B. Les ports de plaisance et les exigences de
protection du littoral
La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à
l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite
« loi Littoral » prévoit des dispositions restrictives en
matière d'urbanisation. Il résulte de la loi que l'extension de
l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les
agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux
intégrés à l'environnement. L'extension limitée de
l'urbanisation dans les espaces proches du rivage doit être
justifiée et motivée dans le PLU, selon des critères
liés à la configuration des lieux ou à l'accueil
d'activités économiques exigeant la proximité
immédiate de l'eau15. Ces restrictions visent à
interdire les installations et aménagements dans certaines conditions
bien précises. Ces dispositions qui se trouvent codifiées dans le
code de l'urbanisme s'appliquent potentiellement aux ports de plaisance qui
sont des installations qui entrent dans le champ des aménagements
prohibés par la loi Littoral. Avant d'analyser la portée de ces
dispositions, il convient de démontrer dans un premier temps que les
ports de plaisance sont soumis aux dispositions de la loi
précitée.
Dans un premier temps les dispositions de la loi Littoral
s'appliquent « aux communes riveraines des mers et océans, des
étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie
supérieure à 1000 hectares, riveraines des estuaires et des
deltas, lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des
eaux et participent aux équilibres économiques et
écologiques littoraux. »16 Or d'un point de vue de
la situation géographique, les ports de plaisance sont
généralement implantés sur le territoire de ses communes
visées par la loi Littoral. Il est donc possible de retenir que les
ports de plaisance sont soumis à cette loi.
Ensuite d'un point de vue de la nature des travaux, la loi
Littoral s'applique « à toute personne publique ou
privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
défrichements, plantations, installations et travaux divers, la
création de lotissements et l'ouverture de terrains
13 Loi n° 94-631du 25 juillet 1994 relative
à la constitution de droits réels sur le domaine public.
14 Article L1311-7 code général des
collectivités territoriales.
15 Art. L. 146-4 du code de l'urbanisme.
16 Art. L. 146-1 du code de l'urbanisme.
de camping ou de stationnement de caravanes,
l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières,
la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également
applicables aux installations classées pour la protection de
l'environnement. »17. Les ports de plaisance sont des
travaux de construction d'équipements destinés à la
plaisance. Partant de cette considération, on ne pourrait exclure les
ports de plaisance du champ d'application de cette loi.
En ce qui concerne les restrictions prévues par la loi
Littoral, elles impliquent des règles spécifiques allant de
l'urbanisation en continuité à la constructibilité
limitée. Ces limitations, voire interdictions sont valables dans la
bande des cent mètres ainsi que dans les espaces proches du rivage et
les espaces remarquables. L'implantation des ports de plaisance doit donc
satisfaire aux exigences qui en découlent. À défaut, le
juge procède à la censure de l'acte qui autorise le projet.
À titre illustratif, le Conseil d'État, sur le fondement de la
préservation des espaces remarquables du littoral, a prononcé
l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la
construction d'un port de plaisance18. Cette protection est valable
même quand le port de plaisance est déjà construit. C'est
l'hypothèse de la construction d'équipements annexes pour le
fonctionnement du port. C'est ainsi que la Cour Administrative d'Appel de
Marseille a annulé une autorisation de construction d'un restaurant car
implantée sur la bande des cent mètres19.
En dépit de ces multiples restrictions, les principes
instaurant ces restrictions ne sont pas absolus. Certains projets sont exclus
de la sphère de la restriction dans la mesure où la loi Littoral
comme la plupart des dispositifs de protection d'urbanisme connait des
infléchissements pour favoriser l'objectif de mise en valeur du littoral
qu'elle poursuit conjointement avec l'objectif de protection. L'article L.
146-8 du code l'urbanisme prévoit en effet des exceptions au titre
desquelles figurent « les installations, constructions,
aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à
la sécurité maritime et aérienne, à la
défense nationale, à la sécurité civile et ceux
nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services
publics portuaires autres que les ports de plaisance... ». Ces
dispositions traduisent clairement la volonté du législateur de
choisir d'autoriser les aménagements portuaires tout en excluant
expressément les ports de plaisance.
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17 Art. L. 146-1 al. 5 du code de l'urbanisme.
18 CE 29 décembre 2002, Commune de Six Fours
les Plages, n° 245621.
19 CAA Marseille, 19 septembre 2002, Préfet de
la Corse du Sud. RIE, 2003 p.497
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