WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

( Télécharger le fichier original )
par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B) La possible reconnaissance et exécution de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale est revêtue de la chose jugée dès qu'elle est rendue.229 C'est dire qu'elle devient obligatoire. Cependant, elle n'est point exécutoire. Pour cela, la sentence doit requérir la mise en oeuvre de la contrainte publique. Cette situation s'explique par le fait que l'arbitre, à la différence du juge étatique, ne bénéficie pas d'imperium. Il clair donc que la sentence ne peut donner lieu à des mesures qui mettent en mouvement la force publique que lorsqu'elle a été revêtue de la formule exécutoire.230

Pour que la sentence arbitrale devienne exécutoire, il faut que l'autorité de la chose jugée soit combinée avec la reconnaissance, c'est-à-dire que le juge devant lequel la sentence est invoquée reconnaisse cette autorité de la chose jugée: C'est l'exequatur qu'il entend donner à la sentence. Cet exequatur suppose un certain nombre de conditions de fond. D'abord, il s'impose à la partie qui en prévaut d'établir l'existence de la sentence.231 Cela s'entend, ensuite, que la sentence doit être écrite.232 Enfin, elle ne doit pas être contraire à l'ordre public international des Etats parties.233

Toutefois, il convient de retenir que la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères a fait l'objet d'une consécration conventionnelle. De nombreux pays ont adhéré aux conventions sur l'arbitrage commercial international qui font état de la reconnaissance et de l'exécution des sentences arbitrales. Ce qui a contribué, de façon spectaculaire, au développement de l'arbitrage commercial international.

Principalement, nous retenons la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. En premier lieu, la convention prévoit une reconnaissance et une exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est-à-dire celles rendues sur le territoire d'un autre Etat partie à la convention dont le champ d'application est défini à l'article I. Ainsi, elle fait l'obligation générale aux Etats contractants de reconnaître l'autorité de telles sentences et d'en accorder l'exécution conformément à leurs règles de procédure visées à l'article III. La partie qui cherche à obtenir l'exécution d'une sentence arbitrale étrangère doit présenter au tribunal étatique compétent l'original de la sentence arbitrale ou son copie et celle de la convention d'arbitrage.234 La partie contre laquelle l'exécution de la sentence est requise peut faire opposition en apportant la preuve que l'un des motifs de refus d'exécution dont la liste limitative est donnée au paragraphe 1 de l'article V

229 L'article 23 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage précise que : « la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. » .Egalement, l'article 27 du Règlement arbitrage de la CCJA considère que la sentence arbitrale rendue en vertu du présent règlement a « l'autorité définitive de la chose jugée sur le territoire de chaque Etat partie, au même titre que les décisions rendues par les juridictions de cet Etat. »

230 Cf. P. MEYER, op.cit. p 237

231 Voir, article 31 alinéa 1 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage

232 Article 32 alinéa 2 du Règlement d'arbitrage de la CNUDCI

233 Voir, l'article 31 alinéa 4 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage

234 Voir, l'article IV § 1 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

est satisfait. Le tribunal étatique peut d'office refuser l'exécution pour des raisons d'ordre public.235 Lorsque la sentence fait l'objet d'une demande en annulation ou en suspension dans le pays où elle a été rendue, le tribunal étatique étranger devant lequel son exécution est recherchée peut surseoir à statuer ou ordonner à la partie demanderesse de fournir des sûretés convenables.236 Et en second lieu, elle tient à faire reconnaitre la convention arbitrale. En effet, aux termes de l'article II paragraphe1 les Etats contractants reconnaissent la convention arbitrale écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre tous ou certains de leurs différends susceptibles d'être tranchés par la voie arbitrale. Ainsi, le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention d'arbitrage, doit renvoyer les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles.237

Subsidiairement, citons d'abord la Convention européenne de Genève du 21 avril 1961 sur l'arbitrage international, modifiée par l'Arrangement de Paris du 17 décembre 1962. Cette convention s'applique, aux termes de son article 1 paragraphe 1, à toutes les divergences nées des opérations du commerce international conclues par des personnes physiques ou morales ayant pour résidences habituelles ou siège dans des Etats contractants. Elles sont libres de s'en remettre à un centre d'arbitrage permanent ou à un arbitrage ad hoc. Ensuite, le Traité de Port-Louis du 17 octobre 1993 relatif à l'OHADA. Ce traité a permis d'introduire, en Afrique, une sorte de « solidarité communautaire » pour le développement des législations en matière des affaires et en particulier le commerce international. En signant ce traité, les Etats africains francophones n'ont fait que s'aligner sur le mouvement mondial, avec l'introduction de l'Acte uniforme sur le droit de l'arbitrage, qui fait de l'arbitrage le mode usuel de règlement des différends du commerce international.238 En outre, le même acte uniforme prévoit une reconnaissance et exécution des sentences de la CCJA sur les territoires des Etats membres.239 Enfin, la Convention de Washington du 18 mai 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants étrangers. En créant un centre d'arbitrage, CIRDI, la convention entendait répondre à une préoccupation réelle des investisseurs étrangers, celle concernant le règlement de leurs litiges avec les Etats contractants, notamment ceux du Tiers-Monde, dans lesquels la « bonne » justice peut faire défaut (par exemple la justice est taxée, à tort ou à raison, d'incompétence, de partialité et de dépendance au pouvoir politique).

Toutes ces conventions constituent un gage pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales. Les parties, en choisissant le mode arbitral de règlement de leur conflit, sont conscientes à l'avance que, même si l'arbitre est dépourvu de l'impérium, sa sentence va, de forte chance, requérir l'exéquatur et être applicable.

235 Voir, l'article V § 2 de la Convention de New York

236 Voir, l'article VI de la Convention de New York

237 Voir l'article II § 3 de la Convention de New York

238 Cf. Jaen.Yado.TOE, Droit du commerce international, Direction de la Presse universitaire, Ouagadougou, 1999, p 151

239 Voir, l'article 34 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le droit de l'arbitrage

. Conclusion de la première partie

Le règlement juridictionnel des différends commerciaux internationaux est un mécanisme largement ambivalent. Comme nous l'avons montré, c'est mécanisme qui se fait en fonction des acteurs en conflit. Ainsi, il a été noté que les conflits qui mettent en jeu les intérêts des Etats, membres de l'OMC, sont tranchés principalement par le système de résolution des différends de ladite organisation, à travers l'ORD. Celui-ci, constituant une avancée du règlement des différends commerciaux multilatéraux, est, pour une majeure partie de la doctrine, original et efficace. Cependant, il demeure relativement défavorable aux particuliers, notamment les opérateurs économiques privés, qui ne peuvent le saisir directement. C'est la raison pour laquelle ceux-ci, dans les différends qui les opposent aux Etats, sont tentés de porter ces litiges devant un tiers, un arbitre, afin qu'ils soient tranchés efficacement. C'est la voie arbitrale qu'ils préfèrent au détriment de la justice étatique. Cette attitude est compréhensible dans la mesure où l'arbitrage commercial international leur assure certaines libertés et garanties procédurales que la justice étatique ne pourrait pas leur accorder convenablement.

Toutefois, ce caractère ambivalent aura certainement des influences positives ou négatives sur le mécanisme en tant que tel. Ce qui va nous permettre de voir les éléments qui font que le mécanisme, nonobstant quelques manquements, soit considéré comme efficient.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle