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La liberté des associés dans la gestion de la société par actions simplifiées.

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par apollinaire mboupda
universite de yaounde 2 soa  - master en droit des affaires et des entreprises  2014
  

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SECTION 2 : UNE DEFINITION ENTIEREMENT STATUTAIRE DES MODALITES

DIRECTION

95. Les modalités de direction de la société par action simplifiée doivent entièrement être définies par les statuts. Il s'agit de préciser comment s'exerce le pouvoir au sein de la société. Par quel schéma devra ton gouverner la société. La SA par exemple peut êtregérer en droit OHADA selon deux modalités. Les actionnaires ont le choix entre une SA avec conseil d'administration et une SA avec administrateur général. Le choix d'une des modalités doit être précisé dans les statuts et non être défini par celui-ci. Or, la SAS offre une entièreliberté. Àl'observation, les associés auront le choix entre deux modalités : Soit décider de faire du président le seul organe de direction on parle ra donc de direction moniste ou alors décider de choisir d'autres organes on pensera cette fois ci a une gestion collégiale (paragraphe1) dans tous les cas des difficultés liées à cette souplesse seront inévitables. (paragraphe2).

Paragraphe1 : Les schémas possibles d'organisation

96. Comme nous l'avons souligné précédemment, les associés de la société par actions
simplifiée auront le choix entre deux modalités de gestion. Ils peuvent choisir d'axer la

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

gestion sur le seul président dans ce cas on parlera de direction moniste(A).ou alors adjoindre d'autres organes a la direction, la collégialité sera donc envisagée(B).

A- Le choix d'une direction moniste

97. L'acte uniforme ne parle pas expressément des modalités de direction de la société. Elle se contente d'énumérer quelques organes possibles de direction. Laissant ainsi la latitude aux statuts de préciser comment la société sera dirigée. C'est néanmoins ce qui ressort de l'article 853/8 de L AUDSC. Dans un premier temps, ils peuvent décider de centrer tous les pouvoirs de direction sur le président. Au pouvoir de représentation légalement prévu, on pourra aussi lui confier le monopole de direction sur le plan interne. Il n'y aura pas d'autres organes chargé de l'accompagner dans la direction. Ou lors s ils existent, ils seront juxtaposés et jouant le rôle d'adjoint n'ayant pas de pouvoir indépendant du président. A l'imaged'unexécutif moniste ou le président est en même temps chef de l'Etat et chef de gouvernement.

98. Ayant le monopole de la représentation, il restera le seul organe chargé de représenter la société à l'égard des tiers. Il devra donc poser les actes valables à l' endroit de ceux. Cette solution pourra êtred'une grande sécurité pour les tiers qui n'auront aucune difficulté à reconnaitre leur interlocuteur lorsqu'ils devront contracter avec la société, même lorsque le président est personne morale, puisqu'il n'aura pas obligation de désigner un représentant permanent comme c'est le cas dans la société anonyme. Il aura donc seule la compétence de parapher les actes, recruter le personnel, ester en justice lorsque la société a un démêlé avec une autre personne qu'elle soit physique ou même morale.

99. Relativement au monopole de la direction interne, elle consistera pour les statuts de confier la gestion quotidienne au seul président. Faisant ainsi le choix de ne pas designer d'autres organes même le directeur général et le ou les délégués prévus par l'acte uniforme. Dans le cas où il sont désignés, leurs pouvoirs seront subordonnés a ceux du président. Ils n'auront pas forcement une mission précise.

Cette solution s'apparente à la formule de président directeur général généralement utilisée dans les sociétés par actions. Une seule personne étant en même temps président du conseil d'administration et directeur général de la société. Il n ya donc pas dissociation des deux fonctions. La même personne représente la société et la dirige. La société anonyme a longtemps utilisé cette formule dans l'organisation de la direction sociale. Mais avec les réformes successives du droit des sociétés et les recommandations de la corporategovernance, les multiples rapports, CADBURY,VIENOT, BOUTON etc. le droit des sociétés tend

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

aabandonner cette formule dans les sociétés par actions pour une meilleure transparence dans la gestion sociale. Si elle est utile dans les sociétés à faible actionnariat,Puisqu'il faut promouvoir la simplicité et la fluidité dans la gestion, elle est discutable dans une société où il ya beaucoup d'associé. Bien plus, la haute juridiction 'a eu l'occasion de relever qu'il faut une séparation entre les organes dans la gestion sociale. Cette solution est affirmée clairement dans l'arrêt MOTTE de 1946.

100. Dans la société par actions simplifiée la situation peut être plus critique qu'on ne pense, dans la mesure où les conditions de désignation du président sontlibres, on peut craindre qu'au bout du compte, il soit juge et partie.

101. Par ailleurs, on peut envisager un monopole qui s'apparente plutôt à la gérance en vigueur dans les sociétés à responsabilité limitée(SARL). Il faut noter que la cogérance n'est pas possible dans la SAS dans la mesure où la loi parle d'un président. Le président jouera donc le rôle de gérant. Toutefois dans la SARL, lorsqu' il Ya défaillance pour quelque motif que ce soit, la loi précise que celle-ci doit être assuré par la collectivité des associés. Or dans la société par actions simplifiée, en l'absence de dispositions supplétives, les difficultés peuvent surgir en cas de défaillance du gérant. Les statuts doivent prévoir la solution en cas de défaillance du gérant. Il serait utile de le confier expressément à la collectivité des associés.

102. Les statuts doivent aussi penser àtempérer les ardeurs des pouvoirs excessifs du président. Par exemple lorsque celui-ci est en même temps associés. Il est souhaitable qu'il soit préciséqu'il ne prendra part àcertainesdécisions notamment celle relative à sa rémunération. Comme c'est le cas dans la SARL.

103. L'autre possibilité peut être celle d'un présidencea l'image de l'administrateur général dans la société anonyme. En effet, lorsqu'une société anonyme a moins de trois actionnaires, elle n'est pas tenue de constituer un conseil d'administration. Cette modalité mise sur pied par le législateur communautaire est originale par rapport au droit français.54 Mais l'option pour cette modalité doit être utilisée avec beaucoup de souplesse pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Car le législateur aimerait ne pas voir s'appliquer à la société par action simplifiée, les dispositions de la société anonyme notamment celle relative à la gestion sociale. En cas de référence ou de pale copie des dispositions de la SA, il peut avoir censure.

104. Dans la direction moniste donc, le fonctionnement de la SAS s'apparentera à celle d'une société unipersonnelle. Par conséquent à part quelques soucis de transparence, du a la

54Voir POUGOUE (P G), ANOUKAHA (F), NGEBOUE, droit des sociétés commerciales, et GIE,

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La gestion de la société par actions simplifiée en droit OHADA

concentration des pouvoirs, il n'y aura pas trop de conflit de compétence et d'intérêt. Qu'en est-il si les associes opte pour une direction collégiale ?

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