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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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B. La solvabilité de la banque-caution

Si un établissement bancaire désire se porter caution ou s'il a été désigné comme caution, il doit remplir la condition de solvabilité posée par l'AURS en son article 15 : « La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine (...) ».

Qu'est-ce à dire ?

La solvabilité est la capacité qu'a une personne de payer ses dettes. Cette personne a suffisamment de ressources financières pour faire face à tous ses engagements.

« La banque cautionneuse » doit être capable de payer l'ensemble de ses dettes aux dires de l'article 15 sus énoncée.

S'il est établi que la banque-caution est insolvable au moment de la conclusion du contrat, son engagement n'est pas valable. La condition de l'article 15 n'étant pas remplie.

Le cautionnement sera frappé de nullité pour insolvabilité de la caution.

Il peut aussi se présenter l'hypothèse où la banque est devenue insolvable après la conclusion du contrat.

Au moment du paiement par exemple. La solution est que cette caution sera remplacée soit par une autre, soit par une sûreté réelle offrant les mêmes garanties au créancier comme le veut l'article 15 suscité33.

33 « (...) le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier ».

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La solvabilité de la caution est de loin la condition la plus importante du cautionnement bancaire. Il ne servirait à rien de conclure un tel contrat alors que la banque sur qui pèse l'obligation de payer en cas de défaillance du débiteur principal est ou devient incapable de le faire.

Une caution insolvable est inutile. Le cautionnement qui est censé procurer une sécurité au créancier par l'adjonction d'un nouveau débiteur au débiteur principal perd tout son sens.

Quels moyens sont alors à la disposition du créancier pour connaître la situation économique de la banque-caution ?

L'Acte Uniforme, toujours en son article 15, précise comment on doit apprécier la solvabilité de la caution.

Il parle de tenir « compte de tous les éléments de son patrimoine ». Le patrimoine étant composé de l'ensemble des créances et des dettes de la banque.

Ce qui n'est pas précisé par le législateur OHADA, c'est le moment de l'appréciation et la partie à qui incombe la charge d'apprécier et de faire la preuve de la solvabilité.

Concernant le moment de l'appréciation, elle devrait, à notre avis ; se faire avant même la conclusion du contrat. Une appréciation a priori serait plus avantageuse pour le créancier qui se rassurerait sur la situation de la banque avec laquelle il contracte. Cette position trouve toute sa force lorsque c'est le débiteur qui prend sur lui de fournir une caution ou que c'est la justice qui impose une caution pour la signature de la convention. C'est un gage de sécurité pour le créancier. Il n'en demeure pas moins que, même si c'est le créancier qui demande la caution, l'appréciation se fasse avant la signature du cautionnement. L'appréciation a priori est donc l'idéal.

C'est lorsqu'il s'agira de la charge des preuves de la solvabilité que les choses varieront. En effet, il est opportun de distinguer plusieurs cas. Le premier est celui où c'est la justice qui impose une caution.

Reviendra-t-il à la justice de prouver que la banque qu'elle impose comme caution est solvable ?

Cela n'est pas forcément nécessaire car, si la justice impose une banque en tant que caution, c'est qu'elle a déjà les garanties de la solvabilité de cette dernière.

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Le deuxième cas est celui ou c'est le débiteur principal qui prend sur lui de fournir une caution. La charge de la preuve de la solvabilité pèse néanmoins sur la banque. On pourrait s'étonner d'une telle position. Mais nous disons que, même si c'est le débiteur qui fournit la caution, il est plus commode de mettre la charge de la preuve sur la tête de la banque. Cette preuve en sera plus facilitée. La raison est que le débiteur n'a pas toujours facilement accès aux documents démontrant l'état financier de la banque qu'il choisit. Cette dernière ne fera aucune difficulté à démontrer qu'elle peut faire face à son engagement. La charge de la preuve reviendra donc à la banque. Le même principe s'applique lorsque la banque prend sur elle (même sans l'accord du débiteur principal) de se porter caution. Pareillement lorsque c'est le créancier qui demande la caution.

En définitive il est plus opportun que ce soit la banque-caution qui prouve sa solvabilité. On éviterait ainsi les contingences liées au secret bancaire concernant les documents comptables et aussi aux exigences comptables.

Dans la pratique du cautionnement bancaire en Côte d'Ivoire, c'est la banque qui fournit tous les éléments nécessaires pour prouver sa solvabilité.

Mais très souvent la solvabilité est présumée. Le créancier ne doute pas un seul instant qu'une banque ne soit pas solvable, vu la puissance financière de ces institutions. Il n'y a donc pas besoin de procéder à un contrôle de solvabilité. Cette méthode s'avère dangereuse. Bien que le problème de la solvabilité ne se pose pas en règle générale au niveau des banques, il peut arriver aussi que la banque-caution connaisse des difficultés financières qui affectent sa solvabilité. Il est alors toujours opportun de vérifier la solvabilité de la banque caution pour éviter tout éventuel incident. La banque qui s'engage devrait être tenue de fournir tous les éléments qui justifient sa solvabilité. C'est en tout cas l'obligation qui devrait peser sur toutes les cautions et que le législateur OHADA a omis de préciser.

Le débiteur principal est le garant de cette solvabilité.

L'obligation de remplacement de la caution devenue insolvable que fait peser sur lui l'article 16 en est une preuve. Il doit alors dans tous les cas veiller à la solvabilité de la caution même s'il ne l'a pas fourni.

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Comme relevé plus haut, il n'y a pas que la banque-caution qui soit soumis à des conditions légales. Le créancier se doit également de respecter un certain nombre d'exigences.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon