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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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Paragraphe 2 : L'action en responsabilité fondée sur la faute personnelle.

Le tiers peut engager la responsabilité des dirigeants de la société par actions simplifiée aussi bien sur le plan civil(A) que pénal(B).

A- sur le plan civil

285. A l'image des dirigeants de la société anonyme (administrateurs, président du conseil d'administration, directeur General, directeur général délègue etc ...) les dirigeants de la SAS peuvent engager leur responsabilité civile à la demande des tiers. Les conditions de cette responsabilité seront celles de droit commun. Le tiers demandeur doit prouver la faute du dirigeant, un dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage. Quant à la faute du dirigeant, elle s'apprécie in abstracto, par référence à la conduite d'un dirigeant prudent, diligent et actif. Cependant la comparaison sera effectuée avec un dirigeant de même catégorie mais placé dans les mêmes circonstances que celles de l'auteur du dommage. En cas de pluralité de dirigeant responsable le tribunal selon les règles de droit commun si la condamnation est conjointe ou solidaire en raison d'une faute commune et, le cas échéant

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

déterminer la part contributive de chacun.la preuve du lien de causalité entre la faute et le dommage est souvent difficile à rapporter.

286. En effet, l'ancienneté des faits ainsi que l'influence d'autres facteurs peut empêcher d'en empêcher l'exacte portée. Dans tous les cas, le dirigeant civilement responsable est tenu de verser les dommages et intérêt en guise de réparation du préjudice subi par le tiers. Cette responsabilité des dirigeants peut être directement mise en cause, mais le plus souvent le tiers se constituera partie civile au procès pénal.

B-Sur le plan pénal

287. Les tiers peuvent engager la responsabilité pénale des dirigeants en cas de commission d'une infraction par ceux-ci. Les cas sont plutôt rares en droit des sociétés. Autrement dit, le législateur ne l'a pas expressément consacré. Mais ils peuvent le faire en référence au droit commun. Les infractions prévues sont celles commises vis-à-vis de la société. C'est le cas de l'abus de bien et de crédit de la société. Or les tiers peuvent poursuivre les dirigeants de la SAS pour escroquerie, faux, abus de confiance conformément au droit commun. Pour l'infraction soit constituer, il faut que les conditions d incriminations soient remplies. Il faut donc à chaque fois, un élément matériel et un élément intentionnel.

Néanmoins, l'établissement de la responsabilité des dirigeants de la société par actions simplifiée appelle quelques observations. En effet, on n'aura à faire à des dirigeants dont la responsabilité est disprortionnée à la fonction qu'il exerce. Les dirigeants de la SAS assumeront des fonctions sans doute moins importante que ceux de la SA. Mais la loi pose qu'ils sont responsables au même titre que ces derniers. Cette démarche législative nous parait exercice et très dure.

288. L'autre difficulté est la détermination du dirigeant responsable. On sait qu'avec les dirigeants seront de deux ordres : ceux prévus par la loi notamment le président et ceux prévus par les statuts. Leurs pouvoirs sont pour l'essentiel déterminés par les statuts. Ce qui fait qu'en cas de manquement on peut avoir du mal àdéterminer le véritable responsable, si tant est que les fonctions du dirigeant ne sont pas clairement définies. Dans ce cas, le juge sera amené chaque fois à rechercher les dirigeants de fait.

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CONCLUSION CHAPITRE 2

En somme, la détermination de la responsabilité des dirigeants de la société par actions simplifiée suppose la connaissance parfaite du régime de la responsabilité applicable aux dirigeants de la société anonyme. Puisque en la matière, le législateur communautaire a opéré une véritable transposition des règles de responsabilité des dirigeants de la SA a la SAS. Il s'agit la d un alourdissement de la responsabilité des dirigeants de la SAS eu égard à leur fonction et une complication quasi certaine de la tâche du juge qui sera sans doute àl'absence de clarté statutaire sur la fonction des dirigeants, à rechercher sans cesse le dirigeant de fait.

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CONCLUSION SECONDE PARTIE

Comment organiser le contrôle de la société ? Telle est la question à laquelle on tentait de répondre dans le développement précédent. Tout comme la gestion sociale proprement dite, il faut s'en référer aux statuts notamment dans la détermination des organes sauf qu'ici la liberté semble réduite car lorsque ces organes sont désignés la loi semble donner plus d'indications pour ce qui est de leur fonction. Il Ya un véritable souci d'assouplissement. Toutefois s'agissant de la responsabilité qui pourrait en résulter, il faudra se référer aux dispositions organisant la responsabilité des dirigeants de SA. On constate donc, une différence fonctionnelle entre les deux sociétés mais une responsabilité identique ce qui est ni plus ni moins qu'un alourdissement de la responsabilité des dirigeants de la SAS.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand