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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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B- un dilemme de l'opposabilité de la délégation des pouvoirs.

115. Pour le bon fonctionnement d'une société, le dirigeant détenteur du pouvoir est bien souvent obliger de le déléguer à d'autres organes pour l'exercice de sa mission. Or, l'écriture de l'article 853 de l'AUDSC est un peu ambiguë à ce sujet. Ayant d'abord confié le monopole de la représentation au président, qui selon les termes de la loi détient les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, l'alinéa 3 du même texte précise que « les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles, une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué peuvent exerce les pouvoirs confiés à ce dernier.

116. Ce troisième alinéa soulève cependant de nombreuses difficultés relatives notamment à la confusion entre la représentation générale de la société à l'égard des tiers et la délégation fonctionnelle des pouvoirs qui permet aux dirigeants de déléguer une partie de leur pouvoir pour assurer un fonctionnement harmonieux de la société. la question s'est posée en droit français de savoir si le pouvoir de représentation devait être prévu par les statuts pour que, la société soit valablement représentée par le directeur général à l'égard des tiers ,ou que ce dernier disposait de plein droit d'une faculté de représentation de la société et en conséquence, l'engagement de celle-ci vis-à-vis des tiers.

117. Il semble résulter de l'arrêt de la cour de cassation française en date du'O9juillet 2013 que, même si les statuts n'évoquent pas le pouvoir de représentation du directeur général ou du directeur général délègue d'une société par actions simplifiée, ceux-ci représente néanmoins la société à l'égard des tiers. En l'espèce, une société avait assigné une autre en paiement d'une rémunération que celle-ci s'était engagée à lui régler par accord verbal de son directeur, en cas d'aboutissement de la mission d'affaires qui lui avait été confiée. La société débitrice assignée en justice a contesté cette demande, en invoquant le défaut de pouvoir de son président pour conclure un tel engagement et en l'absence de mandat apparent dont les tiers auraient puis se prévaloir légitimementpour fonder leurs créances.

118. La cour d'appel a néanmoins retenu la demande en paiementen indiquant que, ledéfaut de pouvoir du directeur général d'une société par actions simplifiée est inopposable aux tiers, dontils n'auraient pas été démontrésqu'il en aurait eu connaissance. Cette décision est confirmée par la cour de cassation qui indique que « les tiers peuvent se prévaloir d'une société par actions ,simplifiée, des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant la titre de directeur général ou de directeur général délégué de la

La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

société »cette décision de la cour de cassation française s'inspire largement du directive en droit des société 59qui pose le principe d'inopposabilité aux tiers ,des limitations statutaires des pouvoirs légalement conférés aux organes sociaux.

119. Cette démarche interprétative de la cour de cassation sur la question vise à admettre tout naturellement que la personne dont le titre est directeur général ou direction général délégué est bien le représentant légal de ce type de société c'est-à-dire, un organe investir pour agir en toute circonstance au nom de la société. Par conséquent, une société par action simplifiée ne s aurait imposée aux tiers le défaut de pouvoir de représentation du directeur général ou du directeur général délégué pour se soustraire aux engagements pris par ce dernier au nom de la société. Bien plus, le tiers qui contracte avec un directeur général ou un directeur général délégué n'est pas obligé

D'opérer quelques modifications que ce soit sur la définition statutaire des pouvoirs de son contractant. Pour s'assurer que ce dernier engage valablement la société.

120. Cette décision de la cour de cassation nous semble juste et logique. Car il serait inconcevable qu'en tant que mandataire social, le dirigeant ne puisse pas valablement engager la société. Ce que qui serait un véritable facteur d'insécurité pour les tiers. En outre la réticence de contracter avec qu'elle sera très grande et même considérable. Elle est même en conformité avec la théorie générale de la société. Il est souhaitable que le droit OHADA suive cette voie afin de juguler les conflits relatifs aux délégations qui peuvent se produire.

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59Directive no2009 ! 101 du 16 septembre 2009.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

CONCLUSION CHAPITRE 1

121. Au regard de l'analyse qui précède, il est loisible de dire que, l'organisation de la société par actions simplifiée offre une liberté considérable aux associés pour ce qui de la construction de la direction sociale. Il en ainsi parce que, à part la désignation d'un président, seul organe imposé, pour le reste, il va falloir se référer aux statuts. C'est aussi le cas avec la définition des modalités de gestion, et donc il Ya le choix entre une direction centrée sur le seul président ou alors prenant en compte d'autres organes que les statuts prendront soin de déterminer. Mais seulement, cette souplesse organisationnelle peut avoir pour conséquence, la superposition entre les organes légaux et statutaires de direction dans le cas d'une définition imprécise de leur mission. On pourrait aussi être confronté à des problèmes de délégations de pouvoirs. Cependant, l'organisation de la gestion d'une société doit aussi prendre en compte le pouvoir de la collectivité des associés, dont nous ferons étalage dans le deuxième chapitre de notre analyse.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

122.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille