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Le droit de veto au conseil de sécurité des nations-unies entre gage juridique d'une paix internationale d'exclusion et blocage politique du règlement des conflits.

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par Xavier MUHUNGA KAFAND
Université catholique du Congo (UCC) - Licence en droit  2015
  

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CONCLUSION

Le droit de veto, au titre de prérogative conférée aux cinq membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies, qui leur permet de s'opposer à toute question autre que de procédure, est autant instrument juridique d'une paix et une sécurité internationale quelque fois de façade que facteur d'obstruction des voies de sortie des conflits armés qui ravagent l'échiquier mondial et saturent le droit international dans la moule des relations internationales à la fois complexes et hypocrites.

Prérogative de droit au service de l'ordre et de la stabilité mondiale, l'exercice du veto contre un projet de résolution au Conseil de Sécurité visant le règlement sous l'égide onusien d'un conflit armé précis s'est avéré être plus d'une fois porteur d'une paix et d'une sécurité internationales restreintes, exclusives dans leurs effets les plus concrets en ce sens qu'il préserve, dans les faits, des ouragans déstabilisateurs de la paix non l'ensemble de tous les Etats du monde mais une frange d'entre eux seulement, laissant l'Etat directement en proie à la guerre ou au conflit dont la décision de résolution par le Conseil de Sécurité se serait vue ainsi paralysée, et même ceux de la sous-région qui le comprend, à la merci des atrocités et autres massacres inhérents à ce genre de crises. C'est là la quintessence même de ce que nous qualifions de paix internationale d'exclusion, n'accordant son bénéfice sécuritaire en termes d'abri aux hostilités qu'à la puissance utilisatrice du veto et à d'autres Etats éloignés de la scène des combats, la zone théâtre du conflit se voyant abandonnée à son sort macabre.

L'usage abusif du droit de veto est étayé par la course vers l'affirmation de puissance dans l'espace international à travers la querelle de leadership mondial entre les titulaires dudit droit au Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ce clivage d'intérêt épris d'une rivalité d'hégémonie parée de relations de coopération économique et diplomatique hypocrites est en fait un héritage de la Guerre froide consacrant un état des relations conflictuelles entre les États-Unis et leurs alliés229(*) et l'ensemble des nations sous contrôle de l'Union soviétique, aujourd'hui la Russie, aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, sans donner lieu à l'éclatement d'une confrontation armée directe entre les deux superpuissances230(*). Cela s'est traduit également par une intense course aux armements tant conventionnels que nucléaires qui a débouché rapidement sur un équilibre de la terreur, ainsi que par une multiplication de conflits locaux, où les deux blocs se sont affrontés par pays alliés interposés. Des intérêts divergents ont conduit les deux groupes à une suspicion et à une hostilité de plus en plus intenses, dans un climat de rivalité idéologique croissante. Depuis cette période, chacune des puissances titulaires du veto au Conseil de Sécurité s'est toujours illustrée en présence de chaque conflit armé international par une position toute pesée, parfois ambigüe, favorable ou non à la prise des mesures convenables en vue d'y trouver une solution urgente selon le degré de sa docilité à servir au même moment le prosélytisme idéologique de l'Etat qui fait usage du veto et à l'affaiblissement du potentiel hégémonique de ses puissances rivales.

D'autre part, la quête effrénée des intérêts nationaux, souvent antagonistes, des Etats membres permanents et l'interférence des pesanteurs de leur politique interne dans la vie internationale contribuent également à émousser le caractère international de la paix qui est brandie par l'usage du veto contre une résolution visant la fin d'un conflit armé donné. Ici, l'Etat utilisateur du veto est plus préoccupé par les effets qu'une intervention armée dans le schéma des Nations Unies pourraient avoir sur la préservation de sa sécurité interne et sur les projections de sa croissance économique ou encore sur l'équilibre de sa balance commerciale au regard des flux ou reflux des activités découlant de la mondialisation de l'économie. S'il s'avère qu'une telle intervention onusienne transférerait des conséquences néfastes sur les données économiques et sécuritaires de l'utilisateur, ce dernier n'hésiterait pas à lui opposer son veto, au-delà du fait que l'Etat ou même la région où se déroulent les combats continueraient à tirer le diable par la queue dans un conflit catastrophique sans issue. Le veto semble être devenu instrument de propagande hégémonique et facteur de stimulation de croissance économique des puissances mondiales qui prennent en otage certains conflits armés internationaux pour réaliser cette fin.

Assimilé de plus en plus à un facteur de blocage du règlement des crises et conflits armés internationaux, le veto au Conseil de Sécurité n'épargne guère des instrumentalisations qui en font un outil plus au service de la doctrine et des objectifs politiques des Etats membres permanents qu'à la recherche d'une paix et une sécuritaire équitablement communes et profitables à l'ensemble des Etats membres de la « communauté internationale ». Cet enfermement dans un carcan isolationniste basé sur l'assouvissement des intérêts particuliers des Etats, non sur l'intérêt commun de tous, est aujourd'hui au coeur des barrières à la résolution de plusieurs problèmes sécuritaires à travers le monde et conduit même à l'enlisement de certains conflits231(*). Les conflits armés et guerres civiles aux effluves géo-hégémoniques, parfois avec l'intrusion des groupes djihadistes et terroristes islamistes, en Syrie, en Irak et en Ukraine sont l'illustration actualisée de cette situation d'enlisement.

Ce profil sombre de la figure et même de l'incidence du veto sur la configuration des crises et conflits mondiaux au sujet desquels il s'exerce véhicule plus que jamais l'anachronisme et l'inefficacité de ce droit que d'aucuns jugent « discriminatoire » d'une part, et appelle, d'autre part, à sa réforme judicieuse dans le sens de l'adapter aux réalités de la politique extérieure, du droit et des relations internationales en présence, qui ne sont plus exactement les même que ceux qui ont immédiatement suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale232(*).

A ce sujet, le gouvernement français a fait une fois de plus, le 25 septembre 2014, une proposition de limitation du droit de veto des membres permanents en cas de « crimes de masse ». Mais, l'initiative de Paris, déjà soutenue en 2013, a reçu peu d'écho chez ses partenaires. « Nous avons des comptes à rendre à l'opinion publique. Nos populations ne comprennent pas le mode de fonctionnement du Conseil de Sécurité », a estimé le ministre Français des affaires étrangère, Laurent FABIUS. « Le droit de veto n'est pas un privilège, c'est une responsabilité », a renchéri son homologue mexicain José Antonio Meade KURIBENA, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York consacrée à cette question.

La proposition française vise à obtenir un engagement des cinq membres permanents du Conseil de Sécurité à ne pas recourir au veto lorsque des crimes de masse sont commis (génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre). Il s'agit d'éviter la paralysie, soulignent les autorités françaises qui s'appuient sur l'exemple syrien pour pousser leur initiative. En effet, depuis le début de la guerre en Syrie, qui a fait plus de 20 000 morts en quatre ans, Russie et Chine ont opposé à quatre reprises leurs vetos aux résolutions prévoyant des sanctions contre le régime de Bachar Al-ASSAD. Toutefois, le réalisme mesuré fait prendre conscience qu'une telle initiative ne saura aboutir, à court terme, eu égard à la muraille des réticences des partenaires de la France, favorables au maintien du statu quo. Seul un travail de longue haleine au prix de pression et de conviction pourra faire émerger une telle lueur dans ce sens.

Certains auteurs, mettant en avant-plan des considérations pratiques de la fonction publique internationale, proposent quatre pistes pour sortir du gouffre du blocage du règlement des conflits armés par le fait de l'opposition du veto233(*).

La première porte sur l'adoption d'une nouvelle catégorie de membres ayant un mandat bien plus long que celui des membres non permanents et qui seraient éligibles à une réélection immédiate. Autrement dit, ils seraient « permanents », à condition de conserver la confiance des autres Etats membres.

La deuxième se trouve circonscrite dans un appel lancé aux cinq membres permanents actuels à prendre un engagement solennel consistant à ne plus laisser leurs désaccords déboucher sur une absence d'action du Conseil, qui plus est lorsque les populations sont menacées de crimes atroces, comme c'est le cas actuellement en Syrie. Les cinq membres permanents devraient s'engager en outre à ne jamais utiliser leur veto simplement pour défendre leurs intérêts nationaux, mais uniquement lorsqu'ils craignent sincèrement que l'action proposée soit plus néfaste que bénéfique pour la paix dans le monde et les populations concernées. Dans ce cas, ils devront expliquer pleinement et clairement la solution alternative qu'ils proposent, comme moyen plus crédible et plus efficace de protéger les victimes. Que l'idéal du consensus passe au devant des intérêts partisans.

La troisième voudrait que le Conseil puisse écouter plus attentivement ceux qui sont touchés par ses décisions. Plutôt que de décider derrière des portes closes, sans écouter ceux qui sont directement affectés par leurs décisions, les membres permanents et le Conseil entier devraient donner aux groupes représentant les populations dans les zones de conflit une réelle possibilité d'apporter des informations pouvant éclairer les lanternes leurs décisions234(*).

La quatrième enfin se rapporte à l'idée suivant laquelle le Conseil et, en particulier, ses membres permanents devraient s'assurer que l'ONU désigne le type de chef dont elle a besoin.

La particularité analytique de nos axes de réflexion tassés dans ce travail, outre la notion de la paix internationale d'exclusion entraînée parfois par l'usage du veto, réside dans la recette de la majorité qualifiée des 3/5 des voies des membres permanents qui, proposée en subrogation à l'unanimité jusque là de mise telle la règle d'or pour l'adoption des décisions autres que celles de procédure au Conseil de Sécurité, pourra être la porte de sortie de cette impasse du blocage. Ce basculement à la majorité qualifiée des 3/5 aura le mérite, autant par la souplesse de son arsenal juridique privilégiant l'efficacité des résultats que par sa vocation favorable au consensus, de contribuer à transcender les rivages des confrontations d'intérêts entre membres permanents235(*) et, par ricochet, à baisser le taux du blocage des voies de sortie des conflits armés voués à s'internationaliser. Une telle contribution, l'on s'en sera rendu compte, concourra sans conteste à raffermir incessamment l'équilibre de la paix et la sécurité internationales, but ultime du Conseil de Sécurité des Nations Unies.

Quel qu'en soit le visage, cette mise à jour devra inscrire la règle de vote mieux celle d'adoption des décisions au Conseil de Sécurité dans la ligne d'un consensus qui concilie politique avec droit dans une mixture de tempérance mutuelle afin de réduire la fréquence du blocage du règlement des conflit générée par le rude critère de l'unanimité des membres permanents propre au veto.

A travers une approche analytique, exégétique et hypothético-déductive enracinée dans les techniques d'observation et documentaire, notre dissertation juridique a opéré à l'endroit du droit de veto au Conseil de Sécurité onusien une double critique : à la fois tel le véhicule d'une paix et une sécurité internationales imparfaites et telle une barrière à la résolution des crises sécuritaires internationales. Ce droit y a été démasqué tour à tour comme une spécificité aux diapasons nébuleux de la Charte de l'ONU, un garde-fou utile contre l'arbitraire des Etats et un instrument de prosélytisme hégémonique de ses titulaires qui immolent souvent la résolution des situations menaçant de briser l'harmonie de la paix et la sécurité internationales sur l'autel de leurs intérêts nationaux. En outre, la réflexion sur la pertinence du droit de veto et du statu quo de la qualité de membres permanents, sur la légitimité du Conseil de Sécurité et les perspectives de sa réforme ainsi que sur la possibilité de réajuster le régime du droit de veto y a été méthodiquement menée pour aboutir à la préconisation de la substitution de la majorité qualifiée des 3/5 à la règle quelque peu rigide et anachronique de l'unanimité des voix des membres permanents pour l'adoption des décisions autre que celles de procédure au Conseil de Sécurité.

Le maintien de la paix et la sécurité internationales appelle aujourd'hui des dispositifs tant juridiques qu'extra-juridiques, à divers horizons, que le droit de veto seul ne saurait garantir. Aussi, le développement incessant des industries d'armement lourd dans le cadre d'une économie capitaliste qu'entretiennent les multinationales ne saurait-il mener à un monde exempt de guerre, où règne la paix et la sécurité promues par les instrumenti de iure de l'ONU. Bien plus, aussi longtemps que la fabrication industrielle d'armes de guerre se perpétuera et que le génie de la technologie militaire et des stratégies de combat ne cessera de faire preuve de plus de créativité destructrice, qui pis est avec l'aval onusien, la paix et la sécurité à l'échelle mondiale, au sens global, ne relèveraient que du stade discursif.

* 229 Dont font partie la France et la Grande Bretagne, tous deux membres permanents du Conseil de Sécurité.

* 230 VOIGT, K., « Les dispositifs juridiques d'action des organes de l'ONU et les contraintes de l'heure », in Note du cerfa n°9, IFRI, 2004.

* 231 FAVOREU, L., La politique saisie par le droit, Paris, Economica, 1988, p. 123.

* 232 http://www.droitinternational.org//le-droit-de-la-sécurité-à-l'onu-436785-html, page consultée le 30 mars 2015 à 10h54'.

* 233 ANNAN, K., Il faut limiter le droit de veto des cinq membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, op.cit.

* 234 ETIEN, R., Initiation au droit public, Paris, Ellipses, 1998, pp.20-26.

* 235 Qui se disputent la suprématie culturelle, politique, militaire, technologique et même philosophique et pour avoir gain de cause, ils recourent à l'usage, parfois abusif, de tous les instruments de droit dont ils disposent, y compris le droit de veto.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon