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Le développement des ports de plaisance en droit de l’urbanisme et de l’environnement.


par Yao Justin OUATTARA
Université La Rochelle - Master 2 Droit public 2020
  

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B. Les ports de plaisance et les exigences de protection du littoral

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi Littoral » prévoit des dispositions restrictives en matière d'urbanisation. Il résulte de la loi que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. L'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage doit être justifiée et motivée dans le PLU, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau15. Ces restrictions visent à interdire les installations et aménagements dans certaines conditions bien précises. Ces dispositions qui se trouvent codifiées dans le code de l'urbanisme s'appliquent potentiellement aux ports de plaisance qui sont des installations qui entrent dans le champ des aménagements prohibés par la loi Littoral. Avant d'analyser la portée de ces dispositions, il convient de démontrer dans un premier temps que les ports de plaisance sont soumis aux dispositions de la loi précitée.

Dans un premier temps les dispositions de la loi Littoral s'appliquent « aux communes riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1000 hectares, riveraines des estuaires et des deltas, lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. »16 Or d'un point de vue de la situation géographique, les ports de plaisance sont généralement implantés sur le territoire de ses communes visées par la loi Littoral. Il est donc possible de retenir que les ports de plaisance sont soumis à cette loi.

Ensuite d'un point de vue de la nature des travaux, la loi Littoral s'applique « à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, installations et travaux divers, la création de lotissements et l'ouverture de terrains

13 Loi n° 94-631du 25 juillet 1994 relative à la constitution de droits réels sur le domaine public.

14 Article L1311-7 code général des collectivités territoriales.

15 Art. L. 146-4 du code de l'urbanisme.

16 Art. L. 146-1 du code de l'urbanisme.

de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, pour l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais. Elles sont également applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. »17. Les ports de plaisance sont des travaux de construction d'équipements destinés à la plaisance. Partant de cette considération, on ne pourrait exclure les ports de plaisance du champ d'application de cette loi.

En ce qui concerne les restrictions prévues par la loi Littoral, elles impliquent des règles spécifiques allant de l'urbanisation en continuité à la constructibilité limitée. Ces limitations, voire interdictions sont valables dans la bande des cent mètres ainsi que dans les espaces proches du rivage et les espaces remarquables. L'implantation des ports de plaisance doit donc satisfaire aux exigences qui en découlent. À défaut, le juge procède à la censure de l'acte qui autorise le projet. À titre illustratif, le Conseil d'État, sur le fondement de la préservation des espaces remarquables du littoral, a prononcé l'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant la construction d'un port de plaisance18. Cette protection est valable même quand le port de plaisance est déjà construit. C'est l'hypothèse de la construction d'équipements annexes pour le fonctionnement du port. C'est ainsi que la Cour Administrative d'Appel de Marseille a annulé une autorisation de construction d'un restaurant car implantée sur la bande des cent mètres19.

En dépit de ces multiples restrictions, les principes instaurant ces restrictions ne sont pas absolus. Certains projets sont exclus de la sphère de la restriction dans la mesure où la loi Littoral comme la plupart des dispositifs de protection d'urbanisme connait des infléchissements pour favoriser l'objectif de mise en valeur du littoral qu'elle poursuit conjointement avec l'objectif de protection. L'article L. 146-8 du code l'urbanisme prévoit en effet des exceptions au titre desquelles figurent « les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance... ». Ces dispositions traduisent clairement la volonté du législateur de choisir d'autoriser les aménagements portuaires tout en excluant expressément les ports de plaisance.

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17 Art. L. 146-1 al. 5 du code de l'urbanisme.

18 CE 29 décembre 2002, Commune de Six Fours les Plages, n° 245621.

19 CAA Marseille, 19 septembre 2002, Préfet de la Corse du Sud. RIE, 2003 p.497

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