WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Mécanisme de paiement par voie électronique comme mode d'extinction d'obligation. à‰tat de lieu en droit congolais.

( Télécharger le fichier original )
par Arthur NTON MAYELE
Université de Kinshasa - Licence 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

IV. INTERET DU SUJET

La justification de cette recherche, présente une double dimension d'intérêt : sur le plan théorique (A) ; et pratique (B).

A. SUR LE PLAN THEORIQUE

Comme tout phénomène nouveau, celui de la preuve des faits électroniques est de nature à provoquer une réflexion sur la nécessité ou l'opportunité de modifier le cadre juridique préexistant, dans lequel il s'est tout d'abord inscrit. En l'occurrence, le droit commun a montré, comme on l'a vu, une certaine adéquation aux besoins nouveaux. Mais on peut se demander dans quelle mesure cela suffira à l'avenir et ainsi vouloir tenter d'approfondir la réflexion sur les points d'équilibre du système de la preuve judiciaire des faits électroniques. La gestion prévisionnelle de la preuve a toujours constitué une préoccupation majeure des sujets de droit avertis. Elle est à l'origine du célèbre adage selon laquelle19 : C'est la même chose que de ne pas être ou de ne pas être prouvé (idem est non esse et non probari)20 de même qu'elle alimente, à l'occasion, des dérives comme en témoigne le non moins célèbre adage qui mieux abreuve, mieux preuve. Elle est évidemment et particulièrement opportune, et surtout possible dans le contexte contractuel, où le droit

18 A. BENSOUSSAN, op. Cit., p. 202.

19 J. ROCHFELD (dir), op. Cit., p. 82.

20 J. Carbonnier, Droit civil : introduction, 27ème édition, PUF 1955, p. 346.

[14]

commun admet qu'elle puisse même être placée sous l'emprise d'un droit conventionnel par l'objet d'une convention de preuve.21

Il est encore trop tôt pour savoir si le recours à des circuits technologiques sera suffisamment rentable et sécuritaire, et inciter en outre les banques à cibler une clientèle à faible revenu (tel que dans le milieu rural). On ne dispose d'aucune analyse détaillée de la rentabilité de l'utilisation de téléphones mobiles ou de TPV (terminal point de vente) dans des points de vente par opposition à la prestation de services dans des agences bancaires. L'utilisation des guichets automatiques ou de TPV permettant de sortir les transactions du cadre de l'agence pour les clients existants, permet à la banque de réduire ses coûts ; elle ne l'aide pas à acquérir une clientèle vivant loin des agents. De manière générale, il sera rentable de remplacer une agence par un circuit technologique, que si ce dernier sert une masse critique de clients à chaque point de vente et permet d'assurer la prestation d'une large gamme de service à ces clients22.

Ici, par les écrits de l'auteur, le sentiment qui nous attache à nos avantages qui nous fait rechercher l'agréable ou l'utile de ce mécanisme de paiement sur le plan théorique, c'est la capacité d'attendre les résultats escomptés. Et outre, savoir à qui profite ou profitera ce mécanisme, sans oublier les réglementations spécifiques du droit de la preuve. A ce jour, il est aisé à croire que :

Le système de la carte de paiement est déjà utilisé dans les transactions électroniques, mais sans réelle sécurité puisque ne sont utilisés que le numéro et la durée de validité de la carte. Afin de pouvoir utiliser le code confidentiel de celle-ci, il faut soit bénéficier de moyens de confidentialité parfaitement sûrs, ce qui ne supprime pas le doute quant à la solvabilité du consommateur, soit disposer d'un lecteur de cartes. Or, la sécurisation constitue un élément indispensable au développement du commerce électronique. Pour l'internaute, elle doit permettre de garantir le montant prélevé et la confidentialité des informations bancaires transmises. Pour le site marchand, elle doit garantir l'effectivité du paiement.23 Sur ce point, nous pensons qu'une loi devrait permettre d'atteindre ces objectifs, pour, comme le disait Christiane une auteure, « harmoniser les conditions de transparence et d'information de

21 J. ROCHFELD (dir), op. Cit., p. 82.

22 Gautam ivatury, Note focus, n°32, janvier 2006, p3. [En ligne]. Disponible sur http:// www.google.fr. (Page consultée le 05/04/2016 à 14h05).

23 C. FERAL-SCHUHL, Cyber droit : Le Droit A L'épreuve De L'internet, 5e Edition, Dalloz Paris 2008 mise à jour le 15 octobre, p. 318.

[15]

consommateurs »24. (Droits et obligations des utilisateurs et des prestataires de services de paiements), avec pour objectif le développement des systèmes de paiement électronique modernes, pour renforcer la confiance des utilisateurs, et accroître l'efficacité des entreprises sur le marché.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King