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Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

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3. Types de légitimes défenses

L'article 51 de la Charte dit que la légitime défense peut être : - individuelle : reconnue à l'Etat agressé ou - collective : l'état agressé peut demander l'aider d'autres pays. Chacune avec ses exigences propres.

On peut l'exercer de manière unilatérale jusqu'à ce que le Conseil de sécurité prenne des mesures nécessaires. À partir de ce moment, les Etats doivent s'aligner par rapport aux mesures prises par le Conseil. Il n'est pas nécessaire qu'il ait interdit d'utiliser la légitime défense, ainsi, une simple décision de sa part entraîne l'obligation de l'Etat de s'y conformer.

A titre d'exemple, on peut citer le cas de la Bosnie, dans lequel le Conseil de sécurité avait décidé d'un embargo pour empêcher les armes de parvenir sur le terrain. La Bosnie ne pouvait donc pas demander l'aide d'autres pays (à cause de cet embargo). La Bosnie a dit que c'était contraire à son droit de légitime défense, mais cet argument n'a été suivi par personne.

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Elle provient du fait que les Etats n'ayant pas tous les mêmes rapports de force et sachant que seuls ils ne peuvent rien en cas d'agression, ont choisi de se réunir au sein d'entité ou d'organisation à défaut de signer des accords avec d'autres Etats pour se protéger en cas d'une agression. Cela, donné que les Etats n'ont pas tous la même force de frappe et de peur de se voir anéantir par l'agresseur ils se sont liés pour se défendre mutuellement en cas d'agression.

Cela fut d'autant plus encouragé lors de la guerre froide au vu de la rivalité qui existait entre les deux blocs socialiste et occidental. Cette rivalité favorisa la mise en place d'organismes régionaux de défense mutuelle comme le Pacte de Varsovie par le bloc socialiste et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord (O.T.A.N.) par le bloc occidental. C'est ainsi que l'article 5 du traité de Washington fut invoqué pour la première fois au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 par les Etats-Unis.

La Cour internationale de Justice a saisi l'occasion de l'affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua pour explorer les conditions spécifiques de l'exercice de cette variété de légitime défense par les tiers qui viennent à l'aide de la victime d'une agression. Elles sont au nombre de deux : que la victime se considère et déclare au même moment des faits, qu'elle est l'objet d'une agression armée et qu'elle invite le tiers à venir ou consente à ce qu'il vienne à son aide. Par la même occasion, la Cour avait précisé également que le droit n'admet pas, parallèlement à la légitime défense collective, des contre-mesures collectives impliquant l'emploi de la force en réaction à une intervention en deçà d'agression armée.

Les autres mesures coercitives individuelles qui se développent à côté de la sanction internationale suivant le système de la sécurité collective précisées, il sied avant de conclure ce premier chapitre de relever que les sanctions ne peuvent pas être imposées en fonction de l'un quelconque des autres objectifs et principes des Nations Unies énoncés à l'article premier de la Charte, à moins qu'on ne soit en présence d'un phénomène manifeste de menace pour la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression. Pour ce faire, il suffirait de se poser la question de savoir si les sanctions sont-elles prises pour des raisons valables telles que définies par la Charte.

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Dans les relations interétatiques, on ne peut parler des sanctions que lorsqu'il existe une menace de rupture ou une rupture effective de la paix et de la sécurité internationales, qualifier comme tel par le Conseil de sécurité. On ne peut donc pas parler de sanctions lorsque certains Etats puissants soient-ils, décident des mesures coercitives ou privatives des certains avantages pour des motifs politiques non valables (rancoeurs personnelles, politiques de bloc "est-ouest", "nord-sud", "gauche contre droite" et autres motifs similaires). Les sanctions ne doivent pas procéder de la volonté d'un État ou groupe d'États de s'assurer un avantage économique au détriment de l'État sanctionné ou d'autres États, ni avoir pour résultat un tel avantage. Les sanctions ne doivent pas porter indûment atteinte aux droits souverains d'un État tels qu'ils sont consacrés en droit international.

La deuxième question que l'on doit se poser serait celle de savoir si les mesures adoptées au titre des sanctions visent les parties responsables dans la société internationale d'après la Charte ?

En droit international, les sanctions ne doivent pas viser des personnes civiles qui ne sont pas impliquées dans la menace contre la paix ou la sécurité internationales. Des sanctions qui aboutiraient à la négation des droits consacrés par les Conventions de Genève sont nulles et non avenues car ces droits sont intangibles. Les sanctions ne doivent pas viser des tiers États ou particuliers ni entraîner pour eux des dommages indirects.

D'où, les mesures coercitives prises individuellement par les Etats en dehors d'une constatation et d'une décision collective (par le Conseil de sécurité), quel que soit le libellé qu'on leur donnerait (mesures de rétorsion, représailles ou légitime défense), n'entrerait évidemment pas dans la définition donnée de la sanction. Elles ne seraient que, tel qu'on l'a dit ci-haut, les restes du pouvoir « d'autoprotection » ou de justice privée, dans les limites étroites encore admises en droit international contemporain, qui dans certains cas serait contre le droit de gens.

Quoique la doctrine la dénomme sanction, l'objectif poursuivi n'est pas la répression bien entendu, mais bien la contrainte visant à faire cesser un comportement contraire aux exigences de la paix et de la sécurité, faire cesser une agression armée, une occupation de

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territoire ou une situation intolérable. Ces mesures coercitives (sanction selon la doctrine) dont est question dans la Charte, revêtent les deux formes indiquées par ladite Charte, entre autres les mesures coercitives n'impliquant pas l'usage de la force (mesures non militaires) et les mesures coercitives qui impliquent l'emploi de la force armée (les opérations militaires).

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo