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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE III DE LA CONSTITUTION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

ARTICLE 14.- (1) au début d'une législature, ainsi qu'à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative de l'assemblée nationale, le plus âgé des députés présents et les deux (02) plus jeunes forment le bureau d'âge qui reste en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif.

(2) a) aucun débat, aucun vote, à l'exception des débats sur la vérification des cas d'incompatibilité, en début ou en cours de législature, et de l'élection du président de l'assemblée nationale, ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge.

b) Toutefois, si l'assemblée nationale est amenée, sous cette présidence, à débattre d'un point touchant à son règlement intérieur, il est créé une commission ad hoc dans les conditions prévues à l'article 123 ci-dessous.

ARTICLE 15.- (1) a l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture à l'assemblée nationale du procès-verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus, transmis par le conseil constitutionnel. La moitié plus un au moins de ces élus doivent être présents à cette séance. Le doyen d'âge, après vérification, informe l'assemblée nationale que le quorum est atteint.

(2) a l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le doyen d'âge ou le président en fonction, assisté des deux (02) plus jeunes députés ou d'un secrétaire, selon le cas, et du Secrétaire Général de l'assemblée nationale, donne d'abord lecture de l'arrêté portant convocation de la chambre en application de l'article 3 alinéa 6 ci-dessus. le doyen d'âge ou le président déclare ensuite la séance ouverte.

(3) la constatation de la présence des députés, manifestée par leur signature sur un registre spécialement ouvert à cet effet et après vérification du quorum fixé à l'article 47 ci-dessous, et éventuellement après lecture des communications à la chambre, le président passe à l'examen de l'ordre du jour.

(4) au début de la législature ou de la première session ordinaire de l'année législative de l'assemblée nationale, il est procédé avant toute délibération et sous réserve des dispositions de l'article 14 ci-dessus, à l'élection du bureau définitif.

CHAPITRE IV DU BUREAU DEFINITIF DE L'ASSEMBLEE NATIONALE ARTICLE 16.- (1) le bureau définitif de l'assemblée nationale comprend :

- un (01) président ;

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

- un (01) premier Vice-président ;

- cinq (05) Vice-présidents ; - quatre (04) questeurs ; - douze (12) Secrétaires.

(2) le Secrétaire Général de l'assemblée nationale est membre ex officio du bureau définitif.

ARTICLE 17.- (1) le président de l'assemblée nationale est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. A défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

(2) deux (02) scrutateurs désignés par le doyen d'âge dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame les résultats.

(3) le doyen d'âge invite le président élu à prendre place immédiatement au fauteuil de président de l'assemblée nationale.

(4) le premier Vice-président est élu au scrutin uninominal, à la majorité absolue des suffrages valablement exprimés. a défaut de la majorité absolue au premier tour, il est procédé à un second tour pour lequel la majorité relative suffit.

(5) deux (02) scrutateurs désignés par le président de l'assemblée nationale dépouillent le scrutin dont il proclame les résultats.

(6) les Vice-présidents, autres que le premier, les questeurs et les Secrétaires sont élus en même temps, au cours de la même séance plénière, à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par les partis politiques représentés à l'assemblée nationale.

(7) l'élection visée à l'alinéa 6 ci-dessus a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du bureau, la configuration politique de l'assemblée nationale, sauf refus de certains partis politiques de participer au bureau.

(8) les membres du bureau définitif sont élus pour un an. Ils sont rééligibles.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(9) Toutefois, les membres du bureau définitif élus au cours de la session de plein droit restent en fonction jusqu'à l'élection du bureau définitif de l'assemblée nationale à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative suivante.

ARTICLE 18.- le bureau définitif a tous les pouvoirs pour présider les délibérations de l'assemblée nationale, ainsi que pour organiser tous ses services. il représente l'assemblée nationale dans toutes les cérémonies publiques.

ARTICLE 19.- (1) le président de l'assemblée nationale préside le bureau définitif et la conférence des présidents. il a la haute direction des débats en séance plénière.

(2) en cas d'absence ou d'empêchement du président de l'assemblée nationale, pour quelque cause que ce soit, le premier Vice-président et les Vice-présidents le suppléent dans l'ordre de préséance établi par le bureau.

(3) les Secrétaires supervisent la rédaction du procès-verbal et en donnent lecture si elle est demandée. Ils inscrivent les députés qui demandent la parole, contrôlent les votes et dépouillent les scrutins.

(4) les questeurs, sous la haute direction du bureau de l'assemblée nationale sont chargés de l'évaluation, de l'audit et du contrôle des services de l'assemblée nationale suivant les modalités fixées par arrêté du bureau.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo