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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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Première partie :

LE MECANISME DE FORMATION DU CAUTIONNEMENT

BANCAIRE EN DROIT IVOIRIEN

En pratique, le mécanisme du cautionnement bancaire est simple : un client X de banque décide par exemple de soumissionner à un appel d'offre de l'Etat de Côte d'Ivoire. Pour garantie de son offre il contacte sa banque Y pour que cette dernière se porte caution pour lui. La banque accepte. Un contrat de cautionnement bancaire va alors liés l'Etat de Côte d'Ivoire et la banque Y qui répondra en cas de défaillance du client X.

Tout cela est encadré par un ensemble de règles que nous analyserons dans les deux chapitres constituant cette première partie. Dans le premier, nous évoquerons les règles de fond, quand le deuxième s'articulera autour des règles de forme.

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CHAPITRE 1 : LES REGLES DE FOND AUXQUELLES DOIT OBEIR LE CAUTIONNEMENT BANCAIRE

Le cautionnement bancaire est un contrat. Pour être valable il se doit donc d'obéir aux exigences de formation du contrat. Exigences contenues à la fois dans le code civil et l'AURS. Naturellement le non-respect de ces exigences légales entrainera la nullité, sanction des conditions de formation du contrat.

Ces règles de formation sont reparties en deux grands groupes. D'un côté les règles de fond et de l'autre les règles de forme. Dans cette partie il s'agira uniquement des règles de fond. Règles qui régissent le contenu du contrat de cautionnement bancaire.

Pour que le contrat soit formé, il faut que les parties (la banque et le créancier) expriment leurs consentements (règles de forme). Mais pour pouvoir exprimer ce consentement, il est impérieux que les parties elles-mêmes « soient en règle » vis-à-vis de la loi (règles de fond). Elles sont donc soumises à des conditions. À cela s'ajoutent les règles, auxquelles doit obéir l'obligation à laquelle s'engage la banque-caution.

Section 1 : Les exigences légales tenant à la banque-caution et au créancier-
bénéficiaire, parties au contrat de cautionnement bancaire

La banque-caution est la partie qui s'engage à exécuter l'obligation du débiteur principal, son client. Pour s'engager, elle doit satisfaire à deux conditions édictées à la fois par le code civil et par l'AURS. Au moment de donner son acceptation, la banque doit non seulement en avoir le pouvoir mais elle doit également être solvable.

Paragraphe 1 : Le pouvoir de la banque-caution et la condition de solvabilité

La banque est une personne morale, c'est-à-dire un groupement doté de la personnalité juridique, donc titulaire, lui-même, de droits et d'obligations. Tout

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comme une personne physique, une personne morale peut contracter. Cependant, la banque ne peut se porter caution que si elle remplit plusieurs conditions22.

Il s'agit des conditions de pouvoir et de solvabilité.

A. Le pouvoir de se porter caution-bancaire

« Le cautionnement23 est un acte grave, qui peut conduire la caution à la ruine, à la suite de celle du débiteur principal »24. D'où la nécessité de protéger la caution même lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Lorsqu'une personne s'engage dans un cautionnement pour le compte d'autrui elle doit en avoir reçu le pouvoir.

Nous l'avons signifié tantôt, la banque fait partie de la catégorie des personnes morales. Elle est donc une entité abstraite qui ne peut agir que par le biais de personnes physiques légalement mandatées à cet effet.

Elle a beau avoir une personnalité juridique et un patrimoine propres, quand il s'agit d'agir elle a besoin de représentants légaux.

Il convient donc de faire la distinction entre les actes de la banque et ceux de ses représentants.

Pour tout ce qui est transaction, la banque donne pouvoir à un ou plusieurs de ses représentants.

Le contrat de cautionnement est alors souscrit par son représentant, mais seule la personne morale est engagée.

En Côte d'Ivoire toutes les banques sont constituées sous forme de société anonyme selon la loi bancaire25. Cela a une incidence sur les règles de formation.

22 LEGEAIS(D), Sûretés et Garanties du Crédit, LGDJ, 9e éd., 2013, 107, p.90.

23 Le cautionnement bancaire tout autant.

24 AYNES(L), CROCQ(P), les Sûretés, la Publicité Foncière, 2e éd, Defrenos, 2006, 372 p.

25Loi n°90-589 portant règlementation bancaire en son article 20 : « Les banques doivent être constituées sous forme de société. Elles peuvent exceptionnellement revêtir la forme d'autres personnes morales.

Celles qui ont leur siège social en Côte d'Ivoire doivent être constituées sous forme de sociétés anonymes à capital fixe (...) ».

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Il convient de souligner que le droit des sociétés26 encadre de façon rigoureuse les pouvoirs des représentants de société surtout les sociétés anonymes.

Et ce dans un souci de protection de la société elle-même, des associés ou actionnaires et aussi des tiers qui entrent en relation avec elles.

Le cautionnement bancaire est l'un de ces rapports contractuels qui engage le patrimoine de la société et pour lequel pouvoir est donné aux dirigeants de la banque. Cet engagement pouvant être préjudiciable à cette dernière, il est posé des balises pour encadrer le pouvoir des dirigeants (ou représentants). Ces balises sont tirées d'abord des règles communes à toutes les sociétés et ensuite de celles particulières aux sociétés anonymes.

Pour toutes les sociétés, la première balise est que Le cautionnement doit entrer dans l'objet social. La seconde, est qu'il doit être conforme à l'intérêt social.

? La conformité du cautionnement bancaire à l'objet et à l'intérêt social de la banque.

La conformité du cautionnement bancaire à l'objet social de la banque :

L'objet social s'entend de l'activité exercée par la banque et qui figure dans les statuts de celle-ci. Selon l'Acte Uniforme Révisé sur les Sociétés Commerciales et les Groupements d'Intérêts Économiques : « Toute société a un objet social qui est constitué par l'activité qu'elle entreprend et qui doit être déterminée et décrite dans ses statuts »27.

L'objet social des banques en Côte d'Ivoire est défini par la loi sur la réglementation bancaire en son article 3. Et elle stipule que : « Sont considérées comme banques, les entreprises qui font profession habituelle de recevoir des fonds dont il peut être disposé par chèques ou virement et qu'elles emploient, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, en opérations de crédit ou de placement ».

La banque en Côte d'Ivoire a donc deux activités principales : La réception de fonds du public et les opérations de crédit et/ou de placement.

26 Droit essentiellement constitué par l'Acte Uniforme Révisé relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Économique (AURSC-GIE), adopté le 30.01.2014 à Ouagadougou (Burkina Faso), publié dans le JO OHADA n° spécial du 04.02.2014.

27 Article 19 de l'AURS-GIE

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L'article 5 de la loi suscitée définit l'opération de crédit comme suit : « Sont considérées comme opérations de crédit, les opérations de prêt, d'escompte, de prise en pension, d'acquisition de créances, de garantie, de financement, de ventes à crédit et de crédit-bail ».

Cette définition prend alors en compte le cautionnement bancaire car au sens de l'article 5 sus-énoncé il est une opération de crédit. Il entre parfaitement dans l'objet social de la banque.

Par ailleurs, une précision s'impose. Le représentant de la banque doit prendre des engagements qui entrent dans l'objet social de son établissement. C'est le principe de la spécialité. À la vue de ce qui a été dit plus haut, le cautionnement bancaire entre dans l'objet social.

Cela dit, pour une société ayant « un objet nécessairement onéreux, seul un cautionnement intéressé peut entrer dans l'objet social »28.

Le cautionnement bancaire doit donc être intéressé (onéreux) pour entrer dans l'objet social.

Si le dirigeant de la banque passe un cautionnement qui n'est pas conforme à l'objet social de la banque, on est dans un cas de non-conformité.

Quelle est dans ce cas, la sanction qu'encourt un tel cautionnement ?

La non-conformité à l'objet social peut être analysée comme un cas de dépassement de pouvoir de la part du dirigeant social.

Dans cette hypothèse, l'AURSC-GIE sanctionne l'acte passé par le dirigeant. En l'occurrence le cautionnement donné par la banque.

Selon l'Acte Uniforme, les engagements pris par les dirigeants de sociétés et qui dépassent leurs pouvoirs sont frappés d'inopposabilité. Cette sanction ne joue qu'au profit des tiers de bonne foi. Ainsi dans le cautionnement bancaire, s'il y'a non-conformité de l'engagement du dirigeant avec l'objet de la banque, cet engagement est inopposable au créancier de bonne foi.

28 HONARAT(J) cité par AYNES(L), Société et Cautionnement, Defrenois, 1982.

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Ce dernier pourra, quant à lui, s'en prévaloir s'il estime avoir été lésé. Il devra alors prouver sa bonne foi.

Il convient de faire remarquer que l'engagement du dirigeant en l'espèce n'est pas purement et simplement annulé mais il est frappé d'inopposabilité.

Ce qui veut dire que, même quand le cautionnement bancaire souscrit outrepasse les pouvoirs des dirigeants pour non-conformité à l'objet social, il continue de subsister dans le seul intérêt du créancier de bonne foi. Le frapper de nullité aurait des conséquences désastreuses pour le créancier de bonne foi d'autant plus que l'acte serait rétroactivement anéanti. Le dirigeant fautif, quant à lui, subira des sanctions de la part de sa banque. Il engagera sa responsabilité.

En plus de sa conformité avec l'objet social, le cautionnement bancaire doit aussi correspondre à l'intérêt social de la banque.

La conformité du cautionnement bancaire à l'intérêt social de la banque :

Selon le professeur Legeais, « l'intérêt social peut être assimilé à l'intérêt des actionnaires majoritaires ou de l'entreprise »29.

Tout cautionnement doit être conforme à l'intérêt social de la société (ici la banque), alors même qu'il a été consenti à l'unanimité des associés30.

Autant il est avantageux pour le débiteur principal et le créancier, autant il doit l'être pour la banque et tous les actionnaires.

Un cautionnement bancaire souscrit dans l'intérêt exclusif des dirigeants sociaux, d'un associé ou de toute autre personne tierce à la société, n'entre pas dans l'intérêt social. D'où l'interdiction de certaines formes de cautionnement par l'acte uniforme sur les sociétés.

Des règles spéciales ont été édictées pour régir les sociétés anonymes sur ce point.

? Les règles spécifiques aux Sociétés Anonymes (S.A.) :

Il résulte des articles 449 et 506 de l'Acte Uniforme Révisé sur les Sociétés Commerciales (AURSC-GIE)31 que tout engagement d'un dirigeant de la S.A se

29 LEGEAIS(D), Op Cit., 121, p.99

30 LEGEAIS(D), Op Cit., 121, p.98-99

31 Article 449 alinéa 7 de l'AURS-GIE : « les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnés, sans autorisation, pour des engagements pris par des tiers sont nuls ».

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rapportant à un cautionnement doit être préalablement autorisé par l'instance suprême de la société.

L'AURSC-GIE fait la distinction entre les S.A avec Conseil d'Administration et les S.A avec Administrateur Général.

Lorsque la banque est une S.A avec Administrateur Général, tout cautionnement bancaire doit être autorisé de façon expresse par cet organe suprême. Dans le cas d'une banque avec Conseil d'Administration le cautionnement est soumis à l'autorisation préalable du conseil. Cette autorisation préalable peut résulter soit d'un mandat général, soit d'un mandat spécial.

Conséquence le cautionnement fait par la S.A avec Conseil d'Administration ou avec Administrateur Générale en faveur de ses dirigeants et un certain nombre de personnes est interdit. Cette règle est contenue dans l'alinéa 1er de l'article 450 AURSC-GIE en ces termes : « À peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu'à leurs conjoints, ascendants ou descendants et autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant, ou autrement, ainsi que de se faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ».

Toutefois, précisons que cette interdiction ne s'applique pas aux établissements bancaires ou financiers, à condition qu'il s'agisse d'opérations courantes conclues à des conditions normales32. Le cautionnement bancaire rentrant dans le cadre des opérations courantes de la banque, cette interdiction s'applique.

Elle ne s'applique, pas non plus, aux personnes morales membres du Conseil d'Administration.

Il ne suffit pas seulement que celui qui s'engage au nom et pour le compte de la banque ait le pouvoir de le faire. Il faut aussi que la banque présente toutes les garanties de sa solvabilité.

Article 506 : « les cautionnements, avals, garanties autonomes, -garanties autonomes et autres garanties donnés dans des sociétés autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d'assurance caution dument agréés par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale »

32 ANOUKAHA(F), CISSE-NIANG(A), ISSA-SAYEGH(J), OHADA : sûretés, bruyant Bruxelles, 2002, p.22.

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La conformité du cautionnement bancaire à l'intérêt social accroit donc le contrôle de la banque quant aux engagements passés par ses dirigeants. Les interdictions dont nous avons parlé plus haut en sont une illustration.

Le dirigeant de la banque ou son représentant légal, pour s'engager doit avoir le pouvoir de le faire. Pouvoir conféré par un mandant et qui est contrôlé par la banque. Cela dit, la banque ne peut s'engager que si elle est solvable.

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