B. Libération de la caution-bancaire par l'effet
de la remise de dette à elle consentie par le créancier, de la
confusion ou de la révocation
? La remise de dette
Le créancier est parfaitement libre d'accorder des
facilités à ses débiteurs concernant sa créance. Il
a même le pouvoir, de par sa volonté, d'éteindre cette
créance s'il trouve cela opportun. Tous les débiteurs, quels
qu'ils soient, peuvent bénéficier de ses largesses et se trouver
soit libéré de la totalité de leur dette ou d'une partie
seulement. On dit alors que le créancier fait une remise de dette
à son débiteur. La remise de dette est donc l'acte par lequel un
créancier accorde une réduction partielle ou une décharge
totale de la dette à son débiteur123.
88
123 Lexique des termes juridiques, 21e
éd., Dalloz, 2014
89
L'AURS la classe parmi les causes d'extinction du
cautionnement. Il fait ainsi référence à une
décharge totale de la dette. Juridiquement cet acte est encadré
par les articles 1282 à 1288 du code civil. La remise accordée
à la caution ne profite pas au débiteur principal.
Assurément en raison du caractère accessoire de l'engagement de
la caution.
Qu'en est-il de la confusion ?
? La confusion et la révocation
La confusion est le mode d'extinction d'une situation
juridique par la réunion sur la même tête de deux
qualités qui doivent être réparties sur deux personnes pour
que la situation juridique demeure124.
Il est régi par les articles 1300 et 1301 du code civil.
Selon l'article 1300 :
« Lorsque les qualités de
créancier et de débiteur se réunissent dans la même
personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux
créances ».
La confusion en l'espèce se produit entre la
banque-caution et le créancier chirographaire. Ici c'est la
banque-caution qui devient le créancier du créancier initial du
débiteur principal.
La dernière cause de droit commun de disparition du
cautionnement bancaire est la révocation. Elle est prévue par
l'AURS et par le code des marchés publics de Côte d'Ivoire en tant
que moyen d'anéantissement du cautionnement.
La révocation est la suppression d'un acte par l'effet
de la loi ou par décision judiciaire ou à la demande d'une
partie, pour des causes diverses125. L'une des raisons peut
être par exemple l'inexécution des conditions contenues dans le
contrat.
Si le créancier accorde une remise de dette à la
banque-caution, elle est totalement libérée de son engagement.
Aux termes de l'article 125 alinéa 1 du code des marchés publics
:
« La caution peut faire l'objet de
révocation dans les conditions fixées par arrêté
conjoint des ministres chargés des marchés publics et des
finances en cas de manquement à ses engagements ».
124 Op cit
125 Lexique des Termes Juridique, Op Cit
90
Plus explicitement, l'autorité qui attribue le
marché a le droit de mettre fin à l'engagement de la caution
qu'il avait exigé s'il estime que cette dernière n'a pas
satisfait à ses obligations. Des mesures de suppléance sont
prévues par les alinéas 2 et suivants de l'article 125. Cette
règle offre à l'une des parties, en l'occurrence le
créancier- bénéficiaire du cautionnement un pouvoir assez
étendu. Celui de rompre unilatéralement le cautionnement.
Quand on sait qu'en matière de marchés publics
le cautionnement (un cautionnement bancaire obligatoirement) est requis par
l'Etat, cette règle est certainement une expression de la
prérogative de puissance publique dont il dispose dans les contrats
administratifs.
Le code de marchés publics ne manque cependant pas de
faire référence aux conditions qui encadrent ce droit de
révocation. Il s'en remet à un arrêté
ministériel qui doit en fixer les conditions.
La disparition du cautionnement bancaire peut advenir non
seulement à la suite du paiement, de la remise de dette, de la
compensation, de la confusion ou encore de la révocation mais aussi
à la suite d'une faute commise par le
créancier-bénéficiaire.
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