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Le règlement juridictionnel des conflits internationaux en matière commerciale.

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par Mody Fall DIAGNE
Université Cheikh Anta Diop de Dakar(UCAD) - Master 2 en Droit Public 2013
  

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B) L'enlèvement du bouclier de l'exequatur

A priori, on pourrait logiquement admettre que les sentences arbitrales étrangères eussent reçu une force exécutoire dès qu'elles avaient étés rendues. Cependant, une telle hypothèse

risque de ne trouver aucun écho favorable. En fait, bien que beaucoup de pays acceptent le système d'arbitrage commercial international et ratifient la Convention de New York du 10 décembre 1958 sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, il n'en reste pas moins que ceux-ci refusent généralement d'avaliser les sentences arbitrales étrangères sans le moindre contrôle ; ceci est également vrai pour les jugements étrangers d'origine étatique.320 Cette situation est critiquable à deux points de vue.

D'abord, nous estimons qu'à l'aube de la « mondialisation du droit » où la coopération judiciaire internationale est plus que jamais évidente, l'exécution forcée des sentences arbitrales étrangères ne devrait plus être subordonnée à la vérification du juge étatique. S'il est incontestablement admis que l'arbitre est investi de pouvoir juridictionnel et que sa sentence n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel encore moins de pourvoir en cassation,321 alors serait-il beaucoup plus légitime qu'il donne lui-même la force exécutoire à sa sentence, et que les parties y soumettent automatiquement comme cela se fait devant la procédure judiciaire. Cela éviterait à la partie gagnante (c'est souvent l'opérateur économique étranger) de subir des pertes pécuniaires résultant d'un pourvoi au cas où il y'aurait refus d'exéquatur. En outre, si nous ne réfutons pas le principe selon lequel l'arbitre a la compétence de déterminer sa propre compétence,322 on aurait dû, par parallélisme, accepter la force exécutoire de ses décisions.

De plus, il est constaté que dans nombreux pays qui nécessitent plus le concours des investisseurs étrangers, le système juridique et judicaire est défaillant, sinon il garantit peu un environnement favorable des affaires. Il est vrai donc qu'investir dans ces pays relève d'un risque réel. C'est pourquoi, les investisseurs étrangers, en concluant avec l'Etat d'accueil une convention en vertu de laquelle ils soumettraient leurs litiges à l'arbitre, entendaient combler ce risque. Et comme dit A. Polo : « investir est déjà en soi un risque, même s'il est calculé ; s'il faut doubler ce risque premier inéluctable de celui d'un système juridique fluctuant, ondoyant et insaisissable, il n'y a pas beaucoup d'espoir de susciter l'attrait des investisseurs. »323 Partant de là, nous estimons qu'il faille donner à ce tiers, auquel les parties ont porté leur différend, un pouvoir juridictionnel lui permettant, non seulement de donner une force obligatoire à sa sentence mais également d'imposer l'exécution forcée de celle-ci sans recours au juge national.

Eu égard à ces précisions, même si toutefois nous sommes convaincus que l'arbitrage est de nature contractuelle et juridictionnelle,324 nous militons pour un enlèvement total ou partiel

320 Voir, Jean-Yado. POE, op.cit. p 166

321 Article 25 de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur l'arbitrage

322 Article 41 alinéa 1 du Règlement d'arbitrage de CIRDI (nouveau), en vigueur 10 avril 2006 ; P. MAYER, « L'autonomie de l'arbitre international dans l'appréciation de sa propre compétence », R.C.A.D.I 1989, p 430

323 Aregba. POLO, « L'OHADA : historique, objectifs et structures » in Ph. FOUCHARD (sous la dir.), L'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, Travaux du Centre René-Jean. Dupuy pour le droit et le développement, Vol 1, Bruylant, Bruxelles, 2000, p 9

324 L'arbitrage, quel qu'en soit l'objet, repose essentiellement sur deux piliers. C'est une convention privée des parties, poursuivant un but juridictionnel dès lors qu'elles conviennent de faire trancher leur litige, non pas par des juges étatiques, mais par des juges privés qu'elles ont choisis et selon des modalités définies par elles. Voir, Angélos. C. FOUSTOUCOS, L'arbitrage interne et international en droit privé hellénique, thèse de doctorat d'Etat, Université de Droit, d'Economie et de Sciences sociales (Paris 2), 1973, p 3

de l'exequatur. Car, cela s'inscrira dans une perspective de donner une légitimité beaucoup plus accrue aux sentences arbitrales étrangères et d'autre part de mieux mesurer la portée du rôle de l'arbitrage dans le commerce international.

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