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Le cautionnement bancaire en droit ivoirien.

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par BONY HUGUES LEKPO
UNIVERSITE METHODISTE DE COTE Dà¢â‚¬â„¢IVOIRE - Master 2 2015
  

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Paragraphe 2 : Une cause particulière susceptible d'éteindre le cautionnement
bancaire : la faute du créancier-bénéficiaire

La caution bancaire, lorsqu'elle paye devient titulaire des droits et garanties du créancier-bénéficiaire par l'effet du mécanisme de la subrogation. C'est l'un des moyens de défense les plus usités par les banques en matière de cautionnement. Il est donc important. Quoiqu'il arrive, des cas existent où la banque-caution ne peut se prévaloir de la subrogation. Elle perd ainsi une arme efficace et aura des difficultés pour se faire rembourser le paiement qu'elle a effectué.

Dans la plupart de ces situations, c'est l'attitude du créancier qui fait obstacle au droit de la caution-bancaire de faire usage de son action subrogatoire. Par sa faute, le créancier empêche la banque-caution de bénéficier de la subrogation. Selon l'acte uniforme dans une telle situation la caution ne saurait être tenue. Elle est libérée de

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son engagement contractuel. C'est la faute la plus évoquée dans le cautionnement et la doctrine l'a dénommée « bénéfice de subrogation ». Mais elle n'est pas la seule faute qui libère la caution. Il y a également d'autres attitudes fautives du créancier qui mettent fin à l'engagement de la banque-caution.

A. L'énoncé du principe : La libération de la caution par l'effet de
l'impossibilité d'être subrogé dans les droits du créancier126

C'est à dire l'article 29 alinéa 2 AURS que le législateur OHADA a logé ce principe :

« La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation dans les droits et garanties du créancier ne peut plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Une fois le cautionnement formé, le créancier s'adresse au débiteur pour paiement. Si ce dernier ne remplit pas ses obligations, le créancier va se retourner contre la banque-caution pour récupérer son dû. Si la banque paye elle prend la place du créancier par le mécanisme de la subrogation. Etant dans « la peau » du créancier, la banque acquiert tous les droits de celui-ci. Cela signifie qu'il pèse sur le créancier une obligation implicite de protéger lui-même ses droits afin qu'en cas de subrogation la caution puisse en jouir. Le créancier ne doit pas laisser dépérir ses garanties à l'encontre du débiteur.

C'est en cela que, si par le fait du créancier la subrogation ne peut plus s'opérer, la sanction est irréversible : la caution est déchargée de tous engagements. Et cette décharge se fait à concurrence des droits dont pouvait se prévaloir la banque caution.

Le fait du créancier susmentionné est en fait la faute du créancier. Cette faute peut se décliner en plusieurs. Ce peut être le fait de différents comportements jugés fautifs de la part du créancier. Une action positive ou encore une omission coupable dans ce cas peut constituer une faute.

126 Expression utilisée par le professeur LEGEAIS pour remplacer l'expression « bénéfice de subrogation » qu'il est estime trompeuse puisque selon lui « la caution se prévaut en réalité de l'impossibilité d'être subrogée dans les droits du créancier ».

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Il n'existe pas de liste exhaustive des fautes que peut commettre le créancier mais on peut néanmoins en citer quelques-unes :

? Les multiples prorogations de délais accordés au débiteur par le créancier et qui permettent à ce dernier d'organiser son insolvabilité par exemple ; le non renouvellement d'une inscription de sûreté qui, pourtant, pouvait être profitable à la caution ;

? La renonciation à l'inscription d'une sureté ;

? L'organisation par le créancier de sa propre insolvabilité. Ainsi, si le créancier n'accomplit pas par exemple un acte qui aurait pu pourtant conserver la sûreté la caution est déchargée. Etc.

« Toutes les catégories de fautes (légères, lourdes, inexcusables, intentionnelles) peuvent être retenues pourvu qu'elles aient causé la perte du droit préférentiel »127. En pratique, la banque se sert de toutes sortes de faute du créancier, dès lors que la preuve en est apportée.

La faute du créancier à elle seule ne suffit pas à décharger la banque-caution. Il faudrait en sus que certaines conditions soient remplies.

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