WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE XIX DE LA MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

ARTICLE 1.- (1) En début de législature, le présent règlement intérieur ne peut être soumis à modification que si la proposition en est faite par au moins seize (16) députés.

(2) la proposition est remise au doyen d'âge qui, après en avoir donné communication à l'assemblée nationale, et après vérification des mandats au moins des trois cinquièmes des députés, saisit une commission ad hoc de trente (30) membres élus à la majorité des suffrages valablement exprimés sur une liste commune présentée par tous les partis politiques représentés à l'assemblée nationale.

(3) les membres de la commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus élisent un bureau comprenant :

- un (01) président ;

- un (01) Vice-président ; - deux (02) Secrétaires ; - un (01) rapporteur.

(4) les propositions de la commission visée à l'alinéa 2 ci-dessus sont soumises directement à l'assemblée nationale pour adoption sous forme de loi, à la majorité absolue des députés.

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 131

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(5) en cours de législature, toute proposition de loi tendant à modifier le présent règlement intérieur doit émaner d'au moins seize (16) députés.

(6) la proposition de loi présentée en vertu des alinéas 1 et 5 ci-dessus, est soumise à l'assemblée nationale sur rapport de la commission des lois constitutionnelles ou de la commission ad hoc, selon le cas. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité absolue des députés.

CHAPITRE XX DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 124.- les modalités d'application de la présente loi sont, en tant que de besoin, déterminées par arrêté du bureau.

ARTICLE 125.- la présente loi, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence et insérée au Journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 09 septembre 2014

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

PAUL BIYA

MBENGUE EYOUM DANIEL Page 132

LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

Loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur du Sénat

Le Sénat a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi porte Règlement Intérieur du Sénat. ARTICLE 2.- Les membres du Sénat portent le titre de « Sénateur ».

ARTICLE 3.- (1) Le mandat des Sénateurs est de cinq (05) ans. Il commence le jour de l'ouverture de la session ordinaire de plein droit qui suit le scrutin. (2) Au début de chaque législature, le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire, le troisième mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.

ARTICLE 4.- (1) Chaque année le Sénat tient trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune. La première session ordinaire du Sénat s'ouvre au mois de mars, la deuxième au mois de juin et la troisième au mois de novembre. La date d'ouverture de chaque session est fixée par arrêté du Bureau du Sénat après consultation du Président de la République. (2) Le Sénat se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République, ou d'un tiers des Sénateurs. La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

ARTICLE 5.- A l'ouverture de chaque session ordinaire ou extraordinaire, le Doyen d'âge ou le Président en fonction, assisté des deux plus jeunes membres ou d'un secrétaire selon le cas et du Secrétaire Général du Sénat, donne lecture de l'arrêté portant convocation de la Chambre. Le Président ou le Doyen d'âge déclare ensuite la séance ouverte.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault