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L'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA.

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par Darly Russel Kouamo
Abomey-Calavi - Bénin - Diplôme dà¢â‚¬â„¢études approfondies  2010
  

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B- Une saisie attribution efficace.

De manière quasi-universelle, les droits des créanciers dans une procédure collective sont limités et encadrés. En effet, l'intérêt même d'une procédure collective réside dans l'organisation d'un recours collectif exercé par les créanciers à l'encontre du débiteur afin de maintenir un aspect « civilisé » dans le recouvrement des créances mises en jeux153.De ce fait, toutes les tentatives individuelles de recouvrement sont arrêtées car la procédure se trouve désormais conduite par le syndic, lequel s'assurera de garantir l'égalité entre les créanciers. Il

151 Com., 19 mars 1991, Bull. cass., 4, n° 105, RJDA, 1991, 546, Rev. Dr. Banc., 1991, 155, obs. M.J.A.et CALENDINI, cité par F.M. SAWADOGO, traité des actes uniformes précité, note sous art 53.

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152Art. 24 de la loi n° 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises, modifiant et complétant l'article 33, alinéa 1 nouveau de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. 153J.Ph. MASLIN, op.cit.p.18.

L'égalité des créanciers dans les procédures collectives en droit OHADA, Kouamo Darly Russel

n'est aucun doute qu'une fois le la décision de suspension des poursuites individuelles intervenue, même la saisie attribution ne pourrait plus être faite. Cependant, l'on essayera de mener une réflexion sur l'efficacité réelle de cette saisie en cas de déconfiture du débiteur. Il s'agit plus précisément de l'étudier à l'image d'autres saisies totalement dénuées d'efficacité en cas de survenance de procédure collective.

S'il est aisé de constater que les opérations de saisies sont échelonnées dans le temps et marquées par un formalisme impératif, l'on constate tout de même que pour ce qui est de la saisie attribution, l'échelonnement est assez limité. En effet, au terme de l'article 154 de l'AUVE, il est expressément dit que l'acte de saisie emporte attribution immédiate des sommes saisies au profit du saisissant. Ce qui les rend par ricochet indisponibles. Contrairement aux autres saisies où après avoir saisi, il faut les opérations de vente et d'autres créanciers peuvent venir en concours avec le saisissant au point où il ne se tire qu'avec les résidus. L'on constate dès lorsque la saisie attribution effectuée avant le jugement d'ouverture est d'une efficacité remarquable contrairement aux autre saisies qui sont arrêtées tant que la distribution n'a pas eu lieu.

Ainsi, un créancier qui a démarré avec sa saisie, autre que celle attributive, bien avant que les difficultés ne surviennent, verrait sa procédure être suspendue s'il n'est pas encore rentré en possession des fonds issus de la vente. Par contre, un autre créancier qui, bien que conscient des difficultés de l'entreprise, a initié une saisie attribution, se trouverait satisfait. Telle est la position du législateur français qui à l'article 43, alinéa 2 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, admet que la survenance d'une procédure collective ne remet pas en cause une saisie attribution antérieurement opérée. La jurisprudence s'est même refusée d'annuler la saisie attribution pratiquée par un créancier qui connaissait l'état de cessation des paiements au moment de sa saisie154.

En droit uniforme, la réécriture envisagée de l'article 75 AUPC dispose que la décision d'ouverture arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant la décision d'ouverture. Il s'agit là d'une reconnaissance expresse de la suprématie de la saisie attribution comme mode de recouvrement. Reste donc aux créanciers de la mettre en oeuvre afin d'éviter les caprices liés à la discipline commune imposée à la masse.

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154 C. LEGUEVAQUES, op. cit., p.1226..

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