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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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PREMIERE PARTIE : UN INCIDENT DE PROCEDURE DANS LE
TRAVAIL LEGISLATIF

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La procédure législative n'est pas un long fleuve tranquille en régime parlementaire rationnalisé au regard des multiples interruptions et interventions dont elle peut faire l'objet. Ces interruptions et interventions constituent techniquement des incidents de procédure législative.

Selon le dictionnaire Le Robert, un incident désigne un événement imprévu, qui est accessoire mais capable d'entrainer de graves conséquences70 . Sur le plan juridique, un incident de procédure désigne au sens large « toute procédure greffée sur une instance principale ou initiale »71 ; au sens strict un incident est « une contestation distincte du principal dont l'objet très particulier peut être de critiquer la validité d'un acte de procédure... »72 . Ainsi définit, il faut souligner d'entrée de jeux que les incidents de procédure sont le plus souvent mobilisés en procédure judiciaire, plus précisément en contentieux administratif dans lequel ils sont légion. Toutefois, au regard de leur implications, ils sont aussi identifiables en procédure législative, dans le processus d'élaboration des lois. A cet effet, ils viennent se greffer à la procédure initiale tout en entrainant des conséquences non négligeables. C'est donc dans cette logique qu'il convient d'appréhender la seconde lecture comme incident de procédure législative à travers sa nature incidente (chapitre 1) et ses conséquences incidentes (chapitre2)

70 Le Robert pour tous, dictionnaire de la langue française, Paris, 1994, p. 591. 71CORNU (G.), (dir.), Vocabulaire juridique, 10e éd, PUF, janvier 2014, p. 630. 72 Ibid., p. 531.

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CHAPITRE 1 : LA NATURE INCIDENTE DE LA SECONDE LECTURE

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Etymologiquement, le mot nature vient du latin natura qui désigne l'ensemble des caractères, des propriétés qui définissent un être, une chose concrète ou abstraite. Le langage juridique ne s'éloigne pas de cette conception dans la mesure où il désigne dans un premier temps ce qui définit en fait une chose73 . Dans un deuxième temps il désigne ce qui définit en Droit une chose ; sa nature juridique, sa substance au regard du droit74. C'est cette dernière conception qui sera retenue car il est question de présenter en quoi la seconde lecture constitue un incident de procédure législative en droit. Pour le droit, un incident de procédure est un événement accessoire qui affecte une procédure initiale. De la sorte, la procédure législative peut soit se dérouler normalement sans faire face à un quelconque obstacle, soit faire face à une pluralité d'incidents déclenchés par les différentes autorités qui interviennent dans ladite procédure. Pour mieux analyser la nature incidente de la seconde lecture, il convient de la restituer dans la catégorie de la pluralité d'incidents de procédure (section 2) pouvant affecter la procédure législative normale (section 1).

SECTION 1 : L'ARTICULATION DE LA PROCEDURE LEGISLATIVE NORMALE

La procédure législative normale est celle suivant laquelle l'élaboration de la loi ne rencontre aucun incident de procédure. Cette procédure varie selon que le parlement est monocaméral ou bicaméral. Lorsque le parlement est monocaméral c'est-à-dire composé d'une seule chambre, la procédure législative est maitrisée par la chambre unique qui est le plus souvent la chambre basse. Ce fut le cas au Cameroun dès l'accession à l'indépendance le 1er janvier 1960 jusqu'en 1996 ou le parlement était composé exclusivement d'une assemblée nationale. Par contre, lorsque le parlement est bicaméral, la procédure législative est maitrisée par deux chambres dont l'une est la chambre haute et l'autre la chambre basse. A cet effet, il convient de faire la distinction entre trois types de bicamérisme liés à la forme de l'Etat à savoir : d'abord le bicamérisme aristocratique pratiqué en Grande Bretagne, dans le cadre de la monarchie parlementaire; ensuite le bicamérisme fédéral pratiqué aux Etats Unis d'Amérique, dans le cadre de l'Etat fédéral ; et le bicamérisme politique pratiqué en France et au Cameroun dans le cadre de l'Etat unitaire décentralisé75 . Relativement au bicamérisme camerounais, la loi constitutionnelle du 18 janvier 199676 érige l'Assemblée Nationale et le Sénat comme étant les deux chambres du parlement, chargées de légiférer concurremment

73 CORNU (G), (dir.), Vocabulaire juridique, op. cit., p. 677.

74 Ibid.

'5 PACTET (P.), Institutions politiques et droit constitutionnel, 15 éd, Armand Colin, 1996

76 Loi constitutionnelle n° 96/01 du 18 janvier 1996, Titre 3, Art 14 (1) : « le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Senat ».

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avec le gouvernement. L'élaboration de la loi s'opère conformément à une procédure précise. Cette procédure législative est articulée sur le dépôt des textes d'une part (paragraphe 1), et d'autre part sur la délibération et la promulgation des lois (paragraphe 2).

PARAGRAPHE 1 : LE DEPOT DES TEXTES

Le dépôt des textes est le mécanisme qui met en branle la procédure législative. Il s'agit d'un acte préparatoire qui conditionne la délibération sur un texte. En d'autres termes, si le dépôt d'un texte n'est pas effectué, le texte ne saurait faire l'objet de délibération. C'est donc à cet effet que la Constitution et les lois portant règlement intérieur des assemblées encadrent rigoureusement ce mécanisme, tant en ce qui concerne l'initiative des lois (A), qu'en ce qui concerne la recevabilité des lois (B)

A- L'INITIATIVE DES LOIS

L'initiative est définie comme étant la faculté conférée par la loi, soit à une ou plusieurs personnes déterminées, soit au plus diligent, d'agir le premier, de prendre avant toute autre une décision77. Il faut donc souligner que, depuis l'avènement des systèmes démocratiques, l'initiative des lois est partagée entre le peuple, le parlement et l'exécutif. Au Cameroun, « l'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et au parlement » 78. De cet énoncé, il ressort clairement que le peuple ne dispose pas d'initiative au Cameroun. Il convient donc de s'appesantir sur l'initiative présidentielle (1), puis sur celle parlementaire (2).

1- L'initiative présidentielle

L'initiative présidentielle signifie que le Président de la République dispose de la faculté de déposer des textes de loi au parlement ; on parle donc de projets de loi. Ces projets de loi couvrent l'ensemble du pouvoir exécutif car le Président de la République est l'organe au nom duquel les démembrements du pouvoir exécutif peuvent initier les lois79. Ainsi, les projets de loi sont déposés par le Président de la République, le Premier Ministre et les ministres en fonction de leurs secteurs d'activité. Les projets rédigés par les membres du gouvernement répondent à un formalisme rigoureux dans leur élaboration. Ils sont d'abord présentés en conseils de cabinet où ils font l'objet de débats préliminaires et d'éventuelles

77 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 547.

78 Art 25 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996

79 NTONGA BOMBA (S.), « La procédure législative devant l'assemblée nationale au Cameroun », C.A.A.P, p. 6.

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modifications au niveau du Premier Ministre80. Ces projets doivent comporter l'exposé des motifs du ministre dont le département est l'initiateur et signés par le titulaire constitutionnel du pouvoir d'initiative ou son représentant. C'est donc par la suite que ces projets partent pour être déposés au parlement « à la fois sur le bureau de l'Assemblée nationale et du Sénat »81.

Au regard de cet énoncé, force est de constater que le dépôt des projets de loi se fait simultanément sur le bureau des deux chambres. Ceci laisse entendre que les deux chambres étudient le texte concomitamment alors que tel n'est pas le cas. Non seulement l'Assemblée Nationale est prioritaire dans l'examen des projets de lois82 , mais aussi l'ordre d'examen est déterminé par le sens de la première navette car le Sénat examine les textes adoptés et transmis l'Assemblée Nationale83. Cette approche n'est pas la même relativement à l'initiative parlementaire.

2- L'initiative parlementaire

L'initiative parlementaire est la faculté dont dispose les membres du parlement de déposer des textes de loi devant leur propre assemblée ; on parle donc de propositions de loi. De la sorte, les députés et les Sénateurs peuvent initier des propositions de loi par le truchement d'un parlementaire, d'un groupe parlementaire ou de la chambre toute entière.

Logiquement, chaque parlementaire dépose sa proposition sur le bureau de son assemblée qui l'examinera en premier lieu ; d'où la distinction avec l'approche mise en oeuvre en matière de projets de lois. Ainsi, « les propositions de loi et de résolution émanant des sénateurs (...) sont adressées au président du Sénat (...) »84. Nous pouvons donc en déduire que l'ordre de transmission du texte pour l'adoption par l'autre chambre sera inversé dans la mesure où le texte partira du Senat pour l'Assemblée Nationale

La pratique de l'initiative des lois au Cameroun permet de constater que le parlement est effacé dans cette faculté dont elle dispose. La majorité des lois en vigueur sont d'initiative présidentielle ou gouvernementale et traduisent implicitement mais certainement la

80 INJECK (D.), La fonction législative dans la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, mémoire de DEA de droit public, université de Yaoundé II, 2001, p. 34. Cité par NTONGA BOMBA Serge, op. cit., p. 6.

81 Art 29 (1) LC 18 janvier 1996

82 FLAMBEAU NGAYAP (P.), Le droit parlementaire au Cameroun, éd. L'Harmattan, 2017, p. 109.

83 Ibid.

84 Art 47 Al. 1b de la loi n°2014 du 9 septembre portant règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

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superposition de l'exécutif sur le législatif. Néanmoins, bien que le parlement soit amoindri dans l'initiative des lois, il reste et demeure le seul juge de la recevabilité des lois.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore