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L'impact de l'adhésion de la RDC au traité de l'Ohada sur son climat d'investissement.


par Heliane Mujinga betu
Cepromad - Graduation 2018
  

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I.3. ENTREE EN VIGUEUR ET EFFICACITE DE L'ACTE UNIFORME

Les actes uniformes entrent en vigueur 90 jours après leur adoption et son opposabilité sa fait dans 30 jours après leur publication au journal officiel de l'OHADA.

Les actes uniformes opèrent comme les règlements européens : ils sont directement applicables donc besoins d'attendre une quelconque formalité d'intégration dans l'ordre juridique interne.

En d'autres termes «  aucun acte national n'existe nécessaire pour la mise en application des actes uniformes »le législateur de l'OHADA , le conseil de ministre peut cependant déroger à ce processus de mise en application des textes dans le corps même des actes uniformes en modifiant le délais susvisé.

Par exemple l'entrée en vigueur de l'acte uniforme sur le droit commercial, a été poste posé (9 mois) de même a-t-il était d'autres actes mis en application plus tard que l'ordinaire :

Acte uniforme sur les sociétés et le groupement d'intérêt économique (2 ans), selon les options de chaque Etat parti sur les procédures collectives d'apurement du passif (9 mois).

I.4. LES SORTES DES LOIS NATIONALES

Les actes uniformes sont obligatoires dans les Etats partis nonobstant toute disposition contraire de droit interne antérieur ou postérieur « article 10 du traité de l'OHADA ».

Les actes uniformes prennent bien soins dans une clause des styles abrogés les dispositions du droit interne qui lui sont contraire, les dispositions conformes ou sont contraires demeurent donc intactes, d'autre part, l'article 10 se présente comme source fondamentale de l'abrogation des dispositions contraires du droit interne, abrogation spécifiquement rappelé par la clause de style des différents actes uniformes demeurent exclusivement sur l'empire du droit interne.

I.5. LES PAYS MEMBRES DE L'OHADA

§ 1. LES REGLEMENTS JUDICAIRES ET EXTRA JUDICAIRES DES LITIGES

Les Etats signataires, la partie contractante aux actes relatifs à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, comme stipule dans le préambule du traité du 17 octobre 1993, du traité qu'il était nécessaire et essentiel que le droit soit appliqué avec délecte économique afin de favoriser le sort de celle -ci et encourager l'investissement.

Ainsi, ils ont désiré de promouvoir l'arbitrage comme instrument des règlements des différends contractuels en créant une cour commune de justice et d'arbitrage.

a) L'action judiciaire la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) instance juridictionnelle supranational et consultative11(*).

b) L'organisation de la cour commune de justice et d'arbitrage

La cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) à son siège à Abidjan. Elle peut se pendant se réunir en d'autre lieu sur le territoire d'un Etat parti avec l'accord dudit Etat, cette option n'entraine aucune implication financière pour l'Etat parti12(*).

La cour commune de justice et d'arbitrage comprend sept juges élus par le conseil des ministres pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois.

La cour commune de justice et d'arbitrage est dirigée par un président élu par ses paires (et assisté de deux juges présidents) pour un mandat de trois ans et demi non renouvelable. Il préside les séances de la cour dirigée et exerce toute autre mission qui lui est confiée par la cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) .

Le greffier en chef est éventuellement ses adjoints est nommé par le président après un avis de la cour, il est choisi parmi les greffiers ayant 15 ans d'expérience professionnelle.

Il exerce ses fonctions sous l'autorité du président, il s'agit des fonctions classiques des greffiers consistant à assurer le secrétariat pour les communications, notifications ou signification émanant de la cour ou adresser à celle-ci.

Il garde le sceau, veuille aux archives et publications de la cour, assure les travaux administratifs et la gestion financière, assiste aux audiences, fait établir les procès-verbaux de ses séances et accomplir d'autres taches que lui confie la présidence13(*).

c) La compétence supra nationale de la cour commune de justice et d'arbitrage

Comme précise l'article 14 du traité «  la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage dans les Etats partis, l'interprétation et l'application commune du présent traité des règlements pris pour son application et des actes uniformes ».

Au niveau national : les juridictions demeurent compétentes pour connaitre des litiges portant sur les matières non régies par les actes uniformes ainsi que du contentieux relatif à l'interprétation et à l'application des actes uniformes mais seulement au premier et deuxième degré.

Les cours suprêmes perdent aussi toute compétence dans les matières de système OHADA, instance supra nationale, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage devient l'unique cour des pays membres de l'OHADA en matière des droits uniformes, des affaires seules lui échappe, les décisions appliquant les sanctions pénales lorsqu'elle est saisie, la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage tranche une fois pour toute en cas de cassation, elle évoque et statue sur le fonds.14(*)

Souligne l'article en son dernier alinéa. La cour commune de justice et d'arbitrage peut donc être saisi de pouvoir en cassation contre les décisions rendues par les cours d'appel et celles qui ne sont pas susceptibles d'appel.

Mais elle peut aussi être consultée par tout Etat partie ou par le conseil sur le contentieux relatif à l'application des actes uniformes sur les questions concernant l'interprétation et l'application du traité. Lorsque la compétence de la CCJA est manifestement contestable, une exception d'incompétence peut être soulevé devant CCJA par toute partie contre les cours suprêmes nationales qui reconnaitre la compétence de la cour commune de justice et d'arbitrage. Si l'exception est fondée, l'arrêt de la cour qui sera notifiée aux parties et c'est la juridiction en cause aura pour effet de réputer nulle et non la décision rendue par ladite juridiction (article18).

d) La procédure la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

La saisie devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se fait par des pouvoirs en cassation à l'initiative de l'un des actes, parties ou sur renvoie d'une juridiction statue en cassation saisie d'une affaire soulevant des juridictions relatives des actes uniformes15(*).

Elle produit un effet suspensif à l'égard de toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale, la décision attaquée, le fait suspensif disparait et le procédure devant les instances nationales reprend son cour si la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage se déclare incompétente pour connaitre de l'affaire, la suspension de procédure engagée devant les instances nationales connait une exception : elle n'affecte pas les procédures d'exécution.

Cette exception est controverse comme l'indique la note sous l'article 16 notamment face à la décision de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage n° 020 /2002 du 11 octobre 2001 qui considère que l'article 3 de l'acte uniforme abrogé des dispositions nationales relatives à la poursuite d'exécution.

Comment concilier cet arrêt qui semble abroger les lois nationales relatives à l'exécution des décisions de justice avec la règle de l'article 16 qui affirme la volonté des dites lois nationales, voire leurs comptabilités avec l'OHADA en générale par ailleurs si cet arrêt devrait être considéré comme un arrêt de principe comment appliquer l'article 28 de l'acte uniforme relatif aux droits de l'arbitrage. Selon lesquelles, le juge de l'annulation de la sentence est également compétent pour évaluer le contentieux de l'exécution provisoire de la dite sentence16(*).

L'article 19 du traité de l'OHADA qui renvoie à un règlement de détermination de la procédure, prend soit un trait d'en tracer la procédure contradictoire.

Le ministre d'un avocat est obligatoire, l'audience est publique. Notons que le ministre d'avocat peut être exercé par toute personne pouvant se présenter comme avocat des juridictions d'un Etat partie.

Article 23, règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage , la qualité d'avocat ne suffit pas il faut produire un mandat spécial de la partie , la cour commue de justice et d'arbitrage statue par les arrêts qui ont l'autorité de la chose jugée , et la force exécutoire dit l'article 20 du traité qui précise « ils reçoivent sur les territoires de chacun des Etats partie une exécution forcée dans les mêmes conditions que les décisions juridiques nationales ».

Dans une même affaire, aucune décision contraire à un arrêt de la cour commune de justice et d'arbitrage ne peut faire l'objet d'une exécution forcée sur les territoires d'un Etat partie, les justifiables sont donc épargnés de la procédure classique d'exéquatur, bien que l'exécution de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sur les juridictions nationales est ainsi clairement affirmée.

Lorsque la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage est saisie, son président désigne un juge rapporteur qui suivra l'instruction de l'affaire et fera rapport à la cour.

Les actes des procédures sont établis en 7 exemples pour la cour et en autant des copies qu'il y a des parties.

En annexe, l'acte, le dossier et documents invoqués à l'appui, toutes les parties à l'instance devant le juridiction nationale reçoivent une signification du recours et peut présenter un mémoire en réponse dans un délais de 3 mois , de mémoire, en réplique et de mémoire en duplique, ainsi que tout autre mémoire peuvent compléter les recours et les mémoires en réponse si le président , le juge nécessaire l'autorise selon les modalités qu'il fixe17(*).

Lorsque s'estime manifestement incompétente ou le recours lui parait manifestement irrecevable ou non fondé « elle peut à tout moment rejeter le dit recours par voie d'ordonnance motivé ».

En vertu des articles 23 du règlement précité « la cour peut à tout moment pour cause de connexité ordonner la jonction de plusieurs affaires au fin de la procédure écrite ou orale ou de l'arrêt qui met fin à l'instance »elle peut le disjoindre à nouveau.

Bien que la procédure soit essentiellement écrite, la cour peut organiser une procédure orale si l'une des parties le sollicite.

Le déroulement des audiences obéit aux règles traditionnelles : publicité de débat, sauf huis clos direction de débat et de l'audience par le président des procès-verbaux des audiences, de même en est -il les règles régnant les arrêts de la cour, prononcer une audience publique, minute, copie conforme, grosse, force d'exécutoire.

e) L'action extra judicaire, CCJA, instance d'appui à l'arbitrage

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage joue un rôle de promotion et d'encadrement de l'arbitrage dans le système OHADA, elle ne tranche pas les différends, mais « nomme ou confirme les arbitres et informer du déroulement de l'instance et examine le projet de sentence.

Il convient de préciser que, lorsque les parties s'accordent sur le désignation des arbitres, la CCJA ne fait que confirmer le choix en nommant les arbitre désignés par les parties.

Le traité circonscrit les champs d'arbitrage institutionnelle qui limite au litige d'ordre contractuel et exige que l'une des parties ait son domicile ou sa résidence dans l'un des Etats parties ou que le contrat soit exécuté en tout ou partie sur le territoire d'un ou de plusieurs parties.

Entrer en vigueur le 11 juin 1999, l'acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage institue une règlementation commune de l'arbitrage qui se substitue au droit interne et s'applique pour tout arbitrage dans les Etats parties lorsque le siège du tribunal arbitral se trouve dans l'un des Etats parties18(*).

Toute personne physique ou morale de droit privé comme de droit public peut recourir à l'arbitrage institutionnel ou selon le mécanisme classique :

En vertu de laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage tout litige qui surgirait entre elles le compromis d'arbitrage qui après la naissance d'un litige est conclue entre les parties.

L'arbitre statue sur sa propre compétence et tanche les litiges au fond en appliquant les règles procédurales relativement classiques, sa sentence n'est pas susceptible de recours excepté, le recours en annulation, la révision et la tierce opposition.

Elle a l'autorité de la chose jugée mais en cas de refus d'accorder à l'exécution, les parties les plus diligentes peuvent saisir la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage d'un recours contre cette décision19(*).

* 11 Préambule de traité du 17 octobre 1993.

* 12 Article 19 règlement de procédure de la CCJA adopté par le conseil des ministres le 18 avril 1996.

* 13 Article 14 du traité du 17 octobre 1993.

* 14 Article 14 alinéa 4 du traité du 17 octobre 1993.

* 15 Traité du 17 octobre 1997, article 16.

* 16 Revue camerounaise de l'arbitrage n° 16 janvier févier mars 2002, P.3 .

* 17 Article 32 règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.

* 18 Article 21 alinéa 2 op. cit.

* 19 NAWESI C, l'arbitrage et la portion des investissements dans l'espace OHADA, 2008, P.45-46

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault