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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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PARAGRAPHE 2 : Par la renonciation à certaines pratiques commerciales

La résolution des litiges commerciaux internationaux a permis de constater l'abandon progressif de certaines pratiques compromettantes notées dans les relations commerciales internationales. Ainsi, nous pouvons relever une renonciation à l'unilatéralisme(A) d'une part, et d'autre part un abandon des pratiques anticoncurrentielles (B).

A) La renonciation à l'unilatéralisme

Le développement du commerce international repose essentiellement sur le respect des règles et principes fondateurs du système commercial international. Ce respect permettra, à l'avance, de récuser les pratiques fallacieuses pouvant compromettre les rapports commerciaux justes entre les parties n'ayant pas les mêmes moyens et niveaux de politique commerciale. La pratique qui consiste à prendre unilatéralement des mesures coercitives contre le non-respect des engagements contractuels s'inscrit dans cette logique. C'est la théorie de l'unilatéralisme. Celle-ci concerne l'ensemble des instruments de politique commerciale restrictifs mis en place à la seule volonté de l'Etat qui les met en oeuvre, administrés au niveau national et sans référence aux règles internationales.289

Dans le cadre de l'OMC, nous avons noté que système commercial repose essentiellement sur les principes du multilatéralisme. Les membres s'efforcent de se conformer aux orientations de l'institution, lesquelles prévoient la résolution de tous les différends relatifs au

286 Voir, le Préambule des Principes relatifs aux contrats du commerce international, UNIDROIT, Rome, 1994

287 Cf. Emmanuel. S. DARANKOUM, « L'application des principes d'Unidroit par les arbitres et les juges étatiques », RJT.2002.36, p 432

288 Voir, Peter. WINSHIP, « Private international law and the UN. Sales conventions », Cormell International law journal, 1988-487 cité par F. FERRARI, in « Le Champ d'application des principes pour les contrats internationaux élaborés par l'UNIDROIT », RIDC, Vol 47, n°4, 1995, p 987

289 Cf. Jean-Marc. SIROËN « L'unilatéralisme des Etats-Unis », AFRI, vol 1, 2000, p 571

non-respect des engagements inclus dans les Accords de Marrakech de manière à ce que la prévisibilité du système commercial international soit garantie.290 Justement, l'objectif de l'ORD est de servir, d'une part un cadre de règlement des différends commerciaux multilatéraux, et d'autre part un moyen de lutter contre les sanctions unilatérales prises à l'encontre d'un membre récalcitrant. Ainsi, les membres en conflits ne peuvent prétendre adopter des mesures de représailles sans son autorisation. C'est dire que l'unilatéralisme est banni dans les rapports commerciaux multilatéraux. Cette conception a été rappelée par les panels dans l'affaire des navires de commerce.291 Egalement, dans l'affaire section 301, le groupe spécial a pu remettre en cause la mesure législative américaine de 1974 qui permettait au Gouvernement américain de procéder unilatéralement à des mesures de rétorsion dès qu'il estimait qu'un membre avait concrètement violé les engagements et les règles du commerce multilatéral. Or, cette législation était en contre sens avec les règles prescrites dans les Accords de Marrakech et particulièrement dans le MARD. A cet effet, les panels ont considéré que l'article 23 paragraphe 1 du Mémorandum d'accord « impose à tous les Membres le «recours» au processus multilatéral défini dans le Mémorandum d'accord lorsqu'ils cherchent à obtenir réparation d'une incompatibilité au regard de l'OMC. Dans ces circonstances, les Membres doivent avoir recours au système de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord à l'exclusion de tout autre système, en particulier un système d'exécution unilatérale des droits et obligations au regard de l'OMC. Cette disposition, que l'on pourrait qualifier de «clause d'exclusivité en matière de règlement des différends», est un nouvel élément important des droits et obligations des Membres au titre du Mémorandum d'accord. »292 Toutefois, retenons que les Etats-Unis n'ont pas, par exemple, l'obligation formelle de supprimer les fameuses clauses 301 et super 301,293 ils auront juste celle consistant à informer et requérir l'autorisation de l'ORD avant de les mettre en oeuvre.

Autant que le développement des relations commerciales internationales nécessite une réelle volonté pour les acteurs de récuser certaines pratiques unilatéralistes, autant qu'il exige l'abandon des pratiques anticoncurrentielles.

290 Voir, l'article 23 du Mémorandum d'accord aux termes duquel « Lorsque des Membres chercheront à obtenir réparation en cas de violation d'obligations ou d'annulation ou de réduction d'avantages résultant des accords visés, ou d'entrave à la réalisation d'un objectif desdits accords, ils auront recours et se conformeront aux règles et procédures du présent mémorandum d'accord. »

291Voir, Affaire, Communautés européennes-Mesures affectant le commerce des navires, 2005.OMC.Doc.WT/DS301/R, Rapport du groupe spécial [Navires de commerce]. Dans cette affaire, il a été retenu que : « le Groupe spécial considère [...J que l'obligation d'avoir recours au Mémorandum d'accord, lorsque les Membres cherchent à obtenir réparation en cas de violation, couvre tout acte d'un Membre en réponse à ce qu'il considère comme une violation par un autre Membre d'une obligation dans le cadre de l'OMC par lequel le premier Membre tente unilatéralement de rétablir l'équilibre des droits et obligations en cherchant à obtenir le retrait de la mesure incompatible avec les règles de l'OMC, en cherchant à obtenir une compensation de cet autre Membre ou en suspendant des concessions ou des obligations résultant de l'Accord sur l'OMC en ce qui concerne ce Membre. »

292 Voir, l'affaire Etats-Unis-Articles 301 à 310 de la loi de 1974 sur le commerce extérieur, 1999, OMC.Doc.WT/DS152/R, Rapport du groupe spécial [Section 301]

293 Cf. Géraud. GUIBERT, « L'Organisation mondiale du commerce (OMC) : continuité, changement et incertitude », Politique étrangère n°3, 5ème année, 1994, p 814

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