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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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A- LA PROMULGATION DE LA LOI

Selon Pierre AVRIL et Jean GICQUEL, « la promulgation est l'acte par lequel le chef de l'Etat atteste l'existence de la loi et donne l'ordre aux autorités publiques de l'observer et de la faire observer en la rendant exécutoire »109 . Dans le même esprit, le vocabulaire des termes juridiques définit la promulgation comme étant « le décret par lequel le chef de l'état constate que la procédure d'élaboration de la loi a été régulièrement accomplie et rend exécutoire le texte adopté par le parlement ou par le peuple »110. Au regard de ces définitions, il apparait que la promulgation est une opération qui rend la loi exécutoire par le truchement du Président de la République. La constitution du Cameroun dispose à cet effet que « (1) le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement... (2) A l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le président de l'Assemblée Nationale peut se substituer au Président de la République »111. Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la promulgation est une opération relevant du Président de la République (1), avec une possible substitution du président de l'Assemblée Nationale (2).

105 Art 66 Al. 4 du règlement intérieur du Sénat, Art 78 Al. 3 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

106 Idem, aux alinéas 7

107 Idem, aux alinéas 8

108 Art. 29 Al.2 C. du 18 janvier 1996

109 Lexique de droit constitutionnel, op. cit., p. 95.

110 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 817.

111 Art 31 Al 1 et 2 C. du 18 janvier 1996

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

1- Une opération relevant du Président de la République

La promulgation est une opération qui relève de la compétence du Président de la République en vertu d'une exigence de la théorie de la séparation des pouvoirs : l'exécutif est chargé de l'exécution des lois. Ainsi, si le législatif légifère, l'exécutif met en exécution. En tant que chef de l'exécutif, le Président de la République promulgue les lois. Le mot « promulgue » au présent de l'indicatif érige une obligation à l'égard du Président de la République112, une compétence liée113. De la sorte, il atteste que la loi a été régulièrement votée114 et lui donne une existence juridique en l'insérant dans l'ordre juridique.

La promulgation doit intervenir dans le délai de 15 jours qui suivent la transmission du texte par le Président de l'Assemblée Nationale. Elle se fait par un décret portant promulgation signé par le Président de la République. Ce décret n'est pas distinct de la loi mais rattachée à elle et constitue un acte de gouvernement car entrant dans les rapports entre l'exécutif et le législatif115 ; à cet effet ce décret est injusticiable. Mais si dans ce délai le Président de la République ne promulgue pas la loi, il peut y avoir possible substitution du président de l'Assemblée Nationale.

2- Une possible substitution du président de l'Assemblée Nationale

Etymologiquement le mot substitution dérive du latin substitutio et est susceptible de plusieurs acceptions. Premièrement, il désigne le remplacement d'une personne par une autre116. Deuxièmement, il désigne l'action pour une personne de se mettre à la place d'une autre et d'agir à sa place117. Les deux acceptions seront prises en compte dans la mesure où elles traduisent le remplacement du Président de la République par le président de l'Assemblée Nationale, bien que ce remplacement soit conditionné.

En effet, deux conditions sont exigées pour que le président de l'Assemblée Nationale puisse se substituer au Président de la République dans la promulgation de la loi : l'écoulement des délais et le constat de la carence. La première condition exige donc que, pour qu'il y'ait substitution, les 15 jours se soient écoulés. La seconde condition exige le

112 DUGUIT (L.), Manuel de droit constitutionnel, 4e éd. 1923, p. 517.

113 GOUNELLE (M.), Introduction au droit public, 2e éd, Montchrestien, 1989

114 CC, Décision n°85-197 du 23 Aout 1985, évolution de la nouvelle Calédonie, (15)

115 Sur la notion d'actes de gouvernement, lire KAMTO (M.), « Actes de gouvernement et droits de l'homme au Cameroun », Lex Lata, n° 026, mai 1996, pp. 9-14 ; ATEMENGUE (J. de N.), « Les actes de gouvernements sont-ils une catégorie juridique ? Discussion autour de leur origine française et de leur réception camerounaise », Juridis Périodique, n° 42, avril - mai - juin 2000, pp. 102-109.

116 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 994.

117 Ibid.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

constat de la carence du Président de la République. La carence désigne « (...) l'inaction ou l'abstention consistant à ne pas prendre une disposition dont le besoin se fait sentir »118 ; ainsi, le président de l'Assemblée Nationale doit constater l'inaction ou l'abstention du Président de la République pour pouvoir se substituer à lui, bien que dans la pratique il n'a jamais fait usage de ce droit malgré les nombreuses carences constatées119.

La procédure législative normale commence avec le dépôt des projets ou propositions de loi et se termine avec la promulgation de la loi. Au regard des prérogatives dont disposent les autorités intervenant dans ce processus, certains freins ou blocages peuvent être mobilisés et affecter positivement ou négativement la procédure : ce sont les incidents de procédure législative.

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