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Le développement des ports de plaisance en droit de l’urbanisme et de l’environnement.


par Yao Justin OUATTARA
Université La Rochelle - Master 2 Droit public 2020
  

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Paragraphe 2 : En raison de la spécificité de l'espace d'implantation des ports de plaisance

Certains espaces font l'objet d'un régime spécial de protection. Le domaine public justifie l'application du régime juridique de la domanialité publique. Quant au droit au droit du littoral, il s'applique au port de plaisance en raison de la notion de littoral.

A. L'application du droit de la domanialité publique

Traditionnellement le domaine public fait l'objet d'un régime de protection stricte. C'est la propriété de l'État. L'article L-2122-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, dispose en ce sens que : « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public... »

Cela justifie l'exclusion de certains usages à titre privatif et l'affectation du domaine public à l'usage gratuite de tous. La lecture à l'aune du droit de l'urbanisation démontre que l'urbanisation sur le DPM est strictement encadrée.

Tout de même, ce principe ne sous-entend pas qu'un port de plaisance ne peut pas être implanté sur le DPM. Cependant l'occupation doit être consécutive à une demande d'autorisation préalable au regard du droit de la domanialité publique.

Ainsi, en application du principe de l'inaliénabilité du domaine public, les autorisations d'occupation délivrées par l'administration sont révocables à tout moment si un intérêt général l'exige ou en cas de non-respect par l'occupant des clauses et conditions qu'elle contient. Leur caractère temporaire et précaire est justifié par le fait que le retrait de l'autorisation pour inexécution des clauses et conditions ou encore l'expiration du délai de validité de celle-ci ne donne lieu àÌ aucun droit, ni à renouvellement ni à l'indemnisation de l'occupant.

Par exemple en ce qui concerne les ports de plaisance, l'administration peut donc d'une part, ne pas procéder au renouvellement d'une autorisation et, d'autre part, retirer une autorisation avant le terme prévu si par exemple l'occupation porte atteinte à l'intégrité du domaine public. Ce caractère précaire des autorisations d'occupation temporaire est né d'une volonté de protéger le domaine public, empêche l'occupant privatif de bénéficier d'un véritable droit au maintien de son autorisation d'occupation. Or, il n'est pas rare que le concessionnaire ait réalisé des investissements pharaoniques afin de mettre en valeur le bien concédé. Au regard du coût des travaux des ports de plaisance, on peut conclure que le bénéficiaire du titre court un risque financier certain, même s'il est averti du caractère temporaire de l'autorisation dont il

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bénéficie. La loi n° 94-631du 25 juillet 199413 en prévoyant une reconnaissance de droits réels aux concessionnaires sur les ouvrages construits, ne résout pas le problème dans la mesure ou les biens doit être démolis14 si l'administration se refuse de renouveler le titre d'occupation.

Il convient en fin de compte de retenir que le droit de la domanialité publique applicable aux ports de plaisance peut être une source d'insécurité juridique. D'où la nécessité de penser un régime juridique protecteur certes mais prenant en compte les ports de plaisance qui sont des ouvrages importants pour la mise en valeur des territoires littoraux.

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