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La coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest.


par Wilfried Jean-Marc Die KOFFI
Université catholique de l'Afrique de l'ouest - Master en droit public 2020
  

Disponible en mode multipage

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Abidjan, Mars 2020.

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST UNITÉ UNIVERSITAIRE A ABIDJAN

(U.C.A.O - U.U.A)

FACULTÉ DE DROIT CIVIL

..............................

Année académique : 2018-2019

MÉMOIRE EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER
Option
: Droit Public Recherche Fondamentale

THÈME :

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE FACE AU TERRORISME EN

AFRIQUE DE L'OUEST

Présenté par : Sous la direction du :

KOFFI Wilfried Jean Marc Dié Prof. Saïdou Nourou TALL

Agrégé des Facultés de Droit, Professeur Titulaire de Chaire de droit public et de sciences politiques à L'UCAD et associé à L'UCAO /UUA

DEDICACE

À mes Père et Mère,

Le temps va, tout s'en va, mais pas l'amour que vous avez pour nous. Merci, pour votre inlassable détermination à assurer notre éducation, votre soutien et surtout vos prières. Que Dieu, ne cesse de vous accorder cette grâce de la santé et de la sagesse. Mais, plus que tout, gardez bien en mémoire que nous avons toujours en pensée vos sacrifices. Espérons que, avec vos bénédictions, nous nous attèlerons d'aller jusqu'au bout sans oublier d'où nous venons.

À mon Parrain,

Notre Père spirituel. Un Homme qui sait toujours être présent sans demande.

II

REMERCIEMENTS

Ce travail n'aurait jamais sans doute vu le jour sans la mainmise du Seigneur Tout Puissant. Que gloire lui soit rendue de prime abord.

Ô Père, Vous qui par Votre bienveillance, avez bien voulu orienter notre choix sur la personne du Professeur Saïdou Nourou TALL pour l'encadrement de ce travail. Nous voudrions vous dire que de simples mots seront inappropriés pour vous témoigner notre gratitude et reconnaissance. Malgré, son emploi du temps chargé, il a de tout temps été réceptif et attentif à nos préoccupations. Pour cette constante disponibilité, puisse le Seigneur rester toujours votre guide comme il a toujours su bien le faire.

Aussi, voudrions-nous adresser nos remerciements au personnel de la Faculté de Droit Civil de l'UCAO-UUA avec à sa tête le Doyen Père Constantin YATALA sans oublier notre Doyen promotionnel Loes LEVERGOL pour ses conseils au tout début de notre parcours.

Nous témoignons spécialement nos sincères remerciements à l'endroit de certaines personnes dont les apports ont été des plus édifiants à la réalisation de ce document. Nous voudrions reconnaitre ici :

- M. Idrissa TOURE, Président de la CENTIF-CI et M. Romain OUATTARA, Chef du Département des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale ;

- Le Commissaire de Police M. Hyacinthe Ekra DJEZOU, Sous-Directeur des Investigations à la Direction des Renseignements Généraux (DRG) du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ;

- Les Commissaires de Police Principal M. Yves Abadinan KOUASSI et M. Idrissa SERE du Bureau Régional INTERPOL pour l'Afrique de l'Ouest à Abidjan.

Nombreux sont ceux qui, de près ou de loin, ont droit à notre reconnaissance pour l'aide inestimable qu'ils nous ont apportée pendant l'élaboration de cet ouvrage. Bien qu'il ne soit pas possible de tous les mentionner, nous espérons qu'ils ne seront pas moins assurés de notre sincère gratitude.

III

AVERTISSEMENT

La Faculté de Droit Civil de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest/ Unité Universitaire d'Abidjan (UCAO/UUA), n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions contenues dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propres à leur auteur.

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

AIEA : Agence Internationale de l'Energie Atomique

AFDI : Annuaire français de droit international

AFRI : Annuaire Français de Relations Internationales

AFRICOM : Commandement des États-Unis pour l'Afrique

AILCT : Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme

AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

APSA : Architecture africaine de paix et de sécurité

AQMI: Al Qaïda au Maghreb Islamique

BID : Banque Islamique de Développement

BRSAO: Bureau Régional des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest

CAERT : Centre d'Analyse, d'Études et de Recherches sur le Terrorisme

CARIC : Capacité africaine de réponse immédiate aux crises

CCT : Comité Contre le Terrorisme

CEDEAO : Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest

CEMOC : Comité d'état-major opérationnel conjoint

CENTIF : Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières

CER : Communautés Économiques Régionales

CGCC : Centre de Coopération Globale Contre le Terrorisme

CISSA : Comité des Services de Renseignements et de Sécurité Africain

CMS : Conseil de Médiation et de Sécurité

CPCC : Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO

CPI : Cour Pénale Internationale

CPS : Conseil de Paix et de Sécurité

CRFE : Cellules de Renseignements Financières Étrangères

CSNU : Conseil de Sécurité des Nations Unies

CTITF: Equipe spéciale de lutte contre le terrorisme

CUA : Commission de l'Union Africaine

DCAO : Débats Courrier d'Afrique de l'Ouest

DECCT : Direction Exécutive du Comité contre le Terrorisme

DIH : Droit International Humanitaire

DFENP : Direction de la Formation de l'Ecole Nationale de Police

V

ECOMOG : Groupe de contrôle du cessez-le-feu de la CEDEAO

EIAO : Etat Islamique de l'Afrique de l'Ouest

EIGS : Etat Islamique au Grand Sahara

EUCAP Niger : Mission civile de formation de l'UE au Niger et au Mali

EUTM : Mission militaire de formation de l'UE au Mali

FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'Homme

FIS : Fond Islamique de Soutien

FSP : Fonds de Solidarité Prioritaire

GAFI : Groupe d'Action Financière Internationale

GIABA : Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en

Afrique de l'Ouest

GRIP : Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la Sécurité

GSIM : Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans

GSPC : Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat

GTCF : Forum global pour la lutte contre le terrorisme

ICG: International Crisis Group

ISS : Institute for Security Studies

JUSSEC : Justice et sécurité en région sahélo-saharienne

MBDHP : Mouvements Burkinabé des Droits de l'Homme et des Peuples

MNLA : Mouvement National de Libération de l'Azawad

MINUSMA : Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du

Mali

MISAHEL : Mission de l'Union Africaine pour le Mali et le Sahel

MISMA : Mission Internationale de Soutien au Mali

MUJAO : Mouvement pour le Jihad et l'Unicité en Afrique de l'Ouest

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale

OIPC-INTERPOL : Organisation Internationale de Police Criminelle

OMI : Organisation Maritime Internationale

ONU : Organisation des Nations Unies

ORSG : Organe Régional de Style GAFI

PCJP : Plateforme de Coopération Judiciaire Pénale

PSCD : Politique de Sécurité et de Défense Commune

PSI : Pan-Sahelian Initiative

OCI : Organisation de Coopération Islamique

VI

OUA : Organisation de l'Unité Africaine

RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit International

RTNU : Recueil des Traités des Nations Unies

SDN : Société des Nations

SIPAO : Système d'Information Policière pour l'Afrique de l'Ouest

SGNU : Secrétaire Général des Nations Unies

UA : Union Africaine

UEMOA : Union Économique Monétaire Ouest Africain

UNDOC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

UFL : Unité de Fusion et Liaison

USAID : United States of America Aid

UE : Union Européenne

TSTCTI: Trans-saharan Counter Terrorism Initiative

TPIY : Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

VII

SOMMAIRE

INTRODUCTION ...1

PREMIÈRE PARTIE

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES NORMES 14

CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN

MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME .16

Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération internationale en matière de lutte contre

le terrorisme 16

Section 2 : La portée multidimensionnelle de la coopération internationale en matière de lutte

contre le terrorisme .25

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE MITIGÉE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE

DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

36

Section 1 : L'édification de la coopération régionale

36

Section 2 : Les entraves à la coopération régionale

..47

DEUXIÈME PARTIE

LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BÂTIE SUR DES INSTITUTIONS 58
CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE

CONTRE LE TERRORISME

60

Section 1 : Une construction globale de la coopération contre le terrorisme

.60

Section 2 : Une construction sectorielle de la coopération contre le terrorisme

.69

CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE

LE TERRORISME

80

Section 1 : Un renforcement consolidé des partenaires

80

Section 2 : Un renforcement pratiquement insuffisant

.90

CONCLUSION

..100

1

INTRODUCTION

À la suite des attaques revendiquées par Al- Qaïda du 11 septembre 20011, qui ont fait plus de trois milles (3000) victimes2, l'ex Secrétaire Général des Nations Unies, Kofi ANNAN a laissé entendre ceci : « une attaque terroriste contre un pays... est une attaque contre l'humanité tout entière 3 ». Ainsi, semble-t-il dire d'une part, que tout acte terroriste commis dans un État touche indifféremment les ressortissants de plusieurs États. Et d'autre part, que ces auteurs font montre d'un mépris vis-à-vis des valeurs humaines. De ce fait, leur commission implique un appel à la communauté internationale et sous-entend le droit pour tout État de prendre faits et causes pour son national victime. Si les États Unis, aussi puissant soient-ils, ont pu subir de telles attaques, qui pourrait en être réellement à l'abri ? De plus, l'existence de la réalité de ce type de violence aussi meurtrière et non discriminatoire impose une menace permanente de l'ordre social. Or, l'appartenance à toute communauté oblige chacun des sujets au respect des règles et principes de droit qui ont présidé à l'organisation de toute société. Une organisation sociale sur laquelle ont été construites des valeurs fondamentales autour d'un ordre public (international 4) et pour la sauvegarde de la paix5.

C'est donc bien en vertu de son pouvoir de constatation6 que le Conseil de Sécurité (C.S) a qualifié les actes de terrorisme international comme menace grave contre la paix et la sécurité internationale au XXI siècle. Cela a été décidé sous l'égide du chapitre VII de la charte des

1 ANDREANTI (G.), « La guerre contre le terrorisme : le piège des mots » in AFRI 2003, Vol. 4, 2004, p. 102. Ces attaques du 11 septembre 2001 ont été perpétrées à New York et à Washington. Mais, pour lui, c'est la soudaineté de l'attaque terroriste qui a justifié pour 3 raisons d'employer le mot guerre dans la mesure où elle a atteint un niveau de violence comparable à celui qu'aurait provoqué une opération de guerre.

2 BADRO (M.), « Les transformations juridiques et politiques de la notion de guerre depuis le 11 septembre : de l'Afghanistan à l'Irak » : Voir : http://www.cedim.uqam.ca (consulté le 29/11/18)

3 Doc. ONU S/PV.4370, 12 septembre 2001.

4BECQUET (E.), « Qu'est-ce que l'ordre public international ? » in Géopolitique et relations internationales. URL : https://les-yeux-du-monde.fr/ressources/notions/soc/21610-quest-ce-lordre-public-international (consulté le 17/06/2019).

5 BOURDON (W.) « Un ordre juridique international au-delà des États : ombres et lumières » in Revue internationale et stratégique, 2003/1 (n° 49), p. 190. Pour lui, la construction de l'ordre public international est une « promesse de paix et d'une plus grande diffusion, sinon d'un plus grand respect, des valeurs les plus protectrices du droit des individus ».

6 Voir article 39 de la charte de l'ONU. Pour plus d'analyse voir aussi OUATTARA (S.Y.), Les pouvoirs du conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale, Mémoire de Master 2 option recherche droit public fondamental, Abidjan, UCAO/UUA, 2016, pp. 27-33.

2

Nations Unies7. Laquelle légitime un point de départ à une lutte mondiale et contraint également les États membres à se conformer au contenu des mesures prises. À ce titre, l'article 528 de la charte onusienne conditionne au préalable la réaction du système de l'Organisation des Nations Unies (ONU9). Un système onusien qui a pour vocation universelle de « préserver les générations futures du fléau de la guerre10 ». Mais, consciente de la complexité des conflits, la charte onusienne a expressément11 délégué une autorisation de compétences aux organismes régionaux tels que l'Union Africaine (UA) dans la résolution des conflits.

Historiquement perçue au visage d'une terre déchirée par des conflits armés, l'Afrique a de tout temps été confrontée à de nombreux problèmes tels que : la pauvreté, la corruption, la croissance démographique incontrôlée, la destruction de l'environnement, l'endettement public, les discriminations sexuelles... À la croisée des défis socio-économiques et sécuritaires majeurs12 sans précédent vient s'ajouter la montée du terrorisme. L'expansion de ce phénomène ne parait pas seulement réductible à des causes socio-économiques mais peut tendre à un contexte de désarroi collectif et à de profondes crises non résolues. Cet état de fait paraît conforter la position du Professeur Saïdou TALL. Il considère la menace comme « une hydre à milles têtes avec des causes multiples13 ». Ce qui justifie à positionner le continent en première victime sur la décennie 2006-201614 dont est plus précisément touchée la partie ouest-africaine.

La permanence des situations d'instabilités politiques et la fragilisation du tissu social dans ces États ouest-africains ont facilité la constitution des entreprises criminelles

7 Voir infra pp. 21-23.

8 L'article 52 de la charte N.U. : « Aucune disposition de la présente charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leurs activités soient compatible avec les buts et les principes des Nations Unies »

9 SOREL (J.M.), « L'élargissement de la notion de la menace contre la paix » in Société Française de Droit International, le chapitre VII de la charte des Nations Unies, Paris, Pedone, 1995, p. 10 ; Voir aussi CASSAN (H.), « L'avenir du Conseil de Sécurité » in AFRI, 2000, Vol.1, Bruylant, Bruxelle, p. 805.

10 Cf. le préambule de la Charte des Nations Unies

11 On peut lire cette autorisation aux termes de l'article 53 qui dispose ceci : « Le CSNU utilise, s'il y'a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous son autorité... ».

12 NKALWO NGOULA (J.L.), « L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité », Thinking Africa, Note d'analyse politique, n°35, Avril 2016, p. 1.

13 TALL. (S.N.), Droit des organisations internationales africaines. Titre II : Paix et sécurité en Afrique. Les organisations internationales africaines entre universalisme solidaire et régionalisme coopératif, Paris, L'Harmattan, 2015, p. 434.

14 Voir Jeune Afrique, « Sécurité : l'Afrique, première victime du terrorisme » n°2937 du 32-29 avril 2017, p. 9. En comparaison de l'année 2006, on enregistre 271 et en 2015 avec 3093 attaques. Pour statistique, 38,8% des attaques perpétrées à l'aide de bombes, 30,5% sont des attaques à armes légères et 11,9% qui représentent le kidnapping.

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clandestines. D'abord, la dégradation s'est accentuée du fait de la porosité des frontières avec la prolifération des armes et munitions dans la bande sahélo-saharienne. Laquelle a pu engendrer des crises sécuritaires et de gouvernance. Ensuite, cette situation a permis à ces groupes armés de pouvoir élire domicile au vu de l'attitude passive de certaines autorités étatiques. C'est peut-être cela qui explique la recrudescence actuelle des actes terroristes en Afrique de l'ouest connue en tant que foyer des groupes terroristes15.

Aussi, observe-t-on, par-delà l'interdépendance des États et des régions, un monde où se développent naturellement à l'échelle de la planète, des échanges de biens, services et de capitaux. Cette ère, dite de la mondialisation16, ne souffre aujourd'hui d'aucune ambiguïté puisqu'elle favorise un rapprochement des hommes et des cultures par le biais du processus d'intégration de marchés et de libéralisation des échanges. À cette dynamique, l'on assiste inversement à la globalisation du crime avec des groupes criminels qui s'affranchissent des frontières17 à l'instar des autres activités humaines licites et légales. Il est question d'une nouvelle dimension de la criminalité organisée par l'internationalisation des activités criminelles. Un environnement qui s'est développé dans une parfaite symbiose entre réseaux criminels à l'aide d'échanges, d'utilisations de moyens matériels et technologiques sophistiqués.

Alors, sans se soustraire spécifiquement à leurs objectifs, les organisations d'intégration économique18 de la zone - la Communauté Économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union Économique Monétaire Ouest Africain (UEMOA) - vont prendre une série de mesures. Celles-ci consistent à intégrer le terrorisme dans la question de la paix et de

15 BLEDSON (M.), « Burkina Faso, frontières avec le Mali et le Niger : comment les djihadistes gèrent leur territoire » in Fraternité Matin, n°16249, du 14 février 2019, pp. 2-5.

16 ROCHER (G.), « La mondialisation : un phénomène pluriel » in Daniel (M.), Une société-monde? Les dynamiques sociales de la mondialisation, Louvain-la-Neuve, De Boeck Supérieur, « Ouvertures sociologiques», 2001, p. 17.

17 MARTIN (J.C.), « Les règles internationales relatives à la lutte contre le terrorisme », Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 16.

18 Nous soulignons la différence entre une organisation de coopération et organisation d'intégration. En effet, dans la coopération, les partenaires se contentent d'unir leurs forces en vue de réaliser une ou plusieurs opérations particulières. Ici, on constate des critères. Chacun des États membres conservent leur souveraineté en matière de politique nationale ; les objectifs sont limités, précis et concrets ainsi que les décisions sont prises par consensus. Cependant, dans le cadre de l'intégration, les Etats concernés procèdent à la mise en oeuvre de leur politique commune dans les domaines juridiques, économiques, politiques et financiers. Elle se traduit par la création de la communauté qui implique pour chaque Etat membre de prendre des engagements jusqu'à l'abandon de la souveraineté dans la mesure où la communauté a un pouvoir de décision autonome.

4

la sécurité19 tout comme les organisations de coopération (ONU et UA). Le phénomène terroriste devient alors une menace de l'espace ouest-africain pesant indirectement sur la stabilité du système financier et directement sur la libre circulation des personnes et des biens dont jouissent les citoyens de l'espace. C'est pourquoi, au vu de son lien connexe à d'autres phénomènes sociaux, la réponse juridique a préféré l'incrimination par les actes dans ses différentes manifestations. Une approche de pénalisation d'actes criminels tant au niveau national comme international qui peut être retenue aussi bien à l'encontre d'un criminel de droit commun que d'une personne dont l'acte répond à l'intention de répandre la terreur.

Il résulte de toutes ces adoptions d'instruments juridiques une certaine schématisation de la lutte contre le terrorisme en Droit International20 : l'incrimination du terrorisme et de son financement comme une infraction autonome, la prévention dévolue aux services de renseignements21, la répression confiée aux juridictions nationales en raison de l'absence d'une juridiction pénale internationale22 et la promotion de la coopération internationale23.

Une réaction des États contre cette menace commune s'impose dans une démarche globale et intégrée proportionnellement à la nature transfrontalière du phénomène. Ainsi, la mutualisation de leurs efforts a induit l'idée d'un déploiement d'actions conjointes pour combattre le terrorisme dans toutes ses formes. La présente étude vient à point nommée : « la coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ». Cette étude se propose, au regard de la réalité contemporaine, de faire une analyse du cadre juridique des actions conjointes prises par les États ouest-africains et l'appui de leurs partenaires internationaux pour éliminer le terrorisme et combattre les groupes terroristes reconnus dans la zone.

La compréhension de tout sujet mérite une certaine clarification. En Philosophie, toute définition donnée est sujette à controverse24. Mais, parler de définition en Droit, selon le

19 SOTTILE (A.), « Le terrorisme international » in RCADI, 1938, III, tome 65, p. 90.

20 Voir annexe 1 à certains extrait contenus dans les instruments juridique de lutte contre le terrorisme.

21 Voir annexe 2 sur l'entretien réalisé avec le Commissaire de Police Ekra DJEZOU

22 ASSI (P.), « La répression internationale du terrorisme : de l'efficacité d'une incrimination internationale à l'épreuve des convenances politiques », Mémoire master 2 Droit international, Faculté de Droit et Science Politique de l'Université de Bordeaux, 2018-2019, p. 1.

23 Souligner par nous en tant qu'outils par excellence.

24 Pour PLATON, le sens est immuable et sert de fondement à notre connaissance. Et John LOKE, qui sur le plan épistémologique (l'empirisme) considéré que toute connaissance vient de l'expérience. SUEZ (D.), « De la

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Professeur Gérard CORNU, « c'est normalement privilégier le sens d'un mot parmi d'autres, accréditer un seul sens, clair afin de dissiper l'équivoque »25. Toutefois, la complexité de certaines réalités prises par le droit échappe à cette précision du langage juridique. Ainsi, les contributions universitaires ont un certain mérite en tant que fil conducteur à l'identification des faits sociaux.

On entend par « coopération » l'action de travailler conjointement avec d'autres sujets (dite collaboration) et l'action coordonnée de deux ou plusieurs sujets en vue d'atteindre des objectifs communs dans un domaine déterminé (dite coordination). Le qualificatif « international » ajouté à la coopération étend l'action à divers domaines au travers d'instruments prévoyant ces modes26. Ensuite, le terme « face » 27 est synonyme de contre, à l'épreuve de. Toutefois, aucune définition n'est universellement admise pour ce qui est du « terrorisme ». À titre d'appréhension, notons quelques acceptions. Chez Raymond ARON, le terrorisme est défini par la peur qu'il engendre28. Quant à Paul WILKINSON, c'est un acte d'intimidation29 visant à contraindre ou susciter une peur telle chez ceux qui sont la cible et qu'ils soient obligés de modifier leur attitude pour satisfaire les terroristes. Certains l'assimilent à une méthode de combat30 et d'autres préfèrent le distinguer par les acteurs, buts et moyens employés31. Mais, la plus répandue est celle donnée par le Groupe de Personnalités de Haut Niveau des N.U. comme une action intentionnelle en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur par des actes tels : atteintes à la vie, vols, destructions, dégradation de l'environnement ainsi que les attaques en matière informatique... Enfin, « l'Afrique de l'ouest » est une région qui couvre toute la partie occidentale de l'Afrique subsaharienne qui comprend approximativement les pays côtiers au nord du golfe de Guinée jusqu'au

définition à la labellisation : le terrorisme comme construction sociale » in Le droit international face au terrorisme Préf. Guillaume (G.), Paris, Editions A. Pedone, 2002. Tout travail de définition tend, par essence, à réduire la diversité d'un phénomène à la singularité d'un concept.

25 Cf. CORNU (G.), « Les définitions dans la loi », Étude parue in Mélanges dédiés à J. Vincent, Paris, Dalloz, 1981, p. 84. Il fait une la division et la confrontation entre les définitions réelles et les définitions terminologiques.

26 SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp. 270-272.

27 Voir le Dictionnaire de poche Larousse, Paris, éd. Larousse, 2010, p. 322.

28 Cf. ARON (R.), Paix et guerre entre les nations, Clamann-levy, Paris, 1962, p. 176.

29 Cf. WILKINSON (P.), Technology and Terrorism, Londres, Frank Cass and Co, 1993 cité dans le terrorisme, violence et politique, PPS, n°859,29 Juin 2001, p. 13.

30 Cf. GUILLAUME (G.), « Terrorisme international » in répertoire international Dalloz, 2006, p. 2.

31 LABAYLE (H.), « Droit international et lutte contre le terrorisme » in AFDI 1986, Vol. 32, 1987, p. 106. Voir DAVID (C-P.), La guerre et la paix : approches contemporaines de la sécurité et de la stratégie, Paris, Presses de Sciences Po, 2006, pp. 17-24. L'analyse du phénomène terrorisme met en cause la place de l'État en tant qu'acteur principal des relations internationales.

6

fleuve Sénégal et les pays couverts par le bassin du fleuve Niger ainsi que ceux de l'arrière-pays sahélien. Les 15 États de la CEDEAO font ouvertement partie de la zone. Mais, d'un point de vue géographique, la Mauritanie demeure un État partie à la région ouest-africaine bien qu'elle est adhéré aux organisations des États du Maghreb. Cette zone comprend donc 16 États. De plus, on ne saurait se limiter à la CEDEAO car c'est aussi accepter à l'adhésion future du Maroc comme un des membres de la région et mettre de côté l'UEMOA. Alors, on devrait plutôt se limiter géographiquement au 16 États ouest-africains. Pour une rationalisation de cette étude, un accent est plus mis sur la réglementation de certains États touchés (le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria) et ceux en alerte (la Côte d'Ivoire et le Sénégal).

En tant que phénomène de la société contemporaine et par l'ampleur de la menace ; le terrorisme est devenu pour le Professeur LABAYLE « un sujet 32 d'étude du Droit international et des Relations internationales 33 ». De ce fait, l'oeil juridique serait notoirement insuffisant pour comprendre les enjeux des mutations du phénomène. À cet effet, le Professeur Serge SUR évoque le concept de « politique juridique »34 pour désigner le point de croisement entre le Droit International et les Relations Internationales. En rapport avec le terrorisme, c'est en quelque sorte privilégier un traitement politico-juridique de la lutte contre le terrorisme. Ainsi, dit-il qu'on ne peut le comprendre « ni sans le droit ni uniquement avec le droit »35.

En outre, il est admis que le terrorisme dans ses formes est interdit en tant que type de violence grave puisqu'il n'est possible dans aucun ordre social « un système de justice privée où prévaut la loi du plus fort et le conflit permanent de tous contre tous »36. Une réplique basée sur le droit contre ce type de violence entend satisfaire un besoin d'harmonisation de l'action internationale afin de bannir l'usage de la violence pour répliquer à la violence37. Ce besoin a trouvé son essence dans cet essai historique qui a fait une rencontre singulière entre droit et la

32 DUPUY (P-M) et KERBAT (Y.), Droit international public, 14 éd., Paris, Dalloz, 2018, p. 1. Le Droit international est constitué de l'ensemble des normes et institutions destinées à régir la société internationale.

33 TAWIL (E.), Relations internationales, 6ème éd., Paris, Vuibert, 2017, p. 13. SIERPINSKI (B.), Institutions internationales, 19ème éd., Paris, Dalloz, 2015, p. 3. Pour lui, dans une assertion extensive, les Relations internationales désigneraient les relations humaines qui transcendent le simple cadre des frontières étatiques et dans un sens plus strict, cette notion englobe les « relations par lesquelles Etats s'efforcent d'ajuster leurs intérêts.

34 SUR (S.), « Propos d'ouverture, Journée d'études de Paris » in Droit international et relations internationales: divergences et convergences, Paris, Pedone, 2010, p. 11.

35 Ibid. p. 11 et ss.

36 KOLB (R.), « Considérations générales sur la violence et le droit international » in AFRI 2005, Vol. 6, 2006, p. 28.

37 CILLIERS (J.), « L'Afrique et le terrorisme » in Afrique contemporaine, n° 209, 2004, p. 82.

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diversité de lectures politiques antérieures. Cet essai vise à comprendre la spécificité du terrorisme en région ouest-africaine. D'autant plus que, le fait terroriste a préexisté au mot38.

Pour le Professeur Éric DAVID, la lutte contre le terrorisme international remonte au cours de la seconde moitié du XXème siècle39. Et les Professeurs Gérard CHALIAND et Arnaud BLIN situent l'origine de sa manifestation dès l'antiquité, plus précisément au I siècle vers 175 avant Jésus Christ par la terreur de certains groupes au nom de la religion40. Au fil du temps, le fait se démarqua pour devenir une action autoritaire du politique dès la chute du régime de Robespierre à partir du 30 août 1793. Il permit lors de la conférence internationale de 1898 de le distinguer de certaines violences politiques légitimes41. Toutefois, elle ne fut pas sans lien avec l'assassinat de l'Archiduc François-Ferdinand à Sarajevo en Août 1914 par un indépendantiste serbe. Cet événement a été présenté par les historiens comme un élément déclencheur de la première guerre mondiale dont les effets avaient potentiellement mis en exergue un certain aspect du terrorisme international42.

Ce fut de cette prise de conscience collective par les Nations de l'atrocité de la violence pendant la « grande guerre »43 notamment pour son coût humain que débuta les tentatives d'incrimination du terrorisme. Des propositions ont germé sous les auspices de la Société des Nations (SDN) lors de la sortie de la Conférence de Paix tenue le 14 février 1919. Au motif de

38 SOREL (J.M.), « Existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? » in (sous dir.) KARINE (B.) et al., Droit international face au terrorisme, CEDIBN-Paris I, Cahiers internationaux n°17, 2006, p. 36.

39 DAVID (E.), « Les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme international » in (sous .dir.) COT (J.P.), La charte des Nations Unies : Commentaire articles par articles, Tome I, 3éd. Paris, Economica, 2005, p. 163.

40 À l'origine du mouvement des Maccabées en 175 avant Jésus Christ, les zélotes ou encore sicaires prônent une terreur au nom de la religion40 du `'Judaïsme» pour justifier leur rébellion contre l'autorité romaine. Il rejetait un monde grec au profit d'une tradition juive. Les sicaires ou zélotes s'attaqueront ensuite aux notables qui acceptent une domination romaine et leur mode de vie. Le suicide final des derniers sicaires à Massada marquera la fin de ce mouvement. Elle marqua une volonté d'une interprétation radicale de la loi juive. Partant du XIème siècle des agissements de la secte des « assassins » au nom de l'Islam issue du chiisme dans la Moyen Orient (de l'Iran à la Syrie) à la suite de la St Barthelemy en 1572 dans les actes perpétrés par la Ligue parisienne ultra catholique entre 1585-1594. Cette forte connotation du religieux au terrorisme s'estompa jusqu'au XIXème siècle. Voir Gérard CHALIAND et Arnaud BLIN, Histoire du terrorisme : de l'antiquité à Daech, Fayard, 2015, p. 3. Voir aussi SOREL(J.M) « existe-t-il une définition universelle du terrorisme ? », op.cit., p. 6.

41 Les nihilistes et les anarchistes étaient considères comme des entrepreneurs de la violence politique voire des terroristes politiques. Les Russes et les Allemand voient, lors de la conférence, un moyen pour condamner la violence politique dans son ensemble. Or, les Français et les Anglais souhaitent cibler la violence des anarchistes et la distinguer d'une violence légitime contre un pouvoir autoritaire.

42 HENNEBEL (L.) et LEWKOWCZ (G.), « Le problème de la définition du terrorisme », in HENNEBEL (L.), VANDERMEERSCH (D.), Juger le terrorisme dans l'État de droit, Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta, 2009, p. 21.

43 Grande guerre dite première guerre mondiale pour avoir engagé à certains points les cinq continents. En effet, la première guerre mondiale opposa entre le 28 Juillet 1914 et le 11 novembre 1918, les alliés dit de la vaste coalition qui compte France, Royaume Uni, URSS (désormais Russie) et États Unis contre les empires centraux avec l'Allemagne et les allies de l'Autriche-Hongrie. Cette guerre fit plus de 10 millions de victimes militaires et au-delà de 8 millions de victimes civiles.

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sa création ; la SDN devait assurer les relations pacifiques et garantir la paix mondiale44. C'était dans cette veine que la commission de juristes dite commission « sur les responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions » assimila sans définir « le terrorisme systématique » aux crimes de guerre45. Cette étude servit de base aux travaux de la doctrine criminaliste en 1926 qui s'est ténue dans le cadre des six (6) conférences internationales pour l'unification du droit pénal46. On aboutissait aux premières règles internationales de lutte contre le terrorisme à la sortie de ses conférences. Il s'agit de la Convention pour la prévention et la répression du terrorisme du 16 novembre 1937 conclue à Genève 47 et celle portant sur la création d'une Cour Criminelle appelée à juger les actes de terrorisme48. Ces conventions furent suscitées par l'attentat attribué à des oustachis croates à Marseille en date du 9 octobre 1934 qui coûta la vie au roi Alexandre Ier de Yougoslavie et à Louis Barthou, ministre français des affaires étrangères. Elles eurent pour effet de créer un cadre de coopération entre les États afin de criminaliser le terrorisme et autoriser l'extradition des auteurs de l'infraction49 malgré qu'elles soient tombées en désuétude pour faute de ratification suffisante50.

Par ailleurs, une évolution de la lutte aux années 1945 fut inscrite dans la prévalence du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes relativement aux buts de l'ONU51. La dissolution de la S.D.N 52 en vue de créer l'O.N.U pour le maintien de la paix et la sécurité internationale était due en raison du déclenchement de la seconde guerre mondiale. Ainsi, le débat au sein de

44 Annexe au Traite de Versailles et signé le 28 juin 1919, le pacte de la SDN est entré en vigueur le 10 janvier 1920 en marque de sa naissance officielle. Elle fut la première organisation internationale constituée aux fins du maintien de la paix.

45 V. Société des Nations, Actes de la Conférence internationale répression du terrorisme, 1937, Documents C. 94. M. 47. Elle mit sur le même plan que les « meurtres et massacres ».

46Voir « Actes de la Conférence», 1931, Bruxelles, Office de publicité. Un projet de 17 articles en tout qui ont visé entre autres, à l'adoption d'une liste d'actes répréhensibles sur les personnalités étatique et les biens publics - privés en tant que terrorisme et à la coordination des moyens répressifs pour combattre le terrorisme. Les sept (7) conférences se tinrent respectivement à Varsovie (1 au 5 novembre 1927), à Bruxelles (26 au 30 juin 1930), à Paris (27 au 30 décembre 1931), à Madrid (14 au 20 octobre 1934) et à Copenhague (du 31 août au 3 septembre 1935)

47 La notion de terrorisme en son article 1 alinéa 2 comme « des faits criminels dirigés contre un Etat et dont le but ou la nature est de provoquer la terreur chez des personnalités déterminées, des groupes de personnes ou dans le public » et l'article 2 énumère les différents « faits » qui constituent de telles infractions.

48 Voir : Société des Nations, Actes de la Conférence internationale pour la répression du terrorisme, 1937, Doc. C 94.M.47. 1938 V.

49 L'origine de cette clause d'extradition résulte de l'échec de coopération entre la France et l'Italie où s'étaient réfugiés deux complices de l'attentat de Marseille. La Cour d'appel de Turin refusa de les extrader au motif que le régicide était un crime politique. Et cela faisait obstacle à l'extradition conformément au traité qui liait la France et l'Italie depuis 1870.

50 Seul l'Inde a ratifié la convention. Elle n'est jamais entrée en vigueur conformément à son article 26.

51 L'article 1 al. 2 de la charte des NU donne comme buts à l'ONU « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux même et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix dans le monde »

52ROUSSEAU (C.), Droit international public, Paris, Librairie du Recueil SIREY, 1953, p. 190. La responsabilité des échecs incombe moins à la SDN qu'aux Etats qui la constituaient.

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l'instance onusienne repris53 sur l'interdiction de la violence en générale et du terrorisme en particulier. Cependant, dans un contexte de la décolonisation et à la fin de la guerre froide, les discussions sur l'approche privilégiée se heurtèrent à l'autodétermination des peuples du tiers monde. Ce fut suite au déclenchement de la guerre des six jours contre la cause palestinienne54 et à la conférence tricontinentale qui se tint à Havane (la Cuba) en janvier 196655, qu'une conjonction d'événements de types d'actes terroristes firent surface. Deux faits ont été des plus marquants : le 22 juillet 1968, détournement revendiqué du vol commercial de la compagnie israélienne EL AL par trois Palestiniens armés issue du Front Populaire pour la Libération de la Palestine (FPLP) et en 1972, avec l'attentat aux jeux olympiques de Munich. Ceux-ci permirent d'internationaliser une réponse ponctuelle contre le recours au terrorisme par les actes, cibles et à l'identification des groupes. Alors, se justifièrent les propos des Professeurs HIGGINS et FLORY, pour qui les actes terroristes étaient comme des « étiquettes médiatiques »56 à utiliser pour décrire certaines situations.

L'adoption de conventions internationales réprimant certaines manifestations que l'on recouvre sous le vocable « acte terroriste »57 en est une illustration. Sans être exhaustif, on notait d'une part, l'adoption de conventions avec l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) pour incriminer les actes survenant à bord des aéronefs, la capture illicite d'aéronef et les actes illicites contre la sécurité de l'aviation civile. Il y avait l'incrimination des matières nucléaires sous l'auspice de l'Agence Internationale de l'Énergie Atomique (AIEA) et les actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental sous l'égide de l'Organisation Maritime Internationale

53 Voir les travaux de la Commission officielle des crimes de guerre instituée à la Conférence diplomatique qui a eu lieu au Foreign Office à Londres, le 20 octobre 1943, le terrorisme en tant que crime international selon le projet du Code des crimes contre la paix et la sécurité internationale de la commission du droit International (CDI) avec l'Etat en tant que sujet actif et passif du terrorisme comme souligné dans le Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l'agression. Voir Rapport de la Commission du droit international des Nations Unies au cours de sa sixième session (3 juin-28 juillet 1954). Doc.off.: 9 session, Suppl. n° 9 (A/2693) ; Rapport du Comité spécial pour la question de la définition de l'agression, 31 janvier-3 mars 1972, Documents officiels de l'Assemblée générale, vingt-septième session, supplément n° 19 (A/8719).

54. Voir RAFLIK (J.), « les expressions du terrorisme dans l'histoire contemporaine » in Cahier Français n°395, p. 4.

55 La première conférence de solidarité des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Dès l'ouverture le Président Cubain invite les participants à répondre à la violence de l'impérialisme par la violence armée de la révolution. Voir Brieux (J.-J), « La tricontinentale », politique étrangère, n°1, pp. 19-43.

56 HIGGINS (R.), FLORY (M.), «Terrorism and international law », Routelegde, London, 1997, p. 13.

57Pour plus d'analyse voir GHANEM-LARSON (A), Essai sur la notion d'acte terroriste en Droit International Pénal, Thèse pour l'obtention du grade de Docteur en Droit international pénal, Faculté d'Aix Marseille III de l'Université de Droit d'économie et des sciences, 2011, p. 12.

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(OMI)... Et on notait d'autre part, sur initiative onusienne, l'incrimination des prises d'otages, des attentats à l'explosif et le financement du terrorisme...

À côté du volet répressif, l'aspect préventif de la lutte contre le terrorisme international fut insufflé par des divergences de positions. Des approches sur fond de slogan « terroristes pour certains et combattants de la liberté pour d'autres »58 servaient de fusils entre les États en faveur des Mouvements Nationaux de Libération (MNL) et les Occidentaux dans leur domination coloniale. Ce fut à l'ordre de ces échanges qu'a été adopté la résolution 3034 (XXVII) en date du 18 décembre 1972 avec comme intitulé : « Mesures visant à prévenir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d'innocentes vies humaines, ou compromet les libertés fondamentales, et études des causes sous-jacentes de formes de terrorisme et d'actes de violence qui ont leur origine dans la misère, les déceptions, les griefs et le désespoir et qui poussent certaines personnes à sacrifier des vies humaines, y compris la leur, pour tenter d'apporter des changements radicaux »59. Outre la décision de créer un comité spécial60, la résolution éclaire par son titre à prévenir le phénomène et à en étudier les causes sous-jacentes. Elle a fait suite logique à l'affirmation d'un des devoirs des États dans leurs relations amicales. On pouvait citer le fait « de s'abstenir de la menace ou à l'emploi de la force contre l'indépendance politique de tout État » ou de « s'abstenir d'organiser ou encourager des actes de guerre civile ou acte de terrorisme »61. C'est en quelque sorte insinuer que la menace terroriste peut résulter des agissements de tout État.

En outre, l'escalade de méfiances des blocs communiste et capitaliste doublée d'une dissémination de la guerre froide avec la stratégie asymétrique de conquête a eu un effet de

58Cf. MADJIB (B.), « Le terrorisme, les mouvements nationaux et de sécession et de droit international » in BANNELIER (K.) et al. (Sous dir.), Droit international face au terrorisme, CEDIN-Paris I, Cahier international, 2002, p. 69. Pour lui, la problématique de la légitimité de la méthode de combat des MNL a mis plus en avant la protection internationale des droits de l'Homme tout en indexant la société internationale à ne pas assimiler son droit de résistance aux actions terroristes.

59 Le projet (A/C. 6/L. 880) fut adopté par 76 voix contre 34 et 16 abstentions. Pour un résumé des débats voir : RATON (P.), « Travaux de la Commission juridique de l'Assemblée générale des Nations Unies (XXVII session) » in A.F.D.I., 1972, pp. 544-583. Le Professeur Erik SUY affirmait l'exclusion du terrorisme international des activités entreprises dans le cadre du droit des peuples à l'autodétermination.

60La variété et l'importance des sujets devant être abordés incitèrent le Comité spécial à se diviser en trois sous-comités pléniers chargés d'étudier respectivement : la définition du terrorisme international, ses causes sous-jacentes et les mesures de prévention. Elle a reçu mandat sur la base de faire des observations sur la notion même de terrorisme international qui apparaît sous de nouveaux aspects (I), l'analyse des causes de ce phénomène (II) et la recherche des moyens d'élimination du terrorisme international (III) témoigne des nombreuses difficultés auxquelles on ne peut que se heurter à cet égard. Voir Prévost (J.-F), « Les aspects nouveaux du terrorisme international » in AFDI, Vol.19, 1973, pp. 585-587.

61 Voir les déclarations approuvées par l'Assemblée Générale dans les résolutions 2625 (XXXV) du 24 octobre 1970 et 2734 (XXV) du 16 Décembre 1970.

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radicalisation de l'Islam pendant l'invasion soviétique en Afghanistan entre 1979-1989. Ce qui suscita à quelques égards un réveil islamique62du monde musulman vis à vis de certains pouvoirs en place à l'image du territoire Afghan. Un espace qui devint l'exutoire de mouvements radicaux et extrémistes. De plus, la division sunnite-chiite a fait place à l'étendue d'une `'politique d'islamisation`' (Arabie Saoudite-Iran) comme instrument de puissances au Moyen-Orient et dans le monde arabe de la partie africaine.

Un ressenti qui a eu des impacts dans la circonscription maghrébine avec le débordement de la guerre civile en Algérie dès 1990. Le point culminant a été la création du Groupe Islamique Armé (GIA)63 suite aux élections législatives 1992 controversées sans oublier le Jihad islamiste en Égypte64. La publicisation de leurs actes a été mise en évidence par l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA). Cette dernière avertissait sur les dangers posés par l'extrémisme violent en Afrique65. De ce fait, elle décida en vertu de sa charte, de rejeter lors de la déclaration de Tunis 1994 : « le fanatisme et l'extrémisme, quelles que soient leurs natures, origines et formes particulièrement ceux basés sur des principes religieux et des actes de terreur »66.

La menace des mouvements radicaux devint un enjeu continental. D'abord, elle débutait par des soupçons d'accusations du Soudan d'arbitrer des groupes extrémistes avec un prétendu financement de la Jamahiriha Arabe lybienne. Ensuite, l'exacerbation médiatisée d'un supposé terrorisme islamiste dans l'intervention américaine en Irak dès 200367 et le conflit Syrien ont occasionné un flux migratoire de réfugiés sur le continent. Enfin, ces événements ont conséquemment permis une assise de certaines branches de l'État Islamique (EI) et groupes radicaux68 après l'implosion du régime du colonel Kadhafi en 2011. Aussi, ont-ils été consumés les clivages ethniques sur fond de revendications avec la création des poches de radicalisation en vue de favoriser un foyer de groupes terroristes armés au sahel69 et en Afrique de l'ouest. Il

62 KEPEL (G.), « Terrorisme islamiste : de l'anticommunisme au jihad anti-américain », Rapport annuel mondial sur le système économique et les stratégies : RAMSES, Paris, Dunold, p. 45.

63 Normand (N.), « Le sahel peut-il retrouver la paix ? » in Commentaire SA, n°164/2018, p. 840.

64 Voir RAFLIK (J.), « Les expressions du terrorisme dans l'histoire contemporaine », op.cit., p. 6.

65 BEKALE (L.N.), « L'Union Africaine et la problématique du terrorisme. Aspect d'une politique publique continentale » in Thinking Africa, NAP n°47, septembre 2016, p. 3.

66 La déclaration AHG/Decl.2(XXX) ; Voir aussi CELLIERS (J.) SUMMAN (K), « le terrorisme et l'Afrique : un survol et une introduction » in l'Afrique et le terrorisme, ISSA, Pretoria, 2002, p. 9.

67 Voir RAFLIK (J.), « Les expressions du terrorisme dans l'histoire contemporaine », op.cit., p. 7.

68 JALABERT (L.), Comprendre le XXIe siècle (1991-2011) : Tome I : Aspects internationaux, Cahier d'histoire immédiate, n°141, 2012, p. 46.

69 Nous soulignons que le Sahel est une « région de l'Afrique, bordant le Sahara au sud ...orientée ouest-est, étirée du Sénégal au Soudan. Voir LONCLE (F) et PLAGNOL (H.), « La situation sécuritaire dans les pays de la zone

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s'agit entre autres d'Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), du Mouvement pour l'Unicité du Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), Ansar Eddine, Al Mourabitoune, Katiba macina et de Boko Haram70. La proclamation récente du terrorisme dit djihadiste par ces groupes extrémistes radicaux est encore des plus inquiétants. Le groupe Boko Haram, affilié à l'Etat Islamique (EI), est devenu l'État Islamique de l'Afrique de l'Ouest (EIAO) en 2015. La fusion des autres mouvances par la création de groupes terroristes en 2017 : on a le Groupe de Soutien à l'Islam et aux Musulmans (GSIM)71 proche d'Al-Qaïda et de l'État Islamique au Grand Sahara (EIGS)72 affilié à Daech. Seul le dynamisme des actions coordonnées en vue de la stabilité de la région ouest-africaine reste l'un des premiers atouts pour démêler ces groupes d'instrumentalisation73. Ceux-ci ne font que distiller méfiance entre les peuples. Alors, on gagnerait à consolider un État de droit à l'épreuve de ce terrorisme contemporain.

Le sujet comme présenté : la coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ne manque donc pas d'intérêt. Il présente un double intérêt tant au plan théorique qu'au plan pratique. Au plan théorique, ce travail est en premier l'occasion de présenter et analyser synthétiquement le cadre juridique de la coopération internationale jugé comme la voie souhaitée dans la lutte contre le terrorisme. Il permet en deuxième de nous intéresser à la pertinence des mécanismes juridiques développés par les États de la région ouest-africaine avec leurs partenaires internationaux pour mieux combattre les manifestations du terrorisme et les

sahélienne » in Rapport d'information de la Commission des Affaires étrangères, Assemblée Nationale, n °4431, 6 mars 2102, p. 9. EXPO/B/DEVE/FWC/2009-01/Lot5/23, Une stratégie cohérente de l'UE pour le Sahel, Direction Générale des Politiques Externes de l'Union, Direction B, Département Thématique, 2012, p. 9 et ss.

70 AQMI est né en 2007 des cendres du Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC) qui est un mouvement terroriste algérien revendiquant l'application d'un islam radical et sans concession- Le MUJAO est une organisation née d'une dissidence avec AQMI en 2011. Son agenda terroriste est orienté vers l'instauration de l'application de la Charia en Afrique de l'Ouest, mais il est présenté beaucoup plus comme un réseau criminel que comme un groupe terroriste. Quant à Al-Mourabitoune, c' est un groupe terroriste né en 2013 de la fusion entre le MUJAO et le groupe les signataires par le Sang et qui ambitionne de porter le djihad islamique à un niveau de violence jamais atteint dans le Sahel- Boko Haram né au Nigéria en 2002 et est considéré comme le groupe terroriste le plus meurtrier en Afrique de l'Ouest. Il n'a pas une emprise directe dans la zone sahélienne, mais sa collaboration poussée avec AQMI l'inscrit comme l'une des menaces les plus redoutables dans la région.

71LOUNNAS (D.), « le djihadisme au sahel après la chute de Daech » in Politique étrangère, n°2,2019, pp. 105106.

72 Ibid. le GSIM commandé par le Touarègue Iyad Ag Ghali. Elle fusionne quatre principales organisations djihadistes saheliennes dont AQMI dirigé par Yahia Abou Hammam (mort en fevrier 2019), Ansar Dine par Iyad Ag G., Al Mourabitoune par Mohktar Belmokhtar et la Katiba du Macina du Peul Amadou Koufa. De l'autre côté avec EIGS dirigé par Abou Walid Al-Sahraoui et compose en son sein une composante d'Ansar Dine avec le Sultan Ould Badi, emir de la Katiba Salah Eddine.

73 Ibidem.pp. 106-107 dans une interview accordée à Al Massar, journal en ligne d' d'Al- Qaïda - Iyag Ag Ghali affirmait ceci « Nos ennemis sont les juif et les chrétiens, les ennemis des musulmans mais c'est la France qui reste notre ennemi historique dans cette partie du monde islamique et tous ceux qui l'aident.... ». Voir Bachir (M.) « la France notre premier ennemi », The Middle East Eye, 4 avril 2017, disponible sur www.middleeasteye.net. (Consulté le 10/12/ 2019)

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groupes terroristes. Au plan pratique, en détectant les difficultés d'une réelle coopération, cette étude devrait permettre aux décideurs à différents niveaux d'apprécier les moyens nécessaires pour optimiser leurs actions en vue de l'efficacité de la coopération régionale. Aussi, peut-elle également se révéler didactique pour tous les acteurs de la lutte contre le terrorisme.

Il ne fait pas l'ombre d'un doute que le sujet est d'actualité. En effet, la réalité d'un terrorisme dit djihadiste semble avoir un effet néfaste autant sur la cohésion des peuples que sur les États de la région qui peinent déjà à sortir du sous-développement. On constate parallèlement un nombre croissant de victimes d'actes terroristes dont devra répondre les États pour rétablir une justice sociale. Alors, la nécessité pour les États ouest-africains de coopérer contre cette menace commune s'inscrit dans la paix, la sécurité et dans développement.

De ce qui précède, il s'est agi de poser la question centrale de savoir : qu'est ce qui pourrait caractériser la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme dans l'espace ouest-africain ? C'est autrement se poser les deux questions suivantes : quelles sont les initiatives prises par les États ouest-africains à l'épreuve du terrorisme et des groupes terroristes conformément à leurs obligations juridiques internationales ? Quels sont les moyens mis en place par les partenaires internationaux en appui aux États contre les divers aspects du terrorisme pour une stabilité de l'Afrique de l'ouest ?

À la limite des actions unilatérales, la coopération internationale est reconnue aux États pour faire face à toute menace de la paix et de la sécurité internationale. Aucune entité souveraine ne saurait être contrainte à coopérer contre son gré. Mais, chaque État se doit de respecter ses engagements internationaux librement adhérés et de s'obliger à ne pas violer les valeurs et principes qui régissent la société internationale. Une société dans laquelle se fait entendre une `'communauté dite internationale». Celle-ci ne cesse de rappeler les valeurs d'humanité et de solidarité consacrées qui ont formé l'idée d'un ordre public international dit « jus cogens ». Ainsi, les règles de lutte contre le terrorisme ont été inscrites en conformité de ces normes impératives. N'est-ce pas ce qui a incité le concept du système de sécurité collective voire du tous contre un ? De ce fait, la coopération internationale se veut baser sur le respect des normes (Première Partie). Aussi, des structures sont-elles instituées pour répondre aux manifestations du terrorisme de sorte à imprimer une synergie d'actions. Cela a créé un système sur lequel la coopération internationale s'est vue bâtie sur des institutions en matière de lutte contre le terrorisme (Deuxième Partie).

PREMIÈRE PARTIE

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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES NORMES

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L'assise territoriale des groupes extrémistes dans les espaces difficilement gouvernables comme celui du sahel74 a affecté par voie de conséquence la stabilité de la région ouest-africaine. Une zone qui est marquée d'une étiquette favorable aux crises et vouée à tous les dangers75. Pour ce faire, les États ouest-africains se sont engagés dans des actions comme la plupart des États d'autres régions à faire échec à l'expansion de la menace terroriste. C'est pourquoi le Droit International offre deux moyens aux États contre toute menace à la stabilité internationale : l'action individuelle et l'action encadrée par la coopération internationale76. La coopération internationale s'inscrit dans le respect des valeurs humaines et de l'ordre public international comme interne. Ainsi, remédier à ce palliatif passe par la collaboration des acteurs internationaux sous une double ancre de visibilités du Droit International et du Droit national en vue de consacrer une primauté du droit.

Alors, la coopération internationale basée sur les normes implique de connaitre de connaitre pour la communauté internationale des États, les obligations issues des instruments juridiques de lutte contre le terrorisme. Elle permet sous l'égide du droit, de justifier l'action commune en passant en revue le cadre juridique de la coopération internationale (Chapitre 1) et fait état des initiatives de mises en oeuvre prises par les États ouest-africain (Chapitre 2).

74 KENNEDY-BOUDALI (L.), Examining U.S. Counterterrorism Priorities and Strategy Across Africa'sSahel Region, Testimony presented before the Senate Foreign Relations Committee, Subcommittee on African Affairs on November 17, 2009, p.1.

75 DECAUX (E.) et DE FROUVILE (O.), Droit international public, op.cit., p. 16.

76 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme » in ASCENSIO H., DECAUX E. et PELET A., Droit international pénal, Paris, Editions Pedone, 2e édition révisée, 2012, p. 279.

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CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le cadre juridique situe les bases d'instruments de lutte contre le terrorisme et justifie la promotion de la coopération en tant qu'outils d'actions légales. Ce cadre permet aux acteurs de la lutte (États et organisations internationales) en tant que parties décideurs de se conformer aux textes juridiques. Telle est l'utilité d'un regard sur les fondements juridiques de la coopération internationale (Section 1). Un nombre d'obligations a été pris pour engager les États à l'harmonisation de l'action internationale en vue de pouvoir contenir le phénomène. C'est dans un souci de coordination que ces normes sont contenues dans les instruments juridiques. Lesquelles s'inscrivent en proportion à la nature transversale du phénomène. Ce qui a poussé la coopération internationale vers une multi dimensionnalité (Section 2).

Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

L'idée d'une organisation de la coopération internationale passe sous l'égide de la conditionnalité juridique. Alors, avoir connaissance de l'assise juridique constitue une ligne pour les acteurs, à ne pas ignorer leurs obligations juridiques antérieurement consenties et celles librement adhérées dans la lutte contre le terrorisme. Cela parait comme un moyen d'affirmer à titre légale leurs actions communes. Les fondements juridiques de la coopération internationale ont une origine à la fois conventionnelle (§1) et dérivée (§2)77.

Paragraphe 1 : Une coopération basée sur des sources conventionnelles

En Droit international, la convention renvoie à un concours de volonté commune. La convention a plusieurs dénominations comme le traité dans l'ordre international. La convention ou le traité crée des engagements juridiques à la charge des parties. En égard à la commission des actes de terrorisme en tout temps, les motivations juridiques pour coopérer dépendent d'une différence de périodes. Il peut s'agir d'une coopération en période de paix (A) ou en période de conflits armés (B).

77 Voir DUPUY (P.), L'unité de l'ordre juridique international, Cours général de droit international public (2000), Vol. 297, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, p. 152. Le droit dérivé désigne le droit créé par les organisations internationales par la production d'actes normatifs internes et est tributaire de leur droit primaire contenu dans leurs actes constitutifs.

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A- La coopération en temps de paix

L'origine conventionnelle de la coopération internationale en période de paix est inscrite dans les textes internationaux auxquels les États ont adhéré et dans les instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme.

Les conférences internationales au sein des organisations ont développé contre le terrorisme en temps de paix des réactions juridiques aux manifestations diversifiées du phénomène. Le fondement d'un tel effort a été fait de façon implicite et explicite. De prime abord, eu égard à la qualification d'actes terroristes, on identifie deux (2) formes de coopérations énoncées dans la convention de Tokyo de 1963. Celle-ci formule tacitement en ses articles 13 et 14, les modalités de coopération en matière pénale et policière78. Ce défaut de clarté des rédacteurs sera résolu dans la convention internationale contre la prise d'otages (17 décembre 1979) qui prescrit aux parties : « la nécessité urgente de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces destinées à prévenir, réprimer et punir tous les actes de prises d'otages en tant que manifestations du terrorisme international79».

Cette répercussion constante de la menace a fait écho dans la rédaction des instruments juridiques africains. Les tous premiers voeux des axes de la coopération interafricaine sont lancés par l'OUA notamment dans la convention d'Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme80. D'ailleurs, cela a été une des raisons pour lesquelles l'UA a affirmé sa volonté de promouvoir la coopération81 au corolaire du principe du respect de la dignité humaine et à

78 Elle est considérée comme le premier traité international contre le terrorisme aux regards de la qualification acte terroriste (OACI), entrée en vigueur le 4 décembre 1979 : c'est la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs. Elle a été signée le 14 septembre 1963 à Tokyo. Les modalités de coopérations judiciaire et policière sont ainsi révélées dans le titre « pouvoirs et obligations des États » notamment aux articles 13 et 14. En effet, la Nationalité de l'auteur et les circonstances de commission du fait allégué déterminent le début de coopération. Elles précisent les dispositions à prendre pour le débarquement, la remise, la détention du présumé terroristes ainsi que l'échange de conclusions de l'enquête préliminaire en vue d'établir les faits ou l'extradition de l'auteur présumé de l'infraction terroriste.

79 Convention des Nations Unies de 1979, préambule, 5e considérant. Cette inscription explicite de la coopération internationale, comme une arme redoutable de la lutte contre le terrorisme, sera adoptée par les traités conclus ultérieurement qui vont en modifier la formulation pour l'adapter au contexte des infractions qu'ils prévoient. (Convention des Nations Unies de 1997 pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, préambule, 9e considérant. Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, préambule, 10e considérant. Convention des Nations Unies de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, préambule, 12e considérant).

80 Au préambule du 6eme et 8eme considérant de la Convention de l'OUA, 1999. Elle prévoit des axes de la coopération interrégionale contre le terrorisme tenant notamment à la compétence des États parties (Partie III), à l'extradition (Partie IV) et à l'entraide judiciaire (Partie V).

81 L'Acte constitutif de l'Union Africaine en son article 3(k et n)

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condamner tous les actes de terrorisme82. De cette affirmation, les États africains vont adapter et renforcer leur dispositif 83 dans le but d'« assurer la participation active, la coopération et la coordination de l'Afrique avec la communauté internationale dans sa détermination à combattre et éradiquer le terrorisme ». L'effet novateur de son dispositif est la mise en place d'un cadre institutionnel suivi de mesures adoptées à cette fin.

Si un fait social est défini et incriminé par une convention, on ne peut que se demander à quand s'appliquent les textes en la matière84. En effet, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, c'est la technique d'exclusion qui est fréquemment utilisée par les conventions internationales85. Alors, s'agit-il de déclarer leur inapplicabilité aux infractions qu'elles prévoient lorsque celles-ci sont commises en période de conflits armés ? Une réponse négative semble s'incruster au travers de l'article 19 (2) de la convention internationale pour la répression des attentats terroriste à l'explosif de 1997, qui dispose que : «... ne s'applique pas aux activités des forces armées en période de conflits armés ». Cette logique apparait également dans la convention contre la prise d'otages de 1979 qui exclut de son champ d'application les prises d'otages commises lors des conflits armés. C'est dire que l'applicabilité de certains actes de terrorisme commis en tant de paix se trouve applicable au cas par cas en période de conflits armés puisque ces actes sont déjà couverts par le Droit International Humanitaire (DIH).

Cependant, à l'exception de ce principe d'exclusion en temps de paix, est applicable en période de conflits armé ceux qui couvrent : « tout autre acte destiné à tuer ou blesser...tout autre personne qui ne participe pas ou plus aux hostilités dans une situation de conflits armé86 ». Le droit dans une situation de paix s'efface alors en période de conflits armés.

82 Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme signe le 8 juillet 2004. En lecture du considérant n° 6 « de respecter le caractère sacro-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunité des assassinats politiques des actes de terrorisme et des activités subversives ».

83 Protocole additionnel à la Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme

84 SASSOLI(M.), « La définition du terrorisme et le droit international humanitaire », RQDI, 2007, p. 32

85D'autres dispositions aussi vont dans ce sens telles que Convention de 2005 pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, en son article 2(1) b (iii) et art.4(2). Convention de l'OUA de 1999, article 3 et 21. Elles excluent de leur champ d'application une catégorie de conflit armé, soit de mouvements de libération nationale et de résistance contre l'occupation étrangère. Et cette exclusion ne vaut cependant que pour les actes commis ceux qui sont du « bon » côté dans le conflit.

86 Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999,2174, R.T.N.U. 229, art.2(1) b. c'est dire que lors d'un CA, seulement les actes commis contre les civils tomberont sous le coup de cette convention.

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B- La coopération en temps de conflits armés

Les actes terroristes sont interdits par les Conventions de Genève (C.G) de 1949 et par leurs Protocoles Additionnels (PA1 et PAII) de 197787. Les deux textes internationaux inscrivent la coopération internationale comme moyen pour interdire ses actes de terrorisme en période de conflit armés. Ne dit-on pas que « ce sont les hommes et non les entités abstraites qui commettent des crimes88 ? » De ce fait, en tout temps, aucun crime international ne saurait rester impuni même si il est dit « qu'en temps de guerre, les lois se taisent ». Peut-on dire qu'il ya absence de lois à l'existence d'un Droit International Humanitaire (DIH) applicable en période de conflits armés ? Les lois ne se taisent donc pas en période de conflits armés avec le DIH. D'ailleurs, à la substance du DIH « on ne peut pas mener une guerre humanitaire mais on peut rester humain dans la guerre »89. Pour le Professeur Éric DAVID, le droit des conflits armés a pour objectif essentiel d'apporter un peu d'humanité dans la conduite des hostilités afin de limiter les dommages90. Il existe alors des règles minimales à respecter dont s'abstiennent les groupes terroristes.

Parler de la coopération internationale en période de conflit armé, c'est savoir ce que dit le DIH au sujet du terrorisme. Certains, résolvent la question avec le concept de la « guerre contre le terrorisme 91» par l'apparition d'un « terrorisme guerrier92 ». D'autres, font une nuance. L'absence de définition des actes de terrorisme n'implique pas leur autorisation. Le DIH « interdit tout acte qui pourrait être raisonnablement considéré comme terroriste, dans la mesure où un lien existe entre le conflit et l'acte. Pourvu que l'acte soit commis sur le territoire d'un des États affectés par le conflit armé - puis en haute mer93 ». Dans les textes susvisés, la

87 Cf. DOUCET (G.), « Terrorisme : définitions, juridictions pénale internationale et victime » in Revue internationale de droit penal, 2005/3, Vol.76, p. 261.

88 SOMA (A.), Cours de Droit International Pénal, Master 2 Option Recherche Droit Public fondamental, 2019

89 DASSE (O.), Cours de Droit International Humanitaire, Master 2 Option Recherche Droit Public fondamental, 2019.

90 DAVID (E.), Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 5e édition, 2012, p. 146-147. Pour lui, Le droit des conflits armés a pour objectif essentiel d'apporter un peu d'humanité dans la conduite des hostilités afin de limiter les dommages.

91 TIGROUDJA (H.), « Quel (s) droit (s) applicable (s) à la « guerre contre le terrorisme » ? AFDI 2002,

Vol. 48, 2003, p. 93. L'attaque du territoire afghan par l'armée américaine dans la poursuite d'Al Qaïda peut entrer dans le champ du droit des conflits armés parce que conduite contre le régime taliban au pouvoir accusé de soutenir le groupe privé. Dans un autre sens, la détention des personnes accusées de terrorisme, les opérations de poursuite, de prévention ou de répression, même menée par les forces armées étatiques, entrent dans le cadre du droit de la paix.

92Cf. KIRSCHBAUM (S.), « Le terrorisme et la guerre », op.cit., p. 7.

93 GLASER (H.P), « Acts of Terror, «Terrorism» and International Humanitarian Law » (2002) 847 Int'l Rev. Red Cross 547 à la p. 556. Pour lui, c'est la notion de « terreur » qui permet de spécifier l'acte terroriste en période de conflits armés.

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lutte contre le terrorisme prend forme d'interdiction à l'encontre d'une population civile. Les deux PA de 1977 aux 4 Conventions de Genève (CG) de 1949 interdisent « les actes ou menaces de violence dont le but est de répandre la terreur parmi la population civile94 ». Aussi, a-t-on interdit la « destruction, le vol et pillage des biens culturels protégés »95 qui bénéficient même d'une protection spéciale selon l'art.53 du PAI. La protection de ces biens s'illustre dans le prononcé de culpabilité à 9 ans du sieur Malien Ahmad Al faqi al Mahdi pour crime de guerre constitutive de la destruction des mausolées survenus en janvier 2012 dans les régions de Gao, Kidal et Tombouctou96.

Ces actes de terrorisme recouvrent l'accusation portant mention « recours à la terreur » en violation grave du DIH au titre de la répression des infractions prévues à l'art.8597. N'est-ce pas une des voies ouvertes à tout État pour coopérer en vue de faire respecter les règles du DIH ? D'autant plus qu'elle parait une conséquence de l'obligation de respecter et faire respecter le DIH98. Dans ce sens, la coopération internationale en temps de conflits armés devient une mise en oeuvre du Droit International Humanitaire. L'origine conventionnelle comme fondement à la coopération internationale conduit à conforter le dispositif de mesures prises pour former les sources dérivées.

94 Art.51§2 du PAI et art 13§2 du PAII. Voir le Statut de la CPI du 17 juillet 1998. Le crime de guerre prévu par l'article 8 du Statut fait ainsi référence à la prise d'otages qui est considéré comme un acte terroriste en temps de paix. Mais mieux encore, il est possible de rechercher dans les attaques dirigées intentionnellement contre la population civile en tant que telle, une intention de répandre la terreur par les auteurs de ces attaques. Il reviendra au Procureur de justifier cette intention afin que le recours à la terreur puisse être réprimé de manière implicite par la CPI. Il faut noter qu'un tribunal pénal international a déjà condamné une fois le recours à la terreur en période de conflits armés. TPIY n°IT-98-29-T, dans l'affaire Le Procureur c. Stanislav Galiæ, jugement et opinion, 5 décembre 2003, par. 769.

95 La protection spéciale vise trois catégories de biens : les monuments historiques, les oeuvres d'art et les lieux de cultes pour autant qu'ils constituent le patrimoine culturel ou spirituel qu'ils constituent. Voir Commentaire de l'article 51 in SANDOZ (Y.), SWINARSKI (C.), ZIMMERMANN (B.) (Sous dir.), Commentaire des Protocoles additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949, op.cit., pp. 666-668.

96 Des crimes combines à des actes de terrorisme. Est cite le meurtre, mutilation, traitement cruel, prise d'otage et torture. Dans un contexte de CANI, il est accuse d'avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des biens à caractère religieux et historique inscrit au patrimoine mondial entre le 30 juin 2012 et le 11 juillet 2012.

97 Points 1 et 3. En exemple du point a) « soumettre la population civile ou des personnes civiles à des attaques ».

98 L'obligation de respecter et de faire respecter le DIH est contenue dans l'article 1 commun aux 4 Conventions de Genève de 1949. Cf. HENCKAERTS (J-M.) et DOSWALD-BECK (L.), Droit international humanitaire coutumier volume I : Règles, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 749 et ss. Une suite de compréhension du phénomène à l'article 89 du PAI « dans les cas de violations graves des Conventions ou du présent Protocole, les HPC s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies et conformément à la Charte des Nations Unies ».

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Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des sources non conventionnelles

L'engagement pour l'État a adhéré à toute organisation internationale implique le respect des droits et des obligations d'être membre. Tout membre est astreint à deux séries d'obligations en matière de lutte contre le terrorisme: celles issue du traité de base (dite primaire ou sources conventionnelles) et celles dont les normes sont édictées par les organes (de l'organisation dite dérivées ou sources non conventionnelle). Deux sources non conventionnelles sont à distinguer dans les instruments juridiques. Au plan universel, ce sont des résolutions onusiennes (A). Et au plan régional, on a les décisions des organisations internationales africaines (B).

A- Dans les résolutions onusiennes

Le long processus d'adoption d'une convention internationale au sein des Nations Unies (NU) ne saurait permettre de faire face au terrorisme grandissant de par le monde. Dans le but de contourner une telle pratique, les principaux organes onusiens ont pris des résolutions en la matière. Au vu du nombre pléthorique, limitons nous à l'impact dont certaines résolutions ont été d'une portée générale et d'autres ont été d'une portée individuelle.

Depuis les années 1970, l'Assemblée Générale (AGNU) a adopté une série de résolutions relatives aux « mesures pour éliminer le terrorisme internationale »99. De ces mesures, certaines se sont affirmées contraignantes100 . À cette fin, elle établit quatre (4) points de mesures à prendre 101 qui appréhendent le phénomène du terrorisme dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité102. Cette démarche a été suivie par le Conseil de

99 Bien qu'il s'en soit suivi d'autres, l'implication de l'AGNU dans la lutte contre le terrorisme s'est exprimé pour la toute première fois dans la Résolution 3034 adoptée le 18 décembre 1972.

100 La Charte des Nations Unies n'évoque nulle part un caractère impératif des décisions de l'AGNU. Elle se réfère plutôt à l'utilisation par l'AGNU de recommandations visant notamment à énoncer des « mesures propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien général ou à compromettre les relations amicales entre nations (...) » (article 14 de la Charte). Voir VIRALLY (M.), « La valeur juridique des recommandations des organisations internationales », in Annuaire français de droit international, Vol II, 1956, p. 66-96. Ajoute aussi les Professeurs DAILLIER (P.) et al. , Droit international public, op.cit., p. 357. Il note de la pratique des Etats, découle un certain caractère obligatoire aux décisions de l'AGNU sur les États. Par une application régulière et continue des décisions de l'organe plénier, les États contribuent à la formation d'une opinio juris, indispensable pour la naissance d'une nouvelle règle coutumière. Les résolutions de l'AGNU ont donc pour effet de « hâter le processus coutumier ».

101 Voir la résolution 51/210 du 17 décembre 1996 permit d'adopter en annexe la Déclaration complémentaire à la Déclaration de 1995 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme. Celle-ci proclama la nécessité de la coopération internationale pour prévenir l'utilisation de matériels chimiques, biologiques et nucléaires à des fins terroristes et pour lutter contre le financement, la préparation et l'incitation au terrorisme.

102 Cf. KLEIN (P.), Le droit international à l'épreuve du terrorisme, Leyde, Martinus Nijhoff Publisher, RCADI, Vol.321, 2006, p. 325.

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Sécurité (CS), qui a toujours réitéré ce besoin de punir les auteurs des actes terroristes et où qu'ils se produisent.

La spécificité des résolutions 1368 adopté le 12 septembre 2001 et celle du 1373 du 28 septembre 2001 103 a été de qualifier tout acte de terrorisme international comme menace à la paix et à la sécurité internationale. Et elles ont laissé entrevoir un appel de tous les États à travailler ensemble dans l'urgence104 . Pour ce faire, les États doivent : « compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme105 ». En effet, ce devoir n'est autre qu'une obligation de comportement pour tous les membres. Au contenu de ces résolutions, le Professeur SZUREK parlent « d'un cadre législatif universel de lutte contre le terrorisme ». Loin de se prévaloir d'une compétence normative « à devenir législateur106 », ne faudrait-il pas s'accorder avec le Professeur CHAUMONT ? Pour lui, si l'AGNU étudie ce qui se rattache à la paix alors, le CSNU agit en conséquence de tout péril imminent pour assurer la paix107. On dira qu'il administre un antidote au virus terroriste.

À côté des résolutions à portée générale, on note le régime de sanction des individus et des organisations non gouvernementales (ONG). Suite à l'adoption des résolutions 71/291 adoptée le 15 Juin 2017 et 2253 du 17 décembre 2015, Le CSNU invite les membres à incriminer le financement du terrorisme et le réseau de recrutement. Ainsi, exposent-elles la problématique du financement et de l'organisation des voyages des terroristes dans un État autre que celui de l'Etat résident. De ce fait, elle responsabilise les ONG et donne moyens aux États qui se doivent d'empêcher les terroristes d'utiliser ses associations à des fins illégales. En ce sens, une feuille de route est contenue dans la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU

103 V. les commentaires du Prof. DECAUX (E.) in les grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations Unies, Paris, Dalloz, 2012, pp. 283-303 ; Voir aussi SZUREK (S.), « La lutte contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire normatif », in RGDIP, n°1,2005, pp. 5-49.

104 S/RES/1368, 12 septembre 2001, paragraphe 4. La résolution 1269 citée dans cet extrait enjoint les États à collaborer pour prévenir et réprimer tous les actes terroristes.

105 S/RES/1373, préambule, 8e considérant. Le CSNU impose la coopération internationale pour lutter contre le terrorisme en prenant des normes impératives pour les États et en les déclinant en points d'actions destinés à renforcer la collaboration pour la suppression du terrorisme international. Au paragraphe 6, cette résolution crée par la même occasion un comité du CSNU composé de tous ses membres pour surveiller les mesures prises par les États dans l'application de ses dispositions. En d'autre terme l'article 25 de la charte met en oeuvre pratique l'engagement des Etats à conférer au CS le maintien de la paix étant entendu qu'il n'agit qu'en leur nom

106 Cf. CONDORELLI (L), « le pouvoir législatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies `'vu à la loupe Salmon» » in Droit du pouvoir, pouvoir du droit, Mélanges Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 1234.

107 CHAUMONT (C.), « l'équilibre des organes politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation » in AFDI, 1965, p. 431.

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adoptée le 8 septembre 2006108. Cette stratégie propose aux États d'intensifier leurs efforts pour appliquer dans une synergie d'actions cohérente contre les manifestations du terrorisme à l'aide des pratiques optimales entre organes compétents. Une mise en examen a été faite dans la résolution 71/291 du 15 juin 2017 en vue de renforcer les capacités du système onusien pour aider les États membres dans l'application de cette. Cette réévaluation vise plus au renforcement de la coopération régionale en tant qu'une des réponses à la situation critique du Mali109. Dans ce sens, s'expliquent les raisons de l'adoption des décisions prises par les organisations internationales africaines pour fonder la coopération interafricaine.

B- Dans les décisions des organisations internationales africaines

Les décisions africaines remontent aux mesures déjà prises par l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) dès 1992110 en vue d'apaiser tous foyer de tensions sur le continent111. A cet effet, la déclaration de Tunis affirme la détermination des États à condamner comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques terroristes en vue de renforcer la coopération afin d'éliminer totalement ce fléau aux effets dévastateurs autant pour les sociétés que pour les individus112.

Dans le contexte d'une incapacité des États à résoudre les défis sécuritaires, l'Union Africaine (UA) qui l'a succédé, s'inscrit dans un nouvel ordre sécuritaire113 de coordination des actions interétatiques. En tant que premier répondant continental, elle s'inquiète face à la persistance du terrorisme qui aggrave les chances d'une instauration concrète de la paix et du

108 Au sommet mondial des Nations Unies, un mandat était donné au SGNU de présenter un rapport sur les différentes actions susceptibles de mettre un terme à la propagation du terrorisme dans le monde. Le rapport présenté le 2 mai 2006 et intitulé S'unir contre le terrorisme, a développé plusieurs étapes, repris dans la stratégie antiterroriste mondiale adoptée quelques mois plus tard et qui propose une action internationale coordonnée pour la lutte contre le terrorisme. La stratégie antiterroriste mondiale de 2006 a fait l'objet d'une évaluation périodique afin de relever le niveau des besoins étatiques et internationaux. Les examens de la stratégie antiterroriste mondiale ont eu lieu respectivement le 15 septembre 2008 (résolution 62/272), le 08 septembre 2010 (résolution 10/977) et le 28 juin 2012 (résolution 11/259). 4 piliers pour le plan d'actions.

109 Voir dans la Résolution 2374 adopté en 2017, le C.S notait avec désarroi, que les attaques terroristes, les enlèvements et les violations des droits de l'homme qui se déroulaient au Mali. ; Résolution 2374 du CS, Doc off CS NU, 8040e séance, Doc NU S/RES/2374 (2017) ; Résolution 2253 du CS, Doc off CS NU, 7587e séance, Doc NU S/RES/2253 (2015).

110La décision AHG/RES 213 (XXVII) juin au 1er juillet 1992 adoptée lors de la 28e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernement de l'QUA, prescrit que les États africains doivent renforcer la coopération interétatique en vue de circonscrire l'avancée de l'extrémisme et du terrorisme sur le continent.

111 Relevant la nécessité de lutter contre toute forme d'extrémisme et de fanatisme, la Déclaration de Tunis fait le constat que « tout effort de coopération est irrémédiablement voué à l'échec dans un environnement dépourvu de stabilité, de confiance et de sécurité ». AHG/Decl.2 (XXX), préambule 14e considérant.

112 Cf. ANING (K.) and EWI (M.), « Assessing the role of the African Union in preventing and combating terrorism in Africa », African Security Review, Vol. 16, n°3, 2006, p. 36.

113Cf. Bourgi (A.), « L'Union Africaine entre les textes et la réalité » in AFRI, vol. 6, 2005, p. 2.

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développement des sous-régions114. D'autant plus que, l'UA est considérée comme une tribune où sont discutées et négociées les différentes préoccupations des Etats membres115. Dès octobre 2001, elle a adopté une déclaration contre le terrorisme dont l'initiative portait sur la ratification de la convention OUA dans la lutte contre le terrorisme116. En septembre 2002, est convoquée à Alger, une seconde réunion intergouvernementale de haut niveau relative à la prévention et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Elle a été suivie par l'adoption du Plan d'action117 sur le terrorisme en Afrique qui préfigurera au Protocole de 2004118.

Au nombre de ces efforts, en 2009, quelques décisions sont prises sur l'incrimination et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes pour obtenir la libération des otages ; la nomination en octobre 2010 du Représentant spécial de l'UA pour faciliter la coopération contre le terrorisme ; et l'adoption en juillet 2011 d'une loi-type sur la lutte anti-terroriste. Toutes ces décisions permettent d'aider les États membres à renforcer et mettre à jour leurs législations nationales en matière de prévention et de luttes antiterroristes119. À côté de l'invitation aux États africains à mobiliser des ressources120, a été décidée une plateforme au sein de l'UA en vue d'un cadre de consultation et d'échanges inter organes spécialisés lors du sommet de la 32e session ordinaire de la Conférence en date du 10 et 11 février 2019121.

114 ROCH (D.G.), « le terrorisme : cadre juridique au plan de l'UA », in SOS ATTENTATS, terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale, Calman-levy, 2003, pp. 102-110.

115 Cf. BARRY M. A., La prévention des conflits en Afrique de l'Ouest, Paris, Editions Karthala, 1997, p. 135

116 Lors de cette réunion le Président de la République du Sénégal a lancé l'idée d'un « « Pacte Africain Contre le Terrorisme ». Voir TALL (S.N), « Paix et sécurité en Afrique : les OIA entre Universalisme solidaire et régionalisme coopératif » in Droit des organisations internationales africaines, Credila, Harmatan, pp. 435-438

117 Le plan d'action de la Réunion Inter-Gouvernementale de haut niveau de l'Union Africaine sur le terrorisme en Afrique, 11-14 Septembre 2002, Mtg/HLIG/Conv.Terror/Plan (I). Le plan d'action vise la promotion et la mise en oeuvre active de la convention d'Alger sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et aussi incite les États à ratifier les instruments internationaux de lutte contre le terrorisme.

118 Protocole à la convention de l'OUA adopté le 8 Juillet 2004 ; Voir aussi la Décision EX.CL/Dec.13(II) de la deuxième session ordinaire du Conseil exécutif, tenue en mars 2003 à N'Djamena.

119 NGOULA (J.L.N.), « L'Union africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité », Thinking Africa, en ligne : http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html (consulté le 29 Août 2019 à 00 h13)

120 L'UA a mis un Fonds spécial pour la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique en lecture a la décision [Assembly/AU/Dec.614 (XXVII), adoptée par la 20eme session ordinaire de la conférence tenue à Kigali (Rwanda) en juillet 2016.

121 Voir Doc. Assembly/AU/17(XXXII), Assembly/AU/Dec.726(XXXII) p1. Pour plus de compréhension, voir également la feuille de route pratique de l'UA sur les mesures pratiques pour faire les armes en Afrique ; le mémorandum présenté par S.E.M. Abdelaziz Bouteflika sur les piliers d'une action commune de l'UA contre le fléau du terrorisme et l'extrémisme violent dans la mise en oeuvre du protocole de 2004 - Suite aux critiques lors d'une réunion du CAERT du Ministre des Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel a affirmé que « l'Afrique a besoin de mettre en place une stratégie cohérente de lutte contre le financement du terrorisme dans ses différentes dimensions, y compris l'intégration du rôle déterminant du développement économique et social, la modernisation des économies, l'encouragement de la transparence et la promotion de la bonne gouvernance».

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Par ailleurs, dans l'ordre communautaire, les actes constitutifs de la CEDEAO et de l'UEMOA122 en plus de consacrer un cadre de coopération régionale, ont respectivement adopté contre le terrorisme, des actes additionnels pour la stabilité de l'espace conformément à leurs objectifs. Ils prennent la forme de stratégie antiterroriste pour la CEDEAO123 dans une approche politique et technique dans l'espace l'UEMOA, dont la compétence se limite à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme124. Ces actes insistent sur les axes de coopérations communes en matière de paix et de sécurité125 . Donc, les États parties s'obligent à coopérer contre toute menace régionale en l'occurrence le terrorisme. Et c'est la cadre juridique qui permet de comprendre la portée en multi dimensionnalité de la coopération.

Section 2 : La portée multidimensionnelle de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme

L'internationalisation du terrorisme en tant que crime international et la nature transfrontalière du phénomène implique une coordination des forces de sécurités et de l'administration judicaire. L'existence de facteurs existants dont peuvent se nourrir des groupes terroristes à savoir les problèmes sécuritaires, diplomatiques et socio-économiques amène à parler d'une coopération en multi dimensionnalité. Ainsi, demande-t-on aux États de s'abstenir de tolérer le terrorisme. Pour ce faire, ils s'obligent dans le domaine de la coopération à prendre doublement des mesures dans le cadre de la prévention (§1) et dans le cadre de la répression (§2).

Paragraphe 1 : La coopération dans le cadre des mesures préventives

Le renseignement est la mesure primaire pour lutter contre l'apparition d'un phénomène. La prévention du terrorisme renvoie aux moyens de précautions. Des moyens qui en pratique consiste à une collaboration entre les services publics étatiques et les institutions spécialisées pour empêcher la préparation de l'infraction (A) et à éliminer les facteurs de propagation du phénomène (B).

122 L'article 58 du traité révise de la CEDEAO

123 Acte additionnel A/SA, 3/02/13 portant adoption de la stratégie de la CEDEAO pour la lutte contre le terrorisme et le plan de mise en oeuvre. Il a été adopté le 28 février 2013 à Yamoussoukro

124 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) le titre V.

125 L'article 3 al.3 dispose que « la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité a pour un des objectifs à intensifier la lutte contre le terrorisme l'inscrivant dans la dynamique de la coopération internationale ». Voir acte additionnel n°04/2013/CCEG/UEMOA instituant la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité.

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A- La prévention face à la préparation d'actes terroristes

La réalisation de toute infraction implique à priori une préparation. La nature transnationale de l'infraction terroriste et de l'infraction autonome de son financement obligent les États à collaborer. C'est pourquoi les instruments internationaux et régionaux mettent en place les modalités d'échanges de renseignements entre les organes compétents. À cet effet, l'article 14 de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime dispose que : « tout État partie qui a lieu de croire qu'une infraction prévue à l'article 3 sera commise, fournit conformément à sa législation nationale aussi rapidement que possible, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis, seraient les États ayant établi leur compétence conformément à l'article 6 126».

Cette coopération à titre préventif est présentée au niveau national pour consolider les mécanismes internes d'alertes au contreterrorisme dont la mission est dévolue aux services de renseignements127 de chaque État. En vertu de leurs engagements internationaux, on note un nombre de mesures préventives. On peut citer les échanges d'informations et le transfert de technologie et de matériels entre Etats128, le gel de fonds et avoirs financiers des personnes et entités suspectes129 de sorte à incriminer le financement pour obliger les institutions financières à prêter attention aux opérations inhabituelles, la supervision des organismes de transfert monétaire et l'identification de tout mouvement de fonds en relation avec les actes130, le renforcement des contrôles aux frontières et des mesures à empêcher la contrefaçon ainsi que l'usage frauduleux de documents et la lutte contre les trafics de stupéfiants, le blanchiment et la criminalité organisée en lien avec le terrorisme131.

L'échange de renseignements a une portée générale bien que ses modalités dépendent des domaines. Essentiellement, d'un point de vue sécuritaire, l'obligation d'échanges de renseignements contre les actes de terroristes est à la fois spontanée et sur

126 Voir aussi l'article 7 de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire (2005) « Les Etats parties collaborent : a ; en prenant les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation... b ; en échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et conditions énoncés... »

127 Entretien réalisé avec le Commissaire de Police Ekra DJEZOU. Voir annexe 2.

128 La convention 97 en son article 15 (c) ; Convention des Nations Unies de 1973, article 4b ; Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ; Résolution 1373 §2 (b et f)

129 Résolution 1373 §1(c)

130 Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif en son article 18 §2.

131 §4 de la résolution 1373

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demande légales. En plus, certaines normes contenues dans des conventions132 invitent les « États à envisager ce mécanisme de partages d'informations avec INTERPOL comme possible canal de communication133 ». Au renforcement de ces analyses de données, est créé dans l'espace CEDEAO un programme dit Système International de Police d'Afrique de l'Ouest (SIPAO)134. Il s'agit d'une coopération internationale policière en charge de la criminalité transnationale dans la zone ouest africaine. Mais, la réalité parait montrer une défaillance opérationnelle.

En outre, selon les recommandations 9 et 11 du Groupe d'Action Financière (GAFI) destinées aux banques, les échanges de renseignements visent également à contrer le financement du terrorisme135 pour préserver le système bancaire. L'exercice d'échange devient spontané sur principe de bonne foi. Et les États sont tenus à une obligation d'alerte en connaissance de toute préparation d'attentat136 dans tout État puisque l'échange ou non de renseignements demeure de sa seule responsabilité. C'est une décision discrétionnaire de coopérer conformément à la législation interne 137 ou pour raisons politiques. Ce pourquoi, la convention de l'OUA a innové par invitation aux États en vue de promouvoir la voie de

132 Article 10.1 de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes a l'explosifs 1997 ; article 7 de la convention internationale pour la suppression des actes de terrorisme nucléaire 2005 ;

133 Article 18.4 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999 qui dispose « les États parties peuvent échanger des informations par l'intermédiaire de l'organisation internationale de police criminelle(INTERPOL) »

134 INTERPOL, lettre d'information SIPAO n°1 sur le symposium UE et INTERPOL. L'atelier de lancement du programme, Aout 2013. Le programme SIPAO est une coopération policière internationale entre services chargés de l'application de la loi qui permettra aux policiers d'accéder aux bases de données de polices nationales améliorant l'identification des malfaiteurs afin de faciliter la criminalité transfrontalière.

135 Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme, article 18 paragraphe 3a. L'article 2 de la convention porte sur la criminalisation des actes constitutifs de l'infraction de financement du terrorisme. Il avance notamment dans son paragraphe 3 que l'infraction est constituée sans qu'il soit nécessaire que les fonds aient été effectivement utilisés pour la commettre. Le fait même de les réunir dans l'intention criminelle est susceptible d'être puni par la loi. ; Voir S/RES/1373, paragraphe 2b. La résolution élargit la portée de la coopération préventive contre le financement du terrorisme afin d'éviter que les groupes terroristes ne bénéficient du défaut de ratification de la Convention des Nations Unies de 1999 par certains États.

136 Cette obligation résulte de l'article 12 de la convention de Montréal 1971 sur la sécurité aérienne

137 Voir Convention des Nations Unies de 1988, article 14 ; Convention des Nations Unies de 1997, article 15b. Convention des Nations Unies de 2005, article 7b ; nous soulignons qu'il sera considéré comme contraire à cette disposition, l'attitude d'un État dont il sera prouvé qu'il savait qu'un acte répréhensible était en préparation et qu'il n'a pas averti à temps l'État visé par l'acte. Cette attitude sera jugée comme contraire aux lois régissant les relations amicales entre les Nations et pourrait engager la responsabilité internationale de l'État réticent à fournir le « renseignement utile ». Voir A.MENDY, La lutte contre le terrorisme en droit international, op.cit., p. 334. Pour l'auteur, cette responsabilité internationale a peu de chance d'être engagée tant que l'on n'a pas jugé de la qualité du renseignement ce qui se révèlera difficile d'autant plus que la gestion des services de renseignements est gardée secrète. Il faudrait aussi voir selon les circonstances, si le renseignement en question est vraiment utile et indispensable à la mise en échec de la commission de l'infraction.

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l'échange en impliquant les acteurs locaux138 en conséquence de la porosité des frontières pour un contrôle plus accrue. La frontière en tant qu'espace d'échange reste une interface de jeu pour les groupes terroristes à se mouvoir librement aux dépens d'une défaillance de surveillances coordonnée et des tacts de corruptions connus aux postes de douanes frontaliers.

Ainsi, certaines frontières des États du sahel réputées pour leur porosité constituent une exploitation de ressources de trafics de tout genre 139 et sanctuarise les entreprises criminelles de ses groupes140. D'où l'obligation d'exercer un contrôle aux frontières pour efficacement lutter contre les mouvements transfrontaliers illégaux des biens et personnes141. Ne faudrait-il pas booster le développement harmonieux des zones frontalières de sortes à accroitre une solidarité des collectivités avec les forces de sécurités dans un système d'alerte légal prédisposé ? Un système qui peut prendre forme d'abord, dans l'évaluation des risques de vulnérabilité pour déceler les réseaux d'appuis des groupes terroristes. Ce processus devra ensuite obliger les Etats de la CEDEAO à créer cette base biométrique unique d'identification des ressortissants. Laquelle base peut servir à mieux lutter contre la corruption des douaniers et partant, peut être une des mesures contre la propagation du terrorisme.

B- La prévention face à la propagation du terrorisme

L'idée d'une coopération à titre préventif est dans l'optique de lutter contre tout développement d'activités ou freiner certaines conditions favorables à la propension du terrorisme. Loin de prétendre à l'analyse de tous les facteurs 142 qui encouragent le terrorisme, attardons nous à quelques origines du mal. En effet, ce sont les facteurs socioéconomiques et de certains facteurs conjoncturels qui ont conséquemment évoqué une crise de certains États sahélien. Les exemples de cette absence de monopole structurel résident dans leur mariage à la

138 Convention de l'OUA de 1999, article 4(e) « promouvoir l'échange d'informations et de connaissances spécialisées sur les actes terroristes et [de] mettre en place des bases de données sur les éléments, groupes, mouvements et organisations terroristes ».

139 Programme Frontière de l'Union Africaine (PFUA), « Unir et intégrer l'Afrique à travers des frontières ouvertes, pacifique et prospères », African Union pace and Security, mise à jour le 9 novembre 2018 (consulte le 29 Août 2019 à 00h 11h) ; Voir aussi M. Foucher, frontière d'Afrique pour en finir avec un mythe, Paris, CNRS Editions, 2014, pp9-11

140 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/des_murs_et_des_hommes_securiser_les_frontieres_africain es_au_xxie_siecle.pdf (consulte le 30 août 2019 à 8h17h)

141 Résolution 1373 paragraphe (g) ; le plan d'action de l'UA perspective III.

142 Nous soulignons que les situations favorables à la percée du terrorisme résultent également des périodes d'instabilités créées par les tensions issues des fraudes électorales, de la mainmise d'une ethnie sur tout l'appareil d'État, de la prévarication et de la prédation des richesses nationales, de la porosité des frontières ou des violations massives des droits de l'homme. Toutes ces situations sont susceptibles de conduire à des conflits armés au sein des États qui permettent aux groupes extrémistes de mieux déployer leur activité.

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mal gouvernance, aux injustices minoritaires143, la pauvreté, les conflits intercommunautaires et l'utilisation d'internet et la floraison d'armes à portée de main au sahel... Ces fléaux ont rendu attentif certaines personnes au nom de leurs peuples à vulgariser le discours religieux voilés des groupes terroristes. On dit de processus d'allégeance aux discours instrumentalisés `'la radicalisation`'. À certains égards, la radicalisation semble être une conditionnalité pour ces groupes à faire prospérer le terrorisme et une méthode de recrutement de leurs combattants.

Cette approche sous-jacente a été bien comprise dans la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU144 quand elle prescrit aux membres d'être déterminés à s'attaquer aux conditions « en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre les conflits, mettre fin à l'occupation étrangère, lutter contre l'oppression, éliminer la pauvreté dans le monde entier, la bonne gouvernance, les droits de l'homme pour tous ainsi que l'État de droit, améliorer la compréhension entre les cultures et assurer le respect de toutes les religions, valeurs religieuses, croyances et cultures ». Ainsi, on constate des liens entre différents réseaux criminels et groupes terroristes145 auxquels les États devraient songer à combattre toute expansion. Mais, l'attitude onusienne à l'épreuve de la pauvreté146 rejoint le développement en vue de permettre aux États d'atteindre les conditions de vie propices dans un dialogue entre les peuples et au renforcement des liens sociaux147. C'est le nécessaire recours à l'institution des Aides Publiques au Développement (APD)148. Ce mécanisme d'appui financier devient un moyen indirect de lutter contre le terrorisme en renforcement du tandem sécurité et développement. Dans le rapport du Secrétaire Général des Nations Unies (SGNU), Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des Droits de l'homme pour tous149, les

143 Mtg/HLIG/Conv.Terror/Plan. (I), Plan d'action sur le terrorisme en Afrique, 11-14 septembre 2002, préambule, paragraphe 6 et 7.

144 A.RES/60/288, préambule, 7, 8,12 et 13e considérant. V. aussi en annexe le point I du plan d'action

145 Cf. MAKINDA (S.), « History and roots causes of terrorism in Africa », in BOTHA A. and OKUMU W., Understanding terrorism in Africa: in search of an african voice, Institute for Security Studies, 2007, p. 18. 146N'GUESSAN (A.), « la bonne nouvelle aux pauvres. Un fondement spirituel a la libération historique de l'homme du tiers monde », Abidjan-PUCI, coll. Temps nouveaux, 2000 in Alain H. N'GUESSAN et Assolé AKA-BWASSI, comment sortir ensemble de la pauvreté ou la bonne nouvelle aux pauvres, pp. 219-223.

147 Cf. ADELOUI (J.), Transitions démocratiques et coopération au développement. Approche comparative Bénin, Mali, Niger et Togo, Thèse pour l'obtention du grade de docteur, sous la direction des Professeur Théodore HOLO et Claude ROOSENS, Université d'Abomey-Calavi, 2006, p. 30.

148 Dans les pays pauvres du Sud, le concept de l'aide publique au développement (APD) a été développé pour désigner « les prestations financières consenties à des pays en développement par des États, d'autres organismes publics ou leurs organismes gestionnaires, par voie bilatérale ou multilatérale, et ayant pour objectif fondamental de promouvoir le développement économique et l'amélioration du niveau de vie dans les pays les moins développés ». Voir SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, op.cit., p. 55.

149 A/59/2005, Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des Droits de l'homme pour tous, Rapport du SG de l'Onu de l'AG, 24 mars 2005, paragraphe 16-17.

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membres sont appelés à renforcer la sécurité pour réduire les écarts de niveaux de vie entre les peuples150. Cela étant les fonds alloués à la lutte contre la pauvreté devraient « étouffer le terrorisme dans l'oeuf »151 mais mieux serait de développer des canaux de communication pour aider les communautés à la base152. À l'évidence, c'est donc établir un État de droit153 qui permet de résister à la déstabilisation de l'ordre social prôné par les groupes terroristes.

La mondialisation a fait de la planète un village à ciel ouvert. Les avancées technologiques permettent aux groupes terroristes de s'adapter et de se former à la maitrise des Tics. L'utilisation d'internet sert désormais à des fins terroristes. Cette propagande permet de fournir des instructions idéologiques ou pratiques pour la commission d'activités terroristes via des applications pour suggérer leur modus operandi154. Une source de connaissances pratiques en tant que portail à la radicalisation qui conduit à plus recruter et innover dans leurs méthodes et cibles. Ces derniers apprennent à mieux user les contours du net dans le recrutement de leurs combattants sur les sites Web et forums de discussions. Parallèlement, au professionnalisme des acteurs étatiques, il faudrait moderniser leur équipement. Ainsi, il est donc salutaire l'Ecole Nationale en Cyber Sécurité155 à vocation régionale (ENCS) de Dakar156. En corolaire aux initiatives de coopération à titre préventive, la coopération a titre répressive des auteurs d'actes terroristes s'impose pour rétablir l'ordre social.

151 Cf. MENDY (A.), La lutte contre le terrorisme en droit international, op.cit., p. 359.

152 SERRE (J.), « Aide au développement et lutte contre le terrorisme » in Politique étrangère, n° 4, 2012, p. 902.

153 Cf. LETTERON (R.), « L'État de droit face au terrorisme », AFRI 2008, Vol. 9, 2009, pp. 255-256. Pour lui l'approche sécuritaire de la lutte contre le terrorisme ne devrait pas être considérée comme un prétexte pour toutes sortes de dérives.

154 ONUDC en collaboration avec l'équipe spéciale de l'organisation du terrorisme, « rapport sur l'utilisation d'internet à des fins terroriste », Module 3, 2014, pp. 3-14.

155 Elle est donc une bienvenue en vue d'augmenter « les capacités locales des Etats africains à lutter contre la délinquance, le terrorisme ou la radicalisation et à développer des moyens d'investigations numériques contre les cybercriminels». Elle permettra également de « renforcer la coopération régionale des Etats africains dans le domaine de la cybercriminalité, par l'harmonisation de l'expertise et des pratiques » https://www.agenceecofin.com/formation/0811-61608-senegal-l-ecole-nationale-en-cybersecurite-a-vocation-regionale-de-dakar-a-ouvert-ses-portes

156Tenue en marge de la 5ème édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique (CICAD) pour renforcer « les capacités locales des Etats africains à lutter contre la délinquance, le terrorisme ou la radicalisation et à développer des moyens d'investigations numériques contre les cybercriminels». Elle permettra également de « renforcer la coopération régionale des Etats africains dans le domaine de la cybercriminalité, par l'harmonisation de l'expertise et des pratiques » https://www.agenceecofin.com/formation/0811-61608-senegal-l-ecole-nationale-en-cybersecurite-a-vocation-regionale-de-dakar-a-ouvert-ses-portes

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Paragraphe 2 : La coopération dans le cadre des mesures répressives

La répression de l'infraction terroriste implique d'incorporer le principe de la double incrimination au système juridique de chaque État. C'est un mécanisme de coopération judiciaire qui est ouverts aux États qui partagent la même incrimination157. Cette double incrimination sert de base à la répression du terrorisme par le biais du principe de l'aut dedere aut judicare158. Lequel principe ouvre deux voies159 de répression des auteurs d'actes terroristes. Il s'agit de l'entraide judiciaire (A) et de l'extradition (B).

A- La répression au moyen de l'entraide judicaire

Le terrorisme s'est mondialisé et devient l'affaire de tous160. L'acte terroriste se prépare à l'extérieur d'un État A - pour ensuite être commis dans un autre État B - et compte rejoindre une cellule dormante inconnue dans un État C. Ainsi, le propre d'une coopération à titre répressive est à l'image de l'ignominie des actes terroristes161.

Pour UBELDA-SAILLARD, l'entraide judiciaire est dite mineure162du fait que son objet se limite à la communication d'éléments de preuves en constitution de la commission de l'infraction terroriste163 . Au sens générique, c'est un instrument de coopération conventionnelle sous réserve des dispositions nationales et qui comprend164 des mécanismes par lesquels les

157 Cf. MARTIN (J-C.), « Le terrorisme », op.cit., pp. 294-295. Pour lui, le principe de double incrimination veut que les mécanismes de la coopération judiciaire ne puissent être ouverts qu'aux États partageant la même incrimination de l'infraction visée.

158 `' Soit juger soit l'extrader». Il a été inauguré par la convention de la Haye 1970. Ce principe énonce à l'article 10 de la Convention des Nations Unies de 1999 pour la répression du financement du terrorisme.

159 ONUDC, La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, Programme de formation juridique contre le terrorisme, Module 3, 2012, p.81 et s.

160SALAS (D.), « le droit entre mondialisation et universalisme », Revue des Deux Mondes, No2, 2000, pp.23-37

161 Cf. CAEBERRY (J.A.), « Terrorism : a global phenomenon Mandating a Unified International Response », Indiana Journal of Global legal studies, Spring 1999, p. 685.

162 UBELDA-SAILLARD (M.), « L'entraide judiciaire dite « mineure » entre les États », ASCENSIO (H.), DECAUX E. et PELET (A.), Droit international pénal, op.cit., p. 1095.

163 SALMON (J.), Droit international public, op.cit., p. 432. Il définit que l'entraide judiciaire est « coopération que deux ou plusieurs États s'accordent conventionnellement ou au cas par cas en matière principalement administrative, civile, commerciale, pénale, sociale, fiscale ou judiciaire pour la transmission, la reconnaissance réciproque et/ou l'exécution d'actes juridiques et de jugements étrangers, pour la transmission d'informations (y compris des données informatiques), pour le transfert de personnes arrêtées (extradition, entraide pénale, transfèrement de détenus), pour l'exécution de commissions d'enquête, de commissions rogatoires, de recherches de personnes disparues...

164 Nous soulignons que la base juridique de l'entraide judiciaire et l'extradition est la même puisque c'est dans la conclusion d'un traité qui prend forme dans les procédures diplomatiques fondées sur l'entente de réciprocité et la courtoisie. Donc, le champs de couverture de l'entraide judiciaire comprend : le recueil de témoignages ou de dépositions ; - la fourniture d'une aide pour la mise à la disposition des autorités judiciaires de l'État requérant de personnes détenues ou d'autres personnes, aux fins de témoignage ou d'une aide dans la conduite de l'enquête ; - la remise de documents judiciaires ; - les perquisitions et les saisies ; - l'examen d'objets de lieux ; - la fourniture

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États reçoivent et fournissent de l'aide pour réunir des preuves dans le cadre d'enquêtes et de poursuites pénales visant la répression des infractions en l'occurrence les actes terroristes. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la résolution 1373 (2001) invite les États « à s'accorder et se prêter la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement du terrorisme ou l'appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l'assistance en vue de l'obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure165 ». Or, l'un des problèmes qui se pose aux organismes de répression est lié à la souveraineté des Etats. L'État souverain est indépendant. Et cette égalité souveraine régit les rapports interétatiques dans la société internationale. Mais, elle semble au profit des entités criminelles en tant qu'un outil bouclier qui leur permet de dissimuler leurs actions inavouables. Alors, les ramifications transfrontalières peuvent protéger à la fois leurs intérêts et leurs réseaux par exploitation de différences entre systèmes de droit.

Elle traduit l'importance de l'harmonisation des mesures et actions antiterroristes. La première référence à l'entraide judiciaire est contenue dans l'article 10 de la convention de la Haye. Le mécanisme basic de l'entraide judiciaire est de nature interétatique et judiciaire166. Primo, la portée de l'entraide résulte des faits et des circonstances de la commission de l'infraction notamment l'acte terroriste167. C'est l'approche d'une communication des faits sur l'identité du « terroriste » présumé. Et secundo, l'entraide judiciaire concerne la conduite de la procédure pénale relative à l'instruction168 de l'infraction sans oublier qu'elle constitue un moyen répressif dans le financement du terrorisme169.

Aussi est-il mentionné que les infractions politiques ou le secret bancaire ne peuvent être motivés en réponse d'un refus de la demande d'entraide judiciaire170. Une obligation générale de l'entraide judicaire est également inscrite dans le cadre du DIH pour les investigations et les procédures pénales relatives aux infractions graves171. À ce titre, la Cour

de renseignements et de pièces à conviction ; - la fourniture des originaux ou de copies certifiées conformes de dossiers et documents pertinents y compris de relevés bancaires, de pièces comptables, de registres montrant le fonctionnement de l'entreprise ou ses activités commerciales.

165 S/RES/1373, paragraphe 2 f.

166REBUT (D.), « l'entraide pénale international » in Droit pénal international, 2 éd., Paris, Dalloz, 2015, p.136

167 V. infra note 103 de la résolution ; Convention des Nations Unies de 1973, article 5, paragraphe 1.

168 « La communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure » Convention des Nations Unies de 1979, article 10 paragraphe 1 ; en dehors de la lutte antiterroriste voir la convention contre la corruption (2003) et Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).

169 Par. 1 c) de la résolution, 1373 (2001)

170 Convention de 1997, article 11. Convention de 1999, article 12 paragraphe 2. Convention de 2005, article 15.

171 Protocole additionnel I (1977), article 88.

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Pénale Internationale (CPI) pourra juger des personnes pour des faits de terrorisme172. À cote de celle dite mineure, on a l'entraide judiciaire majeure que l'on nomme l'extradition.

B- La répression au moyen de l'extradition

Ainsi disait Vattel « on ne peut donc, sans faire injure à l'État, entrer à main armée sur son territoire pour y poursuivre un coupable et l'enlever. C'est en même temps porter atteinte à la sûreté de l'État et blesser le droit de l'empire, ou de commandement suprême, qui appartient au souverain »173. Un paradoxe qui illustre expressément l'opposition du droit international à toute forme d'intervention extraterritoriale d'agents étrangers mais tacitement justifie l'extradition sous réserve du respect du principe de la souveraineté. L'extradition est avant tout une pratique en tant que coutume mais aussi une institution juridique pour son encadrement. À ce titre l'éminent Professeur C. LOMBOIS parle de « grande entraide judiciaire » en tant que règle de compétence internationale174.

En effet, on entend par extradition175 l' « opération par laquelle un État, sur le territoire duquel se trouve un individu poursuivi ou condamné par les autorités judiciaires d'un autre État, le livre à celui-ci pour qu'il y soit jugé ou qu'il y purge sa peine ». Malgré ces principes176, il va s'en dire qu'il est essentiel qu'elle soit formulée par écrit en termes clairs et précis177 en référence aux bonnes pratiques entre Etats. Au sein des instances internationales178 ont été

172 DOUCET (G.), « Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes », Revue internationale de droit pénal, Vol. 76, n° 3, 2005, p. 269.

173 Cf. de VATTEL (E.), Le droit des gens ou principe de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des Nations et des souverains, Liv II, Chap. VII, §93

174 DONNEDIEU (D.V.), « les tendances actuelles du droit extraditionnel d'après la loi française du 10 Mars 1927 et le projet de loi allemand sur l'extradition » RID pénal, 1928, p.248

175 RICHARD (Ph.), « Droit de l'extradition et terrorisme, risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit ? » in AFDI 1988, Vol. 34, 1989, p. 654 ; DAILLIER (P.) et al., Droit International Public, op. cit., p. 570; Cas d'extradition en son article 15 al 5 de la convention UA sur la prévention et la corruption adoptée à Maputo, le 11 Juillet 2003

176 RICHARD (Ph.), « Droit de l'extradition et terrorisme, risques d'une pratique incertaine : du droit vers le non-droit ? », op.cit., p. 12. Le droit de l'extradition relève en partie du droit international et du droit interne. Il repose sur quelques principes simples : l'exigence de la gravité des faits;- le principe de la double incrimination et de la réciprocité;- le refus de l'extradition pour les auteurs d'infractions politiques;- auxquels on peut ajouter une règle sans valeur juridique et facultative, «l'Etat n'extrade pas ses propres nationaux».

177 Cf. UNDOC, La coopération internationale en matière pénale contre le terrorisme, op.cit., p. 159. Préciser le contenu de la requête comprend l'indication de la langue à utiliser dans la requête ;- préciser la possibilité de recourir à une extradition simplifiée et le contenu de la demande qui porte d'abord, sur les pièces telles que la désignation de l'autorité qui présente la requête et détermination de sa compétence; - Détails de contact de l'autorité requérante; - Base légale; - Description de la personne à extrader; - Rapport des faits; - Qualification juridique des faits; Description des éléments à charge; - Titre d'arrestation ou jugement; - Assurance du respect de la règle de spécialité; Signature de l'autorité d'émission, date, cachet officiel et ensuite sur les pièces annexées à la demande:- sommaire des pièces jointes; - Titre d'arrestation ou jugement; - Textes d'incriminations;

178 La résolution A/52/288.

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respectivement initiés des programmes dans l'optique d'aboutir à l'adoption d'un traité de type extradition. Ce dernier peut servir de référence d'instrument à la mise en oeuvre du principe aut dedere aut judicare. L'État à la discrétion de choisir entre « dedere » et « judicare »179.

À côté du mode d'exercice conventionnel, l'extradition est un mode diplomatique qui prend appui sur le principe de réciprocité. Un principe qui formule l'assurance que l'autre État fera la même chose en de telles circonstances. On a l'exemple de l'extradition du présumé terroriste mauritanien Taghi Ould Youssef du Niger vers la Mauritanie à la demande de cet Etat180. Aussi, est-il établit que ce système d'extradition suivant le principe aut dedere aut juducare énoncé dans la convention de Tokyo (1963) pose une clause dite juridictionnelle pour la répression du terrorisme181 . Chaque État partie notifie son aptitude à connaitre des infractions en vue de faciliter la relation entre les ordres juridiques182. On peut dans ce sens l'article 8.1 de la convention internationale contre la prise d'otage 1979 qui dispose que : « l'État partie sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas, soumet l'affaire sans aucune exception, et que l'infraction est été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à sa législation de cet Etat... ». Il s'agit de l'exercice de la clause de compétence universelle alternative. Cette compétence universelle est la compétence dans la compétence qui ouvre de à tout État partie un pouvoir de saisine.

179 Voir la Déclaration commune de la CIJ, affaire relative à des questions d'interprétation et d'application de la convention de Montréal de 1970 résultant de l'incident aérien de Lockerbie, Jamahiriya arabe libyenne c/ USA, demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, rec. CIJ, 1992, p.136, §2. « Au regard du DI général, l'extradition est en effet une décision souveraine de l'Etat requis qui n'est jamais tenu d'y procéder »

180 L'arrestation en Côte d'Ivoire de sept (7) djihadistes maliens appartenant à la Katiba Khalid Ibn Walid et leur extradition au Mali en septembre 2015 symbolise la réussite de la coopération amorcée à travers le Processus de Nouakchott. On peut rajouter l'arrestation par les services de sécurité mauritaniens d'une dizaine de djihadistes sénégalais en février 2016 et leur extradition vers le Sénégal. Voir. Jeune Afrique,Un présumé terroriste mauritanien extradé du Niger, 03 mai 2009. Consulté le 02 Juin 2019 sur http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp

181 LLOPIS (A.P.) et VANDERMEERSCH (D.), « L'extradition et l'entraide judiciaire » in HENNEBEL (L.) et VANDERMEERSCH (D.), Juger le terrorisme dans l'État de droit, Bruxelles, Bruylant, Collection Magna Carta, 2009, p. 408.

182 Article 3.2 « Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaitre des infractions commises à bord des aéronefs sur son registre d'immatriculation » ; et l'article 4 de la convention de la Haye (1970) qui évoque une obligation de compétence universelle.

184.

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En outre, il est énoncé une clause de reconnaissance de l'obligation d'établissement juridictionnelle dans les instruments juridique de lutte contre le terrorisme. Celle-ci affirme qu'on ne saurait aucunement écarter aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales (voir l'article 8. 3 de la convention sur la protection physique des matières nucléaires 1979). Et en cas d'inexistence de traité d'extradition entre États, les conventions servent de base légale à l'extradition pour les infractions auxquelles elles s'appliquent. Ainsi, l'extradition pose certaines règles générales d'exclusion pour motif de discrimination à condition de respecter des droits de la personne sujet de la demande d'extradition183. À cet effet, ils doivent s'assurer que ces personnes « n'ont pas organisé ou facilité la perpétration d'actes de terrorisme et n'y ont pas participé »

La question de la nationalité reste problématique dans la facilitation de la procédure d'admission de l'extradition. L'article 10 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 1999 donne en une réponse dans la mesure où « ... les États pourront remettre un de leurs nationaux pour qu'il soit poursuivi par un autre État à condition que l'intéressé leur soit rendu pour purger la peine à laquelle il aura été condamné à l'issue du procès à l'extérieur ». De plus, la question de la dépolitisation du terrorisme est soulevée. La résolution 1373, parle de l'exclusion du refus de l'extradition pour des raisons d'infractions politiques. Les réponses à ses différentes problématiques forment un dispositif qui permet de faciliter l'établissement de la compétence juridictionnelle des États et d'organiser les modalités d'extraditions.

C'est eu égard à la persistance de la crise sécuritaire aggravée par les attaques terroriste à répétition dont les États de l'Afrique de l'ouest sont la cible que s'est posée la mise en oeuvre mitigée de la coopération régionale. Comment se présente cette entraide régionale ? Est-elle efficace pour éradiquer le terrorisme et combattre les groupes terrorisme ?

183 L'article 9 de la Convention de 1979 contre la prise d'otages. Le refus de l'extradition peut se justifier ainsi lorsque la demande a pour objet de punir une personne en considération de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques. Il peut se manifester aussi lorsqu'il y a des raisons de croire que le droit de l'intéressé de communiquer avec son État d'origine ne sera pas respecté.

184 S/RES/1373, 12 novembre 2001, paragraphe 3 f et g.

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CHAPITRE 2 : UNE MISE EN OEUVRE MITIGÉE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

L'harmonisation de la coopération internationale permet de mieux coordonner les actions antiterroristes. Une telle cohérence a été imposée par la communauté internationale en vertu du Droit international. De plus, des dispositions sont contenues dans l'arsenal juridique contre le terrorisme pour se conformer au schéma antiterroriste. Cette architecture n'a pas laissé une convenance aux États ouest-africains dans les modalités de coopérations bien qu'ils ont pris des initiatives propres. Des initiatives de coordination interétatique qui montrent leur prise de conscience d'une menace commune185 afin d'édifier la coopération ouest-africaine (section 1). Cependant, au-delà de cette convergence d'une lutte commune, l'incapacité des États à s'entendre et à répondre efficacement contre les exactions commise par les groupes terroristes a conduit à entraver la marche de leur coopération régionale (section 2).

Section 1 : L'édification de la coopération régionale

Au titre de l'édification de la coopération régionale, la résolution 1373 du CSNU rappelle l'application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme186. De ce fait, l'engagement des États va consister à savoir comment s'est fait leur réception dans l'ordre interne conformément au schéma de lutte contre le terrorisme (§1). Cependant, des obstacles à l'efficacité de leur entraide fait état de certaines limites qui exposent certaines entraves à leur coopération interétatique (§2).

Paragraphe 1 : La réception unilatérale des instruments antiterroristes

Dans tout État, la loi est une ressource que les législateurs nationaux usent à portée de main pour protéger l'ordre public social. Or, la répression ne saurait être possible sans que les États expriment un engagement formalisé de leurs voeux. D'où la question de la réception unilatérale s'efforce de passer en revue les mesures d'applications des instruments (A) pour ensuite apprécier le processus d'adoption des législations nationales (B).

185 TISSERON (A.), « Enchevêtrements géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme dans le Sahara » in Hérodote, n° 142, La Découverte, 2011, p. 105.

186 S/RES/1373, préambule, 7e considérant.

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A- La ratification et la transposition dans l'ordre interne

La ratification comme la transposition sont des actes discrétionnaires relevant de la souveraineté des États. Si la ratification simplifie la coordination des actions internationales entre les parties, la transposition reste un outil d'harmonisation des actes communautaires. La première porte sur des accords tandis que la seconde se rapporte aux actes.

Il a été rappelé aux États lors de l'examen de la stratégie antiterroriste mondiale par l'Assemblée Générale en juillet 2012187 « un besoin impérieux de devenir parties aux conventions et protocoles contre le terrorisme ». Ainsi, sont-ils invités à ratifier les dix-neuf (19) textes instruments juridiques internationaux188 et les deux (2) instruments africains en matière de lutte contre le terrorisme. Le bénéfice de la ratification est de créer un cadre mondial de lutte et ouvre des perspectives d'actions convergentes. Dès lors se pose l'analyse de la ratification en tant consentement à être lié pour devenir partie. Et seul l'envoi de l'instrument de ratification189 est susceptible de lier tout État. Encore que ces intentions soient d'une clarté suffisante au regard de la pratique habituelle190. À ce Titre, la convention de l'OUA enjoint les États à « formaliser et régulariser ce régime de la coopération 191 ». Ratifier un traité international pour être partie, s'entend donc à s'obliger de respecter et permettre une harmonisation de l'action conjointe régionale en matière de lutte contre le terrorisme.

À cette analyse des dépôts de ratifications des États qui soulignent leur engagement ; on note entre autre que le Niger en tête avec 16 sur, 15 la Mauritanie, 14 pour le Mali et avec 11 pour le Nigéria192. À vrai dire, l'état même de ratification en Afrique est de nature problématique193. Après le retard pris pour son entrée en vigueur, le 6 décembre 2002 trente

187 A/RES/66/282

188 Voir : https://www.un.org/fr/counterterrorism/legal-instruments.shtml (consulte le 14 Mai 2019 à 5h18)

189 DAILLER (P.) et al. , Droit international public, op.cit., p. 152. La ratification est l'acte par lequel l'autorité étatique la plus haute détenant la compétence constitutionnelle de conclure les traités internationaux, confirme le traité élaboré par ses plénipotentiaires, consent à ce qu'il devienne définitif et obligatoire et s'engage solennellement au nom de l'Etat à l'exécuter.

190 P. Reuter, Introduction au droit des traites, PUF, 1985, p. 56 ; Voir aussi article 14 et ss.

191 Cf. FORD (J.), African counter-terrorism legal frameworks: a decade after 2001, ISS Monograph 177, March 2011, p. 10.

192 https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-french.pdf (consulte le 3 Mai 2019 à 10 h 16)

193 EX.CL/728 (XXI) Rev.1, Rapport sur l'état des traités de l'OUA/UA (au 11 juillet 2012), Conseil exécutif, vingt et unième session ordinaire, 09 - 13 juillet 2012, p.3. Il convient de rappeler que la Commission a procédé à l'évaluation du processus et du rythme auquel les États membres ratifient ou adhèrent aux traités de l'OUA/UA, et a soumis un rapport à une réunion des Ministres de la Justice et des procureurs généraux qui a eu lieu en novembre 2008 à Kigali (Rwanda). Le rapport note que si pour certains traités, le processus de signature et de

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jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification tel que l'avait prévu son article 20, aujourd'hui, la majorité des Etats de l'Afrique de l'ouest ont souscrit par ratification à la convention de 1999 à l'exception du Liberia194. En outre, le Protocole à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 2004 est quant à lui entrée en vigueur le 26 février 2014 en vertu de son article 10 qui dispose que : « Le présent Protocole entre en vigueur trente (30) jours après le dépôt du quinzième instrument de ratification ou d'adhésion. ». Le Togo est le dernier État à ce jour à déposer son instrument de ratification195. Cependant, certains États ont signé sans ratifier ledit protocole196. N'empêche qu'il leurs est fait, une obligation de ne pas vider le sens du protocole par leurs signatures. Aussi, se doivent-ils de respecter l'un des principes de l'acte constitutif de l'UA197. Ce faisant, ils sont tenus à des obligations juridiques dans la lutte contre le terrorisme.

La question de la transposition des actes communautaires dans l'ordre interne s'est posée dans l'incrimination du financement du terrorisme en vertu de la mise en application effective des résolutions onusiennes et des quarante (40) recommandations du GAFI. Cette question est mieux perçue dans l'ordre juridique de l'UEMOA par adoption de sa directive 2015198. Cette directive impose une reprise uniforme dans un acte interne des États de cet espace (législatif ou règlementaire) aux fins d'assurer leur application199 et faciliter leur coopération.

ratification a été très lent pour un certain nombre de raisons et d'obstacles, pour d'autres traités, les États membres ont signé beaucoup plus rapidement. À cet égard, il a été indiqué que les traités qui entrent en vigueur plus rapidement sont en général ceux qui ne prêtent pas à controverse, dont la négociation n'a pas suscité beaucoup de réserves, et ceux qui ne sont pas perçus comme affectant la souveraineté des États. On pourrait en déduire que les États membres se méfient encore de toute proposition qui affecte ou qui est perçue comme étant de nature à affecter leur souveraineté.

194 Pour ce qui est de la ratification des Etats Ouest africain - dans le cas de la convention de l'OUA sur la prévention et la répression du terrorisme en juillet 1999; le Liberia dans la sous régions ayant signé sans avoir déposé leur instrument de ratification jusqu'à ce jour - à jour le 1 avril 2018- www.au.int (consulte le 21 janvier 2019)

195 On décompte 41 signatures et 21 ratifications. A titre de précision sur l'état de la ratification des Etats Ouest africain pour ce qui est du protocole. Le Togo (20/02/2017) ; Burkina Faso (01/08/2016) ; Guinée Bissau (27/07/15) ; Guinée (17/07/2011) ; Mauritanie (12/11/2014) ; Mali (04/09/2007) ; Niger (10/05/2006) 196 https://au.int/sites/default/files/treaties/37291-sl protocol_to_the_oau_convention_on_the_prevention_and_combating_of_terror.pdf (consulte le 21 janvier 2019) 197 L'article 4 (o) de l'Acte constitutif UA

198ZOGBELEMOU (T.), « Les aspects juridiques et judiciaires des communautés économique africaines » in Droit des organisations d'intégrations économiques en Afrique, Paris, Harmattan, 2014, pp. 194-195. Les directives participent à la technique de l'harmonisation juridique et résulte de deux étapes. L'une, est dans la production de la directive et l'autre se complète par des mesures étatiques. Elle n'est pas de portée générale mais impose une obligation absolue de résultats.

199 Ibid. p. 179.

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Alors, c'est sur recommandations du GAFI que les États parties au sein de l'UEMOA avaient adopté depuis 2002200 un projet de loi uniforme de la BCEAO dans le cadre du blanchiment de capitaux (BC/FT)201. Mais, le produit du crime blanchi qui a poussé à financer les attaques du 11 septembre a été à l'origine de cette association de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Les exemples d'uniformisation sont les suivant : le Bénin, le Burkina Faso202, le Sénégal203, la Côte D'ivoire204, la Guinée Bissau, le Togo, le Mali205 et le Niger206. Et cela au titre de la décision n°26 du 02 juillet 2015 prise par le Conseil des Ministres de l'UEMOA à l'endroit de ses destinataires. À cet effet, elle leur invitait à procéder à la transposition de la directive dans le cadre juridique national d'un délai de six mois207. De ces deux mesures unilatérales d'applications (ratification et transposition) des États dans leur ordre interne, ont impliqué d'adopter des lois nationales antiterroristes.

B- L'élaboration des législations nationales antiterroristes

Le Droit international a connu un développement en matière de lutte contre le terrorisme208. La loi est l'expression de l'autorité de l'État. C'est ainsi par analogie que les législations nationales ont connu des développements certains209. Mais, pourquoi est-il nécessaire d'incriminer le terrorisme ou du moins d'adopter une législation antiterroriste ? En effet, les instruments de lutte contre le terrorisme proposent aux États deux voies pour l'adoption des législations nationales antiterroristes. Il est question de l'incrimination des

200 La directive n°07/2002/CM/UEMOA projet de loi uniforme sur le blanchiment de capitaux. Nous soulignons que l'expression capitaux a été préféré à celle d'argent pour tenir compte des valeurs autres que les espèces monétaires comme les matières précieuses telles que l'or et diamant ; Voir aussi Règlement n°14/2002/CM/UEMOA du 19 septembre 2002 relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme dans les Etats membres de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

201 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

202 Loi n°16-2016 de 3 Mai 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (BC/FT)

203 Loi n°2004-09 du Février 2004 relative à la LBC/FT

204 Loi n°2016-992 du 14 Novembre 2016 relative à la LBC/FT

205 Loi n° 2016-08 du 17 mars 2016 portant loi uniforme relative à la LBC/FT

206 La loi a été transposée par ordonnance n°2015-23 du 15 décembre 2015 et votée par l'Assemblée Nationale, le 31 octobre 2016.

207 Directive n° 02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

208 MARTIN (J.C.), « le terrorisme », in ASCENSIO (H.), DECAUX (E.), PELLET (A.) (Sous dir.), Droit international pénal, Pedone, 2012, 2ed. , p. 279.

209 Cf. MELEDJE (D.), « la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest » in Mélange d'Emmanuel DECAUX, p. 726.

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actes terroriste soit par une loi autonome soit par ajout d'infractions terroristes dans le code pénal. De plus, elle permet l'harmonisation d'un cadre de partage d'incrimination sur le terrorisme et d'éviter les risques de contradiction au plan national. Cette orientations est donnée dans l'article 2 de la convention de l'OUA qui prescrit : « de réviser leur législation nationale et établir des crimes d'actes de terrorisme tels que définis par la convention et pénaliser ses actes en tenant compte de leur gravité... ».

Partant de la remarque pertinente du Professeur MELEDJE, qui estime que toutes éventuelles « modifications législatives en la matière est celle par laquelle le droit pénal est presque partout systématiquement modifié pour intégrer de nouvelles infractions rapportant à ce qui est qualifié d'actes terroristes210 ». Il parle d'une « inflation législative en matière pénale »211 . Ainsi, la lutte contre le terrorisme donne une nouvelle orientation à la dimension pénale, qui lui-même est par nature répressive. Ce pourquoi la réponse donnée au phénomène terroriste est intégré dans le Code pénal en tant qu'instrument de référence pour toute incrimination des actes terroristes assorti des sanctions. Le cas de certains États tels que le Niger212, le Sénégal 213et le Togo214 sont les plus significatifs dans cette voie.

Par ailleurs, l'adoption de lois autonomes a été le choix d'autres États. Une des difficultés qui se soulèvent à une telle adoption est quant à l'absence de définition universelle sur le terrorisme. Alors, ces lois répondent à un besoin incontournable de légalité exprimé par le principe nullum crimen, nulla poena sine lege215. Mais, elles sont usitées également dans

210 Ibid. p.727

211 Ibidem. 729

212 La loi n° 2010-05 du 21 janvier 2010 relative à la lutte contre le financement du terrorisme et l'ordonnance n° 2011-12 du 27 janvier 2011 modifiant et complétant la loi 61-27 du 15 juillet 1961 portant institution du Code pénal qui établissent le régime juridique de lutte contre le terrorisme. Titre VI (nouveau) du code pénal définit les actes de terrorisme. L'article 399.1.19 (nouveau) du code pénal incrimine le fait de participer à un groupement ou à une entente établie « en vue de la préparation d'un des actes terroristes caractérisés par un ou plusieurs faits matériels », et le punit d'un emprisonnement de 5-10 ans.

213 L'article 279-1 de la loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal définit les actes de terrorisme, Association des malfaiteurs prévue par les articles 238-240 du code pénal constitue un acte de terrorisme lorsqu'elle est commise intentionnellement avec une entreprise individuelle ou collective (article 279.1 [nouveau], section 7). Loi n° 2016-29 du 08 novembre 2016 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal, Journal Officiel de la République du Sénégal, n° 6975 (25 novembre 2016).

214 Le Togo a promulgué un nouveau code pénal incriminant le terrorisme et les organisations terroristes, le financement du terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de migrants, la corruption, les infractions liées à la corruption et à la cybercriminalité.

215 HENNEBEL L. et LEWKOWCZ G., « Le problème de la définition du terrorisme », op.cit., p. 27. Si deux systèmes juridiques nationaux proposent deux définitions différentes d'une même infraction, relatives aux éléments constitutifs ou à la peine encourue, cela entrave les relations de coopération. Bien que le problème puisse être résolu dans une certaine mesure par l'adoption de convention entre deux États liés à l'extradition.

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l'exigence de la protection des droits de l'homme. Une double obligation d'exigences et de risques législatifs d'adoptions. C'est dans « la logique d'efficacité de l'exécutif, qui doit préserver l'État de droit des terroristes et la logique d'efficacité du judiciaire, qui doit préserver l'État de droit des risques d'excès sécuritaires »216. Comment ont-ils appréhendé la nature de l'infraction terroriste autonome ? On distingue la méthode inductive qui veut que l'on criminalise « certains actes, que le sens commun assimile à des actes terroristes, sans pour autant proposer de définition générale du terrorisme ». De la méthode déductive qui les opposée, on « propose une définition générale du terrorisme en englobant tous les actes spécifiques considérés comme acte de terrorisme » 217. Cette méthode accrédite l'idée que l'on incorpore un « dol spécial » à l'élément matériel de l'infraction visée afin qu'elle soit constitutive d'actes de terrorisme218. On peut citer en exemple le Mali219, le Burkina Faso220, le Benin221, la Côte d'Ivoire222, le Nigeria223 et la Mauritanie224. Les lois nationales ont constitué

216Cf. LETTERON (R.), « L'État de droit face au terrorisme », op.cit., p. 256.

217 Cf. HENNEBEL (L.) et LEWKOWCZ (G.), « Le problème de la définition du terrorisme », op.cit., pp. 31-32.

218 Ibid. p. 35. Le dol spécial a pour but de prendre en considération l'intention de répandre la terreur ou celle de contraindre une autorité politique à adopter une position. Ce dol spécial est décisif dans l'aggravation. De l'infraction de droit commun que peut commettre l'auteur incriminé et emporte de facto, l'aggravation de la peine encourue.

219 Loi n° 08-025 du 23 juillet 2008 portant répression du terrorisme. Les articles 2-7 énumèrent les infractions constituant des actes de terrorisme. Et l'article 13 prévoit la réclusion criminelle à perpétuité pour tous les auteurs d'actes terroristes sur le territoire. Voir DJIBRILA (M.), Lutte contre le terrorisme au Mali : gestion, prévention et une mobilisation pleine et entière de la société civile, Bamako, La Sahélienne, 2011, p. 17.

220 Loi n° 084-2015/CNT portant modification de la loi n° 060-2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme. L'article 2- Les actes terroristes sont des infractions nommément citées qui, par leur nature ou par leur contexte, visent à intimider ou à terroriser une population ou à contraindre un État ou une organisation internationale. Le fait de faire publiquement l'apologie des actes terroriste est puni de 3 ans d'emprisonnement lorsque les faits ont été commis par voie de presse écrite ou audiovisuelle, la peine est de trois à cinq ans - article 15.

221 Loi n° 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

222 Loi n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant modification de la loi n°2015-493 du 07 Juillet2015 portant répression du terrorisme en Côte D'ivoire.

223 Au Nigeria, c'est le Terrorism (Prevention) (Amendment) Act du 20 février 2013 qui pose le cadre juridique de lutte antiterroriste dans l'État fédéral. Ce texte législatif amende le Terrorism (Prevention) Act du 2 juin 2011. http://www.nigerianwatch.com/news/1334-nigerian-senate-passes-new antiterrorism-act-with-death-penalty-for-offenders (consulté le 19/01/2019)

224 La loi n° 2010-035 du 21 juillet 2010 abrogeant et remplaçant la loi n° 2005-047 du 26 juillet 2005 relative à la lutte contre le terrorisme. Art. 2-7 Constitue une infraction terroriste, un acte énuméré qui, « de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte au pays et commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement la population ou de contraindre indument les pouvoirs publics... pervertir les valeurs fondamentales de la sociétéì et déstabiliser les structures et/ou institutions constitutionnelles, politiques, économiques ou sociales de la Nation, de porter atteinte aux intérêts d'autres pays ou à une organisation internationale ». Ces actes sont punis d'un emprisonnement de 5-15 ans et d'une amende de 5-15 millions d'ouguiyas (article 10).

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des bases légales d'actions antiterroristes en vue d'initier plusieurs réactions contre le terrorisme comme le G5 Sahel.

Paragraphe 2 : La réponse du G5 Sahel contre le terrorisme 225

À côté du partage historique et culturel commun aux États de l'Afrique de l'ouest, le terrorisme s'ajoute au partage sombre de leur menace commune. Face à ce phénomène, les États sahéliens décident de s'unir au sein d'une organisation de sécurité et de développement : il s'agit du G5 Sahel226. C'est une des réponses des États ouest-africain à titre de coopération contre la criminalité organisée et le terrorisme. Le G5 sahel a été opérationnalisé (B) suite à son organisation (A).

A - L'organisation du G5 Sahel

L'organisation du G5 sahel est l'initiative de cinq (5) États de l'espace sahélo-saharien que sont : le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad227. La conjugaison de leurs efforts porte sur le développement et la sécurité228 de manière coordonnée pour résoudre les problèmes majeurs de l'espace sahélien. C'est dans cette perspective de mutualisation des forces en vue de relever ensemble des défis communs qu'a été créé le G5 Sahel229 à Nouakchott le 16 Février 2014230. En effet, le G5 sahel a été progressivement mis en place avant d'officialiser sa marche dès le 21 mai 2014231 à l'issue de la conférence

225 Voir le site www.g5sahel.org.

226 Voir BOUBACAR (I.), Rapport de l'office centrale de répression des trafics illicite de stupéfiants (OCTIS) du Niger : « les liens entre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée » ; cas du sahel - Pays du G5 Sahel : Niger, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad
·Superficie de la région: 5090 725 km2
·Population de la région : 135 millions d'habitants-Etude datant de 2015- (consulte le 19 septembre 2019 à 1h116)

227 Voir https://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf (consulte le 20 septembre 2019 à 8h21)

228 COOKE (J.G.), BORIS (T.) et HEGER (K.), « Understanding the G5 Sahel Joint Force: Fighting Terror, Building Regional Security? » Center for Strategic and International Studies, mise en ligne le 15 novembre 2017, https://www.csis.org/analysis/understanding-g5- sahel-joint-force-fighting-terror-building-regional-security.

229 Voir : https://www.g5sahel.org/documentations/discours/1287-mot-du-secretaire-permanent-sidikou (consulte le 18 septembre 2019 à 5h42)

230 Article 1 Convention portant création du G5 Sahel, 16 février 2014 « Il est créé entre le Burkina Faso, la République du Mali, la République Islamique de Mauritanie, la République du Niger et la République du Tchad un cadre institutionnel de coordination et de suivi de coopération régionale dénommée G5 Sahel »

231 Lors de la réunion de février 2014 ont notamment été évoqués : le désensablement du fleuve Niger, le bitumage de routes régionales et la mise en place d'interconnections électriques entre les États membres du G5 (« Naissance du "G5 du Sahel" pour le développement et la sécurité », RFI, 17 février 2014.

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dénommée « la déclaration de Nouakchott ». Celle-ci devait faciliter l'échange d'informations dans le domaine de la sécurité et de la gestion des frontières.

À l'occasion de la seconde réunion du G5 Sahel, le 19 novembre 2014, ces États ont réitéré leur détermination à agir conjointement dans la lutte contre les groupes armés terroristes232. En date du 19 décembre 2014, lors d'un sommet extraordinaire à Nouakchott, le G5 est devenu un cadre institutionnel de coordination et de suivi. Cette coopération est matérialisée par une convention de base portant création du G5 Sahel. À cela, il convient de lire à l'article 4 portant sur les buts du G5 sahel en vue: « de garantir des conditions de développement et de sécurité dans l'espace des pays membres- d'offrir un cadre stratégique d'intervention permettant d'améliorer les conditions de vie des populations- d'allier le développement et la sécurité, soutenus par la démocratie et la bonne gouvernance dans un cadre de coopération régionale et internationale mutuellement bénéfique et de promouvoir un développement régional inclusif et durable ». Or, aucune organisation ne saurait permanemment exister sans une mise en place d'organes233. Ces organes visent à créer un espace de paix et de prospérité234. Pour ce faire, le G5 Sahel235 compte Cinq (5) organes.

Primo, « une chaine de pilotage » composée de trois organes que sont la Conférence des Chefs d'Etats (CCE) - le Conseil des Ministres (CM) et le Secrétariat Permanent (SP). La CCE est « l'organe de décisions suprême du G5 Sahel dont la vocation est de fixer les grandes orientations et les options stratégiques236». Le CM est « l'organe statutaire de mise en oeuvre de la politique du G5 Sahel telle que définie par la conférence des chefs d'États. Il assure le pilotage et l'impulsion stratégiques »237 . Une mission d'assurance des directives prises par la Conférence des Chefs d'Etats (CCE) tout en se chargeant de nommer les membres de l'appareil administratif du secrétaire permanent en vertu du statut et du règlement intérieur238. D'ailleurs, il est placé sous son autorité et charger d'exécuter les décisions du Conseil du Ministre239. À la différence de ces organes politiques, le Secrétariat Permanent (SP) est un organe administratif dont le rôle principal consiste à « assurer la gestion technique, administrative, logistique et

232TISSERON (A.), « G5 Sahel : une simple organisation de plus ? » Éclairage du GRIP, 25 mars 2015. Disponible sur : http://www.grip.org/fr/node/1607 (consulte le 20 septembre 2019 à 7h42)

233 Article 5 de la convention portant création du G5 Sahel

234 Ibid. Préambule au point 1

235 Ibidem. Article 6

236 Ibidem à l'art 7.

237 Ibidem Article 8 et 9

238 Convention portant création du G5 en son article 11

239 Article 10

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financière, conformément aux plans d'actions et dans le respect des conventions et du manuel de gestion »240. Il existe d'autres organes à côté de ces instances.

Secundo, « la chaine d'appui » composée de deux organes que sont le Comité de Défense et de Sécurité avec les Comités nationaux. En tant qu'appui et services d'expertises au Secrétariat Permanent, le Comité de défense et de sécurité est d'abord organe d'orientation. Il « regroupe les chefs d'État-major et les responsables dûment mandatés pour les questions de sécurité par les États membres241 ». Et il a mission d'organiser les divers organes, coordonner les efforts et renforcer les capacités afin de participer collectivement à la lutte contre les menaces transversales notamment terrorisme, criminalité organise et trafic illicite. Aussi constitue-t-il une modalité de collaboration. Laquelle permet par le partage d'expériences, de faire des études et d'établir un rapport sur l'état de la situation sécuritaire de l'espace242. Mais quant aux comités nationaux, il est en charge de la coordination des actions243 du G5 Sahel en tant qu'un organe d'assistance relais du Secrétariat Permanant. C'est la répétition des attaques terroristes qui a nécessité une réponse opérationnelle du G5 sahel.

B - L'opérationnalisation du G5 Sahel

Le G5 Sahel a mis en place des mécanismes de lutte. Ainsi, un rappel succinct de ces mécanismes conforte l'appui opérationnel de la force conjointe 244. Ce qui explique que le G5 Sahel est constitué d'un nombre de sous organismes et leur opérationnalisation met en lumière leur mise en marche pour résorber défis communs245.

240 Voir Le Secrétariat permanent du G5 Sahel, « le Secrétariat permanent du G5 Sahel », mise en ligne le 15 octobre 2015- http://www.g5sahel.org/index.php/qui-sommes-nous/le-dispositif-de-pilotage-du-g5-sahel/le-secretariat-permanent-du-g5-sahel ; Voir les statuts du secrétariat permanent et le personnel du G5 sahel ; Voir aussi l'accord sur l'organisation et le fonctionnement sur la plateforme de coopération en matière de défense et de sécurité adopté en Décembre 2015- http://www.g5sahel.org/images/Docs/Texte_PCMS.pdf

241 Article 13 Convention portant création du G5

242 Article 1 du règlement portant sur la mission, composition et le fonctionnement du comité de défense et de sécurité adopte en Décembre 2015 ; Voir aussi le texte portant sur les missions de l'expert défense et sécurité

243 L'article 14 « chaque pays membre met en place un Comité National de coordination composé d'experts des secteurs d'intervention du cadre de référence. Les comités nationaux de coordination sont les répondants du Secrétariat permanent. Ils sont placés sous la tutelle des Ministres en charge du Développement. Le président du Comité National de coordination est le point focal du G5 Sahel ».

244 Nous soulignons que pour le projet sécuritaire, on à 5 points dont le PMCS est en premier- À cela s'ajoute un collège sahélien de sécurité - le centre sahélien d'analyse des menaces et alerte précoce- le groupe d'action rapide et de surveillance d'intervention et l'académie de police. Et pour le projet de défense, on cite en premier le PCMT-le collège de défense et la force conjointe du G5 sahel.

245 Secrétariat permanent du G5 Sahel, « Stratégie pour le développement et la sécurité des pays du G5 Sahel »

Septembre 2016. Disponible sur le site web du Secrétariat permanent:
http://www.g5sahel.org/images/Docs/SDS_G5S_VF.pdf

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De l'incapacité des États à la gouvernance de l'immensité de l'espace sahélien, qu'a germé au sein du G5 sahel, la création du Partenariat Militaire de Coordination Transfrontalière (PMCT)246 . Ce PMCT a été adopté en 2015 pour être viabilisé le 21 Mai 2014247. Le traité de base portant son organisation et son fonctionnement est la Plateforme de Coopération en Matière de Sécurité dit (PCMS). Cet accord propose une double coopération à savoir la coopération en matière de répression et de prévention248. L'objectif du Partenariat Militaire de Coordination Transfrontalière (PMCT) est de « contrôler les espaces frontaliers pour isoler ces groupes armés, limiter leur liberté d'action et les réduire ». De plus, elle admet des accords de partenariat. Ces partenariats avec le G5 sahel sont été guidés par une conception stratégique de développement et de sécurité. À cet effet, cette stratégie vise : « l'instauration durable de la paix et de la sécurité dans la zone du G5 Sahel de même qu'une gouvernance inclusive pour l'état de droit et le renforcement de la résilience des populations ».

À la distinction de ce mécanisme, s'ajoute un pouls militaire d'intervention qui est la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S). Il s'agit de son bras opérationnel. Créée sur papier en 2014 pour couper l'herbe sous les pieds des groupes terroristes, la FC-G5S initialement appelé force d'intervention 249 n'a pu mettre un terme aux activités des terroristes. Et cela en raison de l'intensification de « l'insécurité en forme de conflits intercommunautaire et conflits entre agriculteurs-éleveurs dans cette région ». Mais, comme dit le point focal G5 Sahel du Burkina Faso, Gilbert ZONGO : « on ne peut pas dire que rien n'est fait sur le terrain ». Après résolution prise par les Chefs d'Etats du G5 sahel250, l'opérationnalisation de la Force Conjointe du G5 sahel a été mise en oeuvre par le Conseil de Paix et de sécurité de l'UA en date du 13

246 Secrétariat permanent du G5 Sahel, « Agir ensemble pour le contrôle des espaces frontaliers au Sahel », site web du secrétariat permanent, en ligne : http://www.g5sahel.org/images/fichiers/20151125_BROCHURE-PMCT-V2.pdf. Nous soulignons qu'elle s'est concrétisée dès l'été 2014. La première opération militaire de coordination transfrontalière (OMCT) a ainsi été conduite du 27 juillet au 15 août 2014 par les forces armées mauritaniennes (FARIM) et les forces armées maliennes (FAMa), appuyées par Barkhane, dans la zone frontalière située au Nord de la forêt d'Ouagadougou- lieu de passage fréquemment emprunté par les terroristes.

247 Site web du secrétariat permanent, en ligne : http://www.g5sahel.org/images/Docs/Texte_PCMS.pdf

248 Ibib. Article 9 « a vocation de mobiliser les divers services de sécurité des États du G5 Sahel, de coordonner leurs efforts et renforcer leurs capacités afin de participer collectivement a la lutte contre toutes les menaces transversales qui pèsent sur l'espace, en particulier le terrorisme, la criminalité transfrontalière organisée, le trafic de drogue, le grand banditisme et autres formes graves de criminalité transfrontalière ». Voir aussi les art.10 à 14. Elle a une plateforme nationale et régionale. Et comme partenaire ONUDC qui finance sa mise en place en équipement personnel et logistique, et INTERPOL qui fournit l'expertise à travers les BNC.

249 BLEDSON (M.), « 5eme conférence du G5 sahel à Ouagadougou : les Chefs d'Etats expriment leur farouche volonté de lutter contre le terrorisme » in Fraternité Matin- lutte contre le terrorisme dans la sous-région : Les Chefs d'États choisissent la prévention, n°16242, 6 février 2019, p.32

250 Lors de la réunion qui s'est tenue à Bamako le 06 février 2017, les chefs d'États du G5 Sahel ont adopté la résolution 00-01/2017 relative à la création d'une force conjointe du G5 Sahel: «sur mandat, la FC-G5 répond à une approche globale concertées et coordonnée des actions dans la lutte contre les menaces transversales »

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avril 2017 pour son déploiement. Mais, le quitus à son activation est passé par la communauté internationale251 dans la résolution 2359 en date du 21 Juin 2017252. La FC-G5 Sahel a lancé sa première phase d'opérationnalisation dénommée l'opération HAWBI au Burkina Faso dès le 31 octobre 2017253 pour une série de vastes opérations254. Toutefois, les résultats se font attendre255 peut-être à cause du déficit de moyens financiers et humains256. Il revient aux États membre en vertu de la résolution 2359 « de fournir les ressources nécessaires au fonctionnement de la nouvelle force, même s'il exhorte les différents partenaires à apporter leur soutien à cette initiative pour le fonctionnement de la force conjointe ». Il a été planché un montant de plus de 500 million d'euros pour sa viabilité en dépit du fait que chaque État doit verser 10 millions FCFA257. En réalité, l'efficacité de la FC-G5 Sahel dépendra complètement d'un appui permanent et respectueux du droit des présumés terroristes. Mais, le G5 sahel ne regroupe pas la totalité des États et expose un manque de solidarité malgré leurs efforts de participations.

251ZNAGUI (M.), « le G5 Sahel : une réponse au défis de la région », in revue semestriel d'information du G5 Sahel, n°4, Janvier-Février 2018, pp.12-20

252 Résolution 2359 du 21 Juin 2017 §1 « Affirmant son ferme attachement à la souveraineté et à l'unité des Etats du G5 Sahel tout en notant les conséquences de la situation au Mali sur la paix et la sécurité régionales de l'Afrique de l'Ouest... Accueille avec satisfaction le déploiement de la FC-G5S sur l'ensemble du territoire des pays qui y participent, avec des effectifs en personnel militaire et personnel de police pouvant aller jusqu'à 5 000 personnes, en vue de rétablir la paix et la sécurité dans la région du Sahel »

253BAKARY (B.), « Le G5 Sahel : une réponse au défis de la région », in revue semestriel d'information du G5 Sahel, n°4, Janvier-Février 2018, p. 14. Il n'empêche que reste son bilan est contrasté comme cela ressort dans la situation du SGNU au travers de son rapport du 12 novembre 2018253 sur les progrès de l'opérationnalisation à la suite de l'attaque menée contre son quartier général à Sevaré, le 29 juin 2018. La Force conjointe a repris ses activités en janvier 2019, après une interruption de six mois consécutive à l'attaque complexe menée contre son quartier général à Sévaré (Mali), en juin 2018. Elle a atteint 75 % de sa capacité opérationnelle mais, faute de matériel et de formation, elle n'est pas encore pleinement opérationnelle. Malgré le retard, certaines opérations sont en cours

254 En effet, 75% des membres des contingents étaient déployés dans les trois secteurs. 254.Elle a débuté dans le fuseau central, l'opération Sanparga a eu lieu du 15 janvier au 2 février 2019 dans la zone entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Y ont participé deux compagnies du Burkina Faso, une du Mali et trois du Niger. Du 26 janvier au 15 février, la Force conjointe a mené l'Opération Taara dans le fuseau ouest, dans la zone frontalière entre le Mali et la Mauritanie, avec la participation d'un bataillon malien et de deux compagnies mauritaniennes. Du 4 au 19 février, elle a mené l'Opération Kinassar le long de la frontière septentrionale entre le Niger et le Tchad, dans le secteur Est, avec la participation de deux compagnies du Tchad et du Niger. Du 15 au 25 mars, elle a mené l'opération Ça'igha dans la forêt d'Ouagadougou, à 50 kilomètres au nord de Diabali et à 110 kilomètres au sud de Néma (Mauritanie). Une analyse de ces opérations est en cours.

255 Disponible sur: https://www.bbc.com/afrique/region-47132304

256 http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3992~v~Les_armees_africaines_et_le_developpement__ _une_transformation_necessaire.pdf (consulte le 02 Juillet 2019)

257 S/2019/371 .En février 2019, des contributions d'un montant de 7,82 milliards de francs CFA, soit 13,4 millions de dollars des États-Unis, provenant du Rwanda (500 000 dollars), de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (500 millions de francs CFA, soit environ 867 000 dollars), de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (1 million de dollars) et des Émirats arabes unis (10 millions de dollars), ont été versées au fonds d'affectation spéciale.

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Ne devrait-on pas penser à opérationnaliser ECOMOG en matière de lutte contre le terrorisme pour son rôle de maintien de la paix? En parallèle au G5 Sahel, la Force Multinationale Mixte (FMM) dans le bassin du lac de Tchad est créée pour combattre la secte Boko Haram.

De plus, il existe un autre cadre de coopération militaire et sécuritaire : c'est l'initiative d'Accra. Elle a été lancé en 2017 avec comme membre : le Benin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Burkina Faso. Il s'agit de promouvoir de bonnes pratiques en matière de partage de renseignements et de coordonner les actions entre les services de renseignements. Pour cela, il a été institué une plateforme qui réunit les chefs d'états-majors pour d'éventuelles organisations des opérations conjointes antiterroristes. Il est louable de voir tous ses efforts bien que toutes ses formes de coopérations ne sont qu'isolées. Une telle insuffisance a conséquemment crée des entraves à la coopération régionale.

Section 2 : Les entraves à la coopération régionale

Selon la résolution 2396 adoptée le 21 Décembre 2017 : « le terrorisme ne peut être vaincu qu'à la faveur d'une démarche suivie et globale, fondée sur la participation et la collaboration actives de l'ensemble des acteurs internationaux de sorte à l'isoler 258 ». Or, Les divergences d'intérêts entre États présentent des insuffisances à une vision de la lutte commune. À proprement parler, les entraves s'illustrent dans une confrontation entre le droit et les faits. Celle-ci augure leur manque de mesures fermes à s'unir pour combattre les groupes terroristes et instaurer un État de droit. Il s'agit des entraves à la coopération régionale en matière de financement du terrorisme (§1) et sur la situation de l'état pénal (§2).

Paragraphe 1 : En matière de financement du terrorisme

L'obligation d'incriminer le financement du terrorisme conformément à la recommandation 5 du Groupe d'Action Financière (GAFI) a été retenu dans une directive de l'UEMOA. Celle-ci a imposé aux États de l'uniformiser. Mais, elle n'a pu être un frein au besoin de financement des réseaux criminels en collaboration avec les groupes terroristes259 dans la sous-région. De

258 S/RES/2396 (2017)

259 CSNU «que le Mouvement pour l'unification et le jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Ansar Eddine et son dirigeant, Iyad Ag Ghali, et Al-Mourabitoun sont inscrits sur la Liste relative aux sanction... concernant Daech , Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés a pris note de la fusion des groupes terroristes AQMI, Al-Mourabitoun et Ansar Eddine dans Jamaat

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plus, elle leur a permis d'instituer des sources de revenus d'une façon directe par la rançon (A) et d'une façon indirecte en lien à d'autres activités criminelles (B).

A - L'autofinancement des groupes terroristes par le paiement de rançon

Le terrorisme se nourrit d'argent260. Cette rentrée de fonds est constatée par un grand nombre d'enlèvement des touristes occidentaux par les groupes terroristes au paiement de rançon. De ce fait, la rançon devient une source d'autofinancement. Alors, on entend par autofinancement, la capacité directe de financement muée en trésorerie disponible en tant que moyen de revenu financier. C'est un fonds qui assure les dépenses de l'entreprise des groupes terroristes261 pour consolider leurs assises dans la région. Lequel fonds est perceptible dans le réinvestissement sur la sophistication du matériel et d'équipements de combats en vue de faciliter leurs réseaux de recrutement. L'imbroglio de cette rançon est présenté par les medias au mépris du désengagement des États à un aveu. Aucun État ne reconnaît avoir directement cédé sous la pression en payant une rançon. Et pourtant, par hypothèse, si officiellement les prises d'otages sont divulguées par les medias, n'est-ce pas officieusement, par la rançon semble-t-il, que les otages sont libérés ? Une « négociation en clandestinité » dont seul les medias ont connaissance de l'exactitude des sommes payées262.

D'ailleurs qu'est ce qui explique cette légion de prises d'otages dont la zone sahélienne passe pour l'épicentre de ce mode de paiement263 ? Il n'y a naturellement pas de statistiques fiables sur les prises d'otages et les versements de rançons. On estime que le nombre de kidnappings se situe entre 12 000 et 30 000 par an dans le monde entier avec les enlèvements d'étrangers qui connaissent une hausse particulière264.

Nosrat el-Islam wal-Muslimin (Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans) comme annoncée par Iyad Ag Ghali le 2 mars 2017 ».

260DZEZOU (E. H.), La police ivoirienne face au défi du terrorisme sous régional, Mémoire de fin de cycle Commissaire de Police, DFENP, février 2016, p. 32.

261 Il s'agissait alors de savoir lesquels des profits tirés de l'enlèvement d'otages ou de la participation aux différents trafics étaient plus conformes aux préceptes de l'Islam. Alors que l'émir Abou Zeid revendiquait l'enlèvement d'otages avec paiement de rançon comme unique source de financement du mouvement islamiste, Mokhtar Bel mokhtar défendait la collusion avec les réseaux criminels de trafiquants pour la captation des ressources. La discussion doctrinale se penchera à la faveur d'Abou Zeid. Voir. GUIDERE (M.), « Al Qaïda au Maghreb Islamique : le tournant des révolutions arabes », Maghreb-Machrek, n° 208, 2011, p. 4.

262 Jeune Afrique, Infographie : otages au Sahel, des rançons toujours plus importantes, 05 novembre 2013. Consulté le 25 mars 2014 sur http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20131104175524/

263 France Tv Info, Comment fonctionne le «business des otages» ?, 24 novembre 2013. www.francetvinfo.fr/monde/cameroun/otages-français/comment-fonctionne-le-business-desotages_461430.html (consulte le 24 Mai 2019)

264 https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSS-Analysen-141-FR.pdf. Nous soulignons, que ces rançons énormes ont éveillé l'intérêt de la communauté internationale: le

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La rançon parait un vieux crime265 qui s'est internationalisé dans la région Ouest-africaine et du Sahel à partir du 22 février 2003 avec ex GSPC, devenu AQMI266. Selon le gouvernement américain, le gouvernement malien a incité les djihadistes à perpétrer d'autres prises d'otages quand il a facilité aux groupes terroristes d'extorquer une rançon de cinq (5) millions de dollars au gouvernement allemand. C'est le point de campagne majeur de prises d'otages ciblant des touristes étrangers comme « business »267. L'adaptation des réseaux terroristes à cette tendance s'est transformée en cellules criminelles locales, autonomes et financièrement indépendantes. Dans la même dynamique, le MUJAO opère dans la prise d'otages avec demande de rançons pour le financement de ses activités268. Dès février 2013, Boko Haram, débutait l'enlèvement d'otages avec le rapt d'une famille européenne au Cameroun dont la rançon aurait été fixée à trois (3) millions de dollars269.

Et pourtant, deux décisions répriment le paiement de la rançon. La résolution 1904 du Conseil de sécurité de l'ONU avait « explicitement prévue qu'aucune rançon ne peut être versée à des groupes terroristes associés à Al-Qaïda ». De même que la décision de l'UA

thème de l'enlèvement contre rançon a souvent été mentionné comme source de financement du terrorisme dans la déclaration finale du G8 en juin 2013. Les Etats du G8 estiment que les groupes terroristes islamistes ont recouvré ces trois dernières années, par le biais d'enlèvements d'étrangers, des rançons se montant «à plusieurs dizaines de millions». Au cours du premier semestre de 2013, la moitié des cas de kidnappings mondiaux concernaient quatre pays: le Nigéria (26 %), le Mexique (10 %), le Pakistan (9 %) et le Yémen (7 %).Selon le gouvernement australien, une rançon est versée dans 64 pour cent des cas de kidnapping dans le monde. Dans six pour cent des cas, la prise d'otages se termine par la mort de ces derniers.

265 Ibid. L'enlèvement contre rançon est un terme relativement récent dans les relations internationales.

Mais c'est un vieux crime: le roi anglais Richard Coeur de Lion a été, au XII e siècle, la première figure historique à être enlevée contre rançon. Au XXe siècle, beaucoup de personnalités importantes ou leurs enfants ont été kidnappés. Les kidnappings avec demande de rançon de Charles Lindbergh Jr. (1932) ou Patty Hearst (1974) sont devenus célèbres.

266 A cette époque l'enlèvement étais dirigé par Amari Saifi dit Abderrazak El Para membre du groupe a titre de négociant avait opéré son premier enlèvement de trente-deux (32) touristes européen 16 Allemands et 4 Suisses, pour être ensuite libérer au Mali le 18 Aout 2003. Les efforts de médiation menés par le gouvernement malien266 entre les preneurs d'otages et les gouvernements européens ont abouti.

267 Le gouvernement américain a compté en 2012, environs 1283 cas de kidnapping à motivation terroriste dans le monde. Selon le gouvernement britannique, un total de 150 étrangers a été kidnappé entre 2008 et 2012 par des groupes terroristes islamistes, beaucoup par AQMI, mais aussi par Boko Haram au Nigéria, Tehrik-e Taliban au Pakistan et Abu Sayyaf aux Philippines. AQMI a réalisé à elle seule plus de 20 opérations de kidnapping et a enlevé 60 étrangers. AQMI a, en 2011, reçu en moyenne, selon le gouvernement américain, 5,4 millions d'USD par otage libéré, presque un million de plus qu'en 2010. Des estimations concrètes des rançons circulent pour certains cas isolés: le gouvernement algérien a prétendu en 2011 que les gouvernements européens avaient versé jusqu'à présent 150 millions d'euros à AQMI. Le service de renseignements américain privé Stratfor par contre a cité la somme totale de 89 millions d'USD de rançon dont se serait emparée AQMI entre 2003 et 2012. En 2011, AQMI a reçu en moyenne 5,4 millions d'USD par otage libéré. Voir Prem Mahadevan, «The Glocalisation of Al Qaedaism» in Strategic Trends 2013

268 DUFOUR (J.), Groupes armés au nord Mali : état des lieux, Note d'analyse du GRIP, 2012, p. 6 et s.

269 U.S. House of Representatives Committee on Homeland Security, Boko Haram Growing threat to the U.S. Homeland, Prepared by the Majority Staff of the Committee on Homeland Security, September 13, 2013, p. 8.

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d'opposer une incrimination « contre le paiement de rançon des groupes terroristes »270. Aussi, a été adopté à Abu Dhabi, un mémorandum d'Alger en décembre 2012. Celle-ci recommande des mesures pratiques exemplaires («good practices») pour sensibiliser les touristes sur des zones à risque. Une des inquiétudes à souligner est portée à « l'assurance contre enlèvement » comme un des produits des compagnies d'assurances.

Cette transparence dans la gestion d'otages ne constitue-t-elle pas une entrave à la coopération régionale quand les positions stratégiques de lutte antiterroristes sont détournées au profit de l'intérêt propre de chaque État ? Le gouvernement américain semble s'inscrire dans ce reproche. Il estime que les gouvernements européens encouragent directement le terrorisme au sahel en accédant aux demandes de rançon. Mais, dans la zone ouest-africaine, c'est le Mali qui est fortement contesté par ses voisins dans la mise en oeuvre d'une stratégie de résolution ferme contre la rançon271. Il existe d'autres activités criminelles usées à des fins terroristes à côté de la rançon qui permettent un meilleur financement des groupes terroristes.

B - Le financement participatif d'activités à des fins terroristes

Parler de la finance participative ou dite encore le crowdfunding272, c'est se demander à qui profite le terrorisme ? À défaut d'une réponse satisfaisante, l'hypothèse de la finance participative expose à la fois une collaboration des groupes criminels 273 et supposent un travail de concert avec des parrainages selon la résolution 2253 (2015)274. Ainsi, cette priorité portée à la détection et l'interdiction de financer le terrorisme ont fait écho dans la société internationale en suspicion de l'origine opaque du budget estimé des groupes terroriste avec Al Qaïda275. Une lutte acharnée à leur financement s'est internationalisée avec le Groupe

270 https://au.int/sites/default/files/decisions/9560assembly_fr_1_3_july_2009_bcp_assembly_of_the_african_uni on_thirteenth_ordinary_session.pdf (consulte le 11 janvier 2019 à 16h52)

271 ROUPPERT (B.), « Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l'Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal - Juillet-Septembre 2011 », Note d'analyse du GRIP, 2011, p. 18. 272 https://www.lesclesdelabanque.com/web/Cdb/Entrepreneurs/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/987K75?Open Document (consulte le 30 Aout 2019 à 03h52). Le Crowdfunding consiste à mettre en relation, via internet, le public et les porteurs de projet pour participer à des financements. Elle prend différentes formes de financement voire un don, une contribution pouvant donner lieu à des contreparties en nature ou encore à une participation aux bénéfices éventuellement générés. Recadrons cela dans le financement des terroristes.

273 Nous soulignons que selon Europol, les enquêtes sur les attentats terroristes de Bruxelles (2016) et de Paris (2015) ont révélé que quelques auteurs étaient impliqués dans le trafic de drogue et entretenaient des contacts avec des bandes criminelles.

274 La résolution 2253 (2015) « ... les moyens de financement ou de soutien des groupes terroriste utilisent le produit de la criminalité au renforcement de leur savoir, leur expérience » 275 http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/7754~v~Les_sources_du_financement_des_bandes_arm ees_au_Sahel.pdf (consulte le 13 Juillet 2019 à 21h36). Un coût estimé à 500 000 millions de dollars, le groupe

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d'Action Financière (GAFI) qui émit quarante (40) recommandations dès 1990 en évolution des méthodes de blanchiment de capitaux. Dans ce sens, l'article 2.1 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme dispose que : « commet une infraction au sens de la présente convention toute personnes qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, illicitement et délibérément, fournit ou réunit des fonds dans l'intention de voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie ... ».

Il résulte dudit article que l'infraction du financement par tout moyen rejoint concrètement l'hypothèse du financement participatif. Laquelle participation est diversifiée comme souligné dès 2015 dans le rapport du GAFI. Il s'agit de cinq (5) principales sources de revenus : - les gains illicites obtenus par l'occupation du territoire (le pillage bancaire, le racket, le contrôle des champs pétrolifères et des raffineries, les taxes illicites sur les biens et services et les impôts sur l'argent circulant sur le territoire sur lequel l'Etat Islamique évolue), - les enlèvements contre rançon ; - les dons y compris ceux d'organisations à but non lucratif ou ceux obtenus par le biais de ces organisations ; - l'aide matérielle des combattants terroristes étrangers (CTE)276 ; - et la levée de fonds par des réseaux de communication modernes277. Ces ressources varient en fonction de l'influence exercée par ses groupes sur l'espace occupé278 comme dans l'espace sahélien des États ouest-africain. La résolution 2161 (2014) énonce « la

État islamique (EI) est devenu l'organisation. Le financement de l'EI, qui est doté d'un budget annuel d'environ deux milliards de dollars selon les services de renseignement français

.

276 Nous soulignons que deux études récentes (2017) du Collège de la défense nationale suédoise sur les activités de financement des CTE suédois ont révélé qu'ils avaient pratiquement tous reçu un type d'aide sociale, quelques-uns avaient obtenu des prêts étudiants et qu'il y avait beaucoup de cas de fraude financière, allant de prêts bancaires, de prêts par SMS, de fraude à la TVA, de vols de voitures, de fraude à l'assurance, à la collecte d'argent par le biais d'organismes de bienfaisance. Et aussi, De même, les services de renseignements danois (PET) informent que 56 % des 150 CTE danois (84 personnes) recevaient des aides sociales. Parmi ces 84 cas, 43 % bénéficiaient de prêts étudiants. Par exemple Les services de sécurité européens ont découvert que les CTE et les djihadistes avaient réclamé illégalement des prestations sociales s'élevant à plus de deux millions d'euros en Europe entre 2012 et 2016. Pour preuve, au moins cinq des auteurs présumés des attaques terroristes de Paris et de Bruxelles se sont en partie financés avec des aides sociales et ont reçu en tout plus de 50 000 euros jusqu'à quelquessemaines avant les attentats. Voir David Chazan, « French jihadists regularly received welfare payments after joining Isil, police reveals »,The Telegraph, 26 octobre 2017 ; Christophe Cornevin, « Ces djihadistes français en Syrie qui touchaient encore leurs allocations sociales », Le Figaro,26 octobre 2017 ; Valentina Pop, « Belgium to Expand Targeted Security Measures in Brussels », Wall Street Journal, 29 septembre 2016

277 (FATF, Financing of the Terrorist Organisation Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), février 2015

278 Oftedal (E.), The financing of jihadi terrorist cells in Europe. The Norwegian Defense Research Establishment, 2014. Apres étude d'estimation menée sur 40 cellules terroristes. Les attentats perpétrés à Madrid en 2004 ont coûté 10 000 dollars tandis que ceux de Londres en 2005 ont occasionné un coût d'environ 14 000 dollars. Une étude menée à bien des attentats en Europe occidentale entre 1994 et 2013 a déterminé que 75 % d'entre eux ont coûté moins de 10 000 dollars.

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responsabilité des ONG à empêcher les terroristes d'utiliser à des fins illégales ces organisations à des buts non lucratif et à des organisations caritatives ».

Ainsi, les organismes de bienfaisances religieuses pourraient susciter des inquiétudes par le truchement de dons (la zakat pour les musulmans ou la dime dans les églises). En marge du réseau de ce financement s'ajoute le versement de contributions caritatives aux organisations insurgées279. Des contributions volontaires qui se font sur fonds personnels via les réseaux de transferts d'argent ou système hawala280(réseau informel de transferts de fonds). Face aux moyens de contourner le système que, les gouvernements et les institutions financières ont pris des mesures dites « des indicateurs de drapeaux rouges »281 contre tous produits du crime constituant à blanchir des fonds à des fins terroristes. Et pourtant, ils leurs faites cette « obligation de diligence»282 de ne pas tolérer le terrorisme. N'est pas ce qui ce qui a impacté le marché financier intégré de l'espace l'UEMOA à prendre des décisions contre le financement des groupes terroristes et partant à l'encontre des Etats ? Il est même justifié dans le préambule de la directive 2015 de l'UEMOA contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans mesure où « la stabilité des établissements de crédit et la confiance du système financier pourraient être compromise par les entreprises conduite par les criminels et leur complices pour masquer l'origine de leurs profits ou alimenter le terrorisme ».

À titre d'exemples des activités de financement à des fins terroristes - le 12 Juin2011 : accrochage à 20 km d'Arlit entre l'armée nigérienne et des trafiquants de drogue de retour de livraison avec la saisie de 640 kg de SIMTEX (pâte explosive), 85 détonateurs,03 mitraillettes M80 de marque KORINOV ,04 AK47, des munitions et 240 000 dollars US. En date du -2 Juin 2015 : la force Barkhane et les forces armées nigériennes interceptent à la frontière algérienne après rude combat d'un convoi de drogue ayant quitté le Mali avec 1.401 kg de résine de cannabis saisis. Pour le Trafic d'armes en lien présumé au terrorisme, citons le cas de saisies d'armes en 2017 où 301 armes toutes catégories confondues dont des AK47, FM80, lance-roquette RPG7, Obus de 60 dans la région de Diffaet des PA (Tokarev, Facon, Imarator) AK47,

279 Certains organismes de bienfaisance dirigent des sociétés écrans utilisées pour le recrutement, la propagande et le financement. Par exemple, les LTTE (Tigres Tamouls) ont créé des sociétés complexes et des organisations de façade pour intimider les adeptes tamouls et obtenir des soutiens pour leur cause.

280 BENNET (S.), « Dark Money: How Militants Exploit Hawala to Fund Terror », Cyber Brief, 8 février 2017

281 L'objet est de détecter et minimiser le risque que les organismes de bienfaisance financent le terrorisme en utilisant de fausses entreprises, des sociétés « écran » et des banques « écran », voire même de multiples comptes bancaires étrangers et d'importants retraits en espèces

282 Annuaire de la Commission de Droit international, 1996, Vol 2, II partie, p.120. Elle suppose que l'Etat veille dans la mesure de ses moyens à prendre des mesures minimum pour prévenir ou réduire un risque de dommage transfrontalière.

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M 80, FM, G3, Fusil FAL, Fusils à Pompe et de fabrication artisanale dans la région d'Agadez. On constate que l'état de la coopération pénale constitue aussi une entrave à la coopération régionale.

Paragraphe 2 : En matière de coopération pénale régionale

L'actualité manifeste au nom de la lutte contre le terrorisme fait cri des exactions commises par les États à l'encontre des individus. Or, l'efficacité du système de lutte antiterroriste parait dépendre de cette complémentarité entre l'exercice de la justice criminelle et de la garantie des libertés fondamentales283. Un regard de certaines violations des droits fondamentaux de l'homme (A) a conséquemment retardé la coopération judiciaire (B).

A- Une violation constatée des droits fondamentaux de l'homme

Pas plus qu'en droit, la fin ne justifie les moyens, la lutte contre le terrorisme n'autorise des violations des droits de l'homme284. Il est reconnu à tout individu des droits humains dits indélogeables auxquels nul ne saurait porter atteinte285. Cependant, il est admis à tout État, l'option de mesures dérogatoires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme286. Celles-ci sont tacitement acceptées par la population comme tribut indispensable à leur sécurité287. Traiter de la violation constatée des droits fondamentaux de l'homme part de la confrontation entre les critiques lancées des acteurs de protections des droits de l'homme confortées par des plaintes d'un nombre de victimes contre des justifications données par les États dans leurs actions.

Le préambule de la résolution 1373 sous le chapitre VII des N.U affirme : « la nécessité de combattre le terrorisme par tous les moyens, mais conformément à la charte des Nations

283 Le pilier IV de la Stratégie incite les États membres à « tout faire pour mettre en place et maintenir un appareil national de justice pénale efficace et reposant sur la primauté du droit, qui garantisse ... que quiconque participe au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apporte un appui soit traduit en justice ... dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Assemblée générale des Nations Unies. Voir A/RES/60/288, 20 septembre 2006, pilier IV (ci-après « Stratégie »)

284 S/Res.1546 du 8 juin 2004, §2 ; Voir aussi Eric DAVID, « les Nations Unies et la lutte contre le terrorisme », op.cit., p. 197.

285 Les articles 2-4 PIDCP ;

286 L'article 4 du PIDCP 1966 parle de la possibilité offerte de aux États de restreindre le respect de ses obligations à condition que les mesures prises soient incompatibles avec d'autres obligations du droit international «Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation» article 4 PIDCP

287 Cf. Audrey S. A. MBONGO, « le droit international face au terrorisme », in Géopolitique africaine, n°36, Janvier-Mars 2010, p. 169.

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Unies ». N'est-ce pas une suite donnée à l'article 3 du Protocole de l'UA qui dispose que : « les États parties s'engagent également, entre autres, à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de leur population contre tout acte de terrorisme »288 notamment « bannir la torture et d'autres traitements dégradants et inhumains, notamment le traitement discriminatoire et raciste à l'égard de terroristes présumés, qui ne sont pas conformes au droit international ». Ces deux prescriptions exposent la complémentarité entre droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme. De plus, obligent-elles, les États à ne pas ignorer leurs obligations juridiques internationales dans leur campagne antiterroristes. Ainsi, elles constituent autant un prolongement du respect de la charte onusienne dont la plupart des États ouest-africains ont adhéré que de la Charte Africaine des Droits de l'Homme (CADH).

Alors, la reconnaissance de la garantie des droits fondamentaux n'empêche pas l'application des lois antiterroristes nationales suivies de mesures de protections. Alors, la protection des droits contre la violence des groupes terroristes est en soi une obligation relative à la protection des droits de l'homme. Mais, cette protection est doublement présentée dans un État de droit. Il est de l'obligation pour tout État de punir les auteurs d'actes terroristes en tant que devoir de protéger les personnes relevant de sa juridiction. Lequel devoir a pour corollaire de respecter également les droits de présumés auteurs terroristes. De ce fait, le respect des droits fondamentaux de l'homme demeure une obligation du droit international qui s'impose aux autorités étatiques « en tout temps et en toutes circonstances289 ». Il existe des droits inaliénable et absolu290 qu'on soit ou pas présumé terroriste. Cela étant, « Présumé terroriste ou pas... tout individu a droit à la vie291 et à son intégrité physique292 ». Le respect du droit à l'intégrité physique est même la conséquence de « l'interdiction absolue de la torture293 et des mauvais

288 Voir aussi la résolution 1963 (2010)

289 Cf. HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), « Le juge, le terroriste et l'État de droit », op.cit., p. 76.

290 Le caractère absolu de ces droits signifie qu'il n'est pas permis de les restreindre en équilibrant leur jouissance par la poursuite d'un but légitime.«[Les Etats] sont donc tenus de protéger le droit à la vie de toutes les personnes se trouvant sur leur territoire et cette obligation ne souffre aucune dérogation, même en cas de danger public exceptionnel. Voir le rapport Comité des droits de l'homme, Observation générale n° 31, CCPR/C/21/Rec.1/Add.13, 26 mai 2004, par. 8.

291 Art. 6 du PIDCP 1966, art 5 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, art 29 DUDH

292 Article 7 du PIDCP 1966 (interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains ou dégradants)

293 A l'article 2 de la Convention des Nations Unies contre la torture, «aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture».

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traitements294 ». Quant au droit à la vie, il s'oppose à « la pratique des assassinats ciblés295 » auquel fait référence le Pacte International des Droits Civils et Politique (PIDC) par « interdiction de la prise d'otages, des enlèvements ou des détentions non reconnues296 ». Ce qui explique que la mécanique de violation des droits fondamentaux de l'homme alimente toute seule les critiques dans la coalition des opérations militaires de luttes antiterroristes.

À titre d'exemple, on peut citer la Mauritanie qui a souvent fait l'objet d'accusations du recours à la torture aux fins de soutirer des aveux aux détenus d'actes de terrorisme297. Au Nigéria, on révèle plutôt des exécutions extrajudiciaires de présumés terroristes appartenant à Boko Haram par les forces de sécurité298. Les situations des droits de l'homme qui sévissent au Burkina Faso et au Mali sont des plus accablants. En date du 13 Mars 2019 299 au Burkina Faso, un mois après des attaques des groupes djihadiste à Kain ayant causé la mort de 500 civils et militaires, le Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples (MBDHP) a pointé « des exécutions sommaires, extrajudiciaires sur des populations civiles »300. Il en est également au Mali où la situation s'est de plus gravement détériorée en 2018 suite aux attaques répétées des groupes terroristes. On fait cri des atrocités de forces internationales et nationales lors d'opérations militaires301 car semble t'ils commettre des exécutions sommaires et de mauvais traitements à ces présumés terroristes302. Et pourtant, reconnaitre le droit des victimes pourrait rétablir la justice en vue d'équilibrer toute société meurtrie. Cette violation du droits à

294 L'article 10 du PIDCP 1966 « ...Toute personne privée de sa liberté est traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine »

295 Nous soulignons, qu'elle évoque certaines personnes jugées dangereuses selon les Etats font exécutions extrajudiciaires.

296 KLEIN (P.), Le droit international à l'épreuve du terrorisme, op.cit., pp. 438 et Ss. Et Il faut noter que la pratique de la peine de mort n'est pas dérogatoire au droit à la vie puisqu'il est retenu qu'elle peut être toujours appliquée dans les pays où elle n'a pas été abolie

297 HRW, Rapport mondial Evènements de 2011, 2012, p. 108. Voir aussi FIDH, Mauritanie, l'affaire des « islamistes » : la torture au nom de la lutte « antiterroriste », Mission internationale d'enquête, n° 479,

2007.

298 PÉROUSE de MONTCLOS (M-A), « Boko Haram et le terrorisme islamiste au Nigéria : insurrection religieuse, contestation politique ou protestation sociale ? » Questions de recherche du CERI n° 40, juin 2012, p. 16. http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/files/qdr40.pdf (consulte le 22 septembre 2019 à 12h19)

299 https://photos.state.gov/libraries/burkinafaso/1313454/pitroipaax/BURKINA%20FASO-FRE-FINAL.pdf

300 DIALLO (A.) et COULIBALY (N.) , Burkina : le MBDHP évoque des « exécutions sommaires » au cours d'opérations antiterroristes, 14 mars 2019. https://www.jeuneafrique.com/749340/politique/burkina-le-mbdhp-evoque-des-executions-sommaires-au-cours-doperations-antiterroristes/

301 https://www.hrw.org/fr/world-report/2019/country-chapters/325739 (consulté le 22 septembre 2019 à 15h21)

302 Voir : https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018FRENCH.PDF

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l'accès à la justice de présumés terroristes retarde la coopération judiciaire comme outils de réparations de ces droits violés.

B - Une coopération judiciaire retardée

De prime abord, on devra entendre par coopération judiciaire pénale : « l'exécution par l'État requis au besoin de, par la coercition- de mesures propres à faciliter la poursuite et la répression des infractions pénales dans l'État requérant, à la demande de celui-ci »303. Cette entraide pénale a quatre (4) formes : « l'entraide judiciaire, l'extradition, la délégation de la poursuite et l'exécution des décisions pénales étrangères304 ».

En effet, les criminels s'arrêtent rarement aux frontières au bénéfice de la jouissance de l'ouverture de celle-ci comme règle dans l'espace CEDEAO. La mondialisation criminelle par nature a exigé un cadre de coopération judiciaire pénale. À ce titre, Donnedieu de Vabres dit ceci : « à l'internationalisation du crime doit répondre l'internationalisation de la répression»305. Il n'y a pas d'exigence que la dénomination juridique des faits constitue une infraction terroriste. Il suffit que les faits tombent sous le coup d'une incrimination aux termes de deux législations nationales306. En matière pénale, la coopération judiciaire est juridiquement définie par des traités bilatéraux307 et multilatéraux308. En Afrique, les initiatives en ce sens ont été prises depuis toujours dans des déclarations309, mémorandum de bonnes pratiques310 et

303 ZIMMERMANN (R.), La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3 éd., Bruylant SA bruxelles, LGDJ, 2009, p. 5.

304 Ibid. p.7

305 Ibidem. p2

306 Convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale, 1992 ; Convention d'extradition, 1994 ; Protocole sur la lutte contre la corruption, 2001

307 Convention générale de coopération en matière de justice entre la République du Niger et la République du Mali, 1960.

308 Convention de coopération et d'entraide en matière de justice entre les Etats membres du Conseil de l'Entente, 1997 ; Convention d'entraide judiciaire et d'extradition contre le terrorisme, 2008 ; Convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les Etats membres de l'Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense (ANAD), 1987 ; convention générale de la coopération en matière de justice.Voir : https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Compendium_Niger/Receuil_Niger_Tom e_1_FR.pdf

309 La Déclaration du Caire sur la lutte antiterroriste et l'état de droit en date du 22 septembre 2011 qui appelle les membres du Forum global de lutte contre le terrorisme (FGCT) ; Voir antérieurement la déclaration du Caire a la conférence des ministre de la justice des Etats francophone de l'Afrique en date du 4 septembre 2003, déclaration de Port louis du 27 octobre 2004, déclaration de Sharm-El Sheikh du 9 février 2006, déclaration de Ouagadougou du 22 Mars 2007, et la déclaration de rabat pour la mise en oeuvre des instruments universels de lutte contre le terrorisme adopte a la 5eme conférence des Ministre de la justice du 12 au 16 Mai 2008

310 Mémorandum de Rabat sur les bonnes pratique pour les actions efficaces de lutte contre le terrorisme dans le secteur de la justice pénale du 24 Mai 2012 ; Mémorandum de La Haye sur les bonnes pratiques du système judiciaire pour juger les actes terroristes ; www.GCTF.org

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conventions311 notamment entre États francophones ouest-africains. Et cela est en vue d'«assurer une réponse efficace et fondée sur l'état de droit du secteur de la justice pénale au terrorisme notamment sur les aspects ayant trait à la coopération internationale ». Toutefois, ce besoin s'est mieux concrétisé par la détermination des États dans la charte de la plateforme judiciaire pénale (CPJP). Laquelle a été signée à Niamey le 9 Mai 2017 et se compose du Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et du Sénégal312. Cette plateforme a pour objectifs de « faciliter la transmission et l'exécution des demandes d'entraide judiciaire et d'extradition formulées par les États qui en sont membres; Suivre l'avancement des procédures engagées en réponse aux demandes de coopération; de Permettre l'échange de données d'expérience et de meilleures pratiques; Recenser les besoins d'assistance technique ». Ainsi, a-t-elle encouragé d'instituer des pôles judiciaires antiterroristes313 dans ces États membres ainsi que des modifications de leurs codes et des procédures pénales. Toutefois, son progrès semble retarder par l'absence d'adhésion des autres États et l'inexistence d'une juridiction régionale spécialisée314. Or, la volonté de spécialisation vers une juridiction régionale315 devrait impulser de rendre effective les mesures de coopération judiciaire aux fins de jugement des auteurs d'actes de terrorisme.

L'analyse entreprise à titre de coopération internationale basée sur les normes a permis de justifier que l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dépend de l'attitude des États ouest-africains à oeuvrer à la consolidation d'un État de droit et au respect des obligations juridiques internationales. C'est par l'interaction des forces de sécurités nationale et des autorités judicaires que ces États sont arrivés à organiser leur coopération pour combattre le terrorisme et les groupes terroristes. Il n'empêche qu'elle est insuffisante puisque l'inaction de certains États et l'inapplication d'une stratégie commune profitent aux groupes terroristes. Leur coopération passive désagrège la cohésion des peuples et crée un état de non droit. D'où le soutien des partenaires internationaux à ces États contre les diverses formes de terrorisme.

311 La convention de Rabat sur l'entraide judiciaire et l'extradition signé le 16 mai 2008.

312 Dans son règlement intérieur (PCJP) la plateforme étale son fonctionnement par le biais de trois (3) organes. Le Conseil des Ministres (Organe décisionnel composé des ministres de la Justice) - le Comité Technique ( un point focal national chargés de faciliter la transmission et l'exécution des demandes de coopération judiciaire) - un Secrétariat (actuellement assuré par l'ONUDC ayant pour rôle de fournir des conseils techniques et un soutien administratif ) dans une mission principale à faciliter la communication entre magistrats et autorités centrales nationales en charge de la coopération internationale en matière pénale.

313 Exemple au Mali on a la loi 2015 du 9 novembre 2015 portant organisation et fonctionnement dudit pole.

314 Lassana Diarra, la CEDEAO et la lutte contre le terrorisme : mécanismes et stratégies de lutte, Harmattan Cote d'Ivoire, 2016, pp. 112-114

315 SOMA (A.), « Vers une juridiction pénale régionale pour l'Afrique » in Revue CAMES, 2105, p. 4. ; « Le jeu des protocoles dans le processus juridique de construction d'une cout africaine de protection des droits de l'homme. », Revue du CAMES/SJP n°002/2015, pp. 1-18.

DEUXIÈME PARTIE

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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BÂTIE SUR DES INSTITUTIONS

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Toute organisation internationale est une institution mais une institution n'est pas une organisation internationale puisqu'elle est établie par des personnes. Les États et les organisations internationales ne sont pas seulement des institutions ayant la personnalité juridique. Ce sont des institutions personnes ou organismes. Etymologiquement, la notion d'institution dérive des mots latin « instituere » c'est-à-dire qui est créé par des hommes et non établi par la nature. « Les institutions mettent en rapport les structures et les normes316 ». Elles sont créées sur la base des normes qui permettent de conforter les missions pour lesquelles elles sont établies. Lesquelles misions permettent de créer un cadre de coopération à la fois interétatiques et interservices. Ainsi, est-il justifié la création des organes en charge des questions de lutte contre le terrorisme au sein des organisations internationales. Tous ces organes prennent forment dans l'institution en tant que structures. D'ailleurs, on entend institution avec le Professeur REUTER comme le « critère structurel et organique ». C'est pourquoi, la communauté internationale et particulièrement africaine a donné une réponse organique au phénomène du terrorisme dans toutes ses formes.

Mais, l'étude de cette coopération bâtie sur les institutions s'entend dans un système institutionnel intégré et concerté. Ce système a pris forme par le biais d'échanges et de coordination entre partenaires institutionnels dont sont membres les États ouest-africain et leurs partenaires étatiques. Ce système est-il dynamique au regard de l'évolution du terrorisme dans la zone ouest africaine ? Ainsi, la mise en place des institutions comme structure en matière de lutte contre le terrorisme consiste en la matérialisation concrète de la coopération internationale voulue sur la base du respect des normes. C'est dans une approche commune que les organisations internationales dont sont parties les États ouest-africain ont voulu coordonner leurs actions. Un tel système oeuvre à une synergie d'actions en vue d'une concertation institutionnelle et interétatique. Il a d'abord impliqué, d'institutionnaliser la coopération en vue de l'effectivité des mesures antiterroristes (chapitre 1). Il a ensuite incité, de renforcer la coopération régionale pour contrer l'expansion de la menace dont les partenaires des États ouest-africain pourraient en être indirectement des cibles (chapitre 2).

316Cf. TALL (S.N.), Droit des organisations internationales africaines, op.cit. p. 153. Sous l'angle normatif, l'institution enserrée dans les liens juridiques et sous l'angle structurel qui correspond à des schémas d'évolutions des rapports sociaux afférents à la paix, à la coopération ou à l'intégration.

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CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Toute institution renvoie aux organes et structures permanentes dont la création est prévue par le droit de ladite l'institution. Elle postule la permanence317 dans le sens où institutionnaliser est créé pour. La coopération s'est institutionnalisée dans la spécialisation d'organes dans la lutte contre le terrorisme au sein des organisations internationales dont sont membres les États Ouest africains. Et cela a été fait sous le respect de leur droit interne qui leur confère un certain pouvoir de création aux fins de remplir leurs missions. La construction de cette coopération institutionnalisée s'est faite de façon globale (section 1) et sectorielle (section 2).

Section 1 : Une construction globale de la coopération contre le terrorisme

Les Nations Unies (NU) et l'Union Africaine (UA) sont par nature des organisations de coopérations. L'ONU compte 193 États membres où l'UA compte par contre 55 Etats. Ces deux organisations travaillent de concert dans le règlement des conflits. Ainsi, elles ont rôle de pionnières pour harmoniser et impulser des actions de coordination dans la réalisation d'une paix durable. La construction globale de la coopération contre le terrorisme s'explique alors de par leur poids. Pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale, le système onusien a institué une lutte universelle (A) et l'UA a africanisé cette coopération antiterroriste (B).

Paragraphe 1 : L'institutionnalisation universelle de la lutte contre le terrorisme par l'ONU

Les États membres décident solennellement en vertu du plan d'action adopté en annexe de la stratégie antiterroriste mondiale de l'Organisation des Nations Unies318 : « ... d'appliquer toutes les résolutions du Conseil de Sécurité relatives aux actes de terrorisme international et de coopérer pleinement avec les organes subsidiaires du conseil chargés de la lutte antiterroristes dans l'accomplissement de leurs mandats... ». Ce pourquoi, le système onusien s'est évertué de créer un bureau central de coordination (A) pour assister les États membres dans le suivi de ses mesures attribuées aux organes de contrôle (B).

317NDIAYE (S.), « l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest- quel rôle pour la société civile dans la stabilisation institutionnelle » in Goree Institute, la société civile face aux défis de l'instabilité politique en Afrique de l'ouest, p. 78.

318 Résolution A/60/288 dans son point C.

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A- Le bureau onusien de lutte contre le terrorisme

Un dispositif d'appareil exécutif avec d'autres institutions spécialisées au sein du système onusien 319 va être créé pour mieux lutter contre la transversalité du terrorisme. Dans un contexte global et intégré, le bureau de lutte a mission d'initier un cadre de dialogue en vue d'aider les États membres à renforcer la coordination et la cohérence de la stratégie onusienne.

Mais, la formation de ce bureau résulte d'une réforme en 2017 en remplacement de l'Équipe Spéciale (CTITF)320. En effet, appuyée de 38 organismes, cette Équipe Spéciale « conduisait une démarche intégrée des Nations Unies dans le cadre de l'exécution de son mandat visant à renforcer la coordination et la cohérence de l'action antiterroriste »321. À côté de cette équipe, il a existé le Bureau Régional du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (BRSAO)322. C'est un centre régional établi depuis 2002 pour développer les mécanismes pacifiques de résolution des conflits et de consolidation de la paix dans la région. Mais, secouée par de violentes crises aux origines diverses, il a étendu son champs d'action avec l'Équipe Spéciale. Le BRSAO et le CTITF vont collaborer dans le cadre de la promotion d'une bonne gouvernance et du renforcement des capacités sécuritaires des États Ouest africains.

Par ailleurs, quelques insuffisances ont été relevées dans le rapport du SGNU en date du 3 avril 2017 sur la capacité du système des N.U. sur l'application de la stratégie antiterroriste mondiale malgré les progrès considérable de cette Équipe spéciale au cours des 10 dernières années 323. Ainsi, l'Assemblée Générale (AGNU) va adopter une réforme institutionnelle324 sur

319 La résolution 71/38 sur des mesures visant à empêcher les terroristes d'acquérir des armes de destruction massive, la résolution 71/66 sur la prévention de l'acquisition de sources radioactives par des terroristes et la résolution 71/151 sur des mesures visant à éliminer le terrorisme international, ainsi que par le Conseil de sécurité, notamment la résolution 2309 (2016) relative aux menaces terroristes contre l'aviation civile, la résolution 2322 (2016) sur la coopération judiciaire internationale dans la lutte contre le terrorisme, la résolution 2331 (2016) relative à la traite des êtres humains et au terrorisme et la résolution 2341 (2017) sur la protection des infrastructures critiques contre les attaques terroristes.

320 Voir http://www.un.org/fr/terrorism/ctitf/office.shtml

321 A/64/235, 14 janvier 2010, Paragraphe 2.Elle est mené conformément aux recommandations formulées par le Conseil de sécurité - voir S/PRST/2015/11. Le CTITF a été institutionnalisé par l'AGNU dans sa résolution 64/235 du 14 janvier 2010.

322 S/2010/660, 28 décembre 2010, Annexe, objectif 1 « Analyser les situations conflictuelles dans la région ouest-africaine afin de faire des recommandations aux différentes institutions en action dans la zone dans l'optique de l'amélioration de leurs interventions ». Voir http://www.unowa.unmissions.org

323 Le CTITF a été institutionnalisé par l'AGNU dans sa résolution 64/235 du 14 janvier 2010.

324 A/RES/71/291 « ... Apprécie l'important travail qu'accomplit le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme, et souligne que les accords existants relatifs aux contributions, ainsi que les fonctions, la présidence et la composition de son Conseil consultatif resteront inchangés, et que les ressources budgétaires et financières du Centre serviront exclusivement à l'exécution de son programme de travail... Insiste sur la nécessité de faire en

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recommandation du Secrétaire Général (SG) dans la résolution 71/291 par l'AGNU au titre de sa 87eme séance plénière en date du 15 juin 2017. Le SG prend l'initiative de détacher du Département des Affaires Politiques du SGNU, l'Équipe spéciale 325 et le Centre des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme au risque d'un chevauchement de responsabilités326. De ce fait, leur personnel et toutes les ressources ordinaires et extrabudgétaires qui leur sont affectées sont constitués pour former le Bureau de lutte contre le terrorisme (BCT). Il initie un dialogue concerté avec les États membres ainsi que des activités menées à la demande et à l'appui des États Membres. Ils incombent aux Etats de mettre en oeuvre cette stratégie mondiale antiterroriste en respect à leur souveraineté. Le Bureau a cinq fonctions principales327 dans l'optique d'harmoniser la stratégie onusiennes avec celle des stratégies nationales antiterroristes328. Toutefois, le risque de cette concertation avec les États pourrait se heurter aux situations d'instabilité politique et des crises internes récurrentes qui sont familiers aux États de la zone.

En date du 23 mai 2016329, l'accord d'un partenariat signé entre l'ONUDC et INTERPOL va porter les débuts d'une concertation intégrée onusienne. C'est l'adoption par l'Assemblée Générale le 26 juin 2018 330 d'un « Pacte mondial de coordination contre le

sorte que le Bureau de lutte contre le terrorisme, qui sera dirigé par un secrétaire général adjoint, soit doté de suffisamment de moyens et de ressources pour mener à bien les activités prescrites »

325 En anglais Counter-Terrorism Implementation Task Force : CTITF dite l'Equipe spéciale.

326 Ibid. Point 11. Par exemple, en facilitant des initiatives de renforcement des capacités antiterroristes au titre de leurs mandats, certains organes du Conseil de sécurité sont amenés à jouer un rôle important dans

l'organisation et la réalisation de ces initiatives. Les organes mandatés par l'Assemblée générale peuvent, à

l'occasion, réaliser des évaluations partielles pour repérer les problèmes et définir des perspectives. Les chevauchements peuvent également être thématiques, étant donné que plusieurs entités distinctes sont chargées

de traiter de sujets similaires, même si elles les abordent sous des angles différents. Lorsqu'ils concernent des thèmes tels que la nécessité de respecter les droits de l'homme dans la lutte antiterroriste, la prévention de la radicalisation, les victimes du terrorisme ou la sécurité et la gestion des frontières, ces chevauchements compliquent le travail de coordination des Nations Unies.

327 Les cinq fonctions sont : piloter l'action menée au titre des divers mandats de lutte contre le terrorisme de l'Assemblée générale confiés à l'échelle du système des Nations Unies- renforcer la coordination et la cohérence

des activités des 38 entités de l'Équipe spéciale pour assurer la stratégie- accroître l'aide que l'Organisation

fournit aux États Membres pour renforcer leurs capacités de lutte contre le terrorisme- promouvoir davantage les activités de lutte contre le terrorisme de l'Organisation, leur donner une plus grande visibilité et renforcer la

mobilisation de ressources dans ce domaine- veiller à ce que la priorité voulue soit accordée à la lutte contre le terrorisme dans l'ensemble du système des Nations Unies et que les travaux importants menés s'agissant de la prévention de l'extrémisme violent soient fermement ancrés dans la Stratégie

328 Le bureau sera dirigé par un Secrétaire général adjoint, lequel serait à la fois président de l'Équipe spéciale et Directeur exécutif du Centre. Le nouveau Secrétaire général adjoint assurerait la direction stratégique de la lutte

contre le terrorisme menée par l'Organisation des Nations Unies, participerait au processus de prise de décisions de l'Organisation et veillerait à ce que les travaux de celle-ci tiennent compte des causes et des répercussions transversales du terrorisme. https://undocs.org/fr/A/RES/71/291 329 https://www.unodc.org/unodc/fr/frontpage/2016/May/unodc-interpol-agreement-creates-partnership-to-tackle-transnational-organized-crime-and-terrorism-challenges.html (consulte le 2 octobre 2019 à 23h17)

330 A/72/L.62

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terrorisme »331. Il vise à renforcer « le principe de l'action commune » régissant la coordination et la cohérence des activités des organismes onusiens en matière de lutte contre le terrorisme et de prévention de l'extrémisme violent. Elle sert aussi à consolider l'appui fourni aux États membres sur demande avec une structure dite le Comité de Coordination du Pacte Mondial (CCPM). Celle-ci veille à élaborer un programme de travail et fournir des orientations sur la mise en oeuvre de la stratégie. Mais, il revient au le Bureau de lutte contre le terrorisme d'assurer la fonction de secrétariat du Pacte mondial. Ainsi, s'explique les raisons du suivi des mesures onusiennes.

B- Les organes de contrôles des mesures antiterroristes

Toute loi prise sans effet de suivi d'application est veine. Cette leçon a été bien comprise par les Nations Unies dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Trois (3) points conditionnent le suivi des mesures à l'endroit des États membres. Il s'agit de légiférer, de renforcer l'appareil exécutif pour l'application des mesures législatives et de promouvoir une coopération. Alors, les organes institués dans le système onusien sont chargés de veiller à l'application de toutes ses mesures332.

En effet, le suivi des mesures onusiennes par un organe technique remonte depuis le 19 octobre 1999 dans une série de résolutions333. À cette époque, la lutte contre le financement du terrorisme a été le volet privilégié334avec l'adoption de la résolution 1267 (1999) afin de superviser l'application des sanctions imposées aux régimes des Talibans. Il « instaure des sanctions ciblées notamment le gel de leur avoirs financiers et appel tous les membres de bloquer leurs ressources économiques et administres une liste de personnes et de groupes cibles335 ». À la différence de ce comité de sanctions à portée individuelle, trois (3) organes subsidiaires d'appuis institués par le Conseil de Sécurité (CS) ont une portée générale. Ce sont le Comité contre le Terrorisme (CCT) secondé par la Direction Exécutive (DECT) avec le

331 Il sera le plus vaste cadre de coordination du système des Nations Unies. Il réunit les dirigeants de 36 entités des Nations Unies, d'INTERPOL et de l'Organisation mondiale des douanes. Sa mise en place marque une étape importante vers l'application du principe d'action commune des Nations Unies. » Le Pacte mondial est un cadre défini d'un commun accord entre le Secrétaire général et les dirigeants des entités de l'Équipe spéciale de lutte contre le terrorisme, actuellement au nombre de 38. https://www.un.org/fr/counterterrorism/hlc/un-global-compact.shtml (consulté le 01 octobre 2019 à 15h 39)

332 http://www.un.org/sc/ctc

333 S /RES/678(1990) ; S/RES/1261 (1999) ; S/RES/1265 (1999) ; S/RES/1267(1999) ; S/RES/1269(1999)

334 ALBARET (M.) et al. , Les grandes résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies, op.cit. p. 288

335 Ibid. pp. 289-290

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soutien du groupe d'expert du comité 1540336. En application de certaines mesures telles que la résolution 1373337 qui marque un cadre contraignant imposant aux États de rendre compte de leurs mesures et actions antiterroristes. L'organe chargé du contrôle pour veiller à une mise en application uniforme des obligations dont sont tenues les États est le CCT. Ce comité consiste à mettre en place un cadre général d'harmonisation de mesures antiterroristes. Aussi, fait-il également un suivi dans les actions allant jusqu'au « coeur du domaine régalien »338 sur base de concertation et de coordination avec les États membres339. Face à cette multiplicité de taches dans le renforcement des capacités, le CCT s'est décentralisé par spécialisation.

Une réforme de la structure du CCT a donné naissance à la Direction Exécutive Contre le Terrorisme (DECT) en mars 2004. Sa création résulte de la résolution 1535 (2004) adoptée le 26 Mars 2004 par le CSNU avec deux (2) sections après sa marche opérationnelle dès 2005340. Ainsi, la DECT a pour mission principale d'analyser des rapports présentés par les États en vue d'assurer une liaison avec le Haut-Commissariat des Nations Unies des droits de l'homme341. Pour ce faire, elle a inauguré une nouvelle phase de ses travaux en effectuant des visites342 dans les États membres au titre d'une enquête mondiale portant sur la mise en oeuvre de la résolution 1373 (2001). Celle-ci fait état des lieux de l'évaluation des mesures prises et des

336 Résolution1540 (2004).

337 Paragraphe 6. « Décide de créer en application de l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du CS et charge de suivre l'application de la présente résolution... »

338 SZUREK (S.), « La lutte internationale contre le terrorisme sous l'empire sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire normatif » in RGDIP, 2005, p. 23. Le fait de toucher les domaines sensibles de l'appareil exécutif tels que le service de renseignement, la police, la justice et l'ordre pénal. La résolution implique un changement en matière de coopération internationale puisque ce domaine est livré exclusivement à l'appréciation libre et souveraine de l'Etat.

339 En trois ans, elle a reçu plus de 280 rapports gouvernementaux et a donné des réponses détaillées. L'obligation première des Etats est de présenter des rapports. Cela consiste en deux phases. En premier, le rapport des Etats est examiné par les Expert qui dressent le bilan écrit a l'intention du CCT en indiquant les mesures que l'Etat aurait à prendre et, éventuellement, la nature de l'assistance qui pourrait avoir été demandée ou être nécessaire en vue de tirer des conclusions et des suites proposées. Et en deuxième, le Président du CCT adresse à l'État a titre de suivi, une lettre confidentielle l'informant de la teneur du débat de toute préoccupation exprimée à propos de la résolution 1373, assortie de u calendrier selon lequel il devra fournir au Comite des informations supplémentaire ;Voir CCT, 8eme programme de travail, 1 Juillet-30 Septembre 2003, S/2003/710,15 Juillet 2003, §§8-9,p.4

340 Deux sections composent le DECT que sont le bureau d'évaluation et d'assistance technique (BEAT) et bureau de l'administration et de l'information (BAI). Elle a été opérationnelle depuis 2005

341 C'est ce qui explique la recommandation contenue dans la résolution 1624(2005) en vue de créer la direction d'un groupe de travail pour suivre les aspects des droits de l'homme à la lutte contre le terrorisme dans le contexte de la « résolution cadre 1373 ».

342 Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme et capables de fournir une assistance technique aux États pour renforcer leur capacité, comme l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), l'Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI). Sur demande du CS par la résolution 2119(2013).

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recommandations sur les difficultés rencontrées par régions notamment en Afrique343. Tous ces rapports permettent une meilleure collaboration avec d'autres organisations344 comme l'Union Africaine pour déterminer dans quels domaines et sur quelles zones géographiques doivent bénéficier en priorité l'aide apportée aux États membres.

Paragraphe 2: L'institutionnalisation continentale de la lutte contre le terrorisme par l'UA

Paix et sécurité ont toujours été en liste sur l'agenda de l'Union Africaine (UA) tant l'Afrique est si confrontée à diverses formes de crises. Lutter contre le terrorisme exige un engagement ferme pour une solution commune sur le continent. Alors, l'institutionnalisation africaine dans la lutte contre le terrorisme s'appréhende au sein de l'UA par la mise en oeuvre des actions antiterroristes confiée à ces organes principaux (A). Ainsi, est instituée une assistance technique complémentaire avec le CAERT (B) à l'effet de créer un appui pour les États africains.

A- Les organes centraux en charge des actions antiterroristes

À l'analyse des instruments africains contre le terrorisme, on insiste sur deux obligations primaires. Il s'agit d'inciter à une coopération interafricaine qui est traduite dans l'adhésion à la convention d'Alger 99 et le protocole 2004 de l'UA avec une obligation d'incriminer le terrorisme. La souscription à ces conventions consiste à faciliter toute concertation avec les organes compétents. La structure de l'UA reste intacte en dépit des réformes institutionnelles en 2016 en vue de réaliser la vision de l'agenda 2063 pour une croissance économique et un développement inclusif des États africains. L'UA est composée345 d'organes principaux 346 et d'autres organes347. Il s'agit pour les organes centraux dans le cadre

343 Quatre (4) faits nouveaux qui se sont fait jour depuis 2011 : le déplacement des combattants terroristes étrangers en zone de conflits, le rôle des femmes dans la prévention, la problématique des enfants dans la mouvance terroriste et l'usage d'internet par les groupes terroriste.

344 Nous pouvons citer l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, l'Union européenne, le Conseil de coopération des États arabes du Golfe, la Ligue des États arabes et l'Organisation de la coopération islamique. 345TALL (SN), « Etude normative et institutionnelle de quelques Organisations à caractère universel ou régional », Titre II, in Droit des organisations internationales africaines, op.cit. , pp.130-135

346 Article 5 de l'acte constitutif de l'UA portant organes de l'union dont certains sont principaux « la conférence de l'union, conseil exécutif, la commission de l'UA

347Article 5 ibid. Pour citer d'autres organes le parlement panafricain, la cour de justice, la commission, le comité des représentant permanent, le comité technique spécialisée, le conseil économique, social et culturel, les institutions financières ». Aussi en exemple des traités de création la cour africaine de justice des droits de l'homme dit CAJDH émane en vertu de la fusion de l'article 18 de l'acte constitutif et du protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des

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de lutte contre le terrorisme : la Commission de l'Union Africaine (CUA) et le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS).

En tant que système de sécurité collective et d'alerte rapide, le CPS permet une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique348. Il a au titre de la Convention d'Alger 1999 : « une responsabilité de la gestion des informations relatives aux faits terroristes et le suivi évaluation de sa mise en oeuvre349 ». Ce pourquoi le protocole additionnel adopté en Juillet 2004 lui confère de « renforcer la mise en oeuvre efficace de la convention d'Alger ». Il a pu également donner effet à l'article 3 (d) du Protocole relatif à la création du CPS. Lequel dispose que l'un de ses objectifs est de « coordonner et harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects »350. Forts de ses prérogatives, le CPS se doit dans une démarche ternaire de présenter à la Conférence de l'Union un rapport annuel sur la situation du continent en ce qui concerne le terrorisme, de suivre, évaluer et faire des recommandations sur la mise en oeuvre du plan d'actions et des programmes adoptés par l'UA, d'examiner tous les rapports soumis par les Etats membres sur la mise en oeuvre des dispositions du protocole351.

Par ailleurs, le contexte du système africain de défense et de la sécurité commune a initié une étroite collaboration entre le CPS et la CUA en vue du renforcement de l'architecture institutionnelle de lutte contre le terrorisme. En tant que secrétariat de l'UA, la Commission de l'Union Africaine (CUA) dite autorité exécutive de l'organisation a intégré un Département Paix et Sécurité (DPS) dans son schéma administratif en 2004. Ce département est responsable du suivi des questions liées à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. À la tête dudit département, est nommé un commissaire en charge de la paix et la sécurité qui exerce ses fonctions sous la direction du Président de la Commission. Le rôle du DPS est de soutenir le Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine à travers la mise en oeuvre de la politique commune africaine de défense et de sécurité. Selon le Plan d'actions de l'UA de 2002 en son

peuples de 1998 à Ouagadougou. Mais, après l'adoption en 2014 du protocole d'Addis Abeba qui ajoute « peuple » à la dénomination « cour africaine de justice des droits de l'homme et des peuples ».

348 http://www.peaceau.org/uploads/psc-protocol-fr.pdf - Protocole de 2002 relatif à la création du CPS en son article 3 (d). Il a été adopté le 09 juillet 2002 d'un protocole à l'Acte constitutif de l'UA. - le CPS vient remplacer le mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits établi en juin 1993 au sein de l'OUA. Voir CHOUALA (Y.), « Puissance, résolutions des conflits et sécurité collective à l'ère de l'Union africaine : théorie et pratique », AFRI 2005, Vol. 6, 2006, p. 291

349 Analyse a fortiori de l'article 4.b de la Convention OUA

350 Article 2 paragraphe 1 du protocole 2002 portant création du CPS

351 Lire les articles 4 et 5 du Protocole additionnel de l'UA de 2004

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titre III (G), le DPS de la CUA a pour mission de mettre en oeuvre les décisions du CPS et de la Conférence relativement aux questions de paix et de sécurité avec une action quotidienne sanctionnée par la production de rapports récapitulatifs périodiques en vue de présenter une ligne directrice des actions antiterroristes.

Ces observations témoignent d'une certaine volonté de l'UA d'accorder une attention particulière à cet enjeu majeur de sécurité. L''étroite collaboration du CPS sur recommandation de la CUA a permis en 2004 de mettre en place un sous-comité pour la lutte contre le terrorisme352. Il s'agit d'un organe subsidiaire composé de cinq (5) membres du Conseil de paix et de sécurité comme représentant des différentes régions du continent. Il assure la mise en oeuvre des instruments pertinents africains et internationaux - élabore, vulgarise et examine régulièrement la liste des personnes, groupes et entités impliqués dans les actes de terrorisme conformément au plan d'action de 2002 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Aussi, fait il fait obligation aux États africains de soumettre des rapports au CPS à des intervalles réguliers sur les mesures prises pour prévenir et lutter contre le terrorisme ainsi que sur toutes les attaques terroristes survenues sur leurs territoires353. Ces rapports facilitent grandement le partage des informations et la coordination des deux organes centraux (CUA et CPS) en charge de l'exécution des actions antiterroristes et sert de base d'études à l'assistance du CAERT.

B- L'assistance complémentaire du CAERT

L'origine de la création du Centre Africain d'Études et de Recherches sur le Terrorisme (CAERT) par un organe principal et sa dépendance directe au CPS en liaison avec le DPS de la CUA rend son assistance subsidiaire. Mais, celle-ci demeure complémentaire dans le renforcement des actions antiterroristes354. Le CAERT a été institutionnalisé sur décision adoptée à Alger par le Conseil Exécutif 355 lors de sa 4e session ordinaire du 12 au 14 mars 2004 à Addis-Abeba pour devenir une pièce supplémentaire au dispositif africain de contre-terrorisme.

352 PSC/AHG/2. (CDLV), Rapport de la Présidente de la Commission sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, Conseil de Paix et de Sécurité, 455e réunion au niveau des Chefs d'Etat et de

Gouvernement, Nairobi, 2 septembre 2014, p. 15.

353 Voir article 3(d) et 8 point 5 du protocole 2002 relatif à la création du CPS

354 Disponible sur : http://www.caert.org.

355 Elle s'inscrit dans la lignée directe du plan d'action et les recommandations de la réunion intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la lutte contre le terrorisme en Afrique décide en 2002 à Alger puis mis en oeuvre et précise à l'occasion de la conférence de l'Union à Maputo en 2003. Voir la décision Ex.CL/Dec.82 (IV)

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La convention d'Alger et le plan d'action adopté en 2002 ont donné naissance au CAERT en tant que centre de formation des pratiques sur le contreterrorisme356 . C'est une structure de centralisation des informations, des études et des analyses sur le terrorisme et les groupes terroristes. Aussi, développe-t-il des missions de programmes, de renforcement des capacités par la mise en place d'une base de données accessibles aux États africain notamment ceux de la sous-région ouest africaine. Le CAERT a des spécificités par nature à sa mission mais initie des soutiens avec d'autres organisations ou institutions régionales pour la nécessité d'une lutte africaine et régionalisée. En spécificité de son rôle, il établit une plateforme d'interactions et de discussions dans l'objectif de contribuer au renforcement des capacités techniques, scientifiques et opérationnelles contre le terrorisme à travers des programmes et des séminaires de formation357.

En outre, le CAERT a mis en place une équipe de veille qui émet régulièrement des messages d'alerte antiterroristes et des rapports d'analyses préliminaire sur des attaques terroristes. Une base de données sur la prévention et des missions d'évaluation sont régulièrement conduites dans les États membres. Au bilan de ces activités, elle adopte un plan d'actions stratégiques sur la période 2014 - 2017 qui repose sur quatre (4) piliers : le renforcement du partage et de la dissémination de l'informations à travers la salle de veille et le système d'alerte rapide contre le terrorisme du CAERT (CTEWS) ; l'amélioration de la qualité et l'augmentation de la fréquence de ses publications ; la mise en oeuvre de programmes nationaux et régionaux de renforcement des capacités, y compris celles des points focaux pour la lutte contre le terrorisme et le renforcement de la coopération entre le CAERT et les partenaires régionaux et internationaux358. Ces travaux à titre de recueil permettent une meilleure compréhension du phénomène et divulguent de bonnes pratiques dans la lutte contre le terrorisme. Il crée également un cadre de collaboration avec d'autres organisations comme

356EWI (M.) and ANING (K.), «Assessing the role of African union in preventing and combating terrorism», op.cit., p. 39. (Traduction libre) un centre d'excellence offrant aux États l'expertise technique pour la commutation des objectifs des normes internationales de lutte antiterroriste en actions concrètes au sein des États africains

357 Nous soulignons qu'elle a tenu régulièrement des réunions entre ses points focaux nationaux et régionaux (avec plus d'un réseau de 47 points focaux nationaux et 7 points focaux régionaux) ; élabore un modèle d'évaluation de la menace terroriste. Tous les semestres, il publie un « Journal africain pour la prévention et la lutte contre le terrorisme» en plus d'une revue de presse quotidienne sur la lutte contre le terrorisme, des rapports mensuels et annuels sur le terrorisme sont relayés.

358 https://www.un.org/africarenewal/fr/magazine/october-2009/l%E2%80%99afrique-et-%E2%80%98la-guerre-contre-le-terrorisme%E2%80%99 (consulte le 16 octobre 2019 à 00h46)

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le Comité des Services de Renseignement et de Sécurité de l'Afrique (CISSA)359 et l'Union Européenne (UE). L'UE reste un de ses partenaires qui participe à son financement mais vise à favoriser également l'échange d'information inter-organisations dans le but d'amélioration de l'efficacité de la prévention tant au niveau local que transnational360 . Une telle assistance est plus en envisagée que des Think tank361. Et pourtant, de ces laboratoires ont peu avoir plusieurs angles d'études et de recherches de solutions. Toutefois, son défi majeur à relever pour assurer une bonne exploitation et coordination du renseignement relatif aux activités des groupes terroristes reste l'engagement des États à partager les renseignements362 . Alors quand n'est-il des organisations sous régionale en Afrique de l'ouest qui semblent inscrire leur coopération dans une logique sectorielle ?

Section 2 : Une construction sectorielle de la coopération contre le terrorisme

Il est défini une forme de décentralisation de la coopération dévolue aux Communautés Économique Régionales (CER) dans le plan africain antiterroriste. À cet titre, l'article 6 du Protocole de 2004 prescrit : « un devoir de compléter l'action de l'UA en développant les initiatives prises par la Commission dans leurs ensembles régionaux notamment par la promotion de la coopération régionale, l'harmonisation des mesures nationales de prévention et de lutte contre le terrorisme, ou en aidant les États à mettre en oeuvre les instruments multilatéraux de lutte ». La zone ouest-africaine compte deux (2) organisations d'intégration qui luttent séparément contre le terrorisme. La construction sectorielle de la coopération

359Le CISSA a été fondé le 26 août 2004 à Abuja (Nigéria) afin d'aider l'UA et ses structures à cerner les menaces et les défis sécuritaires du continent. C'est un mécanisme de dialogue, d'étude, d'échange d'informations et d'analyses, de concertation et d'adaptation des stratégies en vue de faire face aux menaces à la sécurité en Afrique. Le Secrétariat Exécutif de ce service de traitement, d'analyse et de transmission du renseignement est basé à Addis-Abeba (Ethiopie) afin de faciliter la coordination avec l'UA.

360 Conseil de l'Union Européenne, action commune 2007/501/PESC relative à la coopération avec le CAERT dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de l'UE de lutte contre le terrorisme

361 19Nous pouvons citer quelques services très impliqués dans le renforcement des capacités des unités nationales tels que l'Institut interrégional des Nations Unies pour la Recherche sur la Criminalité et la Justice (UNICRI), la Conférence internationale sur les stratégies nationales et régionales de lutte contre le terrorisme (CTITF), le Forum mondial de lutte contre le terrorisme (GCTF), le Centre de Coopération mondiale contre le terrorisme (CGCC), La CCT, l'ONUDC, l'Institut d'études de sécurité (ISS), et les nombreux autres services compétents de facture américaine, française, britannique et israélienne

362 NKALWO NGOULA (J.L.), « L'Union Africaine à l'épreuve du terrorisme : forces et challenges de la politique africaine de sécurité», Thinking Africa, Note d'analyse politique n°35, Avril 2016. Voir http://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-1076_fr.html (consulte le 16 octobre 2019 à 07h39)

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s'explique en fonctions de leurs objectifs. Si la coopération est plus politique dans l'espace CEDEAO (§1), on note qu'elle est plus technique dans l'espace l'UEMOA (§2).

Paragraphe 1 : L'appui institutionnel de la CEDEAO pour une coopération politisée

D'une organisation de coopération à une coopération d'intégration économique depuis 1993, la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO )363 fait montre de la nécessité d'être une communauté364. Cette solidarité a été présagée par des principes de non-agression et de règlement pacifique entre États. Mais, cela ne semble pas venir à bout du terrorisme. Alors, les actes de terrorisme qui touchent autant la communauté en tant qu'entité mais aussi ces ressortissants en tant que victimes vont laisser place à l'adoption d'un dispositif sécuritaire (A) voulu par la Conférence des Chefs d'États (CCE). Cette imprégnation des dirigeants politiques implique de parler d'une coopération politisée. Laquelle a suscité pour son endiguement a spécialisé le GIABA pour la préservation de l'économie régionale (B).

A-Le dispositif de sécurités contre le terrorisme

D'un point de vue politique la stratégie se définit comme « l'art de coordonner l'action des forces [...] aussi bien politiques, militaires, qu'économiques ou financières, afin de conduire une guerre, gérer une crise ou préserver la paix »365. Au nom de la stabilité régionale, les États membres ont arrêté dès 2013, une stratégie commune pour des actions antiterroristes concertées. Mais, comprendre cette stratégie précède succinctement de questionner le dispositif sécuritaire de la CEDEAO.

Le mécanisme de système de sécurité est contenu dans le protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté le 10 décembre 1999 à Abuja. Lequel protocole sert de base à son dispositif sécuritaire antiterroriste avec comme institution matrice de décision : le Conseil de Médiation et de Sécurité (CMS)366. L'origine d'un tel mécanisme sécuritaire résulte de son besoin d'instaurer

363 La communauté Ouest africaine de l'Afrique de l'Ouest dit CEDEAO. Elle est créée par le Traite de base de Lagos 1975 pour ensuite être révisée en date du 24 Juillet 1999. Elle est composée de quinze (15) pays membres que sont : Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte D'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo.

364 Lire l'article 4 du Traite révise de la CEDEAO qui dispose ceci : « ... maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales, par la promotion et le renforcement des relations de bon voisinage »

365 NAY (O.), Lexique de science politique : Vie et institutions politiques, Dalloz, Paris, 2008, p. 521.

366 Article 11 dudit protocole.

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un climat stable pour le développement de la région367 et des peuples. C'est pour atteindre ses objectifs368 qu'il a régenté les moyens de résolutions des conflits dans un cadre institutionnel et opérationnel. Ainsi, l'organisation fait foi à sauvegarder la paix369 tout en encourageant la coopération régionale à l'épreuve de tous types de conflits notamment le terrorisme. De plus, en accord avec l'UA et l'ONU, la communauté a mis en place un Cadre de Prévention des Conflits de la CEDEAO (CPCC) en date du 16 janvier 2008370. Ce plan d'action a pour spécificité d'élargir son cadre aux acteurs non étatiques et déployer tous les efforts nécessaires contre les crises et menaces à l'instabilité régionale. Cependant, la CEDEAO s'est trouvée impuissante face à la crise malienne. À l'évidence, ce dispositif sécuritaire comme cadre de gestions à toutes situations de conflits n'a pu constituer avec fermeté une diplomatie préventive371. Peut-être au motif de la complexité des crises et des limites institutionnelles ?

Dans la lutte contre le terrorisme, la CEDEAO a adopté en date du 28 février 2013 une stratégie antiterroriste lors d'un sommet à Yamoussoukro. Celle-ci est dénommée Déclaration politique et position commune de la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme. Eu égard aux initiatives entreprises au niveau continental et international, cette stratégie vise à fournir un cadre de politique opérationnelle en faveur des actions contre le terrorisme et promouvoir une approche régionale commune. Aussi, vise-t-elle à mobiliser des soutiens et ressources en vue de réagir promptement contre tous les actes de terrorisme perpétrés sur le territoire des États membres. Une stratégie qui repose sur trois piliers principaux : la prévention, la poursuite et la reconstruction372.

367 Voir HUTCHFUL (E.), « The ECOMOG experience with peacekeeping in West Africa », Mark MALAN, Wither Peacekeeping in Africa? ISS Monograph series n° 36, april 1999, p. 42.

368 « Les domaines de la prévention des conflits, de l'alerte précoce, des opérations de maintien de la paix, de la lutte contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme international, la prolifération des armes légères et les mines anti personnelles » en son article 3 (d) Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité

369 YABI (G.O), Le rôle de la CEDEAO dans la gestion des crises politiques et des conflits : cas de la Guinée et de la Guinée Bissau, Friedrich Ebert Stiftung, Séries sur la Paix et la Sécurité, septembre 2010, p. 13.

370 http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/3144~v~Cadre_de_prevention_des_conflits_de_la_CED EAO__reglement_MSC_REG_1_01_08_.pdf (consulte le 16 Juin 2019 à 00h 47)

371 Elle a été à l'oeuvre de l'ex Secrétaire des NU, Boutros B. GHALI en ses termes : « il vaut de toute évidence mieux prévenir les conflits au moyens de mécanisme d'alerte précoce et, dans certains cas préventif, que d'avoir à lancer d'importantes opérations politico-militaire pour régler les conflits une fois qu'ils ont éclaté » AGNU, Supplément à l'agenda de la paix, §26

372 EWI (M.), The new ECOWAS Counter-terrorism Strategy and its implications for West Africa, ISS Today

13 Mars 2013. http://www.issafrica.org/iss-today/the-new-ecowas-counterterrorism-strategy-and-its-implications-for-west-africa. (Consulte le 30 Juillet 2019 à 12h47)

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En effet, l'objectif du premier pilier de la prévention est d'identifier les domaines prioritaires dans lesquels les États doivent prendre des mesures pour détecter et prévenir le terrorisme avant qu'il émerge. Cela passe par la promotion d'une politique générale qui s'attaque aux causes profondes du terrorisme et une politique spécifique aux États pour contrer la propagande et décourager les gens à se tourner vers le terrorisme. Ensuite, le deuxième pilier stratégique est centré sur la poursuite. Elle a pour priorité de prendre des mesures nécessaires pour atténuer les impacts de ces actes sur les communautés et sur la sécurité nationale. Elle vise également à permettre aux membres de répondre en temps opportun et efficacement au terrorisme lorsqu'il survient. Vu que la conséquence des actes de terrorisme ne peuvent que conduire à une destruction des biens et portent atteintes aux personnes. Et le troisième pilier privilégie la reconstruction d'un tissu social fragilisé. Il vise à reconstruire la société et à permettre à l'État de guérir des blessures sociales causées. La ligne directrice tracée comme politique commune n'a pas eu pleinement une mise en oeuvre373 intégrale et effective puisqu'il est de la responsabilité de chaque État.

En outre, au vu de la persistance des attaques revendiquées par les mouvements djihadistes avec comme nouvelle donne les conflits intercommunautaires, l'urgence d'une réponse commune ferme a été a adoptée par la CEDEAO. Il s'agit du plan d'action quadriennal d'1 milliard contre le terrorisme dans la sous-région décidé lors une session extraordinaire de la conférence des Chefs d'États et de Gouvernement sur le terrorisme tenue du 14 au 16 septembre 2019 à Ouagadougou 374. Mais, qu'elle ne soit pas trop une répression des groupes terroristes au risque d'oublier les besoins de développement des populations civils. Ce qui pourrait faciliter les actions du GIABA dans leur sensibilisation.

B-L'appui du GIABA dans la protection de l'économie

Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) est un Organe Régional de Style GAFI (ORSG) depuis 2006 et

373 Disponible sur : https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2019/05/PLAN-DE-MISE-EN-OEUVRE-FRANCAIS.pdf

374 Lire le communique final de la CEDEAO lors de la conférence des CEG sur le terrorisme tenue le 14 Septembre 2019 à Ouagadougou, Burkina Faso en son point 38-46. C'est un plan d'action prioritaire sur un mandat de 4 ans allant de 2020-2024 qui met en place un comité de suivi pour son application et lance un appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux en vue de mobiliser des ressources pour éradiquer le terrorisme. Mais, en grande partie une mobilisation interne de contribution des Etats de la sous-région.

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également un membre associé du Groupe d'Action Financière (GAFI)375 dès 2010. En tant

qu'organe politique mondial, le Groupe d'Action Financière (GAFI) a prise 40
recommandations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il collabore avec le GIABA à titre de répondant dans la sous-région. Ainsi, le GIABA devient un organe politique puisqu'il définit conformément aux 40 recommandations du GAFI des mesures anti blanchiment de capitaux pour protéger les économies nationales ainsi que les systèmes financiers et bancaires des États membres. C'est donc une antenne relais du GAFI pour l'application de ces recommandations. Alors, comprendre les actions appuyées du GIABA dans cette spécialisation passe avant tout à énoncer son fonctionnement.

Le GIABA376 est une institution spécialisée377, qui a été établi en 2000 par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO. Le GIABA octroie le statut d'Observateur à tout Etats 378 et à des organisations intergouvernementales 379qui soutiennent

375 Le GAFI promeut la mise en oeuvre de ses standards dans le monde via un réseau de «groupes régionaux de type GAFI» (FSRB), qu'il s'efforce de renforcer Le GAFI créé en 1989, est un organisme intergouvernemental qui a pour mission de concevoir et promouvoir des politiques nationales et internationales de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB-FT). Composé de 36 membres, dont 34pays et 2 organisations, il rassemble les plus grandes places bancaires et financières du monde, à l'exception de certaines places financières dites «centres offshore» qui appartiennent toutefois à des groupes régionaux. Le GAFI a défini 40 «recommandations» en matière de LAB-FT (lutte anti-blanchiment -financement du terrorisme), révisées en février 2012 et étendues au financement de la prolifération. Il s'efforce d'en assurer la mise en oeuvre au moyen d'évaluations des dispositifs nationaux de ses membres au regard de ces standards, qui donnent lieu à des rapports publics détaillés. En outre, il établit les entrées et sorties des listes des juridictions à haut risque ou non coopératives dites «grise» et «noire».

376Disponible sur : https://www.giaba.org/press/release.html?lng=frN (consulté le 8 octobre 2019)

377 Initialement, elle constituait une réponse majeure et la contribution de la CEDEAO à la lutte contre le blanchiment de capitaux. Le GIABA est une institution spécialisée de la CEDEAO, chargée du renforcement des capacités des États membres dans la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région. Il mène essentiellement des actions de renforcement des capacités à l'endroit des Etats membres.

378 Conformément à l'article 3 (b) des Statuts révisés du GIABA, le Conseil peut agréer la demande d'adhésion du GIABA à tout Etat africain qui démontre d'un engagement envers l'objectif du GIABA, qui est de promouvoir la mise en oeuvre de normes internationales acceptables contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. De même, l'article 5 (1) (e) des Statuts du GIABA prévoit que tout pays africain est éligible au statut d'observateur au GIABA. Voir https://www.giaba.org/media/f/455 (consulte le 8 octobre 2019)

379 Comme exemple d'organisations intergouvernementales qui peuvent également solliciter le statut d'Observateur auprès du GIABA: les Banques centrales des Etats signataires, les Commissions régionales de valeurs mobilières, l'UEMOA, la Banque ouest-africaine pour le développement (BOAD), le Comité de liaison de lutte contre le blanchiment d'argent de la zone franche (Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers), la Banque africaine de développement (BAD), l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), la Banque mondiale, le Fonds monétaire international (FMI), le GAFI, Interpol, l'OMC, le Secrétariat du Commonwealth et l'Union européenne. En 2007, le statut d'Observateur a été octroyé au Groupe Egmont

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ses objectifs et ses actions380. Depuis le 12 janvier 2006 avec son statut révisé381, le GIABA a pour mission concrète de « renforcer les mesures et intensifier les efforts de lutte contre les produits du crime - Renforcer la coopération entre ses membres - Combattre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme - Veiller à l'adoption harmonisée et concertée de mesures appropriées de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - Evaluer, par l'autoévaluation et l'évaluation mutuelle selon la procédure du GAFI 382. En plus elle mène souvent des activités ou des séminaires de formation pour des acteurs privés383.

Par ailleurs, des études et statistiques ont été conduites en collaboration avec le GAFI sur le financement du terrorisme en Afrique de l'ouest qui ont permis récemment d'identifier les différents modes de financement utilisés par les groupes terroristes384 En illustre en octobre 2015 des travaux conjoints pour des évaluations mutuelles entre le GAFI avec les Organes Régionaux de type GAFI (ORTG). Il s'agit en Afrique du GIABA et le GABAC (Groupe d'action contre le Blanchiment en Afrique Centrale). L'enjeu était de renforcer les capacités des ORTG pour garantir une cohérence et la crédibilité de la «marque GAFI». Les autorités de supervision bancaire, les Cellules de Renseignements Financières (CRF) et les groupes régionaux recherchaient des modalités de coopération favorisant les échanges d'informations afin de renforcer l'efficacité globale du dispositif en vigueur385. L'ancrage des CRF dans le

380 Lors de sa 11ème réunion tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en mai 2012, le CMG a approuvé l'admission de Sao Tomé-et-Principe et aux Comores.

381 Disponible sur : http://www.giaba.org/aboutgiaba/statutes_648.html (consulte le 8 octobre 2019)

382Disponible sur : https://www.giaba.org/about-giaba/mission-and-vision_639.html ; V.
https://issafrica.org/ctafrica/uploads/ECOWAS%20Plans%20d%27Action%20Sur%20la%20lutte%20Contre%2 0le%20Blanchiment%20d%27Argent%20et%20le%20Financement%20du%20Terrorisme.pdf (consulte le 8 octobre 2019)

383 Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA), une Institution spécialisée de la CEDEAO, organise du 25 au 27 septembre 2019, à Bamako, au Mali un atelier régional de sensibilisation de 3 jours sur la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) à l'intention des Organisations de la société civile (OSC) en Afrique de l'Ouest.

384 Il s'agit du :- financement du terrorisme par le commerce et d'autres activités lucratives ;- financement du terrorisme par le biais des ONG, des organisations caritatives, et des prélèvements ; - financement du terrorisme par la contrebande d'armes, de biens et de devises par les passeurs de fonds ; et - financement du terrorisme par le trafic de drogue. GAFI et GIABA, Financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest, Rapport GAFI, octobre 2013, p. 20.

385Disponible sur : https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2017/06/13/note-de-synthese-sur-la-lutte-anti-blanchiment-et-financement-du-terrorisme.pdf (consulte le 9 octobre 2019)

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paysage des services de renseignement devraient également être renforcé dans leurs moyens. C'est dans cette tendance que s'inscrit l'intégration de la lutte contre le terrorisme dans l'espace UEMOA.

Paragraphe 2 : L'appui institutionnel de l'UEMOA pour une coopération technique

L'intégration de la lutte contre le terrorisme dans l'espace de l'Union Economique Monétaire des Etats Ouest Africains (UEMOA) est fonction de ces objectifs propres386. Alors, toutes menaces qui pèsent sur la stabilité du marché financier obligent au rang de ses instances à coordonner leurs services et harmoniser leurs mesures aux standards internationaux. À l'objectif de contrer les criminels financiers, le soutien opérationnel de la CENTF (B) a eu pour base l'incrimination du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cela a nécessité de donner des moyens de lutte à l'UEMOA (A).

A- Les moyens de lutte dans le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

La nature du phénomène terroriste est multiforme. Ce pourquoi, l'UEMOA va se construire un accord-cadre de coopération générale en matière de sécurité et de paix387. Et spécifiquement va adopter une directive de 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (BC/FT)388. La dynamique de la lutte antiterroriste sous cet angle prend un aspect économique dans la préservation du marché financier intégré au

386 La CEAO (communauté économique des Etas de l'Afrique de l'Ouest L'UEMOA est compose de huit (8) Etats qui sont elle-même déjà parties à la CEDEAO. Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina Faso, Mali, Togo, Niger, Bénin. Les objectifs de l'UEMOA - Renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé-Assurer la convergence des performances et des politiques économiques des États membres par l'institution d'une procédure de surveillance multilatérale- Créer entre Etats membres un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens, des services, des capitaux et le droit d'établissement des personnes exerçant une activité indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale- Instituer une coordination des politiques sectorielles nationales par la mise en oeuvre d'actions communes, et éventuellement, de politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, agriculture, énergie, industrie, mines, transports, infrastructures et télécommunication - Harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des États membres et particulièrement le régime de la fiscalité. Voir http://www.uemoa.int/fr/le-traite-modifie.

387 Lire l'article 3 de l'accord-cadre de coopération en matière de sécurité et de renseignement entre les Etats membre signes en Avril 2018 ; Voir aussi l'Acte additionnel n004/2013/CCEG/UEMOA en date du 24 octobre 2013 instituant la politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité, notamment, en ses articles 3,4 et 5.

388 Directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membre de l'UEMOA

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sein de l'organisation d'intégration. Cela est même souligné dans le préambule de cette directive dans « la nécessité d'arrêter certaines mesures de coordination au niveau de l'Union contre le BC/FT s'inscrit souvent dans un contexte international et que l'impact des mesures adoptées au seul niveau national voire de l'Union, sans coordination ni coopération internationale ne pourrait être que limité ». Ces deux cadres constituent des moyens de lutte en matière de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Il est désormais bienséant de lutter à la fois contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans l'espace UEMOA depuis attentats post 11 septembre 2001 aux USA389. Et elle a même été recommandée dans les révisions du GAFI en 2012. De plus la directive de 2015 incrimine à la fois des formes sous-jacentes390 et fait un renvoi à des catégories désignées d'infractions portant sur les biens, les personnes et certains propres à la fonction391. Mais, au plan universel, les moyens de lutte sont contenus dans la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme392.

La réaction contre le blanchiment de capitaux s'assimile alors à celui du financement du terrorisme. De ce fait, le processus du financement s'identifie à quelque égard aux modalités ou processus du blanchiment de capitaux dans la réalisation de leur infraction. Dans l'esprit de la directive, le blanchiment de capitaux s'entend comme un processus par lequel les biens et capitaux obtenus par le biais d'une activité illégale sont déplacés ou dissimulés pour en masquer les liens avec un délit ou un crime393 et aussi en son article 8 qui incrimine le financement du terrorisme sous-entend l'acte commis en financement de tout moyen ( aider, inciter ou assister) directement ou indirectement, dans la tentative de le commettre par toute personne physique ou

389 Entretien avec M. Ouattara Romain. Voir annexe 3.

390AYIE (A.), « Le délit de blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA » in actualité juridique, n° 94, 2017, p. 7.

391 Directive UEMOA 2015 dans son point 16 de l'article 1er... « participation à un groupe criminel organisé et participation à un racket ; le terrorisme y compris son financement ; la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ; l'exploitation sexuelle y compris le détournement et l'exploitation des mineurs ; le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ; trafic illicite d'armes ;le Trafic illicite de biens volés ; la corruption et concussion ; le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique ; la fraude ; le faux monnayage ; la contrefaçon de biens et le pirate de produits ; trafic d'organes ; contre l'environnement ; meurtres et blessures corporelles graves ; l'enlèvement, séquestration et prise d'otage ; le vol ; la contrebande ; la fraude fiscale ; extorsions ; faux et usage de faux ; délits d'initiés et manipulation de marches et tout autre délits ou crime.

392 Ibid. art. 6 « chaque État partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, s'il y'a lieu d'ordre législatif, pour que les actes criminel ne puissent en aucune circonstance être justifiés ». Nous soulignons, dans un raisonnement in extenso, vu que l'Union est considère comme un seul territoire donc un Etat, ne peut-on pas dire que c'est à bon droit qu'elle légifère en la matière.

393 Article 7 de la directive n°02/2015/UEMOA 2015

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morale. La commission d'un acte terroriste nécessite d'avoir été financé. Et que la lutte contre le financement s'inscrit dans la détection de fonds. Lesquels fonds pourraient provenir des techniques et circuits du blanchiment de capitaux. Le blanchiment suppose la réalisation préalable d'infractions antérieures394. Donc, le financement du terrorisme de la mention reprochée aux présumés auteurs des faits « auraient dû savoir une telle provenance395». De ce fait, posons-nous deux (2) interrogations.

Primo, quels sont donc les conditions d'existences de blanchiment de capitaux ? Elle débute d'abord par le placement. Cette phase consiste à faire pénétrer l'argent dans les circuits licites, commerciaux et financiers par la manipulation de liquidités. Et est ensuite suivie de la conversion. Ce processus masque la traçabilité du flux financier en vue de faire circuler les fonds à travers de nombreuses opérations au moyen de sociétés écrans ou centres financiers offshores par le biais des transactions interbancaires. Elle prend fin par l'intégration. Un système qui permet d'injecter cet argent dit « sale » dans l'économie légale par des investissements licites pour les transformer en revenus légaux. Et quand n'est-il du régime des obligations ? Secundo, quel est le régime de responsabilité pénale des assujettis ? Le propre de ce régime est de prévenir ce phénomène ainsi que de traduire en l'érection tout comportement sanctionnateur avec l'adoption d'un train de mesures. Ce dispositif a nécessité de lister les professionnels assujettis396 et a mis en place un cadre de concertation de correspondants coopératifs. Un ensemble de ces acteurs privés sont appelés les Entreprises et Professions Non Financières Désignées (EPNFD397 ). Ils leur sont recommandés une obligation de vigilance dans l'exécution de leurs opérations selon le GAFI398. Conformément aux recommandations du GAFI, l'efficacité d'une meilleure lutte du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans l'UEMOA a attribué un rôle important à la Cellule Nationale de Traitement d'Information financière (CENTIF).

394 Cf. NZOUABETH, Cour de droit pénal des affaires, Master 2, 2019. Une telle incrimination générale présente des liens avec le recel car il s'agit d'une infraction de conséquences.

395 Soulignez en déduction par nous.

396 Lire l'article 4 à 6 de la Directive UEMOA 2015 et les obligations article 39 à 58

397 Entreprises et professions non financières désignées dans la section IV article 44 et s.

398 TOURE (M.), « La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Afrique de l'Ouest » in Sécurité globale 4, n°12, 2017, p.10

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B-Le soutien de la CENTIF dans la préservation du système financier

En tant qu'organisation d'intégration, l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA399) est un espace qui lève les barrières frontalières entre les États membres pour un seul espace. La coopération régionale en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est incarnée dans le soutien opérationnel des Cellules de Renseignements Financières (CRF)400. Cette cellule qui est dénommée dans l'espace : la Cellule Nationale de Traitement d'Information Financière (CENTIF). Laquelle constitue également au niveau national un service de renseignement dans la lutte contre le terrorisme. L'origine de la CENTIF est soutenue par la recommandation vingt-neuf (29) du GAFI. Elle a pour titre « autorités opérationnelles et autorités pénales » comme transposée dans la directive UEMOA 2015401. Elle a pour principal mission de retracer le flux financier en vue de détecter la traçabilité des mouvements de fonds illicites à des fins terroristes.

Le soutien opérationnel de la CENTIF s'analyse dans le cadre de la coopération du réseau CENTIF de l'espace UEMOA mais aussi avec les CRF étrangère. Les modalités de cette collaboration sont double : une collaboration sans condition et d'une collaboration spontanée. Entendre collaboration spontanée celle qui se fait de façon automatique et la collaboration sur demande est quand besoin se fait sentir par toute CENTIF d'un État membre de l'espace dans la collecte d'informations402. Aussi, sert-elle par son réseau en tant que cadre d'interface d'échanges et d'informations en vue de préserver le système financier. À cet effet, il a été créé un statut cadre du réseau des CENTIF/ UEMOA dit RECEN-UEMOA403 dans la nécessité de

399 Les Etats de l'UEMOA : Benin, Burkina Faso, Mali, Cote D'ivoire, Sénégal, Guinée Bissau, Togo, Niger.

400 En titre III de la directive dans son article 59 de la Directive 2015 UEMOA LBC/FT portant création de la CENTIF « une autorité administrative, placée sous la tutelle du Ministre en charge des Finances. Elle est dotée de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence »

401 AYIE (A.), « le délit de blanchiment de capitaux dans l'espace UEMOA » in actualité juridique, n°94, 2017, ppp.6-7. Loi ivoirienne 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre

402 En annexe de la séance de travail avec M. OUATTARA Romain

403 Représentes par leurs Présidents, ils se sont réunis à Grand Bassam, en Côte d'Ivoire dans une Assemblée Constitutive le 09 novembre 2012 pour approuver les statuts. Selon le statut du réseau CENTIF/ UEMOA en son article 6, le RECEN-UEMOA est un regroupement des CENTIF dans l'espace. Ses missions sont : maintenir une liaison constante et d'organiser un cadre de coopération permanente et dynamique entre ses membres - Promouvoir et défendre les positions des CENTIF sur les questions d'intérêts communs - Mener des plaidoyers en vue de l'implication effective du politique - Organiser et favoriser l'échange d'expérience - Favoriser l'harmonisation des positions des CENTIF dans la perspective des grandes rencontres régionales et internationales - oeuvrer pour la sécurité et l'assainissement du système financier et économique des Etats membres de l'UEMOA en vue du développement durable de la sous-région ; - Coopérer avec toutes les Organisations Régionales et Internationales qui poursuivent les mêmes objectifs.

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fédérer leur efforts et de protéger efficacement les institutions du système financier. C'est une plateforme d'harmonisations de positions entre CENTIF de l'espace UEMOA et d'échanges d'expérience. Elle institue un mécanisme de coopération et de partage en matière de bonnes pratiques avec les CRF étrangères et dans la collaboration du personnel assujettis dans la détection des blanchiments de capitaux404.

En premier, une coopération nationale405 qui passe par une coordination nationale entre acteurs publiques et privés. En deuxième, une coopération intercommunautaire406 qui assigne un rôle de communication dans la relation CENTIF avec les activités de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dans le souci d'une meilleure coordination des rapports. En troisième, l'initiative de réciprocité dans la transmission des informations entre CENTIF et avec les CRF étrangères en vue de garantir un niveau de protection suffisant dans une coopération internationale efficiente. Or, comment arriver à une telle efficience si les acteurs privés qui collaborent avec la CENTIF manquent de formations dans la détection des opérations suspectes de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ? Ce manque de dynamisme plombe une réelle effectivité de la coopération nationale dans la mesure où la plupart des acteurs étatiques ne sont pas réellement formé407 . Ces derniers sont dans leur ignorance obligés à une Déclaration d'Opération de Soupçons (DOS) en vertu du dispositif juridique dans l'espace UEMOA contrairement aux États anglophones de la région ouest-africaine. En outre, les législateurs UEMOA attribuent à la CENTIF un rôle à la fois de police administrative et judiciaire dans l'impératif de préserver l'ordre public économique pour assainir les circuits de mouvements de capitaux. Un rôle inscrit dans le processus de prévention des blanchiments de capitaux et du financement du terrorisme et au recours répressif en cas de constitution de faits susceptibles de BC/F. La collaboration de la CENTIF avec les CRF étrangères est un exemple de coopération renforcée dans la lutte contre le terrorisme.

404 Article 5 de la Directive 2015 UEMOA LBC/FT qui cite que ses personnes assujettis ont une obligation de lutte contre BC/FT et de la prolifération : Trésor Public, BCEAO, institutions financières, prestataires de services aux sociétés et fiducies, sociétés immobilières et agents y compris les agents de location, personnes physiques ou morales négociant les biens, les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, agents sportifs et promoteurs d'événements, prestataires de jeux d'argent et de hasards, apporteurs d'affaires aux institutions financières, personnes se livrant habituellement au commerce, transporteurs de fonds, sociétés de gardiennage, agence de voyage, hôtels, organisme à but non lucratif, toute autres personnes physique ou morale désignées par l'autorité compétente.

405Ibid. du Chapitre II dénommée « coopération » en son article 74-75

406 Ibidem. Article 76-77

407 En annexe de la séance de travail avec le Juge OUATTARA Romain de la CENTIF-CI

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CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le renforcement de la coopération régionale en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest est une plus-value au système institutionnel mis en place par ses partenaires organisationnels. Pour le simple motif que le transfert et le partage de compétence entre États et organisation internationale consolident leurs expertises et expériences. Il permet un renforcement de capacités des actions appuyées des partenaires (Section 1). Lesquels ont un intérêt à espérer une stabilité régionale. Cependant, les récurrentes attaques perpétrés dans certains États ne portent elle pas les marques d'une insuffisance de leurs soutien ? (Section2)

Section 1 : Un renforcement consolidé des partenaires

Les parties qui signent un accord de partenariat deviennent des partenaires dans le respect des engagements dont ils sont tenus à satisfaire. Le respect de ces canaux sont tracés par le Droit International et peuvent être sur divers nature à portée économique, sécuritaire, culturelle et scientifique. Au-delà de cette variété, cette coopération au développement et pour l'éradication du terrorisme s'inscrit dans une coopération multilatérale (§1) appuyée d'une aide réciproque entre deux États dans une coopération dite bilatérale (§2).

Paragraphe 1: Dans le cadre de la coopération multilatérale

Une organisation internationale n'est multilatérale que par le nombre d'Etats parties à son traité de base. La régionalisation ouest-africaine de la lutte antiterroriste a fait appel à leurs partenaires dans plusieurs domaines. On a un renforcement appuyé avec une prédominance du partenariat Européen-UE (A) et de l'Organisation de Coopération Islamique- OCI (B) pour soutenir les acquis des États ouest-africains.

A- Une coopération avec l'UE

Si le terrorisme gangrène l'état d'avancement des relations Europe-Afrique, d'autres fléaux tels que la criminalité organisée, l'immigration clandestine, le réchauffement climatique, la sécurité énergétique restent toujours inscris à l'agenda de leur coopération multilatérale. L'Europe a toujours été un associé de choix pour l'Afrique408. Il aussi est pris par

408 https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pir_afrique_de_l_ouest_fed_11-2014_2020_fr_0.pdf (consulte le 01 Novembre 2019 à 8h53)

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l'hydre du phénomène terroriste. Ne serait-ce que par l'enlèvement d'européens409. Ce qui leur oblige à un devoir d'aides extérieures au nom de l'assistance mutuelle.

En effet, l'Union Européenne (UE) a adopté un mécanisme sécuritaire antiterroriste une stratégie qui se divise en quatre (4) circuits décisionnels410. En conformité à l'article 42 du Traite de l'UE411, l'UE a peaufiné un arsenal de soutien diplomatique et sécuritaire412 pour un cadre institutionnel et stratégique. Cette architecture est incarnée par la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)413. Ce voeu d'interventions multiforme de l'UE à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières s'inscrit dans sa politique d'aides au développement. Ainsi, il adopte en date du 20 avril 2015 un plan d'action régional dans son partenariat avec les États africains414. Celui-ci sert de politique directrice dans ses actions antiterroristes diversifiées particulièrement en matière de défense-sécurité. Elle tient dans ce volet une mission de formations militaire, de gestions de crises et d'opérations de stabilisation de la paix. De plus, elle initie des formations pour les forces nationales de sécurité des États de la région du Sahel en vue de leur dispenser des conseils stratégiques.

Aussi, a-t-elle apporté un soutien financier d'une centaine de millions d'euros à la Force Conjointe du G5 Sahel (FC-G5S), à la Mission de formation de l'UE au Mali (EUTM Mali), la Mission PSDC de l'UE au Mali (EUCAP Sahel Mali) et la Mission PSDC de l'UE au Niger (EUCAP Sahel Niger). C'est un appui qui renforce les capacités insuffisantes de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA). Cela a permis aux États Membres fournir des capacités opérationnelles, logistiques des troupes et de compléter les actions de la MINUSMA en vertu de son mandat contenu dans la résolution 2295 (2016).

409 ROUPPERT (B.), Les États sahéliens et leurs partenaires extrarégionaux : le cas de l'Union Européenne en particulier, Note d'analyse du GRIP, 2012, p. 11. Le Mali, Mauritanie et Niger étaient les trois Etats cibles mais s'ajoute désormais le Burkina Faso.

410 Cf. JULIEN (F.) et PEYRO (A. L.), « La lutte contre le terrorisme : instruments et institutions », op.cit., pp. 327-328. La prévention, la protection, la poursuite et la réponse sont les 4 piliers.

411 « Assurer en dehors de l'espace le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies »

412 DIARRA (L.), La CEDEAO face au terrorisme transnational, op.cit., p.167.

413 Elle a été créée en spécialisation de la sécurité par le Conseil de l'UE au titre de la politique de sécurité et de défense commune en date du 15 avril 2014.

414 ASSANVO (W.) , Réflexions sur la stratégie européenne pour la sécurité et le développement dans le Sahel, Note d'analyse n° 5, Les notes d'OVIDA, 2011, p. 2 et s. Elle entend parvenir à développer la prévention des situations de conflictualité par une action stable à l'endroit des communautés à la base afin de les détourner notamment du recours à la violence.

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Par ailleurs, les différentes interventions de l'UE dans le cadre de sa stratégie tournent autour de trois (3) pans : dans le développement, la bonne gouvernance et la résolution des conflits internes ; les actions politico-diplomatiques et la sécurité ; contribuer à l'État de droit et la lutte contre l'extrémisme violent. La stratégie met en avant l'approche régionale dans l'appui aux réponses capacités locales415. En plus de ces missions civiles au Mali, s'ajoutent l'aspect judiciaire au Niger et de la prise en compte de l'aspect religieux et culturel en Mauritanie. De plus, la CEDEAO et l'UE ont déterminé les orientations générales de la coopération pour la période 2014-2020 sur base du chapitre 2 de l'annexe IV de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP-CE). En ce qui concerne les ressources financières programmables et indicatives, l'UE entend mettre un montant de 1150 millions € à la disposition des États de l'Afrique de l'ouest pour la période 2014-2020. Le mérite de ces efforts de l'UE est compris dans un intérêt réciproque.

Toutefois, on note que le partenariat européen n'est pas encore arrivé à adopter une vision réaliste du développement de l'Afrique sur un champ de continent à continent416. Encore qu'elle privilégie des politiques de réactions réactives malgré la persistance des crises sécuritaires et tarde à positionner une approche plus préventive. Ce qui explique l'appui renforcé de l'organisation de la coopération islamique (OCI) dont bon nombres d'États ouest-africains sont partie.

B- Une coopération avec l'OCI

Le partenariat de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest prend ses marques dans une diversification d'entraide. Elle s'entend dans une sollicitation des États ouest-africains en vue d'une assistance technique de la Banque Islamique de Développement (BID) pour l'élaboration d'une stratégie globale de développement de la finance islamique. Comme en illustre le thème retenu « main dans la main vers l'avenir » lors de la 14eme conférence tenue à la Mecque en Arabie Saoudite en date du 29 Mai au 2 Juin 2019. À cet effet, certains sujets ont été débattus tels que la paix,

415Voir : http://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/relations_internationales/Programmes_colloques/LutteTe rrorismeAfOuest_Presentation.pdf (consulte le 01 Novembre 2019 à 9h13)

416Voir : https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/europe-afrique-partenaire-particulier-rapport.pdf

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la lutte contre la pauvreté et le terrorisme417. C'est de l'origine de sa naissance que s'expliquent les raisons d'un tel partenariat ?

L'OCI 418 a été créée par décision de la conférence du sommet islamique, tenue pour la première fois à Rabat du 22 au 25 septembre 1969. Et cela fut suite aux réactions du monde islamique provoquées par l'incendie criminel perpétré par un juif extrémiste australien le 21 août 1969 contre la Mosquée Al-Aqsa. Ce monument fait figure de troisième lieu saint de l'Islam et est situé à Jérusalem sous occupation israélienne419. L'Organisation a pris le nom d'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) lors de la 38ème session du Conseil des Ministres des Affaires Étrangères (CMAE) qui s'est tenue à Astana du 28 au 30 juin 2011. Elle a des organes420 et compte cinquante-sept (57) membres pléniers avec cinq (5) observateurs. Les États ouest-africains membres sont : le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Bénin, la Gambie, la Guinée et le Nigeria. Le document constitutif de l'Organisation est la nouvelle Charte adoptée au 11ème Sommet de l'OCI à Dakar du 13 au 14 mars 2008. Elle remplace la Charte de l'OCI adoptée à la 3ème session du CMAE à Rabat en 1972 car adopté en Turquie et entrée en vigueur le 16 juin 2012421.

Ainsi, est-il dit dans le préambule de la charte que l'OCI vise à : « Promouvoir les valeurs islamiques de modération, de tolérance, de respect de la diversité... mais à soutenir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, du Droit International et du droit humanitaire international...»422. Mais, son objectif principal est de renforcer la coopération, la solidarité

417 YA (D.), « 14eme conférence au sommet de l'OCI à la Mecque. Coopération renforcée entre la Cote D'ivoire et l'OCI, depuis 2012 » in Fraternité matin, n16 336, Mercredi 29- Jeudi 30 Mai 2019, p.6.

418 http://www.mfa.gov.tr/OIC_french.en.mfa (consulte le 01 Novembre 2019 à 23h48)

419 TAOUFIK (B.), « L'Organisation de la Conférence islamique » in Annuaire français de droit international, volume 28, 1982. pp. 265-291

420 Lire l'article 5 de la charte OCI. 11 organes dont Le Sommet islamique, Le Conseil des Ministres des Affaires étrangères (CMAE), Les Comités permanents, Le Comité exécutif, La Cour islamique internationale de Justice (il est prévu qu'elle soit le principal organe judiciaire de l'Organisation après l'entrée en vigueur de son statut) , La Commission permanente indépendante des droits de l'homme , Le Comité des représentants permanents, Le Secrétariat général , Les Organes subsidiaires, Les Organes spécialisés, Les Institutions affiliées.

421 http://www.comcec.org/fr/wp-content/uploads/2017/05/33-FC-OIC-FR.pdf (consulte le 2 Novembre 2019 à 22h 11)

422 Disponible sur : https://www.oicoci.org/upload/documents/charter/fr/oic_charter_2018_fr.pdf (consulté le 2 Novembre 2019 à 22h 36)

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entre les États membres et de protéger les droits et intérêts du monde Islamique423. C'est donc inscrit que les actes de terrorisme sont en violation du Droit International ou du moins contraires à la présente charte424.Aussi, l'Assemblée Générale de l'Union des agences de presse de l'OCI (UNA) a-t-elle adopté des résolutions lors de sa cinquième (50) session tenue le 15 octobre 2017. Ces résolutions visent à donner aux membres des moyens légaux pour contrer le terrorisme comme menaces à la paix et la sécurité. Elles sont contenues dans un programme d'action OCI-2025 au titre du domaine prioritaire 2. Celles-ci consistent à « lutter contre le terrorisme, l'extrémisme violent, la radicalisation, le sectarisme et l'islamophobie »425. Dans le rapport annuel d'étape 2017-2018 privilégie le développement en vue de mettre en oeuvre ce programme d'action OCI-2025426. A cet effet, il est question de promouvoir la coopération des affinités historiques et culturelles des États membres de l'OCI dans les domaines politique, social et économique. En ce sens, il est créé un Fonds de Soutien Islamique (FSI) qui finance diverses institutions sociales, éducatives et sanitaires ainsi que les projets humanitaires et sociaux à l'endroit des États membres. C'est pour consolider ses acquis que l'aide bilatérale a souvent été préféré par certains États ouest-africains.

423 Article 1 de la charte de l'OCI signée à Ouagadougou, le 1er juillet 1999 « des objectifs et principes »

424 Paragraphe 1er de la convention de l'OCI pour combattre le terrorisme « Les Etats membres en se fondant sur les enseignements de la charia islamique sublime qui rejettent toutes les formes de violence et de terrorisme, en particulier celles reposant sur l'extrémisme, et exhortent à la protection des droits de l'homme ; ce qui est conforme aux principes du droit international qui se fondent sur la coopération entre les peuples pour l'instauration de la paix... »

425 L'OCI a signé un protocole d'accord avec le Bureau de la lutte contre le terrorisme des Nations Unies (UNOCT), le 25 septembre 2018. La Cellule pour la Paix, la Sécurité et la Résolution des Conflits (PSCU) du Secrétariat général a participé à des événements régionaux et internationaux en vue de renforcer la coopération.

426 Le « Programme d'action OCI-2025 » est un document phare qui décrit l'ordre du jour de l'Organisation pour la décennie en cours 2016-2025. Ce programme comprend 107 objectifs relevant de 18 domaines prioritaires affinés en une série de programmes et d'activités, et détermine les partenaires de mise en oeuvre et les délais suggérés. L'état d'avancement de la mise en oeuvre de ces programmes et activités est constamment actualisé dans le rapport d'étape soumis au Conseil des ministres des Affaires étrangères lors de ses sessions annuelles. Le 1er Rapport d'étape 2016-2017 a été soumis à la 45ème session du Conseil des Ministres des Affaires étrangères (Dhaka, 5-6 mai 2018) https://www.oicoci.org/upload/documents/POA/fr/poa_progress_rep_final_2018_fr.pdf

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Paragraphe 2 : Dans le cadre de la coopération bilatérale

La lutte contre le terrorisme est une lutte commune qui touche tous les États. Mais, chaque État ouest-africain semble dénoter dans sa stratégie interne des difficultés de mobilisations de certaines capacités. Dans une coopération bilatérale que leurs partenaires étatiques non africains (A) et africains (B) ont consolidé les insuffisances de l'entraide ouest-africaine.

A- La coopération bilatérale avec des partenaires extra continentaux

Seule la signature d'un accord lie des parties. Le partenariat est une expression de convergences d'intérêts formalisés qui associe différents intervenants en vue de réaliser un but commun. Les partenaires extra continentaux sont la France, les Etats-Unis et la Russie. Alors, qu'est ce qui fait la spécificité de leurs partenariats?

L'aide française est multiple. En matière de sécurité et de défense, elle appui les États sahélien dans leurs équipements logistiques427. La plupart de ces partenariats portent sur la formation des troupes armées par des experts militaires français, la formation d'officiers africains dans les écoles militaires et l'octroi d'équipement militaire et logistique428. À cet effet, elle est active dans une concertation avec le G5 Sahel429 en exemple de l'opération Barkhane qui regroupe plus de 5000 hommes430. De plus, l'existence de ces bases militaires dans la zone a multiplié des accords avec les États ouest-africains de sorte à initier des opérations de coalitions contre ces mouvements extrémistes431. La bon état de leur coopération notamment avec la Côte d'Ivoire a permis financer un projet de création de l'Académie Internationale de Lutte Contre le Terrorisme ( AILCT) en tant qu'institut de formations à vocation régionale. En outre, sa politique d'aide publique au développement finance des programmes socio-économiques dans plusieurs États comme le Mali432.

427 BOTHA (A.), «The transnationalisation of national terrorism », ISS Monograph Series, n°144, 2008, p. 62.

428 PLAGNOL (H.) et LONCLE (F.), « La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne », Rapport d'information, n ° 4431, Assemblée Nationale Française, mars 2012, p. 70 et s.

429 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/note_jyh_ocppc-ifri_fr.pdf (consulte le 30 octobre 2019 à 23h49)

430 D'ABOVILLE (B.), « les opérations extérieures : une spécificité Française ? » in Commentaire, n°167, 2019, p. 600.

431 FILIU (J-P.), « Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, Algerian challenge or global threat? » in Carnegie Papers, Middle East Program, n° 104, 2009. Voir http://www.carnegieendowment.org/files/alqaeda_ islamic_maghreb.pdf (consulte le 30 Septembre 2019 à 12h28)

432 L'APD française est estimé environ 10 milliards de dépenses annuellement pour le monde entier. On a « 80 a 100 millions d'euros de dons sont affectés à des projets concrets au Sahel, dans le cadre de l'aide bilatérale. Et sur ce montant, moins d'une trentaine de millions d'euros sont destinés à l'aide au développement rural. Ce qui représente moins de trois pour mille de l'aide française ». Michailof(S.), « L'aide française au Sahel n'est que du saupoudrage » in Le Point, 9 mai 2017.

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Contrairement à la France, la spécificité du partenariat américain est de laisser la grosse part des activités contre-terroristes aux africains pour deux (2) raisons433. Il s'agit de la contiguïté avec le Moyen-Orient et le fait que l'Afrique soit considérée comme un foyer de groupes terroristes434. L'évaluation de ces réalités précisément en Afrique de l'ouest a lancé le premier établissement du quartier général américain à Djibouti Combined Joint Task-Horn of Africa (CJTF-HOA) suivi du programme Pan -Sahelian Initiative (PSI). Ce programme a été doté d'un budget de 500 millions de dollars dès 2005. Elle inclut quatre pays à l'intersection de l'Afrique du Nord et de l'Ouest notamment le Tchad, le Mali, la Mauritanie et le Niger. Cela évite à faire de la région un sanctuaire pour les groupes terroristes. Et se propose d'appuyer la formation de troupes locales435 sur instruction des forces spéciales américaines avec la fourniture d'équipements de bases pour traquer des forces adverses. Le PSI a été remplacé par le Trans-Saharan Counter Terrorism Initiative (TSTCTI). En addition des autres bénéficiaires, s'ajoute cinq (5) autres États dans le TSTCTI : l'Algérie, Maroc, Nigéria, Sénégal et Tunisie. Elle s'inscrit dans le renforcement d'une coopération militaire et se positionne dans un partenariat stratégique en Afrique en matière de lutte antiterroriste436. Le TSTCTI compte un volet sécuritaire placé sous la conduite du commandement des forces armées américaines en Afrique (AFRICOM). Il est articulé autour de deux phases dont une consiste à améliorer les capacités des forces armées des États ouest-africains essentiellement dans le cadre du PSI et l'autre à obtenir le renseignement utile pour contrer les groupes terroristes par la spécialisation du personnel militaire dans les techniques d'écoutes et d'analyses de l'information. À cela s'ajoute, des exercices conjoints appelés Flintlocks ayant pour objectif de renforcer la coopération militaire inter-Etat437. Toutefois, ne pourrait-il pas se cacher des motivations

433SCHRAEDER (P.), « la guerre contre le terrorisme et la politique américaine en Afrique » in politique africaine, n°98, 2005, p. 43.

434 Voir United States Department of State Publication Bureau of Counterterrorism, Country reports on terrorism 2015.

435 SCHRAEDER (P.), « La guerre contre le terrorisme et la politique américaine en Afrique » op.cit., pp. 50-52. Trois programmes militaires. Le 1er est l'International Military Education and Training (IMET) qui offre une formation militaire aux Etats Unis a des soldats étrangers. Le 2nd est le Foreign Military Financing (FMF) qui renforce et modernises les capacités d'autodéfense en vue d'accroitre inter-operabilite avec les forces americaines. Et la 3eme est la Global Peace Operation Initiative (GPOI)- les operations de pacification avec un budget de 114 millions de dollars pour 2006 dans laquelle est contenue le programme Contingency Operations Training and Assitance (Acota) cree en 2002 et remplacé par l'Africain crisis Response Initiative (Acri). L'acota se distingue de l'Acri par sa focalisation sur l'entrainement aux opérations militaires offensives.

436 TISSERON (A.), « Enchevêtrements géopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme au Sahara », op.cit., p. 100 et ss.

437 Ibidem

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géoéconomiques sur le pétrole africain dans le golfe du Guinée en contrepartie des intérêts géostratégiques portés à la stabilité du sahel ?

Ce pourquoi, les États ouest-africain ont pris activement part au sommet de Sotchi Octobre 2019 dit « Russie-Afrique »438 pour solliciter le soutien de la Russie. L'expertise Russe devient donc un nouveau partenaire en puissance439 . Lors dudit sommet440, le Président Burkinabè Roch Marc Christian Kaboré, président en exercice du G5 Sahel, a appelé la Russie à rejoindre la coalition internationale de lutte contre le terrorisme au Sahel441. Cette demande a trouvé un écho favorable dans le discours du Président Russe Vladmir Poutine442. Ce qui explique pourquoi depuis 2017, la Russie a signé des accords de coopération militaire avec vingt (20) États Africains. Elle compte être par son aide, un rempart face aux éventuelles tentatives de renversements des régimes africains. Le Président Russe souhaite d'ailleurs « renforcer les contacts entre les forces de l'ordre et les services spéciaux de la Fédération de Russie et des pays d'Afrique ». Pour ce faire, il veut insister sur le partage de renseignements et la formation. Mais les modalités de cette aide restent encore floues. C'est pourquoi le renouveau de ce partenariat a incité une entraide interafricaine.

B- La coopération bilatérale avec des partenaires extra régionaux

Les partenaires extra régionaux sont des partenaires Étatiques africains hors de la zone ouest-africaine. Ceux privilégient la coordination des actions de type sécuritaire contre les criminels et l'échange inter culturel contre les extrémistes violents. Il s'agit du cas de certains États sahéliens que sont : l'Algérie, le Maroc et le Tchad443. Leurs partenariats font montre d'une marche concrète pour une africanisation de la sécurité sous le tremplin du panafricanisme.

438 ABOUA (E.), « Sommet Russie-Afrique à Sotchi » in fraternité matin, n°16248, du 13 février 2019, pp. 2-3.

439 https://www.grip.org/sites/grip.org/files/BREVES/2019/EC_2019-09-20_FR_E-VIGNE.pdf (Consulte le 3 Novembre 2019 à 10h27)

440 http://www.rfi.fr/afrique/20191025-sotchi-russie-afrique-aide-antiterrorisme (Consulte le 19 Novembre 2019 à 18h11)

441 Ibid. Ainsi dit-il « Je voudrais appeler la Russie à établir un partenariat stratégique renforcé avec le Sahel et a apporté son appui au plan de lutte contre le terrorisme, adopté récemment par la CEDEAO à Ouagadougou. J'appelle particulièrement la Russie à se joindre au partenariat international pour la sécurité et la stabilité dans le Sahel proposé au sommet du G7 à Biarritz ».

442 Ibidem. « Le terrorisme, la prolifération de l'idéologie extrémiste, la délinquance transfrontalière, et la piraterie empêchent le développement du continent africain... on trouve de nombreuses organisations terroristes notamment Daech, al-Qaïda, Boko Haram et al-Shebab. C'est pourquoi il nous semble important d'accroitre les efforts conjoints de la Russie et de l'Afrique dans le domaine de la lutte antiterroriste. »

443 PLAGNOL (H.) et LONCLE (F.), « La situation sécuritaire dans les pays de la zone sahélienne » in Rapport d'information, n ° 4431, Assemblée Nationale Française, mars 2012, p. 62.

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Plus que tout, cette solidarité interafricaine permet de dire qu'un problème africain devrait auparavant nécessiter des solutions africaines en tant que réveil d'identités.

En effet, la logique de leur association inscrit le terrorisme en tant que menace continentale. Cette participation débute par la mise en place le Comité d'état-major opérationnel conjoint (CEMOC) créé le 21 avril 2010. Il est établi à Tamanrasset dans le sud de l'Algérie et regroupe les autorités militaires444 de l'Algérie, du Mali, de la Mauritanie et du Niger en charge de coordonner les opérations militaires conjointes et d'assurer l'échange de renseignements. À côté du CEMOC445, l'Unité de Fusion et de Liaison (UFL) a été mise en place le 6 avril 2010 qui se compose de l'Algérie, du Burkina-Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Le Nigéria a été associé à l'UFL depuis novembre 2011 dans une stratégie d'intégration aux actions communes contre la secte islamiste Boko Haram. Celle-ci est considérée comme un des groupes terroristes qui causent plus de morts dans la sous-région ouest-africaine. Elle a été comprise par l'Algérie en matière de sécurité-défense au vu de son poids militaire dans le sahel446.

Cependant, son leadership est limité en sus d'un désaccord profond avec le Maroc. Partant de son influence dans le sahel, le Royaume Chérifien affiche un rôle de pionnier dans son appui aux États ouest-africains447. Il finance des programmes nationaux antiterroristes destinés aux populations du Mali et des programmes de formation militaire au Mali, en Mauritanie et au Niger afin d'outiller les forces de défenses contre AQMI. Aussi, ont été signés des accords de coopération sur l'échange de renseignements dans les zones frontalières entre l'Algérie et le Niger. L'abstention de décision du Maroc dans le domaine sécuritaire portant sur le traitement de la crise Malienne depuis 2012 à l'instar de l'Algérie et du Tchad, n'a pas empêché de faire acte de solidarité aux problèmes des États ouest-africains. D'autant plus

444 Lors de la réunion organisée en mai 2011 à Bamako, la création d'une force commune d'intervention de 15.000 à 150.000 hommes était annoncée.

445 ROUPPERT (B.), « Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l'Ouest - Algérie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal - Octobre-Décembre 2011 », Note d'analyse du GRIP, janvier 2012, p. 19.

446 AIDA (A. L.), « La coopération de sécurité au Maghreb et au Sahel : l'ambivalence de l'Algérie » in Bulletin de la sécurité africaine, n ° 18, février 2012, p. 2 et s. En 2010, son budget de défense était estimé à 5. 300 millions de dollars par rapport aux 174 millions du Mali ou aux 115 millions de la Mauritanie. Sur le plan des forces armées, l'Algérie comptait 147.000 membres tandis que le Mali était à 7.750 et la Mauritanie à 15.870.

447MEMIER (M.), Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l'Ouest - Algérie, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal - avril-juin 2011, Note d'analyse du GRIP, 2011, p. 17.

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qu'elle a enclenché un processus d'adhésion à la CEDEAO448 et est devenu un membre entier de l'UA. Avec une identification de plus de 1668 marocains qui ont rejoint Daech, la stratégie antiterroriste marocaine avec son Bureau Central d'Investigation Judiciaire (BCIJ) compétent en contre-terrorisme « se positionne dans une logique d'anticipation et de prévention449 ». À ce titre, elle double ses efforts dans la coopération sécuritaire en matière d'échanges de renseignements et de surveillance frontalière avec ses homologues. De plus, elle adopte une approche de coopération culturelle dans sa facilitation en octroi de bourses à l'endroit des imams de ces États pour étudier les prescriptions d'un Islam plus modéré et diffuser des messages de tolérances religieuses. En exemple des bourses de formations pour 500 imams Maliens en 2013 pour développer un enseignement religieux modéré face aux discours radicaux des prédicateurs pakistanais présents dans les mosquées maliennes450.

L'atout pour un tel partenariat est soutenu dans un rapport de l'International Crisis Group (ICG) suivant lequel une rééducation de la population à la base pourrait parvenir à « maintenir la distinction entre l'appartenance à un groupe armé se revendiquant islamiste et l'adhésion à des courants radicaux défendant une certaine pratique de l'Islam et/ou l'imposition de la charia, donc remettant en cause la laïcité »451. Le traitement de l'Islam radicalisé devrait prendre en compte les déviances de pratiques religieuse qui tendent à un extrémisme violent. Cela explique la montée de l'islamisme radical et violent sans pour autant dire que l'Islam soit vecteur de terrorisme. Encore qu'il revient dans l'attitude des musulmans à ne pas se laisser séduire par cette victimisation et de toujours promouvoir leur acceptation à la diversité. Cela étant, le djihadiste qui est radicalisé à l'Islam pure croit combattre pour Dieu ne peut être qu'un éventuel terroriste. Mais, le terroriste n'est pas forcément un djihadiste.

Cette coopération régionale africanisée est à développer pour une véritable solidarité africaine. Cependant, elle devrait lever les rivalités à l'image de l'Algérie et du Maroc en tant que limite au renforcement de la coopération régionale.

448 https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/maroc-cedeao-ou-en-est-la-demande-dadhesion (Consulté le 3 Novembre 2019 à 11h49)

449 IRAQI (F.), « Magreb et Moyent-Orient : antiterrorisme dans l'interview tenue avec Abdelah Khiam » in Jeune Afrique, n°2984 du 18 au 24 Mars 2018, p. 44.

450 Courrier International., Quand le Maroc supplante l'Algérie, 17 février 2014. http://www.courrierinternational.com/article/2014/02/17/quand-le-maroc-supplante-l-algerie (Consulté le 3 Novembre 2019 à 14h57)

451ICG, « Mali : sécuriser, dialoguer et réformer en profondeur », Rapport Afrique de Crisis Group n° 201, 2013, p. 29 et s.

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Section 2 : Un renforcement pratiquement insuffisant

Le développement de réseaux criminel comme la sanctuarisation d'entreprises terroristes dans le sahel demeure inquiétante sans oublier même l'accusation portée par le Burkina sur la violation de son espace aérien452 par le Mali453. Dans un tel contexte conflictuel, comment arriver à une stratégie régionale de lutte contre le terrorisme avec une absence de monopole d'autorités de certains États sahélien (§1) ? En alternative, ne devrions-nous pas plus revitaliser la coopération nationale (§2) ?

Paragraphe 1 : Une intégrité territoriale mise à rude épreuve

Toute menace sécuritaire ne saurait épargner tant les personnes que les biens. L'on ne saurait réellement parler d'indépendance territoriale quand l'État n'est plus à même d'assurer et d'exercer toutes ses prérogatives régaliennes. La facilité des groupes terroristes a mené des attaques a remis en cause l'intégrité territoriale de certains États. Et ceux qui exposent au mieux cette vulnérabilité sont le Mali (A) et le Burkina Faso (B).

A- Le cas du Mali

Le terrorisme est au nombre des défis auxquels fait face l'État malien. Une situation qualifiée par la CEDEAO comme « une menace non seulement sur l'unité et l'intégrité territoriale du Mali mais également et surtout sur la paix et la sécurité régionales et internationales »454. De ce fait, civils comme militaires ne sont pas épargnés des attaques terroristes. Mais, cette crise sécuritaire a été accentuée au centre du Mali dès 2015 par l'emprise du Nord en 2012 des groupes armés terroristes et les groupes du Mouvement National de Libération de l'AZAWAD (MNLA). Cet handicape d'autorité du territoire a engendré une crise de gouvernance. Alors, la compréhension de la crise malienne dans le cadre de la lutte contre le terrorisme semble remonter aux incidences de la crise libyenne dès 2011455.

452DIALLO (A.) , Le Burkina Faso accuse le Mali d'avoir violé ses frontières lors d'une opération militaire. Voir https://www.jeuneafrique.com/859136/politique/le-burkina-faso-accuse-le-mali-davoir-viole-ses-frontieres-lors-dune-operation-militaire/ (consulte le 20/10/2019 à 15h00).

454 Conseil de sécurité de l'ONU, lettre date du 5 avril 2012 adressé au Secrétaire général par le Président de la Commission de la CEDEAO, S/2012/237, §4

455 S/2012/24, Rapport de la mission d'évaluation des incidences de la crise libyenne sur la région du Sahel du 7 au 23 décembre 2011, 26 janvier 2012. Dans ce rapport, le SGNU note que la crise en Lybie a favorisé le redéploiement de combattants touaregs à la frontière du Mali pour aboutir à une aggravation d'attaques de groupes terroristes au Mali notamment dans la région sahélienne.

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La coopération internationale puis régionale a été la réponse à cette déliquescence sécuritaire et socio-économique pour l'effectivité du pouvoir des autorités maliennes dans la reconquête de leur territoire456. Cela a fait place à un embouteillage sécuritaire qui a miné une réelle gestion dans la sortie de crise et s'est traduit par la mise en place d'un dispositif sécuritaire. Ce dispositif part de la MISMA457en 2012 à sa substitution de la MINUSMA458 en 2013 pour enfin être appuyé de l'initiative Française dans l'opération Serval en 2013459. Le bilan est aux échecs au vu de l'analyse des efforts consentis460 avec l'adoption de la stratégie intégrée du sahel461. À vrai dire, ce fut plus du « tourisme » dont ont fait preuve ces forces onusiennes avec un mandat à minima passif.

De cette prise de résolution retardée que, une partie du territoire462 a pu échapper au contrôle des autorités sur certains services régalien. En effet, elle résulte de l'absence de concertation institutionnelle (ONU-CEDEAO-UA). Elle est doublement appréhendée sous l'angle de la présence des groupes terroristes armés et groupes séparatistes de connivence avec la population locale et au constat des tensions intercommunautaire entre sédentaires et nomades dans certaines provinces. À titre d'exemple, on peut citer la ville Gao comme terrain d'affrontement entre différentes coalitions arabo-touarègue pour encore asseoir leur domination entre autres à Tombouctou, Taoudeni, Koulogon... Ce clivage ethnicisé a favorisé la constitution de groupes d'autodéfenses. Et pourtant, avant d'être exacerbées par les terroristes

456 S/RES/2056, 5 juillet 2012, préambule et §22

457 /RES/2085, 20 décembre 2012. La MISMA est placée sous le contrôle conjoint de l'UA et de la CEDEAO pour rendre pérenne une stabilité régionale

458 Sur demande conjointe des autorités de transition malienne et de la CEDEAO par lettres adressées au SGNU des 25 et 26 mars 2013 que la MINUSMA a pris corps. La procédure de mise en oeuvre est contenue dans la lettre du 7 mars 2013 adressée au SGNU dans laquelle le Commissaire à la paix et à la sécurité de l'UA. Et s'est solde d'avis favorable à la transformation de la MISMA en MINUSMA que la MISAHEL a été créé.

459 Voir l'analyse de DUREZ (A.), « de Manta a serval : deux Présidents socialiste face au pré carre africain » in relation internationale, n°176, 2018, pp. 125-142.

460 OKO MVONDO (M.), Monitoring de la stabilité régionale dans le bassin sahélien et en Afrique de l'Ouest, octobre-décembre 2013, Note d'analyse du GRIP, 2014, p. 17.

461 Une planification des actions onusiennes au Sahel devait prendre en considération « les questions de sécurité, de gouvernance, de développement et de droits de l'homme et les questions humanitaires ». Elle propose une approche globale de résolution des différents problèmes rencontrés dans la région dans la visée d'une gouvernance efficace et inclusive pour l'ensemble de la région ; le renforcement des capacités des dispositifs nationaux et régionaux de sécurité pour leur permettre d'écarter les menaces à caractère transfrontière ; l'intégration des interventions de développement et humanitaires pour améliorer la résilience des pays de la région. Voir S/RES/2056, 5 juillet 2012, paragraphe 28 et S/2013/354, Rapport du Secrétaire général sur la situation dans la région du Sahel, 14 juin 2013, II § 1-4.

462 BENJAMIN (R.), « Mali : course contre la montre » in Jeune Afrique n°2981, 25 Février au 3Mars 2018, p. 22.

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dits djihadistes, les vieilles rivalités communautaires463 semblent avoir pour prolongement autant l'exclusion que les revendications sécessionnistes de touarègues à l'orée des indépendances 1960464.

Par ailleurs, c'est donc dans l'objectif de rétablir l'ordre constitutionnel pour une restauration de l'État du Mali que les élections présidentielles ont été menées en 2013. Et c'est bien à l'issue de ce scrutin qu'a été porté à la tête S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA. De ce fait, le gouvernement malien incitait à un dialogue inclusif. De l'aboutissement de ce dialogue est signé en mi-juillet 2015 « l'accord d'Alger » entre gouvernement, ex séparatistes touareg et groupes armés à l'exclusion des groupes djihadistes tels que Iyad Ag Ghali du GSIM et le prédicateur peul Amadou Koufa de la Katiba de Macina465. Il s'était agi de diluer les conflits de sorte à espérer un retour à la paix et à l'intégrité territoriale en vue de parer à tout dysfonctionnement pour rétablir ses fonctions régaliennes (sécurité, justice, éducation, santé) dans les zones délaissées. Un accord qui peine à produire des effets466 en vertu de la stratégie d'émergence des organisations terroristes et de l'instrumentalisation des conflits intercommunautaires. Et que certaines zones sont devenues une base arrière telle que Kidal467 etc... L'installation d'autorités intérimaire, la constitution de patrouilles mixtes entre la coordination des mouvements de l'Azawad et les forces armées maliennes et la réinsertion des combattants n'ont été que lettre morte jusqu'à ce jour. N'est-ce pas ce qui a facilité le déploiement de ces groupes armés terroristes à s'implanter au nord du Burkina Faso suite à cette première attaque terroriste dès le 15 Janvier 2016 ?

463 Le CAM (M.), « d'un massacre dans un village de dogon » in Le Monde diplomatique, n°23146 du 12 juin 2019, p. 3. Les violences contre les civils se multiplient dans le centre d pays. L'ONG Acled a comptabilisé plus de 2700 personnes tuées dans les affrontements dits communautaires qui opposent peuls, bambaras et dogons. 464MELAGNE (J.L), « Les Touareg : comment exister ? » in Débats courrier de l'Afrique de l'Ouest, n°52, Février 2008, pp. 27-32. MALEK (C.), « sortis de l'oubli, les Touareg souffrent de l'histoire » in Le Monde diplomatique, Aout 1991.

465 BERHEMET (T.), « le centre du Mali frappe par un nouveau massacre » in Le Figaro, n°23272 du 11 juin 2019, p. 10.

466 Nicolas Norman, « le sahel peut-il retrouver la paix » in Commentaire, 2018 n°164, pp. 841-842.

467 DUHEM(V.), « Mali : Kidal, épine dans le pied d'Ibrahim Boubacar Keïta », Disponible sur : https://www.jeuneafrique.com/mag/832493/politique/mali-kidal-epine-dans-le-pied-dibrahim-boubacar-keita/ (consulte le 29 septembre 2019 à 10h45). « Le statut de Kidal nous pose problème. Et que l'État malien y reprenne ses droits », déclarait récemment Mahamadou Issoufou. En attendant que la situation évolue, le Niger a suspendu sa participation au comité du suivi de l'accord d'Alger de 2015.

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B- Le cas du Burkina Faso

Avant 2014, le Burkina passait pour un pays très stable vu de l'étranger. Il n'avait pas connu de coups d'État depuis 1987. Mais, la chute de l'ex régime dirigé par M. Blaise COMPAORE a créé une situation politique critique et une sécurité territoriale en perfusion.

En effet, tout part du soulèvement populaire dès octobre 2014 où des milliers de Burkinabès investissent les rues. Ceux-ci ont pour principale exigence, la revendication de la modification de l'article 37 de la constitution. Laquelle révision devait déverrouiller la limitation des mandats présidentiels. À la solde de cette gronde populaire, la fin de 27 ans de règne de l'ex président Blaise Compaoré . Son exil en Côte d'Ivoire fait place à une transition de treize(13) mois menée par le diplomate Michel Kafando et le lieutenant-colonel Isaac Zida afin de préparer une « normalisation institutionnelle468 ». Ce qui a d'ailleurs porté à l'issue d'élection démocratique présidentielle M. Roch Marc Christian Kabore, élu depuis novembre 2015. Mais, une attaque terroriste est menée sur Ouagadougou le 15 janvier 2016 après sa prise de fonction. C'est la première d'une longue série d'attaques perpétrées sur le sol burkinabè. Et depuis trois (3) ans, le Burkina Faso fait face à une détérioration galopante de sa situation sécuritaire469 comme si son ilot de tranquillité sous l'ex régime avait été négocié en contrepartie de ne pas être une proie de choix pour la pieuvre terroriste.

Ainsi, se justifie les propos de l'historien Benoit Beucher, pour qui : « le départ de l'ex Président a constitué une opportunité pour les groupes terroristes de se développer au Burkina »470. Il ne faut pas non plus oublier la conséquence de la porosité des frontières des États du Sahel notamment le Mali et le Niger. L'enjeu sécuritaire de la lutte contre le terrorisme a ajouté au chapelet des priorités du gouvernement, la crise alimentaire, humanitaire471 et la

468FRINTZ (A.), « La jeunesse burkinabè bouscule la françafrique » in Le Monde diplomatique, Déc. 2014, p. 9

469 HUGON (P.), « Le sahel entre deux feux djihadistes » in Le Monde diplomatique, Mai 2017, p. 5. « ... l'ex chef D'Etat Blaise Compaoré a toujours su allumer ou alimenter des incendies pour les éteindre en tant que médiateur international. Il avait même noue un pacte de non-agression implicite avec certaines mouvances dans un rôle d'intermédiaire pour la libération d'otage. »

470 PANARA (M.), « Burkina Faso : le pays pensait ne jamais ne vivre ça. ENTRETIEN. Cinq ans après la chute du régime de Blaise Compaoré, le pays est au bord du gouffre en raison des attaques djihadistes. Les explications de l'historien Benoît Beucher. Publié le 08/11/2019 à 18:38 https://www.lepoint.fr/afrique/burkina-faso-le-pays-ne-pensait-jamais-vivre-ca-08-11-2019-2346143_3826.php (consulte le 9/11/2019 à 00h16)

471 Selon l'ONU, le nombre de déplacés ne cesse de croître et pourrait atteindre 300 000 personnes d'ici à la fin de l'année 2019.

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prise de contrôle d'une partie de son territoire notamment celle du nord 472. Une zone de non-droit473devenue le pré-carré de la mouvance djihadiste local Ansarul Islam dirigé par le prédicateur peul Malam Ibrahim Dicko. Et avec d'autres bandes criminelles qui ne cessent d'assoir leur influence dans certaines régions474. Ce qui a fait place à la création de groupes d'auto protection locales et ont même resurgit de vieux conflits475intercommunautaires à caractère ethnique à l'exemple de celui Yirigou476.

Fort de cette situation alarmante, le Conseil des ministres burkinabè a déclaré le 31 décembre 2018, l'état d'urgence477 dans six (6) des treize (13) régions que compte le pays pour une période de six mois478. Il n'y a donc plus d'écoles, d'administrations ni de services de sécurité et de santé dans ces zones. C'est l'existence d'un régime d'exception puisqu'il a été décrète « l'état d'urgence ». Un régime qui destiné à accroitre le pouvoir conféré aux autorités exécutives et administratives de sorte à faire face à l'instabilité en vertu des articles 58, 59 et 101 de la Constitution du 2 juin 1991. La logique d'un État d'exception permanent se veut comme une contre-attaque aux actes de terrorisme à répétition à l'effet de recouvrir son intégrité territorial. De ce fait, l'Assemblée Nationale a adopté le 14 mai 2019 la loi portant révision de l'état de siège et de l'état d'urgence au Burkina Faso.

472 ICG, « Reprendre en main la ruée vers l'or au sahel central : Burkina Faso, Mali et Niger » in Rapport Afrique, n°282, 13 Novembre 2019 voir : https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/282-rependre-en-main.pdf

473 COULIBALY (N.), « Burkina Faso : le nouveau maillon faible ?» in Jeune Afrique, n°2955 du 27 avril au 2 septembre 2017, p. 26.

474 BENJAMIN (R.) et al., « L'Afrique de l'Ouest peut-elle gagner la guerre contre le terrorisme » Voir https://www.jeuneafrique.com/mag/832487/politique/sahel-peut-on-gagner-la-guerre-contre-le-terrorisme/ (consulte le 20 Novembre 2019 à 23h48)

475EIZENGA (D.), « La détérioration de la situation sécuritaire au Burkina Faso », Vol.4, n°3, Mars 2019. Voir : https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2019/04/Bulletin-FrancoPaix-vol-4_no-3_FR.pdf (consulte le 8 Juin 2019)

476 Les événements de Yirgou montrent à quel point les relations intercommunautaires sont devenues tendues, notamment en ce qui concerne la communauté peule. À la suite d'une attaque perpétrée par un groupe armé au début du mois de janvier de cette année, au moins sept personnes, dont le chef local Mossi, ont été tuées. Des miliciens locaux, connus sous le nom de Koglweogo, ont mené des attaques de représailles contre les campements peuls voisins. Officiellement, ces événements ont fait 49 morts, mais selon d'autres estimations locales, le nombre de morts s'élèverait à plus de 70, ou même 200

477Voir: https://www.france24.com/fr/20181231-burkina-faso-etat-urgence-plusieurs-provinces-violences-jihadistes (consulte le 21 Novembre 2019 à 2h01) ; « Etat d'urgence au Burkina Faso : Voici les zones concernées et le décret d'application » https://lefaso.net/spip.php?article87271(consulte le 21 Janvier 2019 à 2h01)

478L'état d'urgence est déclaré à compter du 1er janvier 2019, à zéro heure, dans les zones ci-après du territoire national : Région de la Boucle du Mouhoun : les provinces de la Kossi et du Sourou ; Région du Centre-est : la province du Koulpélogo ; Région de l'Est : les provinces de la Gnagna, du Gourma, de la Komndjari, de la Kompienga et de la Tapoa ; Région des Hauts-bassins : la province du Kénédougou ; Région du Nord : la province du Lorum ; Région du Sahel : les provinces de l'Oudalan, du Séno, du Soum et du Yagha...

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Il constitue un dispositif restrictif des libertés fondamentales479 sous l'égide du respect de la constitution. Mais, jusqu'à présent, l'état d'urgence n'a pu atteindre le résultat escompté tels que de réduire les attaques terroristes et de pacifier les violences communautaires. De plus, les exactions commises par des forces de sécurité sur la population dans les régions affectées ne font qu'attiser et réveiller d'autres crises de fragilisation du tissu social. En ce sens, il faudrait éviter de stigmatiser des peuples dans les opérations antiterroristes. D'autant plus que les actes de terrorisme touchent plus les civils que les militaires au combat. Seule la responsabilisation de la population rendra plus efficiente les efforts du gouvernement. Alors, l'État devra veiller sans arrière-pensée politique à un dynamisme de la coopération nationale pour l'instauration d'un État de droit qui vise à rétablir la justice sociale.

Paragraphe 2 : Le dynamisme de la coopération nationale face au terrorisme

Le cas du Mali et du Burkina Faso ont eu raison d'un manque de dynamisme de la coopération nationale. Une revitalisation de la coopération devrait reposer sur la responsabilité de tous pour une sécurité de tous. Ne serait-il pas indéniable de se pencher sur une coopération nationale plus concertée avec la société civile (A) et régionaliser le dialogue interreligieux (B) ?

A- Une coopération participative de la société civile

La concertation des autorités étatiques et organisations internationales avec la société civile vise à une pacification de l'espace social par la justice et le respect de l'ordre social contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Mais, une des difficultés480 reste à appréhender la société civile bien qu'elle ne soit pas un État481. À cet effet, selon le Professeur TADADJEU, c'est « un ensemble d'organisations non étatiques qui travaille pour le bien commun ». Au vu de

479 Ibid. art.2 : Le Ministre en charge de l'Administration territoriale, le Ministre en charge de la Sécurité et le Gouverneur de région, sous réserve de l'autorisation expresse de sa hiérarchie, peuvent dans les zones où l'état d'urgence est en application : 1°) interdire la circulation de personnes ou de véhicules dans des lieux précis et à des heures fixées par arrêté ; 2°) autoriser des perquisitions dans les domiciles des citoyens à toute heure. Le Procureur du Faso territorialement compétent est tenu informé sans délai de cette décision. La perquisition est conduite en présence d'un officier de police judiciaire. Elle ne peut se dérouler qu'en présence de l'occupant ou, à défaut, de son représentant ou de deux témoins ; 3°) ordonner la remise des armes et munitions ou faire procéder à leur recherche et à leur enlèvement ; 4°) interdire les publications quel que soit le support, et les réunions de nature à inciter ou à entretenir la radicalisation et l'extrémisme violent. Le Ministre en charge de l'Administration territoriale peut prendre toute mesure pour assurer l'interruption de tout service de communication au public favorisant la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

480 OTAYEK (R.), « Vue d'Afrique. Société civile et démocratie. De l'utilité du regard décentré », RIPC, 2002/2, Vol.9, p. 194.

481SHOLTE (J S.), « Qu'est-ce que la société civile mondiale» in courrier de la planète, n°63, Vol III, 2001, p. 6

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l'actualité, on pourrait ajouter qu'elle existe quand des gens mènent des efforts concertées visant à transformer des règles par le biais d'associations bénévoles482. Alors, cette société civile représente une gamme de composante de personnes constituées en mouvements associatifs tels que l'association syndicale humanitaire dit organisations non gouvernementales (ONG), les associations de femmes, de jeunes, de groupes de recherches dit think tank, des institutions confessionnelles et même les autorités traditionnelles pour certains.

Or, est constaté une certaine hégémonie présidentielle dans l'architecture institutionnelle de la quasi-totalité des États de la sous-région483 et une sous-évaluation de la société civile en contrepartie d'un retour des subventions de l'État. Ce qui fragilise son rôle de contrepouvoir. Le cadre de la coopération participative est pris en compte dans le préambule de l'acte constitutif de l'UA pour une solidarité des peuples africains484 et leur donne droit au statut d'observateur dans cette instance485. Cette collaboration a été instituée dans l'espace CEDEAO avec West Africain Civil Society Forum486. En effet, c'est à l'aune de la démocratisation des États africain francophone dès 1990 et de l'échec de développement, que la société civile a été perçue comme partenaire pour la crédibilité des élections487. Ainsi, pour le Secrétaire Général de l'ONU488, M. António GUTTERRES, « il faudrait adopter une approche globale associant à leur action la société dans son ensemble489 ». Cette approche est à l'opposé du communiqué final 2019 de la CEDEAO sur son plan quadriennal qui met plus en avant les opérations militaires antiterroristes. Or, la connaissance du terrain de la société civile pourrait être un atout efficace490.

482 Voir : https://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHRSystem_Guide_fr.pdf

483 Semou NDIAYE, « l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest- quel rôle pour la société civile dans la stabilisation institutionnelle », op.cit., p. 82.

484 Lire le Préambule de l'acte constitutif de l'UA : « La nécessité d'instaurer un partenariat entre les gouvernant et toutes les composantes de la société civile en particulier femmes, jeunes afin de renforcer la solidarité et la cohésion entre les peuples africains »

485 LECOUTRE (D.), « L'Union Africaine et la société civile : émergence d'un partenariat pour la paix et la sécurité du continent » in sous la dir. BANGOURA (D.), l'Union Africaine et les acteurs sociaux dans la gestion des crises et des conflits armés, Paris, Harmattan, 2006, p. 141.

486 Ibid. p. 138.

487WACSOFA a pour objet d'institutionnaliser et renforcer une relation entre la société civile et la CEDEAO comme le préconise l'article 41 du Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé le 10 Décembre 1999 à Lomé.

488 Disponible sur : http://www.un.org/en/ counterterrorism/hlc/statements.shtml

489 Disponible sur : https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/sites/www.un.org.counterterrorism.ctitf/files/18-14992-F-Report-Counter-Terrorism-FR.pdf (consulte le 15/07/19). Elle a regroupé plus d'un millier de participants venus de 150 États Membres, 51 organisations de la société civile, 31 organisations internationales ou régionales et 25 entités des Nations Unies ont assisté à la Conférence.

490Disponible sur : https://www.dw.com/fr/ne-pas-oublier-les-civils-dans-la-lutte-antiterroriste-au-sahel/a-

50451857 (consulte le 22/09/19)

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En raison de la nature multiforme du terrorisme, qui continue de détruire les sociétés et déstabiliser des régions entières491, on devra créer un cadre de participation bien définie à différents niveaux d'actions de la société civile Aussi, devrait-elle dans son plan promouvoir l'investissement dans le développement des peuples. En outre, la société civile devrait être en première ligne de défense contre l'extrémisme violent au niveau local et être financé par les acteurs spécialisés pour créer des plateformes de diffusions régionalisées de bonnes pratiques notamment dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Par ailleurs, on note la recrudescence des conflits intercommunautaires au moyen de l'instrumentalisation des groupes terroristes sur des peuples au regard de leurs ethnies. À l'effet d'un tel rempart pour la cohésion des peuples et la consolidation de l'État de droit, que les chefs traditionnels devraient prendre leurs responsabilités en initiative d'un dialogue interethnique et intercommunautaire492. Ce sont de vrais gardiens protecteurs des us et coutumes. Et le symbolisme de leurs pouvoirs est incarné dans leur autorité morale. Ils administrent la communauté et sont capables d'être unanimement compris pour permettre de mieux gérer les crises intra et intercommunautaires. Ainsi, ils peuvent constituer une source d'informations relais pour les services de renseignements. De ce fait, il faudrait alors renforcer autant leurs autorités que leurs pouvoirs de résolution de crises en accord avec le pouvoir judiciaire.

La place de la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme devrait prendre une place important au vu du nombre grandissant de leurs recrutements. Alors, ne peut-on pas penser à une meilleure participation des associations locales des jeunes à la gouvernance des affaires publiques au risque que ces derniers ne s'appesantissent dans le chômage et de vivre dans la misère ? C'est dire que l'efficacité de l'employabilité peut indirectement prévenir les circuits de recrutement des mouvements radicaux. Dans ce monde d'apparence, un jeune sans issue social reste un danger public. Il est dit que « là où règne la faim, il ne pourrait y avoir de paix dans la durée493 ». La participation de la jeunesse à la vie politique reste un moyen de lutte contre les manifestations du terrorisme sans oublier la femme en tant que pionnière de l'éducation familiale. On vise à créer un contre discours des sectes pseudo islamiste comme l'intégrisme religieux qui sévit au Nigeria avec Boko Haram. Plus que tout, le grand défi pour

491 Discours du M. Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint chargé du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies lors de la conférence internationale de haut niveau sur la lutte contre le terrorisme. Voir rapport de la Conférence de Haut Niveau des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme en date du 29 Juin 2018. 492Voir les constitutions Ghanéenne et Ivoirienne ; article 143 de la constitution togolaise ; article 99 de la constitution nigérienne et article 30 de la constitution du Burkina Faso.

493Extrait du discours tenu à l'ONU par le Prix Nobel de la paix, Willy Brand, chancelier Allemand de 1969-1971

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l'État est d'organiser et faciliter un cadre légal d'existence et de reconnaissance de la société civile. C'est dans ce sens qu'on doit régionaliser un dialogue interreligieux ouest-africain.

B- Une coopération étendue au dialogue interreligieux

Ainsi relève-t-on dans la Bible, en Mathieu 7 verset 12 que « pour vivre en communion, faites aux autres, ce que voulez qu'ils fassent pour vous ». L'essence de cette fraternité entre croyants est également réitérée depuis l'époque du Prophète invitent « les croyants à se surpasser les uns les autres dans les bonnes actions » dans la sourate 5 verset 58. Ne dénote-t-elle pas une institution du dialogue des cultures mais aussi des religions ? À l'évidence des divergences de doctrines dans les religions, on pourrait se demander comment dialoguer?

On devrait mettre en avant un dialogue de l'écoute sur l'ouverture de connaissances et du respect de l'autre dans la différence. N'est-il pas fondamentalement révélé dans les livres Saints que l'homme est créé à l'image de Dieu ? C'est donc seul l'amour du prochain qui devrait primer. Un amour qui s'érige dans le respect du droit de l'autre. Il est plus question d'un dialogue sincère pour une certaine égalité494. À l'image de la plateforme du dialogue islamo-chrétien contenue dans la lettre « une parole commune entre vous et moi » signée le 13 octobre 2007, que font les États de la sous-région pour régionaliser cette vision ? Investir dans le dialogue interreligieux est nécessaire dans l'optique d'une coexistence pacifique entre les différentes communautés religieuses495 et sert à consolider la paix par le vivre ensemble. Dans un contexte de mondialisation, le maintien de la paix n'est plus réductible aux États. Alors, croire à un régionalisme coopératif du dialogue interreligieux s'est pérennisé l'État de droit et la cohésion sociale des peuples dans un dialogue inter culturel.

À cet effet, il est à saluer dans les conférences internationales, certaines mesures prises pour internationaliser le dialogue interreligieux. D'abord au plan universel avec l'ONU, le Secrétaire Général496 appel à adopter un plan d'action à l'intention des responsables religieux en vue de prévenir l'incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles.

494 Cf. BAMBA (K.), « réflexions fondamentales sur le dialogue interreligieux » in débats courrier d'Afrique de l'Ouest, n°61, Janvier 2009, p.19

495NDIAYE (S.), « l'instabilité institutionnelle en Afrique de l'Ouest- quel rôle pour la société civile dans la stabilisation institutionnelle », op.cit., p.91

496 Le plan vise à promouvoir la sensibilisation des populations vulnérables au recrutement par des extrémistes violents et traite de l'utilisation abusive des médias à des fins de recrutement .Voir : https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/ Plan%20of%20Action%20Advanced%20Copy.pdf.

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Ensuite, au plan sous régional par la CEDEAO, un plan de mise en oeuvre antiterroriste a été adopté pour identifier et contrer les méthodes de propagande utilisées par les sectes extrémistes contre le recrutement des jeunes et autres groupes vulnérables. Et même depuis 2015, est lancé des réflexions sous l'auspice de l'Institut International pour la Paix (IPI) pour la prévention de l'extrémisme violent497. On note les États champion comme le Maroc498, à Sokote avec le Togo499, à Dori pour Burkina Faso500 et au Sénégal dans leur réelle institutionnalisation. Cette logique facilite une convivialité entre les peuples501. La coopération étendue au dialogue interreligieux pour un État de droit devrait porter des valeurs religieuses consacrées en droit tels que sur le droit à la vie et à la dignité humaine. Il faut adopter une charte de tolérance religieuse et former leurs leaders dans ce sens.

Par l'analyse de la coopération internationale bâtie sur des institutions en matière de lutte contre le terrorisme, il a été possible de dresser une réponse des réactions des partenaires institutionnelles et étatiques des États ouest-africains en vue d'un système institutionnel intégré et concerté. Malgré ces efforts louables, certains États peinent à recouvrir l'intégrité de leur territoire et restent toujours la cible des groupes terroristes. En ce sens, se pose la question d'une véritable coopération internationale au vu d'une absence réelle de concertation pour rendre effectives les mesures antiterroristes. Ce qui implique de repenser à régionaliser un cadre légal de participation de la société civile et du dialogue interreligieux en vue de revitaliser la coopération nationale. C'est dire que, nous sommes autant acteurs du contre-terrorisme que des sujets à la propagande du terrorisme. Les réponses et actions à menées devront être en adaptation de l'évolution de la menace terroriste et de l'extrémisme violent pour une véritable coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme.

497 IPI avec d'autres acteurs internationaux de la lutte contre le terrorisme travaillent à traiter des causes endogènes et transnationales du phénomène qui génère et nourrit la violence de sorte à aller au-delà des réponses sécuritaire.

498 Voir le rapport de la Conférence de Haut Niveau de la lutte contre le terrorisme tenue le 28 au 29 Juin 2018.Le Maroc a présenté les actions menées par son gouvernement, notamment l'Institut Mohammed VI pour la formation des imams et la Déclaration de Marrakech sur les droits des minorités religieuses. Plus de détails : http://www.marrakeshdeclaration.org/marrakesh-declaration.html.

499 L'exemple de Sokode dans la ville Togolaise dont plus de 70% des habitants sont des musulmans, un centre culturel interreligieux a été ouvert dans l'optique d'initier des rencontres de partages entre leader religieux et entre des jeunes

500 Au Burkina Faso, les chrétiens et les musulmans de cette ville de Dori mènent ensemble, depuis 1969, des activités pour promouvoir la fraternité et le vivre-ensemble à travers l'Union fraternelle des croyants (UFC). Malgré les actes terroristes commis contre certains de leurs membres, elle a réitéré sa cohésion sociale lors de ses 50 années de commémoration en date du 18 au 19 Octobre 2019 avec une prière commune à la grande mosquée de Doua. L'UFC est une organisation interconfessionnelle qui a pour but de rassembler tous les croyants et communautés dans l'unicité divine pour un vivre-ensemble.

501 LOUA (H.), « Le dialogue islamo-chrétien en Afrique de l'Ouest » in BIHUZO (R.M.) (sous dir), Montée de l'islamisme radical et violent en Afrique, Abidjan, CERAP, p. 319

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CONCLUSION

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas à cause de ceux qui font le mal mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire »502. L'identification de chacun d'entre nous aux victimes d'actes terroristes d'ici et d'ailleurs a traduit activement cette volonté pour la communauté internationale de baser une réaction juridique contre le terrorisme. Cette réponse est mieux présentée aux termes de la présente étude menée sur « la coopération internationale face au terrorisme en Afrique de l'ouest ». Ainsi, le risque sécuritaire régional qui s'élève peu à peu a favorisé le développement de groupes armés diversifiés et répandue la menace terroriste. En raison d'une absence universelle de définition du terrorisme, le cadre juridique universel propose des définitions sectorielles pour incriminer, prévenir et réprimer les actes spécifiques503. Les instruments régionaux présentent, quant à eux, une variété de modalités de coopérations de sorte à propulser les actions conjointes des États. De manière générale, deux axes d'interventions sont ouverts aux États dans la lutte contre le terrorisme : il s'agit de la prévention et de la répression. Ce besoin d'harmonisation de l'action internationale a laissé entrevoir le développement structurel d'un système intégré et concerté à l'épreuve des divers aspects du terrorisme.

Alors, les actions conjointes des États ouest-africains et du soutien de leurs partenaires ont été caractérisées sur la base des normes issues des instruments juridiques avec une institutionnalisation de la coopération. D'où nous sommes amenés à faire l'état mitigé de la mise en oeuvre de la coopération régionale conformément au schéma juridique de lutte contre le terrorisme. À ce titre, il est à féliciter d'abord, les efforts des États ouest-africains dans la ratification et l'adoption de certains instruments antiterroristes. Et surtout la décision prise des États de l'espace UEMOA d'uniformiser la loi sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément aux standards internationaux du GAFI. Ces décisions ont permis de faciliter un cadre institutionnel de concertation interétatique. Il est à encourager ensuite, cette initiative matérialisée du G5 Sahel contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme avec l'initiative d'Accra en tant que plateforme de partage des renseignements. L'importance de ses formes d'entraides ont été perceptible par la recrudescence des attaques à titre de

502 EINSTEIN (A.) « Conversations avec Pablo Casals : souvenirs et opinions d'un musicien de Josep Maria Corredor i Pomés », Le Monde URL : https://dicocitations.lemonde.fr/citation_auteur_ajout/58208.php. (Consulté le 12/12/ 2019).

503 LABAYLE (H.), « Droit International et lutte contre le terrorisme » in AFDI, op.cit., p. 106.

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représailles des groupes terroristes. Elles auraient dû être efficaces, si, elles ne souffraient pas d'un nombre d'entraves pour une réelle coopération régionale.

Les entraves à la coopération régionale sont foncièrement sujettes d'obstacles d'ordre politique avec des répercussions sur le financement du terrorisme et la situation de l'état pénal504 au détriment du respect de leurs obligations juridiques. À la radioscopie des facteurs de dissensions, certaines revendications de puissances hégémoniques entre États suscitent des rivalités régionales. Cet état de fait a exposé une coopération passive et ne peut que plomber l'efficacité de l'entraide régionale. À l'exemple de la décision unilatérale du Nigeria505 de fermer un de ses postes frontières terrestre avec le Benin. Les États devraient comprendre que leurs méfiances profitent plus aux groupes terroristes. Ce qui leur permet de constituer une trésorerie disponible par le biais d'autres activités criminelles et de mieux s'autofinancer par la rançon. Aussi, est-il constaté, sous prétexte de la sécurité nationale, une négation des droits fondamentaux506. À cet effet, on décrit une violation des droits de l'homme portant sur le droit à la vie et à l'intégrité physique des personnes `' présumées terroristes». Or, ces droits ont été universellement reconnus et se doivent d'être protégés en toutes circonstances par les États au titre de normes impératives voire opposable à tous507. Ces dérives créent une certaine sympathie des populations à intégrer les mouvements djihadistes radicaux aux fins de rendre une justice privée. Pourtant, une des clés efficiente pour une meilleur lutte réside dans la collaboration civil-militaire sur base de reconnaissance du droit de défense aux présumés terroristes. Ainsi, pour rétablir une justice sociale, les États devraient prévoir des garanties aux droits des victimes dans les législations nationales ainsi que des modalités de réparation. Cette preuve de manque de coordination ne peut que retarder la coopération judiciaire pénale dans l'optique d'un jugement d'auteurs d'actes terroristes. Alors, ces différents faits discréditent à la fois l'efficacité des actions conjointes des États ouest-africains et rendent certaines mesures ineffectives.

En outre, la rationalisation des décisions juridiques a créé des besoins dont ont répondu des partenaires internationaux dans un système institutionnel d'appui à ces États. En premier, ce système a nécessité d'institutionnaliser la coopération dans la lutte contre le terrorisme. En tant que cadre universel de conférence, l'ONU a institué un pacte mondial de coordination

504HENNEBEL (L.) et TIGROUDJA (H.), « Le juge, le terroriste et l'État de droit », op.cit., p. 76.

505 BALLONG (S.), « En attendant la monnaie unique » in Jeune Afrique n°3065 du 6 au 12 octobre 2019. Il s'agit du poste frontière de Sèmè-Kraké entre Benin et Nigeria. Elle a été prise par le Nigeria dès le 20 Aout 2019 en vue de fermer ses frontières aux produits provenant du Benin et du Niger.

506 KLEIN (P.), Le droit international à l'épreuve du terrorisme, op.cit., p. 438.

507 TIGROUDJA (H.), « La défense du terroriste dans l'Etat de droit », op.cit., p.175.

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d'actions communes dont le bureau onusien est en charge de mobiliser les ressources pour l'application de sa stratégie avec ses membres. Elle ne peut que travailler de concert avec l'UA qui lui sert d'interface sur le plan africain. Ce pourquoi la coopération interafricaine est promû avec le rôle d'évaluateur de la CUA en concertation avec le CPS. Ils ont pour principale mission de faciliter une cohérence des activités antiterroristes et d'impulser une collaboration entre États africain. C'est en complément de ce plan africain antiterroriste qu'a été créé le CAERT. Il est investi d'une mission d'analyse et de promotion sur l'échange d'informations pour une base de données accessible aux États africains. Cette institutionnalisation africanisée de la lutte au sein de l'UA s'inscrit dans une logique de centralisation des actions antiterroristes et de contre-terrorisme. Toutefois, la convention d'Alger qui invite les États à adhérer au protocole additionnel n'a pu être effective. Force a été de constater que la Côte d'ivoire, le Sénégal, la Gambie, le Liberia, le Ghana et le Nigeria ont signé sans le ratifier. Or, ce protocole vise à donner effet à l'article 3 du protocole relatif du CPS de l'UA dont l'objectif est de « coordonner et harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects». De ce fait, les États sont invités à le ratifier pour l'effectivité des mesures prises par l'UA en vue d'une réelle coopération interafricaine.

Par ailleurs, il est présenté un cadre de coopération et d'intégration de la lutte contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO-UEMOA. En effet, la CEDEAO (15 États) adopte une approche politico-sécuritaire dans sa stratégie antiterroriste de sorte à mieux élargir la spécialisation du GIABA dans son rôle de protection de l'économie régionale. Quant à L'UEMOA (8 États) qui s'inscrit dans une approche de coopération technique sur base de l'incrimination du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle a institué la CENTIF au travers de ses moyens de lutte. Le soutien de la CENTIF a été de créer un réseau-cadre de collaboration et d'échange dans l'espace pour la détection des mouvements de fonds illicites en vue de préserver le système financier. En vertu des recommandations du GAFI, on privilégie au sein de l'UEMOA, l'obligation juridique de Déclarations d'Operations Suspectes (DOS) aux assujettis. Cependant, on note qu'il n'est pas fait cette obligation juridique des Déclarations de Transport d'Espèces (DTE) comme dans les États anglophones. Encore que, l'une des méthodes plus usitée de techniques de blanchiment sur la période 2013-2018 a été le transport physique de fonds dans un espace où la libre circulation des capitaux est la règle. Au-delà de renforcer ce dispositif et loin de renommer le franc CFA, ne devrait-on pas inciter les décideurs à des réflexions profondes pour la nécessité d'un compromis sur la règlementation

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d'une monnaie unique gérée par la CEDEAO ? Cette hypothèse propose deux stratégies dans le cadre de la coopération. Primo, dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le commerce informel, cette règlementation devrait contraindre ceux qui ont accumulé et dissimulé plus ou moins légalement des sommes colossales à les remettre en circulation. Secundo, à travers des politiques cohérentes, l'existence d'une monnaie unique devrait pouvoir levée des défis socio-économiques en matière d'échanges intra commerciaux et partant débloquer le financement des opérations de maintien de paix. Elle exige de promouvoir des pratiques de bonne gouvernance ainsi que de repenser les politiques publiques pour des conditions de vie propice des peuples.

En deuxième, ce système institutionnel a incité à renforcer la coopération régionale avec des partenariats multilatéraux et bilatéraux au fil des relations avec les États ouest-africains. Il est question des partenariats européens, américains, africains et du Moyen-Orient en matière d'opérations militaires, d'assistances logistiques, d'appuis scientifiques et d'aides publiques au développement. Au-delà de cet apport primordial, ce système intégré d'appui des partenaires institutionnels et étatiques dans la lutte contre le terrorisme reste cependant inachevé. Un constat démontré par les attaques terroristes à répétition dont l'indépendance et l'intégrité territoriale de certains États sont remises en cause. De telles carences qu'on pourrait doublement déduire d'un manque de concertation entre les partenaires intervenants et l'absence légale d'un cadre de participation définie à différents niveaux de la société civile. Mais, trop souvent monopolisée et marginalisée par les politiques, la problématique d'une participation efficiente de la société civile peut faire débat. Des interrogations qui tiennent lieu sur la création d'une base de données au titre de leur recensement, à leur organisation et à leur financement. Celles-ci devront être levées aux fins d'assurer un rôle bien défini dans la lutte contre le terrorisme.

L'actualité d'une assise des groupes terroristes reconnus dans la zone en revendication d'un certain `'territoire» depuis 2012 met en jugement cette coopération régionale. La constitution de leurs réseaux a mis en lumière des méthodes de radicalisation dans le recrutement de leurs combattants. Ce qui devrait impliquer d'inscrire et de pénaliser la radicalisation dans les lois nationales antiterroristes. Pour preuve d'inquiétude, le Réseau d'Alerte Précoce de la CEDEAO décompte plus de 2200 attaques terroristes dans la période 2015-2019. Ne pourrait-elle pas résulter à ce jour qu'aucune des initiatives interétatiques ne regroupent tous les États ouest-africains à titre de répression des groupes terroristes ? Alors, on devrait inciter à l'endroit des décideurs politiques des États ouest-africains d'harmoniser une série de décisions. Il faut dissocier deux sphères. Dans l'ordre national, la prévention dévolue

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aux services de renseignements est aussi exigée dans la répression des actes de terrorisme. Bien que le renseignement demeure secret par le sceau de la confiance, on devra privilégier l'approche communautaire pour une gouvernance sécuritaire. Cette approche implique une règlementation du système des renseignements et de ses services. Il devra servir de cadre légal sur le droit d'investigation, de spécialisation et d'inter échange avec les acteurs relais sur base d'échanges d'informations au nom de la sécurité nationale. Dans l'ordre régional, on vise à l'exception d'un accord international, de mutualiser une assistance spontanée des actions des services de renseignements. Il faudrait donc sacrifier le G5 sahel contre une stratégie unifiée pour tous les États. Dans ce sens, on pourrait peut-être autoriser et aménager un mandat permanent du Groupe ECOMOG de la CEDEAO pour le maintien de la paix en vertu de l'article 22 du protocole relatif au mécanisme de prévention de la CEDEAO adopté en 1999. Il exige pour son efficacité de viabiliser le programme SIPAO en une autorité administrative avec un réseau mère de la CENTIF au sein de l'UEMOA. De telles propositions amènent à repenser la coopération régionale dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest. De plus, c'est aller au-delà du papier pour un impératif concret de la solidarité. Ainsi, estimons que, c'est bien le mutisme de la communauté internationale, le jeu de préservation d'intérêts des acteurs extérieurs et la crise partagée de souveraineté de certains États sahélien qui ont handicapé une véritable coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest.

Au demeurant, il faut dépasser cette apparente coopération vers un régionalisme coopératif dans la lutte contre le terrorisme. En primauté du droit, la coopération devra se redéfinir sur fond de double degré d'actions conjointes et sur le processus de responsabilisation des acteurs de toutes les composantes sociales. De plus, elle devra être dans le but du service d'un idéal commun pour le développement des peuples, des États et de la stabilité de l'espace ouest-africain. Il suffit de plus revitaliser la coopération nationale dont pourrait dépendre l'efficacité de la coopération régionale en défense à la cohésion sociale et à l'État de droit. Il convient de parler d'une « coopération décentralisée inclusive » où chacun se doit d'agir pour un droit à la paix.

Une des racines du terrorisme parait résulter du profit de l'attitude de certains hommes et des États à booster leurs business de la violence. Ainsi, veut-on modestement par cette étude, dire qu'une véritable coopération internationale se mesure par des décisions juridiques et politiques communes avec l'acception de l'unité dans une vie de diversité. Et que le terrorisme n'est pas d'une religion et n'est issu d'aucun peuple. C'est de s'accorder avec Kwamé NKRUMAH, pour qui « l'Afrique doit s'unir... une Union fondée sur une défense et une diplomatie commune ».

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- Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, le 9 décembre 1999. RTNU, vol.2178, n°38349

- Protocole relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, à Londres le 14 octobre 2005. OMI,LEG/CONF.15/21.

- Protocole relatif au Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes situées sur le plateau continental, à Londres le 14 octobre 2005. OMI,LEG/CONF.15/22.

- Convention international pour la répression des actes de terrorisme nucléaires, 13 avril 2005. Doc. A/RES/59/290

- Amendement à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, à Vienne le 8 juillet 2005.

- Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l'aviation civile internationale, 10 septembre 2010. DCAS Doc N°20.

- Protocole de Beijing complémentaire à la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronef, 10 septembre 2010.DCAS Doc N°21.

B- Au plan Africain

- Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, à Alger le 14 Juillet 1999. RTNU, vol.2219, n°39464

- Protocole à la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 1er juillet 2004. Disponible sur : https://www.peaceau.org/uploads/protocole-lutte-contre-terrorisme-fr.pdf

- La convention de Rabat sur l'entraide judiciaire et l'extradition, signé le 16 mai 2008.

Disponible sur :
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Compendium_Niger/Receui l_Niger_Tome_1_FR.pdf

113

C- Au plan régional

1- Les textes de la CEDEAO

- Convention relative à la coopération en matière judiciaire entre les Etats membres de l'Accord de non-agression et d'assistance en matière de défense (ANAD), signé en

1987.Disponible sur :
http://www.dri.gouv.sn/sites/default/files/LOI/1987/comP5%20aff%20etrangere%20et %20UA/LOI%20N%20198739%20DU%2028%20DECEMBRE%201987/LOI%20N %20198739%20DU%2028%20DECEMBRE%201987.pdf

- Convention A/P1/7/92 sur l'entraide judiciaire en matière pénale, signée à Dakar, le 29

juillet 1992. Disponible sur : https://www.ecowas.int/wp-
content/uploads/2017/11/Annexes_Rapport-2014_fran%c3%a7ais.pdf

- Convention A/P1/8/94 sur l'extradition, signée à Abuja le 22 juillet 1994. Disponible

sur : https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2017/11/Annexes_Rapport-
2014_fran%c3%a7ais.pdf

- Protocole A/P1/12/99 relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, adopté à Abuja, le 10 décembre 1999. Disponible sur : http://www.oecd.org/fr/csao/publications/39466688.pdf

- Déclaration politique et position commune de la CEDEAO en matière de lutte contre le terrorisme, adopté à Yamoussoukro, février 2013. Disponible sur : https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2019/05/DECLARATION-POLITIQUE-FRANCAIS.pdf

- Protocole A/SP1/12/01 sur la démocratie et la bonne gouvernance additionnelle au Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement de conflits, de maintien de la paix et de la sécurité, signé à Dakar le 21 décembre 2001. Disponible sur : https://www.eisa.org.za/pdf/ecowas2001protocol1.pdf

2- Les textes du G5 Sahel

- Convention portant création du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) adopté à Nouakchott le 19 décembre 2014. Disponible sur : https://www.g5sahel.org/images/convention.pdf

- Accord portant organisation et fonctionnement de la plateforme de coopération en

matière de sécurité, signé le 21 Mai 2014. Disponible sur :
http://www.g5sahel.org/images/Docs/Texte_PCMS.pdf

- Charte de la plateforme judiciaire pénale des Etats du sahel (PCJP-SAHEL). Disponible sur : http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Charte-constitutive-Plateforme-de-coop%C3%A9ration-judiciaire-p%C3%A9nale-des-pays-du-Sahel-1.pdf

114

- Règlement intérieur de la plateforme judiciaire pénale des États du sahel (PCJP-SAHEL) adoptée le 8 novembre 2012. Disponible sur : http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/R%C3%A8glement-int%C3%A9rieur-Plateforme-de-coop%C3%A9ration-judiciaire-p%C3%A9nale-des-pays-du-Sahel-1.pdf

- Accord de coopération judiciaire (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad), signé à Niamey

le 17 Mars 2017. Disponible sur : http://pcjs-sahel.org/wp-
content/uploads/2019/03/Accord-de-coop%C3%A9ration-judiciaire-Mali-Niger-Tchad.pdf

3- Les textes de l'UEMOA

- Décision n°09/2008/CM/UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (portant modification de la décision n°09/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007) 2008. Disponible sur : http://www.uemoa.int/sites/default/files/bibliotheque/decision_09_2008_cm_uemoa.p df

- Directive n°02/2015/CM/UEMOA du 20 juillet 2015 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les Etats membres de

l'UEMOA. Disponible sur : https://www.bceao.int/sites/default/files/2017-
11/directive_no02_2015_cm_uemoa_lbc_ft-2.pdf

D- Au plan National

1- Benin

- Loi n°2018-17 du 25 Juillet 2018 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sur : https://assembleenationale.bj/wpcontent/uploads/2017/10/REPERTOIRE_DES_LOIS _VOTEES_ET_PROMULGUEES.pdf

- Décret n°2019-046 du 31 Janvier 2019 portant désignation de l'autorité compétente en matière de gel administratif. Disponible sur : https://sgg.gouv.bj/doc/decret-2019-046/

2- Burkina Faso

- Loi n°061-2009/ AN du 17 Décembre 2009 relative à la répression d'actes de terrorisme.

Disponible sur :
https://lavoixdujuristebf.files.wordpress.com/2018/02/loi_084_portant_repression_d_a cte_de_terrorisme.pdf

- Loi n°016-2016/ AN du 3 Mai 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sur : https://pcjs-

115

sahel.org/download/burkina-faso-loi-n016-2016an-du-3-mai-2016-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-du-terrorisme/

- Loi n°006-2017/ AN du 19 Janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n006-2017an-du-19-janvier-2017-portant-creation-organisation-et-fonctionnement-dun-pole-judiciaire-specialise-dans-la-repressions-des-actes-de-terrorisme/

- Loi n°044-2017/ AN du 29 Juin 2017 portant organisation, fonctionnement et procédure applicable devant la chambre criminelle. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n041-2017an-du-29-juin-2017-portant-organisation-fonctionnement-et-procedure-applicable-devant-la-chambre-criminelle/

- Loi n°044-2017/AN du 4 Juillet 2017 portant Code dans la justice militaire. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n044-2017-an-du-4-juillet-2017-portant-code-justice-militaire/

- Loi n°028-2018 portant Code Pénal. https://pcjs-sahel.org/download/burkina-faso-loi-n028-2018-portant-code-penal/

- Loi n°023-2019/AN 14 mai 2019 portant réglementation de l'état de siège et de l'état

d'urgence. Disponible sur : http://www.justice.gov.bf/wp-
content/uploads/2019/07/Loi-n%%B0-023-du-14-mai-2019-portant-r%C3%A9glentation-de-l%C3%A9tat-de-si%C3%A8ge-et-de-l%C3%A9tat-durgence-au-Burkina-Faso.pdf.pdf

- Loi n°040-2019/ AN du 29 Juillet 2019 portant Code de Procédure Pénale. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/loi-n040-2019an-du-29-juin-2019-portant-code-de-procedure-penale/

3- Cote d'Ivoire

- J.O. n°08 du 26 Janvier 2017 de la loi n°2016-992 du 14 Novembre 2016 loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

- J.O. n°10 du 5 Aout 2015 de la loi n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant modification de la loi n°2015-493 du 07 Juillet 2015 portant répression du terrorisme

- J.O. n°04 du 13 Mars 2019 de la loi n°2018-975 du 21 Décembre 2018 portant code de procédure pénale

- J.O. n°9 du 10 Juillet 2019 de la loi n°2019-574 du 26 Juin 2019 portant Code Pénal

4- Ghana

- Anti-terrorism Act, 762. Disponible sur : https://fic.gov.gh/wp-
content/uploads/2015/11/Anti-Terrorism-Act-2008-Act-762.pdf

116

- Anti-money laudering (amendement) 2014 act amends the anti-money laudering act, 2008 (Act 749). Disponible sur : https://fic.gov.gh/wp-content/uploads/2015/11/Anti-Money-Laundering-Ammendment-Act-2014-Act-874.pdf

5- Mali

- Loi n°2008-025 du 23 Juillet 2008 portant répression du terrorisme. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mali-loi-n2008-025-du-23-juillet-2008-portant-repression-contre-le-terrorisme/

- Loi n°2013-016 du 21 Mai 2013 portant modification de la loi 01-080 du 20 Aout 2001 du Code de Procédure Pénale. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mali-loi-n2013-016-du-21-mai-2013-portant-modification-de-la-loi-01-080-du-20-aout-2001-portant-code-de-procedure-penale/

- Décret n°2015-0723 du 9 Novembre 2015 fixant organisation et modalités de fonctionnement du pole judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mali-decret-n2015-0723-du-9-novembre-2015-fixant-lorganisation-et-les-modalites-de-fonctionnement-du-pole-judiciaire-specialise-de-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-criminalite-transna/

- Loi n°2016-008 du 17 Mars 2016 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mali-loi-n2016-008-du-17-mars-2016-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux-et-le-financement-de-terrorisme/

- Loi n°2016-39 du 7 juillet 2016 portant Code Pénal. Disponible sur : Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mali-code-penal-2016-39-du-7-juillet-2016/

6- Mauritanie

- L'ordonnance 2007-030 du 17 Avril 2007 portant Code de Procédure Pénale. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mauritanie-ordonnance-n2007-036-du-17-avril-2007-portant-institution-du-code-de-procedure-penale/

- Loi n°2010-035 du 21 Juillet 2010 relative à la lutte contre le terrorisme. Disponible

sur : https://pcjs-sahel.org/download/mauritanie-loi-n2016-015-du-21-juillet-2010-
relative-a-la-lutte-contre-le-terrorisme/

- Décret n°2011-210 du 24 Aout 2011 portant pole antiterroriste. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/mauritanie-decret-n2011-210-du-24-aout-2011-decret-pole-antiterroriste/

- Loi n°2016-13 du 15 Avril 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et

le financement du terrorisme. Disponible sur : https://pcjs-
sahel.org/download/mauritanie-loi-n2016-13-du-15-avril-2016-relative-a-blanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme/

7- 117

Niger

- la loi n° 2016-21 du 16 juin 2016, portant sur la compétence des juridictions nationales et la procédure devant le pôle judiciaire et les chambres spécialisées. Disponible sur : http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-formation-Jan-2018.pdf

- la loi n° 2016-33 du 31 octobre 2016, relative à la lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme Disponible sur : http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-formation-Jan-2018.pdf

- La loi n° 2017-10 du 31 mars 2017, modifiant et complétant le code pénal. Disponible

sur : http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-
formation-Jan-2018.pdf

- la loi n° 2017-007 du 31 mars 2017, modifiant et complétant le code de procédure pénal. Disponible sur : http://pcjs-sahel.org/wp-content/uploads/2019/03/Niger-Curriculum-de-formation-Jan-2018.pdf

- Loi n°2018-37 du 1 Juin 2018 fixant organisation et compétences des Juridictions. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/niger-loi-n2018-37-du-premier-juin-2018-fixant-lorganisation-et-la-competence-des-juridictions-en-republique-du-niger/

- Décret n°2017-5517 du 16 Juin 2017 portant organisation du service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/niger-decret-n2017-5517prnmispdacr-du-16-juin-2017-portant-organisation-du-service-central-de-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-criminalite-transnationale-organisee-sclctcto/

- Décret 2019-246 portant organisation sur le SCLCT/CTO. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/decret-2019-246-portant-organisation-sur-le-sclctcto/

8- Nigeria

- Money laudering (prohibition) Act, 2011 to amend the money laudering (prohibition) Act, 2004. Disponible sur : https://lawpadi.com/wp-content/uploads/2015/08/Money-Laundering-Act-2011.pdf

- Terrorism prevention (prohibition) Act n°3,2013 amends Terrorism prevention Act n°10,2011. Disponible sur : http://lawsofnigeria.placng.org/laws/terrorism_bill.pdf

9- 118

Sénégal

- J.O.161 n°6976 de la loi n°2016-30 du 8 Novembre 2016 modifiant le Code de Procédure Pénale. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2016-30-du-8-novembre-2016-modifiant-le-code-de-procedure-penal/

- Loi n°2016-29 du 8 Novembre 2016 modifiant le Code Pénal. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2016-29-du-8-novembre-2016-modifiant-le-code-penal/

- Loi n°2016-33 du 14 Décembre 2016 relative au service de renseignement. Disponible

sur : https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2016-33-du-14-decembre-2016-
relative-aux-services-de-renseignement/

- Loi n°2018-03 du 3 Février 2018 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sur : https://pcjs-sahel.org/download/senegal-loi-n2018-03-du-23-fevrier-2018-relative-a-la-lutte-contre-le-blanchiment-des-capitaux-et-le-financement-de-terrorisme/

10- Togo

- Loi n° 2018 - 004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement

du terrorisme. Disponible sur :
https://jo.gouv.tg/sites/default/files/JO/JOS_04_05_2018-63E%20ANNEE%20N%%B0%2007.pdf

V- RAPPORTS, AVIS, COMUNIQUÉS ET AUTRES DOCUMENTS

A- ONU

1- Résolutions du Conseil de sécurité

- Doc. ONU S/RES/748 (1992) - Doc NU S/RES/1267 (1999) - Doc NU S/RES/1325 (2000) - Doc NU S/RES/1373 (2001) - Doc NU S/RES/2253 (2015) - Doc NU S/RES/2374 (2017)

2- Résolutions de l'Assemblée Générale

- A/RES/2625. (1970) - A/RES/30344 (1972) - A/RES/56/160 (2001) - S/RES/1566. (2004) - A/RES/ 64/297 (2010) - A/RES/66/282 (2012)

119

- A/RES/68/276 (2014) - A/RES/70/120 (2015) - A/RES/70/254 (2016) - A/RES/71/291 (2017) - A/RES/72/284 (2018)

3- Secrétaire General des Nations Unies

- ANNAN (K.), Déclaration sur le communiqué final complet du Sommet du G-8, Doc. ONU SG/SM/9991

- ANNAN (K.), Allocution prononcée à la séance plénière de clôture du Sommet international sur la démocratie, le terrorisme et la sécurité le 10 Mars 2005, Doc. ONU SG/SM/9757

- Le Secrétaire général salue la création du Bureau de lutte contre le terrorisme, réforme majeure de l'architecture de lutte contre le terrorisme de l'ONU (SG/SM/18573-

AG/11923-ORG/1651, 15 juin 2017). Disponible sur :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18573.doc.htm (consulte le 15/04/19)

- Le secrétaire général déclare face aux menaces et aux épreuves auxquelles le monde est confronté, « le multilatéralisme est plus important que jamais » (SG/SM/18693-

GA/11948, 19 septembre 2017). Disponible sur :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18693.doc.htm (consulte le 01/02/19)

- Rapport du Secrétaire General sur 71 session de l'analyse sur la stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies portant sur la capacité du système des Nations Unies d'aider les États membres à appliquer la Stratégie antiterroriste mondiale. A/71/291 (2017)

B- UA

- AHG/RES 213 (XXVII), 28e session ordinaire de l'Assemblée des chefs d'États et de gouvernement de l'OUA, 29 juin au 1er juillet 1992.

- Ex.CL/146 (VI), Rapport sur les résultats de la deuxième réunion intergouvernementale de haut niveau sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, 6e session ordinaire du Conseil Exécutif, Abuja 24-31 janvier 2005.

- Assembly/AU/Dec.256 (XIII), Décision contre le paiement de rançons aux groupes terroristes, 13e session ordinaire de la Conférence, Syrte 3 juillet 2009.

- Assembly/AU/5 (XXI), Rapport du Conseil de paix et de sécurité sur ses activités et l'État de la paix et de la sécurité en Afrique, Conférence de l'Union, Vingt et unième session ordinaire, Addis-Abeba, 26-27 mai 2013.

- PSC/AHG/2. (CDLV), Rapport de la Présidente de la Commission sur le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique, Conseil de Paix et de Sécurité, 455e réunion au niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement, Nairobi, 2 septembre 2014.

C- CEDEAO

- Communiqué final, 44e Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO, Yamoussoukro, 28 et 2 Mars 2014. Disponible sur : https://www.ecowas.int/wp-content/uploads/2015/02/44eme-Sommet-CEDEAO-Yamoussoukro-28-29-Mars-2014.pdf

- Communiqué de la session Extraordinaire de l'Autorité des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur la lutte contre le Terrorisme, 14 Septembre 2019

Ouagadougou, Burkina Faso. Disponible sur :
https://au.int/fr/speeches/20190914/discours-pcua-session-extraordinaire-cedeao-terrorisme-ouaga-14-sep-2019

D- UEMOA

- Communique final de la session extraordinaire des Chefs d'Etats et de gouvernement pour l'adoption du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté à Dakar le 5 juin 2016. Disponible sur : http://www.uemoa.int/fr/plan-daction-pour-la-paix-et-la-securite-dans-lespace-uemoa-adopte-la-session-extraordinaire-

E- Autres Documents

- ONUDC, La réponse de la justice pénale pour soutenir les victimes du terrorisme,

édition révisée 2012. Disponible sur :
https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/Support_to_victims_of_terr orism/11-87477_FR_ebook.pdf

- ONUDC, L'utilisation d'internet à des fins terroristes, 2014. Disponible sur : https://www.unodc.org/documents/terrorism/Publications/The_Use_of_Internet_for_T errorist_Purposes/Use_of_the_Internet_for_Terrorist_Purposes_French.pdf

- Rapport du Global Terrorism Index 2018 publié par l'Institute for economics and peace

(IEP). Disponible sur

:

https://f.hypotheses.org/wp-

120

content/blogs.dir/2725/files/2018/12/Global-Terrorism-Index-2018-1.pdf

VI- DICTIONNAIRES

- ANDRIANTSIMBASAZOVINA (J.), GAUDIN (IT.) et al. , Dictionnaire des droits de l'homme, Paris, PUF, 2008, 1088 p.

- CORNU (G.), Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2009, 998 p.

- SALMON (J.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198 p.

121

ANNEXE 1

La schématisation de la lutte contre le terrorisme dans les instruments juridiques

1 : L'incrimination du terrorisme et de son financement

« Est « acte terroriste » : a- tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État Partie susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes, qui occasionne ou peut occasionner des dommages aux biens privés ou publics, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel, et commis dans l'intention : i) d'intimider, de provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci, d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes ; ou ii) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux population ou de créer une situation de crise au sein des populations ; iii) de créer une insurrection générale dans un Etat partie ; b- toute promotion, financement, contribution, ordre, aide, incitation, encouragement, tentative, menace, conspiration, organisation ou équipement de toute personne avec l'intention de commettre tout acte mentionné... ».

Extrait de l'article 1.3 de la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

« ... On entend par financement du terrorisme, tout acte commis par une personne physique ou morale qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, a délibérément fourni ou réuni des biens, fonds et autres ressources financières dans l'intention de les utiliser ou sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie, en vue de la commission : a) d'un ou de plusieurs actes terroristes ,
· b) d'un ou de plusieurs actes terroristes par une organisation terroriste ,
· c) d'un ou de plusieurs actes terroristes, par un terroriste ou un groupe de terroriste.

La commission d'un ou de plusieurs actes constitue une infraction. La tentative de commettre une infraction de financement du terrorisme ou le fait d'en faciliter l'exécution, constitue également une infraction de financement du terrorisme. L'infraction est commise, que l'acte visé au présent article se produise ou non, ou que les biens aient ou non été utilisés pour commettre cet acte. L'infraction est commise également par toute personne physique ou morale qui participe en tant que complice, organise ou incite d'autres à commettre les actes susvisés. La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités. La connaissance ou l'intention, en tant qu'éléments des activités susmentionnées peuvent être déduites de circonstances factuelles objectives ».

Extrait de l'article 8 de la directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Voir aussi l'article 3 de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999).

122

2 : Domaines de coopération : une prévention dévolue aux services de renseignements.

« ...Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures légales pour prévenir et combattre les actes terroristes, ainsi que de leurs législations nationales respectives et ils devront en particulier : i) établir des liens de coopération efficaces entre les responsables et les services nationaux de sécurité compétents des États parties et les ressortissants de ces États, afin de sensibiliser davantage le public au fléau d'actes terroristes et à la nécessité de combattre de tels actes, grâce à des garanties et à des mesures d'encouragements visant à amener les populations à fournir sur les actes terroristes, ou sur tous les autres actes y relatifs, des renseignements susceptible de conduire à la découverte de tels actes et à l'arrestation de leurs auteurs ».

Extrait de l'article 4.2 (i) de la convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.

3 : Domaines de coopération : une répression confiée aux juridictions nationales.

« Les juridictions nationales sont compétentes pour connaître des infractions prévues par la présente loi, lorsque l'infraction a été commise : - sur le territoire ; - à bord ou à l'encontre d'un navire battant pavillon burkinabè, d'un aéronef immatriculé conformément à la législation ou d'une plate-forme fixe appartenant à une personne dont le siège principal ou la résidence permanente se trouve au Burkina Faso ; - à bord ou à l'encontre d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou à défaut sa résidence permanente au Burkina Faso » ; « si l'infraction a été commise par un ressortissant burkinabè ; - dans le cas d'une infraction impliquant des aéronefs prévus par les articles 3 et 4 si l'infraction a été commise à bord de l'aéronef et si ledit aéronef atterrit sur le territoire burkinabè avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ; - dans le cas d'une infraction prévue par l'article 10, si l'infraction a été commise afin de contraindre l'Etat burkinabè à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; - dans le cas d'une infraction visée à l'article 8, si l'infraction a été commise contre une personne jouissant d'une protection internationale, en vertu des fonctions qu'elle exerce au nom de l'Etat burkinabè ; - dans le cas des infractions visées à l'article 13, si les matières radioactives ou nucléaires avaient pour destination finale ou pour pays de transit le Burkina Faso »

Extrait du J.O. n°10 de la loi Burkinabé n°60-2009 du 11 Mars 2010 portant répression d'actes de terrorisme en ses articles 16 et 17.

« L'entraide la plus large possible est accordée aux États parties aux conventions contre les actes terroristes et la criminalité organisée ou à toute autre convention de lutte contre le terrorisme à laquelle la Côte d'ivoire est partie, sous réserve de réciprocité, en matière d'enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrements des biens et avoirs confisqués. Les procédures de demandes d'extradition et d'entraide judiciaire établies aux termes desdites conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme. La coopération s'inscrit dans le cadre des conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d'ivoire et d'autres États ».

Extrait du J.O. n°10 de la de la loi ivoirienne n°2018-866 du 19 novembre 2018 portant modification de la loi n°2015-493 du 07 Juillet 2015 sur la répression du terrorisme en son article 20.

123

ANNEXE 2

COMPTE RENDU (1) DE LA SÉANCE DE TRAVAIL avec le Commissaire de Police M. Hyacinthe Ekra DJEZOU, ancien Chef de la Cellule du Contre-terrorisme de la Direction des Renseignement Généraux (DRG), actuel Sous-Directeur des Investigations à la DRG et Formateur en détection des signes de la radicalisation. Propos recueillis à son bureau au sein des locaux de la DRG, sis à Abidjan-cocody, en date du 9 octobre 2019, de 11h 06 à 14h.

En prélude à notre collaboration pratique, nous avions remercié le Sous-Directeur qui, malgré son emploi du temps chargé à bien voulu prendre attache avec nous en vue de partager ses expériences et apporter sa pierre à l'édifice de notre mémoire. Avant de planter le décor de notre travail, il nous a proposé un rafraichissement pour débuter la séance de travail.

Pour lui, le terrorisme est un phénomène multiforme. La problématique même du phénomène réside dans la difficulté à trouver une définition consensuelle. Vous devriez prendre connaissance des résolutions prises par le conseil paix et sécurité (CPS) de l'UA et de la CEDEAO pour justifier la promotion de la coopération sous régionale. Ce pourquoi, nous vous remettrons notre Mémoire de fin de cycle des Commissaires de Police : La police ivoirienne face au défi du terrorisme sous régionale, DFENP, 2014-2016, 60 p.

Motivation de l'échange

Selon l'article 1 de la charte d'accueil du public et d'assistances aux victimes de la Police ivoirienne : « le policier est au service de la population. Il assure la sécurité des personnes et des biens sur tout le territoire ivoirien». Alors, toutes atteintes portées contre les personnes et les biens impliquent l'organisation de l'intervention de la police nationale. Or, nul ne saurait ignorer les actes terroristes commis par les groupes terroristes sur d'innocentes victimes et les destructions de certains biens. Bien que, la Côte d'Ivoire ne soit pas une victime récurrente de tels actes, on a en mémoire le fait qu'elle a subit la première attaque terroriste de son histoire le 13 Mars 2016 à Grand-Bassam. De ce fait, elle reste en alerte. Ainsi, des questions méritent éclaircissement.

Questionnaire de la séance de travail

1- Quels est le dispositif mis en place par la Côte d'Ivoire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?

La Cote d'Ivoire appréhende la lutte contre le terrorisme sous deux angles : la prévention et la répression. Cela est compris par un double processus. D'un côté, l'aspect législatif qui renvoie aux ratifications des textes internationaux et connexe dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et de l'autre côté, l'aspect opérationnel qui pointe du doigt toutes les forces de défense et de sécurité (FDS) appuyées d'un appareil décisionnel depuis la présidence en matière de lutte contre le terrorisme tout en respectant le protocole d'intervention au moment de l'opération.

2-

124

Quels sont alors les services spécialisés en matière de lutte contre le terrorisme et pourquoi parlez-vous de protocole d'intervention ?

La complexité du terrorisme exige une diversification de compétences. C'est ainsi que trois unités issues de trois (3) corps différents s'organisent pour conduire ensemble les opérations antiterroristes sur le territoire ivoirien. Au niveau des Forces Spéciales de l'Armée, on a le Groupe de Recherche, d'Assistance, d'Intervention et de Protection (GRAIP). Au sein de la Gendarmerie Nationale, est constituée l'Unité d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (UIGN). Pour ce qui est de la Police Nationale, on a la Force de Recherche et d'Assaut de la Police (FRAP). Aussi, sont coordonnées les activités de ces trois forces par les le Conseil National de Sécurité (CNS) ; qui est un organe présidé par S.E.M. Le Président de la République de Côte D'ivoire (RCI). À ces unités spécialisées ci-dessus, s'ajoute le Centre de Coordination des Décisions Opérationnelles (CCDO). C'est une unité d'interventions mixte qui a été mise en place en 2013 pour combattre la criminalité et le grand banditisme.

L'intervention de ces forces s'inscrit dans le cadre d'un dispositif dénommé « bouclier d'ivoire » qui est une opération de lutte contre le terrorisme sur tout le territoire national. Un dispositif coordonné par le Comité Interministériel de Lutte Anti-Terroriste (CILAT) qui regroupe tous les ministères et structures intervenant dans la gestion d'un acte terroriste. En effet, c'est le protocole d'intervention du CILAT qui désigne la force leader et les moyens engagés en fonction de la zone géographique d'interventions et de la spécificité de l'acte terroriste. Inversement, si elle permet de réprimer l'acte, elle sert à consolider le dispositif préventif.

3- Qu'en est-il de la phase préventive dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sur le territoire ivoirien?

La prévention est essentiellement une mission dévolue aux services de renseignements. À cet effet, la Côte d'Ivoire compte sept (7) services de renseignements. La prévention nécessite une coopération interministérielle et inter services sur la base d'une obligation de renseignement. Et le renseignement en matière de prévention du terrorisme est coordonné par un organe logé à la Présidence de la République : il s'agit de la Coordination National du Renseignement (CNR).

4- Comment est coordonnée cette collaboration depuis la présidence ? Le CNR coordonne au quotidien les sept (7) services de renseignements (SR).

Ainsi, on note deux (2) SR au niveau du Ministère de la Sécurité et la Protection civile que sont : Direction des Renseignements Généraux (DRG) et la Direction de la Surveillance du Territoire (DST). On a trois (3) SR au Ministère de la Défense dont : le Bureau du Renseignement Militaire (BRM), la Direction Générale du Renseignement et de la Sécurité de la Défense (DGRSD) et le Groupe de Documentation et de Recherche de la Gendarmerie Nationale (GDR). Il existe un (1) SR au Ministère de l'Economie et des Finances dénommé la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financière (CENTIF). Enfin, on a aussi un (1) SR au niveau du Ministère en charge du Budget et du portefeuille de l'État qui est la Direction de l'Analyse du Risque, du Renseignement et des Valeurs (DARRV).

125

En plus de la CNR logée à la Présidence, on note également la Direction des Services Extérieurs (DSE) de la Présidence qui a en charge le renseignement extérieur. Elle met l'accent sur la coopération inter-États et surtout la coopération avec leurs homologues de la sous-région.

5- Quels ont été les mesures préventives prises ?

Des actions ont été régulièrement menées en matière de lutte antiterroriste. En effet, le caractère même du terrorisme oblige les États à coopérer et à mutualiser leurs efforts. Des initiatives ont été prises dans le cadre de la CEDEAO. Aussi, lancé en 2017 par le Président Ghanéen, l'initiative d'Accra est une plateforme collaborative entre cinq États (5) - le Togo, Ghana, Burkina Faso, Côte D'ivoire et le Benin. Il s'agit de partage des bonnes pratiques sur le renseignement afin de venir à bout du terrorisme. Par exemple, la Côte D'ivoire a décidé de mettre l'accent sur la lutte contre la radicalisation. Pour cela, elle a mis sur pied un outil de codification des signes contenue dans un manuel de compréhension du phénomène dit: La mallette pédagogique de détection des signes de la radicalisation liée à l'Islam. Celle-ci est diffusée auprès des policiers, gendarmes, des leaders religieux et communautaires dans l'optique de prévenir la radicalisation pouvant conduire au terrorisme dit djihadiste.

6- Pouvez-vous nous résumez ces bonnes pratiques dans cet outil de codification des signes de la radicalisation ?

Le manuel est le fruit de recherches et d'expertises résultant d'échanges entre plusieurs experts en sécurité et défense, acteurs civils, autorités religieuses et universitaires de la Côte D'ivoire et de la France. La mallette comprend deux parties essentielles que sont : généralités sur l'Islam et une détection des signes de la radicalisation.

7- À vous entendre Commissaire, plus prévenir que réprimer serait votre slogan ?

Les deux sont nécessaires. Mais, en Côte d'Ivoire, la prévention devrait être accrue puisqu'elle est moins couteuse et serait plus efficace.

8- Pensez-vous que la pauvreté est une des causes du terrorisme selon vous ?

Il faudrait nuancer certains propos. Pour nous « la pauvreté est une cause de la radicalisation et c'est la radicalisation qui peut conduire au terrorisme ».

9- Quel est votre mot de fin dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'ouest ?

Je note que ce fléau ne fait que se propager dans le sahel et en Afrique de l'ouest malgré les moyens militaires que les États ne cesse de déployer pour venir à bout du terrorisme. En effet, d'abord localisé au Mali, le phénomène terroriste a gagné le Burkina Faso en 2016 pour s'y installer durablement. La Côte D'ivoire a connu une attaque en 2016 et l'on a observé l'enlèvement des touristes Français dans le parc national de la pendjari au Benin par des terroristes. Face à une telle situation, ne devrions-nous pas envisager d'accorder beaucoup plus d'attention à l'aspect préventif de la lutte.

126

ANNEXE 3

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DE TRAVAIL avec M. Romain OUATTARA, Chef du Département des Affaires Juridiques et de la Coopération Internationale de la CENTIF-CI. Propos recueillis, le 4 Novembre 2019 de 9h10 à 10h02, à la CENTIF sis au II plateaux Vallon, Rue Eburnea.

1- À quoi sert la CENTIF ?

D'abord partons de sa dénomination susmentionnée : la Cellule Nationale de Traitement de l'Information Financière. La nécessité de sa création a été formulée dans la recommandation 29 du Groupe d'Action Financière (GAFI). Et elle constitue un réseau au sein de l'espace UEMOA et fait office de services de renseignement sous la tutelle du Ministère de l'Économie et des Finances. La CENTIF a mission de retracer le flux financier des mouvements de capitaux en vue de détecter la traçabilité d'éventuels fonds qui pourraient être utilisés à des fins terroristes. Mais, elle

2- Qu'est ce qui a justifié le cadre légal de la lutte contre le BC/FT?

Pour comprendre son cadre légal, partons de l'origine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT). Elle a pris forme dans le contenu de la convention des Nations Unies sur la substance de stupéfiant en date du 30 Mars 1961 (codifié elle-même par la convention de la Haye en 1912 sur l'opium). Ainsi, c'est en 1989 que s'affirme d'abord la lutte contre le blanchiment de capitaux pour ensuite être crée en France vers 1990 le GAFI. Cette dernière identifiait quarante (40) recommandations pour lutter contre l'utilisation abusive des systèmes financiers à des fins de blanchiment d'argent (au moyen de la drogue). À cette époque, la lutte avait pour slogan « de combattre le criminel par la poche tout en attaquant le produit du crime à l'effet de le déposséder de son profit ».

Mais, le lien entre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme trouve son point d'ancrage dès les attentats post 2001. Il a été constaté que le produit d'un nombre de crimes a probablement été blanchi en vue de perpétrer ces attaques. En octobre 2001, le GAFI a étendu alors son mandat avec 9 recommandations spéciales portant sur la lutte contre le financement du terrorisme et des organisations terroristes. Donc nous étions à 49 pour ensuite revenir à 40 après 2012. Et cela, suite à une révision du GAFI de son approche fondée sur les risques en vue de renforcer les obligations et adopter un ensemble de mesures souples. Il s'agit de l'Évaluation portant sur le Risque dit EVR. Cette orientation a nécessité l'adaptation d'un dispositif de la lutte contre le blanchiment de capitaux en vue de prévenir l'usage de ses fonds dans le circuit économique. Mais, en Afrique de l'ouest, cela a débuté séparément dès 2002 par un règlement UMOA et UEMOA pour ensuite se conformer aux recommandations du GAFI en 2015. Il s'agit de la directive n°02/2015/CM/UEMOA relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

3-

127

Pouvez-vous présenter substantiellement le dispositif de lutte en matière de BC/FT en Côte d'Ivoire?

Ce dispositif est à la fois préventif et répressif. En effet, il se présente dans le cadre d'une coopération nationale avec une liste de professionnels assujettis dite des `'correspondants'. Il s'agit des personnes physiques et morales comme les institutions bancaires, les notaires, avocats, commerçants etc. Ces derniers sont tenus à une obligation de vigilance dans l'exécution de leur opération en lien avec le BC/FT. Ainsi, toutes anomalies suspectes devraient être transmises à la CENTIF pour facilitation de traitement. À cet effet, la CENTIF travail en concertation avec ses assujettis en vue de détecter les opérations de BC/FT. C'est pourquoi, à l'évidence de toutes opérations suspectes, il est imposé à tous assujettis de faire « une Déclaration d' Opération Suspecte dit (DOS) ».

4- N'est-il pas difficile de détecter une opération dite de blanchiment de capitaux en lien avec le financement du terrorisme ?

Il n'est pas évident de détecter les cas de financement de terrorisme. Cette opération est faite sur la base de l'évaluation des risques. Mais, force est de constater, que ces assujettis à la loi manquent de formations adéquates pour faciliter l'échange avec la CENTIF. D'autres, ignorent même la règlementation en la matière. C'est donc « le manque de formation en la matière qui plombe l'efficacité du système ».

En exemple 1- Le problème sur l'évaluation de risques.

Prenons le cas d'un banquier X qui aimerait effectuer une transaction de réception d'un fonds ou de provenance de fond à partir de l'État du Mali vers le Togo. L'évaluation de risques prend en compte l'environnement des États et de la région. On sait que l'État Mali est plus victime d'attaques terroristes et l'on constate l'existence de groupes armés terroristes et que le Togo reste un Etat en alerte de la menace terroriste. Tout correspondant soumis à la DOS devrait être plus regardant dans le mouvement des opérations en destination du Mali que du Togo. Dans le secteur bancaire, cela passe par la vérification de certains critères comme l'identité du donneur d'ordre, du destinataire et le lieu de transaction. Il revient aux opérateurs de rechercher la liste des entreprises ou entités qui ont fait objet de sanctions ou du moins qui ont été mis sur liste noire par les autorités officielles des États à risques. Cela permet de réduire les transferts à risque de mouvements de fonds.

En exemple 2 - Difficultés de détections des cas de financement du terrorisme.

Une situation a été constatée au Nord de la Côte d'Ivoire avec une ONG militante qui s'adonnait à la construction de mosquées à Korhogo. La CENTIF a été saisie de ce cas aux fins d'analyses pour ensuite relayer ses conclusions à la Direction des Services du Territoire (DST) et de la Direction des Renseignements Généraux (DRG) en vue d'une ouverture d'enquêtes. Mais, rien n'a pu être trouvé sur l'origine des fonds qui pourraient servir au financement du terrorisme. Plusieurs cas de possibles blanchiments de capitaux sont relayés et n'aboutissent pas toujours à de possibles poursuites judicaire. Le plus difficile est de prouver encore un lien avec le financement du terrorisme.

128

5- Quel est donc le cadre de la coopération en matière de blanchiment de capitaux, plus particulièrement entre les CENTIF de l'espace UEMOA ?

Il est important de comprendre la coopération nationale pour se projeter dans la coopération internationale. La coopération nationale manque de dynamisme en nature au caractère secret de l'information car l'outil de renseignement est basé sur la confiance entre les détenteurs de l'information. Mais, on constate une réelle réaction du politique dans le but de mieux coordonner et concerter les stratégies de lutte antiterroristes. Il s'agit de favoriser une coopération inter agence et transmettre à qui de compétence. Le cadre de coopération de la CENTIF institué dans l'espace UEMOA se distingue avec les autres Cellules de Renseignement Financière (CRF) étrangères.

En effet, l'espace UEMOA n'admet pas de frontière. La coopération est fixée sur un seul territoire; c'est dire que le territoire Malien est le même que celui du territoire Ivoirien. Cela facilite une collaboration sans conditions. À cet effet, il existe deux modalités de collaborations : on parle de coopération spontanée et de coopération sur demande.

Mais, pour ce qui est de la CENTIF avec les CRF étrangère, on privilégie plus un cadre d'échange de renseignements sur base d'accord entre Etats. Cette collaboration est facilitée à la fois sur accord mais aussi sur demande au moyen de la plateforme Egmond. Il est question d'une plateforme associative des services de renseignements financière. Elle propose un cadre d'échange et d'informations permettant de faciliter la coordination des traitements de données entre CRF. Aussi, crée-t-il le besoin d'échanger des informations. Dans ce sens, elle encourage par sa charte de coopération à faciliter des accords entre CRF. Ce qui a permis de mettre en place la plateforme Egmond Secure Web (ESW) en tant qu'outils de renseignements.

129

TABLE DES MATIÈRES

DÉDICACE I

REMERCIEMENTS .II

AVERTISSEMENT ..III

SIGLES ET ABBRÉVIATIONS IV

SOMMAIRE VII

INTRODUCTION 1

PREMIÈRE PARTIE : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BASÉE SUR DES

NORMES 14

CHAPITRE 1 : LE CADRE JURIDIQUE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE EN

MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE TERRORISME 16

Section 1 : Les fondements juridiques de la coopération internationale en matière de lutte contre

le terrorisme

..16

Paragraphe 1 : Une coopération basée sur des sources conventionnelles

16

A-La coopération en temps de paix

17

B-La coopération en temps de conflits armés

.19

Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des sources non conventionnelles

.21

A-Dans les résolutions onusiennes

21

B-Dans les décisions des organisations internationales africaines

...23

Section 2 : La portée multidimensionnelle de la coopération internationale en matière de lutte

contre le terrorisme

25

Paragraphe 1 : La coopération dans le cadre des mesures préventives

25

A- La prévention face à la préparation d'actes terroristes

26

B- La prévention face à la propagation du terrorisme

28

Paragraphe 2 : La coopération dans le cadre des mesures répressives

.31

A-La répression au moyen de l'entraide judicaire

31

B-La répression au moyen de l'extradition

33

130

CHAPITRE 2 : LA MISE EN OEUVRE MITIGÉE DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE

DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

36

Section 1 : L'édification de la coopération régionale

..36

Paragraphe 1 : La réception unilatérale des instruments antiterroristes

36

A-La ratification et la transposition dans l'ordre interne

.37

B-L'élaboration des législations nationales antiterroristes

39

Paragraphe 2 : La réponse du G5 Sahel contre le terrorisme

42

A -L'organisation du G5 Sahel

42

B-L `opérationnalisation du G5 Sahel

.44

Section 2 : Les entraves à la coopération régionale

.47

Paragraphe 1 : En matière de financement du terrorisme

.47

A- L'autofinancement des groupes terroristes par le paiement de rançon

48

B- Le financement participatif d'activités à des fins terroristes

50

 

Paragraphe 2 : En matière de coopération pénale régionale

53

A-Une violation constatée des droits fondamentaux de l'homme

53

B-Une coopération judiciaire retardée

56

DEUXIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION INTERNATIONALE BÂTIE SUR DES

INSTITUTIONS ..58

CHAPITRE 1 : UNE COOPÉRATION INSTITUTIONNALISÉE EN MATIÈRE DE LUTTE

CONTRE LE TERRORISME 60

Section 1 : Une construction globale de la coopération contre le terrorisme 60

Paragraphe 1 : L'institutionnalisation universelle de la lutte contre le terrorisme par

l'ONU 60

A- Le bureau onusien de lutte antiterroriste .61

B- Les organes de contrôles des mesures antiterroristes 63

Paragraphe 2: L'institutionnalisation continentale de la lutte contre le terrorisme par

l'UA .65

A- Les organes centraux en charge des actions antiterroristes ..65

B- L'assistance complémentaire du CAERT 67

131

Section 2 : Une construction sectorielle de la coopération contre le terrorisme .69

Paragraphe 1 : l'appui institutionnel de la CEDEAO pour une coopération politisée .70

A- Le dispositif de sécurité contre le terrorisme

...70

B-L'appui du GIABA dans la protection de l'économie

72

Paragraphe 2 : L'appui institutionnel de l'UEMOA pour une coopération technique

75

A-Les moyens de lutte dans le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme...75

B-Le soutien de la CENTIF dans la préservation du système financier 77

CHAPITRE 2 : UNE COOPÉRATION RENFORCÉE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE

LE TERRORISME

80

Section 1 : Un renforcement consolidé des partenaires

.80

Paragraphe 1: Dans le cadre de la coopération multilatérale

80

A-Une coopération avec l'UE

80

B-Une coopération avec l'OCI

82

Paragraphe 2 : Dans le cadre de la coopération bilatérale

84

A-La coopération bilatérale avec des partenaires extra continentaux

85

B-La coopération bilatérale avec des partenaires extra régionaux

87

Section 2 : Un renforcement pratiquement insuffisant

90

Paragraphe 1 : Une intégrité territoriale mise à rude épreuve

90

A-Le cas du Mali

.90

B-Le cas du Burkina Faso

..93

Paragraphe 2 : le dynamisme de la coopération nationale

95

A-Une coopération participative de la société civile

..95

B-Une coopération étendue au dialogue interreligieux

98

CONCLUSION

..100

BIBLIOGRAPHIE

.105

ANNEXE 1

121

ANNEXE 2

123

ANNEXE 3

126

TABLE DES MATIÈRES

.129






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