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Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

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2. Conditions de mise en oeuvre

Condition sine qua non de mise en oeuvre de la légitime défense, l'agression armée est définie par l'article 1er de l'annexe à la résolution 3314 comme : «l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies, ainsi qu'il ressort de la présente définition. »

La Cour internationale de justice et le Conseil de sécurité se réfèrent à cette résolution, pour définir ce qu'est une attaque armée. Etant une réaction ou une riposte à une action matérialisée, en cours ou du moins à un début d'exécution mais pas avant celle-ci, la légitime défense exclue toute légitime défense « préventive », qui n'est en réalité qu'une agression camouflée en légitime défense si l'on s'en tient à l'article 2 de la définition de l'agression.

La légitime défense ne peut être interdite, mais elle peut être encadrée. On considère, en effet, que l'utilisation de la force est le problème de tous les Etats.

Selon la Cour internationale de justice, la riposte doit être nécessaire. Nécessité voulant dire ici dans la mesure nécessaire pour arrêter et repousser l'agression, mais pas plus. C'est là le but de la légitime défense, sa seule justification et sa seule limite en même temps. Si elle va au-delà, par exemple pour infliger une punition à l'agression elle se transforme en représailles armées, tombant ainsi sous la prohibition de l'article 2§4 de la Charte.

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Les mesures de légitime défense doivent être proportionnées par rapport à leur objectif qui est de mettre fin à l'agression armée. La force utilisée en légitime défense doit en conséquence être proportionnelle, ou plutôt elle ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'agression elle-même et aux moyens utilisés pour la perpétrer. Autrement, elle dépassera sa fonction d'arrêter et de repousser l'agression et changera de qualification juridique.

Cette condition vaudrait qu'il y ait une équivalence des moyens utilisés entre l'action et la réaction.

Il sied de préciser que celle-ci, comme la nécessité, n'est pas prévu tel quel dans l'article 51 de la Charte. Elles (conditions de nécessité et de proportionnalité) ont été développées par la jurisprudence.

Elles doivent donc rester des mesures de défense et ne peuvent comprendre des opérations offensives comme le pillage de ressources ou le renversement d'un gouvernement. En d'autres termes, on ne peut pas faire n'importe quoi en exerçant son droit à la légitime défense.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote