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Gestion des impayés à  la coopec de Yamoussoukro. Etats des lieux et perspectives d'amélioration.

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par Ezéchièl Jean Marius GNAPI
SUPà¢â‚¬â„¢ELITE Business School - Ingénieur des Techniques Comptables et financires 2012
  

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX UNIONS,

FEDERATIONS ET CONFEDERATIONS

Article 46 : Aucune union, fédération ou confédération ne peut exercer ses activités sur le territoire sans avoir été au préalable agréée et inscrite sur le registre des institutions tenu par le Ministre.

L'agrément est prononcé par arrêté du Ministre. Il est réputé avoir été donné, si un refus motivé n'est pas notifié dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Dans le cas d'un organe financier, l'agrément est accordé après avis conforme de la Commission Bancaire.

Dans le cas d'une confédération regroupant des fédérations de plus d'un pays de l'UMOA, l'agrément est accordé par le Ministre du pays où la confédération a son siège social.

Article 47 : Le retrait d'agrément est prononcé par arrêté du Ministre comme en matière d'agrément et, dans le cas d'un organe financier, après avis conforme de la Commission Bancaire. Il doit être motivé et intervient dans les cas précisés par décret.

Le retrait d'agrément entraîne la radiation de l'institution concernée du registre des institutions et l'arrêt de ses activités dans le délai fixé par l'arrêté de retrait d'agrément.

Article 48 : Les modalités d'octroi et de retrait de l'agrément sont déterminées par décret.

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Gestion des impayés à la COOPEC de Yamoussoukro : états des lieux et perspectives d'amélioration.

Article 49 : L'exercice social court du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante, sauf pour le premier exercice qui débute à la date d'obtention de l'agrément.

Article 50 : Les états financiers doivent être établis et conservés conformément aux normes usuelles du secteur d'activités.

Article 51 : Les unions, fédérations ou confédérations doivent veiller à maintenir l'équilibre de leur structure financière ainsi que celui des institutions qui leur sont affiliées et, s'il y a lieu, de leurs organes financiers.

A cet égard, elles doivent respecter les normes édictées par décret.

Article 52 : Les personnes qui concourent à la direction, à l'administration, au contrôle, à la gérance ou au fonctionnement des institutions visées à l'article 51 sont tenues au secret professionnel, sous réserve des dispositions des articles 58, 66 et 68.

Article 53 : Il est interdit à toute personne visée à l'article 52 d'user des informations dont elle a connaissance dans l'exercice de ses fonctions, pour en tirer un profit personnel ou en faire bénéficier des tiers, sous peine de s'exposer aux sanctions prévues au titre VI de la présente loi.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault