Paragraphe 2 : En raison de la spécificité de
l'espace d'implantation des ports de plaisance
Certains espaces font l'objet d'un régime
spécial de protection. Le domaine public justifie l'application du
régime juridique de la domanialité publique. Quant au droit au
droit du littoral, il s'applique au port de plaisance en raison de la notion de
littoral.
A. L'application du droit de la domanialité
publique
Traditionnellement le domaine public fait l'objet d'un
régime de protection stricte. C'est la propriété de
l'État. L'article L-2122-1 du Code Général de la
Propriété des Personnes Publiques, dispose en ce sens que :
« nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une
dépendance du domaine public... »
Cela justifie l'exclusion de certains usages à titre
privatif et l'affectation du domaine public à l'usage gratuite de tous.
La lecture à l'aune du droit de l'urbanisation démontre que
l'urbanisation sur le DPM est strictement encadrée.
Tout de même, ce principe ne sous-entend pas qu'un port
de plaisance ne peut pas être implanté sur le DPM. Cependant
l'occupation doit être consécutive à une demande
d'autorisation préalable au regard du droit de la domanialité
publique.
Ainsi, en application du principe de
l'inaliénabilité du domaine public, les autorisations
d'occupation délivrées par l'administration sont
révocables à tout moment si un intérêt
général l'exige ou en cas de non-respect par l'occupant des
clauses et conditions qu'elle contient. Leur caractère temporaire et
précaire est justifié par le fait que le retrait de
l'autorisation pour inexécution des clauses et conditions ou encore
l'expiration du délai de validité de celle-ci ne donne lieu
àÌ aucun droit, ni à renouvellement ni à
l'indemnisation de l'occupant.
Par exemple en ce qui concerne les ports de plaisance,
l'administration peut donc d'une part, ne pas procéder au renouvellement
d'une autorisation et, d'autre part, retirer une autorisation avant le terme
prévu si par exemple l'occupation porte atteinte à
l'intégrité du domaine public. Ce caractère
précaire des autorisations d'occupation temporaire est né d'une
volonté de protéger le domaine public, empêche l'occupant
privatif de bénéficier d'un véritable droit au maintien de
son autorisation d'occupation. Or, il n'est pas rare que le concessionnaire ait
réalisé des investissements pharaoniques afin de mettre en valeur
le bien concédé. Au regard du coût des travaux des ports de
plaisance, on peut conclure que le bénéficiaire du titre court un
risque financier certain, même s'il est averti du caractère
temporaire de l'autorisation dont il
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bénéficie. La loi n° 94-631du 25 juillet
199413 en prévoyant une reconnaissance de droits réels
aux concessionnaires sur les ouvrages construits, ne résout pas le
problème dans la mesure ou les biens doit être
démolis14 si l'administration se refuse de renouveler le
titre d'occupation.
Il convient en fin de compte de retenir que le droit de la
domanialité publique applicable aux ports de plaisance peut être
une source d'insécurité juridique. D'où la
nécessité de penser un régime juridique protecteur certes
mais prenant en compte les ports de plaisance qui sont des ouvrages importants
pour la mise en valeur des territoires littoraux.
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