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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Sous-section 2 : L'exécution des sûretés conventionnelles

Concernant les effets des sûretés conventionnelles régies par l'AUS, leur exécution varie selon qu'on soit dans les sûretés personnelles (paragraphe 1) ou dans les sûretés réelles (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : L'exécution des sûretés personnelles

On distingue ici l'exécution du cautionnement ainsi que celle de la garantie autonome qui sont deux sûretés personnelles mais qui ne suivent pas le même régime

1-le cautionnement : Le principal effet du cautionnement est de permettre l'exercice des poursuites contre la caution

En effet, en cas de non-paiement de la dette par le débiteur principal, le créancier a le droit de poursuivre la caution pour se faire payer. Le créancier ne peut poursuivre la caution, qu'elle soit simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal. Lorsque la caution est poursuivie, c'est pour qu'elle paie. Elle peut donc réagir positivement en payant la dette du débiteur principal ou négativement en opposant au créancier certains moyens de défense.

La caution poursuivie est tenue de payer une somme inférieure ou égale au montant de la dette due par le débiteur en principal, intérêts et accessoires mais dans les termes de son engagement initial. L'article 3068 de l'AUS impose à la caution d'aviser le débiteur ou de le mettre en cause avant de payer. La caution qui a payé sans avertir le débiteur ou le mettre en cause peut perdre son recours contre lui. A défaut de payer, la caution peut retarder le paiement en opposant certaines exceptions au créancier. Ces exceptions sont :

- Le bénéfice de discussion : Le bénéfice de discussion est le droit reconnu à la caution d'amener le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. C'est l'une des conséquences du caractère accessoire de l'engagement de la caution. A cet effet, l'article 27 al. 2 dispose : « la caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette ».

68 Art.30.- La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.

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- Le bénéfice de division : Il ressort de l'article 28 de l'AUS que s'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, chacune d'elle peut, sur premières poursuites dirigées contre elle demander la division de la dette. Le bénéfice de division suppose qu'il y ait plusieurs cautions pour un même débiteur. Il faut par ailleurs qu'il n'y ait pas de solidarité entre ces cautions. De même, la caution ne doit pas avoir renoncé à ce bénéfice. Le bénéfice de division est une exception péremptoire tendant à la limitation définitive des poursuites à la part contributive de la caution qui l'invoque et ce, contrairement au principe suivant lequel chaque caution doit être obligée à la totalité de la dette cautionnée.

2-La garantie autonome : La garantie autonome est mise en oeuvre à travers l'appel en garantie adressé par le bénéficiaire au garant. Celui-ci doit en principe payer mais exceptionnellement, il peut invoquer des moyens de défense. Une fois le paiement effectué, il dispose de recours.

Certaines conditions doivent être réunies pour que le garant puisse effectivement procéder au paiement. L'article 45 précise ces conditions. Il faut un écrit accompagné de tout document prévu dans la garantie, une déclaration écrite du garant en cas d'appel en paiement adressée par ce dernier au contre garant.

L'exigence d'un écrit : au niveau de sa réalisation, le formalisme de la garantie autonome est également renforcé. Le garant ne sera tenu de payer que s'il reçoit en ce sens une demande de la part du bénéficiaire. La forme de l'écrit n'a pas été précisée. Par contre, son contenu a été précisé voire imposer. La demande de paiement doit préciser que le donneur d'ordre a manqué à ses obligations envers le bénéficiaire et en quoi consiste ce manquement. Le bénéficiaire doit joindre à sa demande les documents prévus dans la convention de garantie. Ces documents sont susceptibles de varier d'une convention à l'autre en fonction des engagements du garant ou de la nature de la convention de base. Il s'agira par exemple de rapports d'expertise, de décision de justice, de factures non réglées, etc.

L'exigence des documents fait penser que la garantie autonome OHADA serait une garantie documentaire et non une garantie indépendante ou autonome au sens strict. Le garant doit payer la somme prévue au contrat de garantie et non la somme non éventuellement payée par le donneur d'ordre puisque la garantie est autonome. Bien que le paiement doive être fait à première demande, il ne doit pas pour autant être fait immédiatement, « les yeux fermés ». Certaines mesures sont prévues. D'abord, le garant doit disposer d'un délai de 5 jour ouvré

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(article 4669) pour examiner la conformité des documents produits par rapport à ce qui a été prévu dans le contrat. Il ne peut rejeter la demande qu'à condition de notifier au bénéficiaire, au plus tard à l'expiration ce délai, les irrégularités justifiant le rejet. Ensuite, le garant doit transmettre copie de la demande ainsi que les documents au donneur d'ordre pour information. Enfin, le garant doit aviser le donneur d'ordre de toute réduction du montant de la garantie ainsi que de tout acte ou évènement y mettant fin à l'exception de la date de fin de validité.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand