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Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

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PARAGRAPHE II : SANCTION, LEGITIME DEFENSE ET MESURES CORPORATIVES

La légitime défense est une notion très bien connue en droit international. En plus, elle est même connue en droit interne, même si les réalités internes et internationales diffèrent quelque peu. Nous allons commencer par préciser la notion de légitime défense.

48Il conviendrait aussi d'interpréter cette condition en tenant compte de la résolution 2131 (XX) de l'Assemblée générale du 21 décembre 1965 sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures de l'Etat et la protection de son indépendance et de sa souveraineté, et de la résolution 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 sur la déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, qui toutes deux condamnent l'usage de mesures économiques et politiques par les Etats pour contraindre un autre Etat à subordonner l'exercice de ses droits souverains ou pour obtenir de lui des avantages de quelque ordre que ce soit.

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1. Notion de légitime défense

Prévue expressément à l'article 51 de la Charte, qui en substance dispose: «Aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective dans le cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée... ». Elle serait, dans cette hypothèse, une réaction face à un acte d'agression et se bornerait à tenter d'arrêter cette violation. Suivant une logique comparable au droit interne, il est en principe interdit de se faire justice à soi-même. Cependant, le droit à la légitime défense est reconnu à chacun : il est permis de se défendre entre le moment de l'agression et le moment de l'intervention des autorités publiques. Elle fait partie de circonstances qui excluent l'illicéité d'un comportement en soi dérogatoire en droit.

Toutefois, comme en droit interne, tant que l'autorité publique n'a pas utilisé la force, l'Etat agressé peut de façon provisoire, dans l'urgence, se défendre. Il s'agit d'une possibilité de recours à la force unilatérale, sans autorisation. Ce droit à la légitime défense, cependant, n'est pas absolu; car, il vaut « [...] jusqu'à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires »49.

Elle est, donc, un droit inhérent à la qualité d'Etat. On ne peut refuser à un Etat de se défendre contre une attaque armée actuelle et injuste, quoique s'étant demis du pouvoir de l'usage de la force, dans ses relations avec d'autres Etats, au profit de la communauté internationale par le truchement des Nations Unies, plus spécialement à son organe central qui est le Conseil de sécurité. Car, il est relié à une logique générale : les Etats renoncent à utiliser la force, en échange de quoi la force va être gérée de manière collective par le Conseil de sécurité.

La légitime défense s'exerce en droit contre une agression. Celle-ci est définie comme l'attaque armée déclenchée par un Etat agissant le premier contre un autre Etat en violation des règles du droit international50. Par ailleurs, la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 sur la définition de l'agression a opté pour le fait de faire coïncider les articles 2§4 et 51 de la Charte, ceci en définissant l'agression dans les termes suivants : « l'agression est

49 Article 51 Charte des Nations Unies.

50 DE BRICHAMBAUT (M.-P.), DOBELLE (J.-F.) et D'HAUSSY (M.-R.), Leçons de droit international public, Paris; Presses de Sciences PO et Dalloz, 2002, p.52.

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l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies »51. A travers ces définitions de même qu'à la lumière des dispositions de l'article 51, on constate qu'au départ la qualification d'un Etat de légitime défense se fait par l'Etat agressé mais que cette qualification fera l'objet d'une vérification ultérieure par le Conseil de sécurité. Il faut, par ailleurs, qu'il y ait une agression armée pour se situer dans le cadre d'une légitime défense.

L'article 51 sur la légitime défense peut aussi être complété par la résolution 2625 de l'Assemblée générale, qui est considérée comme une interprétation authentique de la Charte. Cette dernière ne devant être entamée ni avant le début ni après la fin de l'agression armée. Enfin, la légitime défense doit disparaitre une fois le Conseil de sécurité agit en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales52. Par conséquent, le droit de légitime défense présente un caractère subsidiaire, dans la mesure où il ne peut être invoqué qu'aussi longtemps que le Conseil de sécurité n'a pas pris les dispositions nécessaires au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

La légitime défense aurait aussi un caractère inaliénable affirmé, entre autre, par le même article 51 quand il la qualifie de « droit naturel ».Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elle soit illimitée, dans la mesure où son exercice est soumis au contrôle du Conseil de sécurité.

La liberté d'action dont les Etats jouissent au moment où ils sont victimes d'une agression armée n'est, du point de vue de la Charte, que temporaire. En effet, lorsque le Conseil de sécurité se saisit d'une affaire, il peut adopter toute décision en vertu des pouvoirs qu'il détient de la Charte. Cela vise essentiellement la préservation du rôle du Conseil de sécurité en tant qu'organe ayant la responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

51 AG des NU, résolution 3314(XXIX) du 14 décembre 1974 sur l'agression.

52 CORTEN (O.), Le retour des guerres préventives : le droit international menacé, Bruxelles, Éditions Labor, 2003,

p.79.

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Concernant le contrôle exercé par le Conseil de sécurité, tout Etat est tenu de porter à sa connaissance les mesures prises au titre de la légitime défense, même si, en pratique, il est relativement rare qu'un Etat le fasse. A notre avis, cela serait constitutif de mauvaise foi de l'Etat qui prétendrait exercer la légitime défense. Cette position est soutenue par la position de la Cour internationale de justice, dans le cadre de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci lorsqu'elle avait mentionné le non-respect par les Etats-Unis d'Amérique de l'obligation d'informer le Conseil de sécurité de leurs opérations au Nicaragua pour corroborer son jugement sur l'illicéité de leurs activités.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus