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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

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I.2.2 Des voies d'exécution

Pour sauvegarder les droits des justiciables, non seulement les droits de la défense et le respect des règles de la procédure doivent être garantis mais aussi la décision du juge doit être exécutée. C'est ainsi que l'article 192 du CPCCSA prévoit que l'exécution des décisions judiciaires et actes judiciaires a pour but de procurer aux bénéficiaires d'un titre la réalisation effective de son droit, soit directement soit par équivalent.

21 J.Y., SARAZIN , « Responsabilité des huissiers de justice » http://fr.wikipedia.org/wiki/Huissierde justice consulté le 22/03/2011

22 Art 2 et 3 de l'AM no 114/11 du 3/8/2006 octroyant la qualité d'huissier à certains agents de l'administration centrale.

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Les voies d'exécution se définissent comme « l'ensemble des moyens de droit permettant aux créanciers non payés amiablement par leurs débiteurs de contraindre ceux-ci à s'exécuter, au besoin en ayant recours à la force publique et de répartir entre eux les sommes ainsi obtenues. Ils y ajoutent que les voies d'exécution constituent le prolongement à la fois des différentes disciplines de droit privé substantiels (droit civil, droit commercial, droit du travail, etc) et du droit processuel , dans la mesure où elles permettent aux créanciers d'une obligation, d'obtenir par la force l'exécution des actes et des sentences juridictionnelles qui leur reconnaissent l'existence de leur droit. Elles jouent à ce titre un rôle essentiel dans la réalisation effective du droit ».23

Les voies d'exécution se présentent comme les moyens de droit que la loi met à la disposition des créanciers pour leur permettre d'obtenir effectivement le moyen de leurs créances. Il ne sert à rien de recourir à l'administration et aux institutions judiciaires pour revendication des droits bafoués si les gagnants ne seraient pas rétablis dans leurs droits.

Ainsi, les procédures civiles d'exécution (anciennement appelées voies d'exécution) désignent l'ensemble des procédures légales de droit privé, par lesquelles un créancier peut poursuivre la réalisation forcée d'un de ses droits. Les procédures civiles d'exécution se distinguent des procédures administratives d'exécution du droit public (avis et opposition à tiers détenteur, procédure de recouvrement direct des amendes...) et des procédures d'exécution spécifiques à la matière pénale.24

I.2.2.1 L'exécution volontaire et l'exécution provisoire des jugements

L'exécution volontaire est celle par laquelle le débiteur condamné dans un procès fournit spontanément la prestation à laquelle est tenu.

Selon l'art 24 de la LO no 02/2010/OL, la décision des conciliateurs peut être exécutée volontairement, à la demande de la partie intéressée.

Il est de principe qu'un jugement n'est exécutoire qu'une fois passé en force de chose jugée, c'est-à-dire quand il n'est plus susceptible d'aucune voie de recours. Le délai d'appel et d'opposition et l'exercice effectif d'une de ces voies rendent l'exécution impossible.

23 M.DONNIER et J.B. DONNIER, Voies d'exécution et procédures de distribution, 7ème éd. Du Juris Classeur, Paris, 2003, p.1

24 S.GUINCHARD, « Justice en France », http://wwwfr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A9duresciviles consulté le 15/09/2011

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L'exécution provisoire est une modalité de la décision donnant à cette dernière un caractère exécutoire par dérogation à l'effet suspensif qui s'attache normalement aux voies de recours d'appel et d'opposition.

L'article 210 du CPCCSA prévoit que l'exécution peut être de plein droit et sans garantie et même accordé d'office dans les cas ci-après :

- Lorsqu'il y a titre authentique ;

- Lorsqu'il y a dette reconnue devant le juge.

L'article 208 du CPCCSA stipule que l'exécution provisoire est interdite dans les cas ci-après : en matière d'état des personnes, en matière immobilière quand l'immeuble est l'objet du litige, en ce qui concerne les condamnations au frais de justice, et en toute autre matière et tous autres cas déterminés par la loi.

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