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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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Paragraphe 2 : Le créancier bénéficiaire doit être capable et doté du pouvoir de

conclure

Le créancier-bénéficiaire qui doit recevoir le paiement doit non seulement être capable, mais aussi en avoir le pouvoir.

A. La capacité du créancier bénéficiaire à recevoir le paiement de la banque-

caution.

La capacité est l'aptitude à être titulaire d'un droit ou d'une obligation et à l'exercer personnellement34. Elle se divise en capacité de jouissance et en capacité d'exercice.

Dans le contrat de cautionnement bancaire le créancier personne physique a-t-il besoin d'être capable pour être lié ?

Cette question présente un intérêt d'autant plus que le créancier-bénéficiaire n'a qu'un rôle passif dans la conclusion du contrat.

Il signe pour donner son accord sans toutefois être tenu à des obligations.

Sauf qu'en Droit Ivoirien « le mineur non émancipé est incapable de contracter »35. On est donc en droit de se demander si ce principe peut avoir une quelconque importance en matière de cautionnement bancaire.

Le cautionnement bancaire est un contrat qui met en relation la banque-caution et un créancier-bénéficiaire. Une application rigoureuse de cette disposition voudrait alors que le créancier-bénéficiaire soit capable de contracter.

34 CABRILLAC(R), Dictionnaire du Vocabulaire Juridique, 2e éd., les éditions du Juris-Classeur, 2004, p.57

35 Art. 27 de la loi n°70-483 du 3 Août 1970, sur la minorité.

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Une banque ne peut donc conclure un contrat de cautionnement bancaire avec un mineur (propriétaire immobilier par exemple dans un contrat de bail)36.

Le créancier personne physique doit avoir la capacité de conclure pour s'engager dans un contrat de cautionnement bancaire.

Cependant, le principe posé à l'article 27 de la loi sur la minorité connaît une exception énoncée par l'article 30 de la même loi.

Cet article affirme que le mineur non émancipé peut accomplir seul les actes conservatoires sur son patrimoine.

Un acte conservatoire étant un « acte juridique ayant pour seul objet de sauvegarder un droit ou d'éviter la perte d'un bien »37.

Le cautionnement bancaire est-il pour le créancier un acte conservatoire ?

Nous répondons par l'affirmative à cette question dans la mesure où en concluant non seulement le créancier fortifie son droit de créance envers le débiteur principal, mais il ajoute un débiteur à ce dernier (la banque- caution). L'acte de cautionnement bancaire conserve donc sa créance en plus de la rendre plus sécurisée. Pour le créancier le cautionnement bancaire est un acte conservatoire.

Dans cette optique l'article 30 suscité s'applique sans difficulté. En tant qu'acte conservatoire, le cautionnement bancaire peut être accompli seul par un mineur non émancipé. Bien entendu la portée de la règle est limitée par la nature commerciale ou civile de l'objet du cautionnement.

Si le cautionnement bancaire est commercial pour le créancier personne physique, il va sans dire que le mineur non émancipé ne pourra s'engager même si la nature commerciale n'affecte pas le caractère conservatoire du contrat38.

En définitive le mineur non émancipé peut seulement conclure un cautionnement bancaire civil.

Concernant le créancier-bénéficiaire personne morale, le problème de la capacité ne se pose presque jamais.

36 Précisons que le cautionnement bancaire porterait sur les loyers du bail.

37 Lexique des termes juridiques, 21e éd., Dalloz, 2012

38 Article 7 de l'AURS-GIE : « Le mineur, sauf s'il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant Ni effectuer des actes de commerce ». Et L'article 1124 du C. Civ.

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Il peut néanmoins se poser le problème du pouvoir.

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