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La délinquance économique et financière à  l'heure du numérique en droit ivoirien


par Gaston Désiré Koffi
Université Péléforo Gon Coulibaly de Korhogo (Cote d'Ivoire) - Master 2017
  

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A- L'Usurpation d'identité, contrefaçon et escroquerie

135. L'usurpation d'identité consiste à utiliser, sans votre accord, des informations
permettant de vous identifier. Il peut s'agir, par exemple, de vos nom et prénom, de votre adresse électronique, ou encore de photographies....

136. Ces informations peuvent ensuite être utilisées à votre insu, notamment pour
souscrire sous votre identité un crédit, un abonnement, pour commettre des actes répréhensibles ou nuire à votre réputation.

137. Sur Internet, on distingue deux types d'usurpation d'identité. Dans le premier
cas, "l'usurpateur" souhaite nuire à la réputation de la personne dont il a volé les données personnelles. Il crée un faux profil, un blog, ou rédige des commentaires sous l'identité de sa victime. Dans l'autre cas, l'usurpateur envoie à sa victime un message en se faisant passer pour un organisme public ou privé connu, et récupère à partir d'un faux site des

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informations personnelles. Ces informations sont ensuite utilisées pour accéder à des comptes sécurisés et effectuer des opérations sous l'identité de la victime.

138. Ces informations, obtenues de manière frauduleuse, peuvent également être utilisées par les "usurpateurs" pour pirater des comptes de messagerie électronique ou des comptes Facebook de particuliers et les utiliser comme support pour propager leurs arnaques.

139. En ce qui concerne la contrefaçon, Véritable fléau pour la société, la contrefaçon envahit aujourd'hui le monde virtuel. La révolution Internet a permis un développement exponentiel de la cyber-contrefaçon qui s'étend désormais à tous les secteurs d'activité économique. Aujourd'hui, plus d'une entreprise sur deux se dit victime de contrefaçon et ce, quel que soit son domaine d'activité, sa taille et son développement économique. Les contrefacteurs tirent parti des nouveaux canaux de distribution offerts par Internet et notamment des services fournis par les plateformes de vente pour proposer leurs produits illicites.

140. L'anonymat et le sentiment d'impunité qu'offre Internet a fortement contribué à l'explosion de ce type de commerce illicite. Les saisies en valeur et en quantité des douanes attestent de cette réalité mais aussi de la réactivité des contrefacteurs à répondre sans cesse à de nouvelles demandes.

141. Lutter contre la contrefaçon sur Internet est devenue une nécessité et une priorité constante pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, mais aussi pour les pouvoirs publics, soucieux de protéger la santé et la sécurité des consommateurs, et les plateformes en ligne, afin de préserver la confiance des internautes. La contrefaçon sur Internet est par définition immatérielle. La difficulté majeure réside par conséquent dans la matérialisation des actes de contrefaçon commis sur Internet.

142. Avant toute action, il faut pouvoir identifier le ou les contrefacteurs. Cela nécessite souvent d'identifier les flux de distribution et leur origine. L'exemple des « ventes flash » témoigne des difficultés que cela peut susciter. Il s'agit d'offres promotionnelles de produits en ligne, pendant une durée limitée courte. Généralement, le temps que la contrefaçon soit détectée, l'offre a déjà disparu et le dommage causé. L'auteur de l'offre contrefaisante est alors très difficile à identifier.

143. Lorsque l'auteur de l'offre contrefaisante est hébergé par un site tiers, il est possible d'agir contre l'hébergeur afin d'obtenir l'identification de l'auteur nécessaire à la mise en oeuvre des poursuites. Les titulaires de droits peuvent se référer aux

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Conditions Générales d'Utilisation et de Vente qui prévoient généralement la possibilité de signaler les atteintes.

144. Les plateformes doivent ainsi retirer les contenus lorsqu'elles ont connaissance de leur caractère illicite. Mais s'agissant de l'identification de l'auteur des contenus illicites, les titulaires se trouvent bien souvent confrontés au bon vouloir de l'hébergeur, qui est libre de ne pas donner suite à leur demande. La seconde difficulté réside dans l'identification même de la contrefaçon. Les commandes effectuées sur Internet sont pour la plupart acheminées par la voie postale, et en très petites quantités, ce qui rend difficile la captation des produits contrefaisants par les services des douanes.

145. Par ailleurs, les titulaires de droits rencontrent des difficultés pour identifier la contrefaçon à partir de l'image diffusée en ligne, faute notamment de pouvoir analyser en détail le produit et son étiquetage.

146. De plus, bien souvent c'est l'image originale du produit qui est diffusée alors que le produit vendu est contrefaisant. Une autre difficulté réside en outre dans la localisation de la contrefaçon sur Internet, c'est-à-dire dans l'établissement du lieu de l'infraction nécessaire à la détermination de la juridiction territorialement compétente pour sanctionner la contrefaçon.

147. Enfin sachez que l'escroquerie se distingue du pur mensonge. En effet même si un mensonge peut être constitutif de dol en droit civil, il n'est pas répréhensible en droit pénal. Par conséquent concernant un mensonge oral le fait par exemple de prétendre avoir oublié son portefeuille pour se faire prêter de l'argent ne constitue pas une escroquerie. Par ailleurs, concernant un mensonge écrit, le fait par exemple d'envoyer une facture pour réclamer le paiement d'une somme en réalité non due ne constitue qu'un mensonge écrit, et ce message ne sera pas considéré à lui seul comme une escroquerie.

148. Le texte vise de manière distincte l'usage d'un faux nom ou d'une qualité ou bien l'emploi de manoeuvres frauduleuses. Les escrocs combinent souvent ces différentes possibilités de tromperie en les utilisant de manière conjointe ou successive. Mais juridiquement, un seul de ces moyens suffit pour constituer l'infraction. Sachez toutefois qu'il s'agira de démontrer que ces moyens doivent avoir à la fois été antérieurs à la remise du bien, mais aussi avoir déterminé ladite remise.

149. Comme le but du législateur, en édictant cette infraction, était de punir celui qui abuse d'autrui, on considère que la culpabilité de l'escroc est d'autant plus forte lorsqu'il s'attaque à des personnes plus fragiles, crédules, ou encore en manque de lucidité.

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L'appréciation de l'escroquerie se fait donc au cas par cas en fonction de l'aptitude qu'avait la victime de juger les manoeuvres qui l'ont trompé.

150. Plus précisément le juge prendra en compte les capacités intellectuelles psychologiques de la victime. Concernant la condition de remise d'un bien, il est admis que ce bien peut revêtir des formes juridiques très différentes, à savoir qu'il peut s'agir d'un bien corporel ou encore d'un service. La seule restriction est que cette remise doit constituer un acte positif, comme par exemple le fait de remettre de l'argent, mais à l'inverse la simple volonté de verser une somme d'argent ne suffira pas à caractériser l'escroquerie.

151. Sachez toutefois qu'il est indifférent de savoir par qui la remise a été faite et à qui elle est faite En effet la remise du bien peut être effectuée par une autre personne que celle qui en subit le préjudice. Sachez que le préjudice subi par la victime est totalement indépendant du profit réalisé par l'escroc. Il est aussi indifférent que le bien remis l'ait été à titre de prêt ou de transfert total de propriété.

152. Par ailleurs on ne tient pas compte du fait que l'escroc soit le seul bénéficiaire ou non de la tromperie. Il peut s'agir d'un préjudice matériel, comme une perte d'argent, mais aussi d'un préjudice moral, par exemple une extrême inquiétude quant au sort du bien remis.

153. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. Cela signifie qu'il faut prouver la volonté du présumé escroc de profiter de la victime. Par conséquent on considère qu'une simple imprudence ne suffit pas pour caractériser l'infraction, par exemple dans le cas où le présumé escroc avait cru de bonne foi pouvoir utiliser un nom qui a déterminé la remise du bien.

154. La bonne ou mauvaise foi de l'accusé est appréciée souverainement par les juges du fond. Comme pour l'appréciation de l'infraction elle-même, il s'agit d'une analyse au cas par cas. Un des cas fréquents d'escroquerie est l'activité de « maraboutage » où l'accusé invoque sa bonne foi en affirmant qu'il croit en ses pouvoirs surnaturels.

155. Dans ces cas d'escroquerie, pour déterminer si la bonne foi est réelle, le juge examinera les procédés mis en oeuvre par le marabout pour obtenir le plus souvent le versement de sommes d'argents.

156. Par ailleurs le mobile de l'escroc est indifférent dans l'appréciation de l'escroquerie. Il n'y a pas non plus lieu de s'intéresser à l'usage qui peut être fait par l'escroc du bien remis. Selon les spécialistes de la délinquance sur internet la période actuelle de crise économique joue un grand rôle dans l'augmentation du nombre de ces

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infractions. En effet a pour conséquence que les victimes potentielles sont plus nombreuses, car plus de monde est à la recherche de bonnes affaires.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault