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Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

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3. Conditions de licéité de mise en oeuvre de Contre-mesures

Contrairement à la sanction, la licéité des contre-mesures, notamment en ce qui concerne leur contenu et leur mise en oeuvre, est déterminée non seulement en fonction des limites que leur dictent la civilisation et l'humanité, mais aussi en fonction de leur but. Le but poursuivi n'est ni de punir ni de chercher des compensations, mais uniquement d'obliger l'Etat responsable d'avoir violé le droit à cesser de le faire, en lui infligeant des dommages, et de le dissuader de recommencer à l'avenir.

Formellement, dans le projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite adopté en 2001, la Commission du droit international a relevé les conditions tant procédurales que substantielles du recours aux contre-mesures. A ce sujet, il suffit de rappeler que pour être licites les contre-mesures doivent satisfaire à trois conditions de base. Ainsi, pour rester licites, les contre-mesures doivent :

- être dirigées contre l'Etat responsable de l'acte illicite proprement dit;

- être précédées d'un avertissement adressé à l'Etat en question, lui demandant de mettre fin audit acte;

- être proportionnelles à l'acte illicite dénoncé et toutes les mesures qui ne seraient pas proportionnelles à l'acte qui est à leur origine seraient excessives, et donc illicites;

- respecter les principes humanitaires fondamentaux, comme le prévoient le droit international public et le droit international humanitaire, selon lesquels il est interdit de prendre ce type de mesures à l'encontre de certaines catégories de personnes47;

47Conformément, entre autres, à l'article 60, paragraphe 5, de la Convention de Vienne sur le droit des traités. En outre, le paragraphe 4 du même article réserve les dispositions spécifiques de chaque traité applicable en cas de violation. Aux termes du droit international humanitaire, l'interdiction de prendre certaines mesures à l'égard de personnes protégées est mentionnée dans les articles 46, 47, 13(3) et 33(3) des quatre Conventions de Genève respectivement et dans certains articles du Protocole additionnel I, comme les articles 20, 51(6), 54(4). Voir aussi le Quatrième rapport sur la responsabilité des Etats, chapitre V.C. «Contre-mesures et respect des droits de l'homme» où le rapporteur observe que «...les limitations imposées pour des considérations d'ordre humanitaire au droit de réaction unilatérale à des faits internationalement illicites ont pris de nos jours (...) une valeur restrictive qui ne le cède qu'à celle de la condamnation du recours à la force» (paragraphe 78). Parmi les exemples qu'il cite à l'appui, on trouve l'arrêt total des relations commerciales avec la Libye décrété en 1986 par les Etats-Unis, qui ont interdit l'exportation vers la Libye de tous biens, technologie ou services en provenance des Etats-Unis à l'exception des publications et des dons d'articles destinés à soulager des souffrances humaines, tels que denrées alimentaires, vêtements, médicaments et fournitures médicales strictement réservées à des fins médicales (paragraphe 79).

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- être provisoires et par conséquent cesser dès que l'Etat en question cesse de violer le droit48.

Les analyses ci-haut révèlent que les contre-mesures sont des mesures coercitives et correctives unilatérales, aux mains des Etats, mais conformes au droit international. Cette conformité nous l'avons vu, repose sur leur respect des principes fondamentaux du droit international public. Les contre-mesures respectent et maintiennent en effet le principe du non usage de la force armée d'une manière unilatérale dans les relations interétatiques et les principes de l'égalité et de la souveraineté des Etats. Ceux-ci ne font d'elles cependant pas une sanction internationale suivant l'esprit de la Charte, pour le simple fait que la sanction est plus spécifiquement prise par les instances de décision d'une organisation internationale à l'encontre de ses membres qui ne respecteraient pas leurs engagements. En effet, d'après les rédacteurs de la Charte, on peut parler de sanction que dans le cadre d'une communauté internationale organisée en vue du maintien de la paix et capable d'obtenir de ses membres un comportement tendant à ce résultat. Donc, il serait incorrect dans la société internationale de qualifier de sanction les mesures prises unilatéralement par les Etats.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand