :

Pour prouver la filiation légitime

 

Présomptions de fait.

Autres preuves :

dans l'ordre : acte de naissance,

possession d'état ; à défaut :

 

Ecrit non signés ;

preuve par tous moyens s'il existe

 

Aveu extrajudiciaire ;

des présomptions ou indices assez

 

Serment supplétoire.

graves pour en déterminer

l'admission...

Ce qui nous amène à comprendre que, le paiement, qu'il éteigne une obligation contractuelle ou extracontractuelle, est un acte juridique. Aussi la preuve du paiement ne peut-elle pas être apportée librement : elle est soumise aux restrictions123. On distingue traditionnellement l' « acte » juridique, véritable manifestation de la volonté destinée à produire des effets de droit (par exemple, l'achat d'un bien), et le « fait », simple événement susceptible de produire des effets de droit (par exemple, la survenance d'un accident), mieux expliqué dans le tableau ci-dessus. De cette distinction naissent des règles d'administration de preuves différentes. Ainsi, la preuve des faits juridiques est libre et relève de l'appréciation du juge. En revanche, les règles de preuve de l'existence de certains actes juridiques sont expressément définies par loi.124 En rapport avec la légalité de la preuve, le législateur civil congolais (ci-après CCCLIII), distingue cinq types de preuve hiérarchisée125. Cela signifie que non seulement la loi prévoit par quel procédé que la preuve doit être faite, mais encore elle

123 François CHEBAS, Leçons de droit civil : obligations théorie générale tome II/premier volume, 8ème édition Montchrestien-EJA février 1991, p. 1023.

124 A. BENSOUSSAN, op. Cit, pp. 231-232. 125NDUKUMA ADJAYI Kodjo, op. Cit, p. 263.

[64]

détermine à l'avance la valeur des preuves fournies selon une certaine hiérarchie préétablie126, au quel l'article 198 du code civil livre III, dispose en ce terme : « les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et serment... »127. Dont l'analyse minutieuse de chacune de preuve, mérite notre attention.

a. Preuve Littérale

La preuve littérale est analysée par le décret du 30 juillet 1888 sous trois formes, ci-après du titre authentique (que nous analyserons a notre tour, sous forme de point, 1) ; de l'acte sous sein privé (2) ; et en fin des actes recognitifs et confirmatifs (3).

1. Du Titre Authentique

L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises128. La qualité d'officier public est conférée aux personnes qui ont le pouvoir d'authentifier des actes dans l'exercice de leurs fonctions : le préfet, le sous-préfet, le maire et ses adjoints, le greffier d'un tribunal, l'huissier de justice, le notaire, l'officier de police judiciaire129, l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée s'il a été signé des parties130. L'acte authentique est revêtu d'une force probante particulière puisqu'il fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés. Il ne peut être contesté que dans le cadre de cette procédure spécifique obéissant à des règles très précises131. De ce propos nous pouvons mentionner le cas ci-après : l'arrêt de la cours suprême de justice, en sa section judiciaire-cassation-matières civile et commerciale. De l'audience publique du 30 mai 1995 : violation de l'art. 201 CCC LIII-foi due aux actes authentiques-désignation qualité associer et libération parts sociales-statuts sociaux notaires-qualité associes et parts déclarées libérées conjointement établie.

126 KABASELE-K, op. Cit, p. 5.

127 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 198.

128 Idem art. 199.

129 A. BENSOUSSAN : Informatique, Télécoms, internet..., op. Cit, p. 205.

130 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 200.

131 A. BENSOUSSAN : Informatique, Télécoms, internet..., op. Cit, p. 205.

[65]

Violation de l'art. 201 du code civil congolais, livre III, sur la foi due aux actes authentiques, le juge d'appel auquel la demanderesse reproche d'avoir dénié la qualité d'associés à certaines personnes et mis en cause la libération de leurs parts sociales, lorsque des statuts produits devant lui en forme authentique, il ressort que le capital était libéré entièrement en nature, les associés ayant déclaré avoir fait leur rapport conjointement et indivisément.

Arrêt (R.C. 1.592)

En cause : FERME DE BOLAKA, Ayant pour conseil Me KANKONDE BATUBENGA, avocat à la Cour suprême de justice, demanderesse en cassation

Contre : Cyrille HOUZE, défenderesse en cassation

Par son pourvoi du 30 mai 1990, la SARL ?La femme BOLAKA?, sollicite la cassation de l'arrêt RCA 0319 rendu contradictoirement par la cours d'appel de Mbandaka le 20 mars 1990. Cette juridiction a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de grande instance de Mbandaka qui avait notamment déclaré fondée, l'action de l'actuel défendeur, dit dissoutes la demanderesse en cassation et désigné en qualité de liquidateur, le sieur YOLO N'KOTO aux fins de réaliser les biens appartenant à la demanderesse actuelle, payer les dettes sociales, recouvrer les créances sociales à charge des associés et des tiers et partager entre les associés, le reste du produit de la liquidation.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les moyens de cassation invoqués par la demanderesse, la cour suprême de justice statuera sur la première sous branche de la première branche du troisième moyen. Dans cette sous branche basée sur l'article 201 du code civil, livre III, la demanderesse reproche au juge d'appel la violation de la foi due aux actes authentiques en ce que, le juge d'appel devant qui étaient produits en forme authentique les statuts de la demanderesse en cassation, faisant dès lors pleinement la preuve non seulement de la qualité d'associés des enfants du sieur BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGUE, mais encore de la libération complète de leurs parts sociales même par leur père interposé, a néanmoins déclaré sur la foi des allégations gratuites du défendeur en cassation, que ceux-ci n'étaient point associés faute par eux d'avoir, au jour du prononcé de l'arrêt, libéré leurs parts alors que la preuve de cette libération était clairement administrée par l'art. 7 des statuts.

[66]

En cette sous branche, le moyen fondé. En effet, de la lecture de l'article 7 des statuts sociaux passés devant notaires, il ressort que le capital social était entièrement libéré en nature, les associés déclarant faire conjointement et indivisément apport, sans distinction ni spécification de l'identité ou d'origine.

En déclarant que l'actuelle demanderesse ne comptait que deux associés, à savoir le sieur BOMBOKO LOKUMBA (père) et le sieur HOUZE qui avaient seuls faits de apports dans ladite société et que les enfants du sieur BOMBOKO n'ayant fait aucun apport n'avaient pas qualité d'associés de la demanderesse en cassation car l'apport constitue un des éléments essentiels pour être associé, sans préciser si les pièces du dossiers auxquelles il a eu égard pour dernier aux enfants du sieur BOMBOKO la qualité d'associés étaient authentiques, le juges d'appel a violé l'article 201 invoqué qui protège la foi due aux actes authentiques, en l'occurrences les statuts sociaux de la demanderesse en cassation. Cette violation entraîne cassation totale avec renvoie de l'arrêt attaqué.

C'est pour quoi :

- la cours suprême de justice, section judiciaire, siégeant en cassation en matières civile et commerciale ;

- Le Ministère public entendu ;

- Casse l'arrêt entrepris ;

- Renvoie la cause devant la Cour d'appel de Mbandaka autrement composée ;

- Dit pour droit que la juridiction de renvoi devra considérer que les trois enfants du sieur BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGE, à savoir les sieurs BOMBOKO LOKUMBA Is'ELENGE, BOMBULA BOMBOKO J'EEFE et BOMBOKO BOYELA sont associés de la demanderesse en cassation.

Condamne le défendeur Cyrille HOUZE aux frais d'instance taxés à la somme de... et ordonne que mention du présent arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé132. Outres le cas sus indiquer, nous pouvons encore citer le cas ci-après : l'audience publique du 07 octobre 1980- toujours de la violation foi due aux actes authentiques.

132 R.C 1.592, la SARL ?la ferme de bolaka? c/ cyrille Houze du 07 octobre 1980, République démocratique du Congo, Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice, années 1990 à 1999, Kinshasa, éditions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de Justice 2003, pp. 122 à 124.

La Cour suprême relève que le bon susvisé n'est pas un acte authentique et qu'il n'y a pas lieu à lui appliquer les dispositions des articles 201 et 204 du code civil livre

[67]

Arrêt (R.P. 324)

En cause : KABAMBA MUPEMBA, demandeur en cassation.

Contre : MINISTERE PUBLIC et SOCIETE BOUKIN, défendeurs en

cassation.

Le citoyen KABAMBA MUPEMBA, ancien comptable à la Bouteillerie de Kinshasa, en abrégé BOUKIN, « société radicalisée », à l'époque des faits a été poursuivi devant le Tribunal de sous-région de la Gombe pour avoir, le 26 janvier 1975 à Kinshasa, étant chargé d'un service public, détourné les sommes respectives de 1.784,14 Z, contre-valeur d'un chèque et de 30,14 Z.

Il fut acquitté par jugement contradictoire du 18 juin 1976 contre lequel le Ministère public interjeta appel le jour même du prononcé.

Le Tribunal de première instance de Kinshasa, par jugement contradictoire du 26 mai 1977, infirma ledit jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, dit les deux infractions établies et en condamna le citoyen KABAMBA à une peine cumulée de 12 mois de travaux forcés et à « d'autres sanctions édictées par la disposition pénale ». L'arrestation immédiate a été en outre prononcée. Par sa délation de pourvoi du 30 mai 1977 confirmée par requête déposée le 29 juillet de la même année au greffe de la Cour suprême de justice, le citoyen KABAMBA se pourvoi en cassation contre ce jugement.

Le demandeur prétend, dans son premier moyen, basé sur la violation des articles 201, 204, 205 et 207 du code civil livre III su la foi due aux actes, que le Ministère publique lui-même avaient versé aux débats un document de caisse n°882 du 26 juin 1975 tenant lieu de pièce justificative quant au sort donné à la somme de 1.784,14 Z prétendument détourné par lui. Il soutient que ladite pièce ne peut être contestée que par celui qui l'a signée pour acquit et que contre un tel acte ne peuvent être opposés des témoignages mais unique une preuve littérale.

[68]

III. Ceux-ci sont donc mal visés. Quant à la violation des articles 205 et 217 de ce même code, il lieu de constater que le moyen n'est pas fondé...133

Le principe de l'écrit reçoit exception quand il existe un commencement de preuve que l'une des parties est dans l'impossibilité matérielle134, ci-après, dispose le CCCLIII, à son art. 202 : « l'acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition en peuvent servir que d'un commencement de preuve »135. De la preuve littérale ainsi analysée, nous allons passer maintenant à l'analyse de l'acte sous seing privé qui est aussi une mode de preuve.

2. De l'Acte sous Sein Privé

L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose ou légalement tenu pour reconnu a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique136. Il s'agit de tout acte écrit qui est librement établi par les particuliers137. Autres formes particulières de la preuve littérales en générale, et de l'acte sous sein privé en particulier peuvent en outre faire preuve :

? Les registres des marchands :

Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment. Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention138.

133 R.P 324, KABAMBA MUPE%BA c/ MP et Sté BOUKIN, République démocratique du Congo, Bulletin des arrêts de la cour suprême de justice, années 1980 à 1984, Kinshasa, éditions du Service de Documentation et d'Etudes du Ministère de Justice 2001, pp. 83 à 85.

134 A. BENSOUSSAN : informatique, Télécoms, internet..., op. Cit, p. 207.

135 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 202.

136 Idem, art. 204.

137 KABASELE-k, op. cit, p. 13.

138 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 211-212.

[69]

? Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui :

1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un payement reçu;

2° lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut de titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation139.

? L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur140.

3. Des Actes Recognitifs et Confirmatifs

Les actes recognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée. À défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers141.

139 Idem, art. 213.

140 Idem, art. 214.

141 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 215-216.

[70]

b. Preuve Testimoniale

La preuve testimoniale est celle qui se réalise par les déclarations des personnes qui relatent les faits dont elles ont eu personnellement connaissance (ex probariis sensibus) pour les avoir vus, entendus ou perçus par leur propre sens. En droit judiciaire, témoin est un individu qui s'est trouvé à dessein ou par hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique contesté ou à la commission d'une infraction et qui est inventé d'office par le juge ou à la demande d'une des parties à déposer devant le juge dans le cadre d'une enquête sur les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir prêté serment consacré par la loi ou par la coutume.

Le code civil livre III fixe en ses articles 217 à 224 les règles relatives à la preuve testimoniale142.

c. Les Présomptions

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un fait connu à un fait inconnu143. Il existe deux sortes des présomptions :

? Des présomptions établies par la loi ;

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains cas ou à certains

faits ; tels sont :

1° les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines

circonstances déterminées ;

2° l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

3° la force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

142 Kabasele-k, op. cit, p. 16.

143 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 225.

[71]

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire144.

? Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol145.

d. l'Aveu de Partie

L'aveu se définit de manière classique, selon l'enseignement d'Aubry et Rau, comme une « déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridique ». Cette définition est reprise par plusieurs arrêts de la cour de cassation de France. L'aveu implique donc une déclaration par laquelle son auteur reconnait certains éléments de fait qui seront ensuite invoqués par son adversaire dans une contestation146. L'aveu est la reconnaissance par l'une des parties de l'exactitude d'une allégation d'une allégation dirigée contre elle. Longtemps considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but de faire naître un droit ou d'un renoncer et pourrait ainsi favoriser des fraudes147. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et l'aveu judiciaire148.

144 Idem, art. 226 à 228.

145 Idem, art. 229.

146 P. VAN OMMESLAGHE, ?L'AVEU? Evolution récente de la jurisprudence et de la doctrine, février 1987, in la preuve, colloque organisé les 12 et 13 mars 1987 par le centre de recherches juridique sous la direction de Nicola VERHEYDEN-JEANMART et al, Université Catholique de Louvain, faculté de droit, pp. 4-5.

147 Kabasele-k, op. cit, p. 21.

148 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 230.

[72]

1. l'Aveu Extra judiciaire

L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la présence du juge ou ce qui revient au même, dans une autres instance. Il peut être écrit ou verbal149. L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible150. C'est-à-dire que son administrabilité est liée à celle de la preuve testimoniale. Lorsqu'il est verbal et à celle de la preuve littérale lorsqu'il est écrit151.

2. l'Aveu Judiciaire

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit152. Ce qui nous amène à croire, que l'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice dans l'instance et en présence du juge. Sa force probante est complète. Le juge n'est peut que s'incliner lui en tenant pour vrai ce qu'il contient.

e. Le Serment

Le serment est l'acte à la fois civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse et l'invoque comme vengeur du parjure sur elle-même ou sur la famille. Avec le serment, on sort du domaine de l'expérience pour entrer dans celui de croyance et du surnaturel. A ce titre, la valeur probante du serment appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une société caractérisée par l'abaissement du sentiment religieux et de valeur morale153. Le serment judiciaire est de deux espèces :

149 Ibidem, p. 21.

150 Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et les obligations conventionnelles, n° spécial, J.O.R.D.C n° spécial 1888, art. 231.

151 Ibid, p. 22.

152 Ibid art. 232.

153 Kabasele-k, op. cit, p. 22.

[73]

1° celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause ; il est appelé décisoire ;

2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties154.

Nous ne sauront terminer cette section, sans apporter la précision ci-après : parmi les procèdes de preuve, certains sont prévus par le code civil, d'autres par le code de procédure civile. Le code civil distingue : la preuve littérale (art. 199 à 216CCLIII) ; la preuve testimoniale (art. 217 à 224 CCLIII) ; la preuve par présomptions (art. 225 à 229 CCLIII) ; l'aveu (art. 230 à 232 CCLIII) ; le serment (art. 233 à 245 CCLIII). Alors que le code de procédure civile consacre les modes ci-après : l'expertise (art. 39 à 45 CPC) ; la visite des lieux (art. 46 à 48 CPC) ; et la comparution personnelle des parties et leurs interrogations (art. 48 à 49 CPC). Qui nous conduit à présent, à l'analyse de l'exigence du formalisme.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld