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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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Paragraphe2 : le libre choix des conditions de validité de décisions collectives

Les conditions dans lesquelles les décisions sont prises concernent les règles de quorum et de majorité. A part quelques limitations prévues par la loi(B) elles devront pour la plus part être déterminées par les statuts(B).

A - le principe de la libre fixation des règles de quorum et de majorité

Nous analyserons d'une part la détermination des règles de quorum(1) et les règles de majorité d'autre part(2).

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1-la détermination des règles de quorum.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

160. Par définition, le quorum66 désigne le nombre d'administrateurs qui doivent êtreprésent ou représentés pour qu'une assemblée ait valablement lieux. Qu'il s'agisse de la société anonyme ou des autres formes sociales, l'acte uniforme fixe ces conditions de prise de décisions. Dans la SA par exemple, le quorum diffère selon qu'on a affaire à une assemblée générale ordinaire ou un assemblée générale extraordinaire. La première ne peut valablement délibérer sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le quart des actions. Toutefois sur deuxième convocation aucun quorum n'est requis. (Article 549 AUSC).Par contre, pour la deuxièmeassemblée, elle ne délibère valablement, que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins la moitié des actions sur première convocation, et le quart des actions sur deuxième convocation. Mais lorsque le quorum n'est pas réuni, l'assemblée peut être convoquée pour une troisième fois, dans un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la date fixer pour la deuxième convocation, le quorum restant fixé au quart des actions.

161. il est important de relever que dans la SA, les règles de quorum sont différentes selon les assemblées. Ceci se justifie par la spécificité des décisions que chaque assemblée a àprendre l'adage « qui peut le plus peut le moins » ne trouve pas application ici. Mais avec la SAS, la souplesse qui caractérise son organisation, les associés auront une alternative. Soit poser queles règles de quorum seront les mêmes pour toutes les décisions. Puisque, il n'y aura pas forcement de distinction entre les assemblées. Soit fixer les règles de quorum en fonction des décisions à prendre. Des clauses statuaires relatives au quorum doivent donc être insérer de façon précise dans les statuts, pour éviter les conflits qui pourraient en résulter. Quand est-il des règles relatives à la majorité.

2- la détermination des règles de majorité.

162. Le dictionnaire de langue donne plusieurs définitions au terme majorité.67 Elle est d' abord perçue comme l'âge à partir duquel, une personne devient capable et pleinement responsable. Elle renvoie aussi au nombre de voix exigé pour le vote d'une résolution. C'est dans ce second sens que nous entendons le mot majorité ici. Dans la SAS, àl'exception des décisions qui seront prises àl'unanimité et donc, on ne peut plus modifier cette exigence légale dans les statuts, les associés ont toute la liberté pour fixer les règles de majorité. Les

66 Vocabulaire juridique, op cit. 67Dictionnaire petit robert.

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

possibilités sont immenses. De la consécration de la majorité simple à la majorité qualifiée en passant par la majorité absolue.

La majorité absolue n'est pas de règle dans la SAS. Une majorité simple peut être retenue, même pour les opérations courantes telles que la fusion. La majorité peut être celle des associés qui soient présents ou même représentés. Celle-ci peut même concernée les associés non présents et non représentés. Il faut dans ce cas éviter des formules très vagues dans la rédaction des clauses concernant la majorité. Par exemple les décisions seront prises à la majorité des membres. Ou alors, les décisions sont prises à la majorité des votants, ces formulations entraineraient plus de problèmes quelles pourraient en résoudre.

En effet, on peut s'interroger sur la nature de la majorité, sur le décompte des voix des présents, abstentionnismes etc. . En l'absence de règles légales et de solutions approuvées, il revient aux statuts, d'être précis sur le décompte des voix et les règles de majorité. Les règles statutaires concernant la majorité peuvent être rédigées de la manière suivante : les décisions seront prises à la majorité absolue des présents et représentés. Ceci va permettre d'admettre le vote par procuration. Et les sociétaires qui s'abstiennent lors du vote sont considérés comme repoussant les résolutions mises au vote. Ou alors les décisions sont prises à la majorité absolue des seules voix exprimées. Les abstentions, les bulletins blancs et nuls ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité.

Par ailleurs, une majorité renforcée et qualifiée, voire l'unanimité peut être imposée par les statuts pour toutes les décisions y compris l'approbation des comptes. Un associé majoritaire ou le président peut être titulaire d'un droit de vote pour certaines décisions sensibles limitativement prévues par les statuts. Une voix prépondérante peut être donnée à une personne qui aura le pouvoir d'arbitrage en cas de partage de voix.

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