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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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B- LA CONSOLIDATION DE L'ETAT DE DROIT

Le terme Etat de droit est susceptible de plusieurs acceptions. Dans le cadre de notre étude, il la définition qui sied est celle qui le définit comme étant « la situation résultant pour

177 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 204.

178 CHAMPEIL-DESPLATS (V.), Méthodologies du droit et des sciences du droit, éd Dalloz, 2014, p. 261. A propos de la légistique, lire DUPRAT (J.-P.), « Genèse et développement de la légistique », in La confection de la loi, Rapport d'étape présidé par Roland DRAGO, Académie des Sciences Morales et Politiques, Mars 2003, pp. 11-49.

179CORNU (G), (dir.), op. cit., p. 386.

180ABANE ENGOLO (P. E), « La notion de qualité du droit », op. cit., p. 97 .

181 Ibid., p. 89.

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un société, de sa soumission à un ordre juridique excluant l'anarchie (...) »182. Il ressort de cette définition deux exigences de l'état de droit à savoir : la soumission à un ordre juridique et l'exclusion de l'anarchie. L'ordre juridique est chapeauté par la constitution, d'où la garantie de la suprématie de la constitution (1) visé par le réexamen de loi. L'anarchie implique le désordre, d'où la préservation de l'ordre social (2) visée par le réexamen de la loi.

1- La garantie de la suprématie de la constitution

Le réexamen de la loi vise à garantir la suprématie de la constitution sur les normes inférieures, en l'espèce la loi. A cet effet, en introduisant une demande de seconde lecture, le Président de la République cherche certainement à assurer cette suprématie en vertu de son rôle de gardien de la constitution183. Il peut donc demander directement au parlement de conformer la loi à la constitution à travers la seconde lecture.

Par ailleurs, le Président de la République peut indirectement garantir la suprématie de la constitution en formulant une demande de seconde lecture à la suite d'un contrôle de constitutionnalité des lois. C'est ainsi que la loi de 2004 sur le Conseil Constitutionnel dispose en son article 26 que : « lorsque le Conseil Constitutionnel déclare que la loi contient une disposition contraire à la constitution sans constater en même temps qu'elle est inséparable de l'ensemble de cette loi, le Président de la République peut soit promulguer la loi à l'exception de cette disposition, soit demander au parlement une nouvelle lecture »184. Ainsi, le réexamen introduit à la suite d'un contrôle de constitutionnalité vise indiscutablement à conformer la loi à la constitution. C'est donc dans cet esprit que le Constitutionnel français précise que « (23) lorsque le Président de la république décide de recourir à la nouvelle lecture prévue par l'article 23 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, cette décision a évidemment pour objet de réaliser la mise en conformité la loi votée avec la constitution (...) »185. Au regard de ces précisions, il semble clair que la demande de seconde lecture par le Président de la République contribue à la garantie de la suprématie de la constitution dans le cadre de la consolidation de l'Etat de droit ; mais encore faudrait-il envisager la préservation de l'ordre social.

182 CORNU (G.), (dir.), op. cit., p. 419.

183 AVRIL (P.) et GICQUEL (J.), Droit parlementaire, op. cit., p. 204.

184 Art 29 de la Loi n° 2004/004 du 21 Avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel.

185 CC, n° 85-197 du 23 Août 1985, évolution de la nouvelle Calédonie.

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2- La préservation de l'ordre social

La seconde exigence de l'Etat de droit est l'exclusion de l'anarchie, c'est à dire la préservation de l'ordre social. Ainsi, si la seconde lecture vise l'Etat de droit, ceci signifie qu'elle recherche aussi l'ordre social.

Au Cameroun, la toute première et seule fois -- du moins jusqu' à présent -- que la seconde lecture avait été demandée, en juillet 2016 sur la Loi portant Code Pénal du Cameroun, c'était justement pour préserver l'ordre social. En effet, certaines dispositions dudit code étaient contestées par les praticiens du droit et la population en sorte que certains estimaient que ce texte ne sera jamais appliqué et il attirerait des dérives sociales186. C'est dans cet élan que Me Jackson NGNIE KAMGA, avocat et Maurice KAMTO homme politique n'ont pas manqué de faire des sorties médiatiques dans lesquelles ils demandaient au Président de la République de retourner le texte au parlement pour seconde lecture. Maurice KAMTO particulièrement déclara que : « D'emblée, le MRC lance un appel au chef de l'Etat afin que, usant de ses prérogatives constitutionnelles, il demande au parlement une seconde lecture du code pénale, ouvrant ainsi la voie à un dialogue avec les différentes parties prenantes sur les propositions litigieuses »187 . Le texte ayant donc été adopté le 22 juin 2016, c'est seulement six jours après, soit le 28 juin 2016 que le Président de la République a demandé une seconde lecture pour pouvoir préserver l'ordre social.

186 A douala, le Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC) a organisé un point de presse pour faire comprendre aux parlementaires les dérives sociales que soulèverait le texte. Le fait est que « le nouveau texte proposé par le gouvernement est loin de répondre aux attentes sociales ». In www.camer-be.com, juin 2016

187 www.africa-info.org, juin 2016

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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

La seconde lecture est un incident de procédure dans le travail législatif de par sa nature incidente et ses conséquences incidentes. Relativement à sa nature incidente, la seconde lecture intègre la catégorie des éléments pouvant affecter ou avoir un impact sur la procédure législative initiale ou normale du fait de ses caractères qui sont l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Concernant ses conséquences incidentes, la seconde lecture entraine non seulement la suspension de la loi mais aussi le réexamen de la loi dont les finalités sont axées sur la production d'une loi de qualité et la consolidation de l'Etat de droit. Cependant, la seconde lecture telle que conçue depuis son origine ne constitue pas seulement un incident de procédure législative, elle est aussi une prérogative importante dont dispose le Président de la République dans le travail législatif.

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