WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Une analyse critique de la pratique actuelle de sanctions internationales.


par Vinny MBOMBO
Université de Kinshasa - Licence de droit 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

SECTION II : SANCTIONS ET AUTRES FORMES DES MESURES INTERNATIONALES

Il est question dans la présente section de relever la différence qui existe entre la notion de sanction internationale telle que décrite dans la précédente section et celles des autres mesures internationales qui s'apparentent à celle-ci.

38 Affaire du Détroit de Corfou, CIJ, arrêt du 09 avril 1949.

22

Ainsi donc, nous différencierons premièrement la sanction internationale des contre-mesures (Paragraphe I), puis, deuxièmement, nous établirons le distinguo entre la sanction et la légitime défense, qui se trouve être la seule mesure unilatérale internationale, permise par la Charte, appelant à l'usage de la force par un Etat lorsqu'il fait l'objet d'attaque de la part de ses pairs (Paragraphe II).

Ceci précisé, il y a lieu de noter qu'il ne s'agira ici d'autre question que des circonstances qui excluent l'illicéité des certaines actions dans les relations interétatiques et qui, en temps normal, appellerait l'adoption des sanctions.

Autrement dit, nous allons examiner, dans les lignent qui suivent, certaines mesures unilatérales prises à l'encontre de certains États ou entités. Par mesures unilatérales, nous entendons des mesures distinctes de celles prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre du système dit de sécurité collective instituée par la Charte des Nations Unies.

PARAGRAPHE I : LA SANCTION ET LES CONTRE-MESURES

Il est important de commencer par fixer le contenu de la notion des contre-mesures avant de procéder à une véritable distinction entre cette notion et celle de sanction.

1. Notion de Contre-mesures

Désignant une réaction étatique à un acte illicite, la notion de contre-mesure est apparue au cours du 20ème siècle, mais s'est précisée dans les années 1970.Les contre-mesures, en droit , sont dotées d'un régime juridique dont les grandes lignes ont été dégagées par la Commission du droit international dans le cadre de ses travaux, qui se sont soldés, en 2001, par l'adoption du Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite39.

Cette disposition est formulée comme suit: « L'illicéité d'un fait d'un Etat non conforme à une obligation de ce dernier envers un autre Etat est exclue si ce fait constitue une

39Projet d'Articles sur la responsabilité de l'État pour fait internationalement illicite (2001), adopté par la Commission à sa 53e session (2001), et soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies dans le cadre de son rapport sur les travaux de ladite Session, reproduit dans l'Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II(2), et disponible à http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/francais/commentaires/9_6_2001_francais.pdf.

23

mesure légitime d'après le droit international à l'encontre de cet autre Etat, à la suite d'un fait internationalement illicite de cet autre Etat ».

L'article 30 du projet d'articles sus évoqué de la Commission du droit international est porté par un point du Chapitre V intitulé: « Circonstances excluant l'illicéité ». Il est consacré aux « Contre-mesures à l'égard d'un fait internationalement illicite ».

La Commission du droit international note que les contre-mesures s'entendent de mesures prises à l'encontre d'un État responsable d'un fait internationalement illicite, et qui visent à amener cet État à s'acquitter de ses obligations internationales. Celle-ci précise que celles-ci sont «... limitées à l'inexécution temporaire d'obligations internationales de l'État prenant les mesures envers l'État responsable ».

Les contre-mesures résulteraient donc des pouvoirs intrinsèques des Etats, de réagir aux violations dont ils feraient l'objet. Ainsi, comme la légitime défense, elles tirent leur légalité si non, conformité au droit international par l'existence préalable d'une violation.

Représailles modernisés, elles (contre-mesures) visent les situations où les Etats peuvent violer une obligation internationale à l'égard d'un autre Etat afin de répondre à une violation préalable du droit international par ce dernier40.

Jurisprudentiellement, la Cour internationale de justice, dans le cadre de l'affaire Nicaragua contre les Etats-Unis d'Amérique, cherchait à savoir si, hormis la justification tirée de la légitime défense contre une agression armée, un Etat avait le « droit de prendre de contre-mesure en riposte à un comportement» illicite non constitutif d'agression armée41. Elle semble avoir admis le principe des contre-mesures, parallèlement à la légitime défense, mais n'impliquant pas l'usage de la force.

40DENIS (A.),Les contre-mesures dans l'ordre juridique international. Etude théorique de la justice privée en droit international public, Pedone, Paris, 1992, p. 243.

41CIJ, Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances, pp. 201 et s.

24

Les contre-mesures sont rapprochées, par une partie de la doctrine, aux mesures de rétorsion licite décidées en réponse à un comportement inamical, ou aux mesures de représailles illicites.42

Les contre-mesures sont constituées des mesures coercitives que les Etats peuvent prendre eux-mêmes à l'encontre d'autres Etats, sans recourir à un quelconque organe ou autorité, contrairement aux sanctions qui, elles, pour être adoptées, outre la violation d'une obligation internationale qui mettrait en mal la paix et la sécurité internationale, nécessitent la reconnaissance d'une autorité, d'un organe socialement compétent, ou d'une entité autre que l'Etat victime de la violation, laquelle (autorité ou organe socialement compétent) doit constater et qualifier ladite violation d'une menace contre la paix, d'une rupture ou d'un acte d'agression périclitant la paix et la sécurité internationales.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Le don sans la technique n'est qu'une maladie"