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Le droit de veto au conseil de sécurité des nations-unies entre gage juridique d'une paix internationale d'exclusion et blocage politique du règlement des conflits.

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par Xavier MUHUNGA KAFAND
Université catholique du Congo (UCC) - Licence en droit  2015
  

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Paragraphe 2. De l'anachronisme de la composition du Conseil de Sécurité à l'inefficacité du droit de veto

Le Conseil de Sécurité et le droit de veto paraissent aujourd'hui inefficaces parce qu'anachroniques. En effet, il y a soixante-dix ans, les Nations unies ont été crées dans le but de « préserver les générations futures du fléau de la guerre ». Si l'on observe ce qu'il se passe dans le monde aujourd'hui, le moins que l'on puisse dire est qu'elles n'ont pas complètement atteint cet objectif. Du Nigéria à l'Afghanistan et à l'Ukraine en passant par le Moyen-Orient, des millions de personnes meurent de ce fléau ou en subissent une menace imminente, et l'ONU, à travers le Conseil de Sécurité, semble impuissante à les sauver171(*). Une grande partie du problème est liée au fait que le Conseil de Sécurité, qui est censé préserver la paix et la sécurité dans le monde au nom de tous les Etats membres, n'impose plus le respect, que ce soit assurément aux insurgés armés menant des opérations transfrontalières, mais aussi aux propres membres de l'ONU.

Le droit de veto fut institué à l'époque où la société internationale était foncièrement bipolaire, en considérant la domination concurrente du bloc occidental et du bloc soviétique, et/ou pluri-polaire si on ajoute à la considération précédente des groupes d'apparition sporadique à l'instar des Non alliés. Pourtant, le paysage de la société international est devenu unipolaire à la suite de l'effritement de l'URSS à l'aube de la décennie 1990. L'unipolarité qui caractérise la société internationale se traduit sur le plan juridique par les initiatives prises par l'hyper-puissance américaine en vue e façonner unilatéralement le contenu du droit international à l'image de ses prétentions et d'y introduire de nouvelles normes impératives172(*).

Dans le monde entier, et en particulier dans l'hémisphère Sud, des personnes s'efforcent de comprendre pourquoi, jusqu'en 2015, le Conseil est toujours dominé par les cinq puissances qui ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Elles sont de plus en plus enclines à remettre en cause son autorité et la légitimité de ses décisions. Les temps ont changé depuis 1945 et le Conseil doit s'adapter.

Dans son rapport annuel de 2014, l'ONG Amnesty international qualifie cette année de catastrophique pour les victimes civiles. Soulignant notamment l'inefficacité de l'ONU, l'ONG appelle les membres du Conseil de Sécurité « à renoncer à leur droit de veto qu'ils ont rendu caduc par son usage prolixe et prolifique tel un expédient hégémonique ».

Aujourd'hui, l'encadrement de l'usage du veto s'est vidé de son sens originel. Le veto est utilisé intempestivement et, bien souvent, à des fins plus partisanes et sectaires que visant l'intérêt de toute la communauté mondiale173(*). Pourtant, le veto n'avait pas été conçu tel un privilège, ni même un droit. Il correspond au compromis trouvé pour que les membres permanents entrent dans le jeu de la sécurité collective. Cette prérogative implique des devoirs. A l'inverse, son abus mine les fondements du pacte de 1945 accepté par tous à travers la Charte des Nations Unies. Et Clément ATTLEE, Premier ministre du Royaume-Uni de 1945 à 1951, le rappelait en revenant sur la rédaction de la Charte en 1945 : « À San Francisco, nous considérions tous le droit de veto comme quelque chose dont il ne serait fait usage en dernier ressort que dans des cas exceptionnels où les grandes puissances pourraient se trouver en conflit. Nous ne l'avons jamais conçu comme un expédient dont il serait fait constamment usage toutes les fois qu'une puissance déterminée ne serait pas complètement d'accord avec les autres », s'indignait-il.

Expression éloquente des limites et obstacles à l'efficacité du Conseil de Sécurité, cet usage récurrent et même récursif finit par vendre l'image d'une « banalisation » de la force du droit de veto dans le règlement des différends internationaux et relance le débat sur la nécessité d'actualiser les mécanismes de fonctionnement du Conseil de Sécurité onusien. Pour sortir de bourbier, la France, elle-même victime plusieurs fois du blocage des vetos russe et chinois contre ses projets de résolution174(*), propose notamment l'adoption d'un code de conduite pour l'encadrement de l'usage du veto est ainsi plus que jamais d'actualité. Ce code de conduite consisterait en un accord des cinq membres permanents (P5) pour s'abstenir de recourir au veto dans les situations d'atrocités de masse. Il s'appliquerait lorsque sont commis des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre sur une grande échelle. Quoique salué par un très grand nombre d'Etats qui y voient une lueur de garantie contre l'arbit175(*)raire et les iniquités du système international, la certitude de l'unanimité des membres permanents du Conseil pour son adoption est loin d'être acquise.

Quoiqu'il en soit, les mécanismes d'action et de décision du Conseil de Sécurité, éreintés, ont dévoilé leurs limites à résoudre de nouvelles formes de conflit d'après la Guerre froide. Il s'agit des conflits qui se caractérisent notamment par leur nature intra-étatique, la diversité des acteurs qui y participent, le type de violence mobilisée, qui n'est pas nécessairement la violence classique, l'inadéquation des modes de résolution employés, etc. D'où la nécessité de définir des modes appropriés de résolution des crises contemporaines en opérant un réajustement rationnel de ceux existant, dont le droit de veto. Un tel exercice, on le voit, tient à déblayer la voie de la pose des pistes de solution devant permettre de surmonter l'étiquette de « blocage du règlement des conflits » qui se greffe à la substance du droit de veto au Conseil de Sécurité onusien.

* 171 DJIENA WEMBOU, M.-C., Le droit international dans un monde en mutation, op.cit., pp. 34-36.

* 172 BENCHIKH, CHARVIN et DEMICHEL, Introduction critique au droit international, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1996, p.20.

* 173 EMIE, B. « Le droit de veto à l'ONU », http://www.voltairenet.org, page consultée le 24 juin 2014 à 09h 23'.

* 174 L'exemple le plus récent est le cas survenu le 22 mai dernier, où la résolution portée par la France pour autoriser la Cour pénale internationale à se saisir de la situation en Syrie s'est heurtée aux vetos de la Russie et de la Chine, en dépit du soutien public de 65 États, de 100 organisations non gouvernementales et du vote favorable des 13 autres membres du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

* 175 ALBALA, N., « Maudit droit de veto », http://wwwmonde-diplomatique.fr, page consultée le 10 février 2015 à 18h 44'.

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