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La seconde lecture en droit parlementaire camerounais.


par Daniel MBENGUE EYOUM
Université Yaoundé 2 soa - Master 2 en droit public 2018
  

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CHAPITRE IX : DU DEPOT DES PROJETS ET PROPOSITIONSDE LOI OU DE

RESOLUTION

ARTICLE 38.- (1) a) Les projets de loi dont le Sénat est saisi par le Président de la République sont déposés sur le Bureau de la Chambre pour être transmis par le Président du Sénat à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur attribution à une Commission générale. Il en est donné connaissance au Sénat au cours d'une séance plénière. b) Les propositions de loi et de résolution émanant des Sénateurs doivent être formulées par écrit. Elles sont adressées au Président du Sénat pour être transmises à la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité et de leur transmission à une Commission générale.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(2) Les projets et propositions de loi ne peuvent porter que sur des matières définies à l'article 26 de la Constitution.

(3) La Conférence des Présidents se prononce sur la recevabilité des textes. En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la 12 République, le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.

(4) Sont irrecevables, conformément à l'article 23 (3) (a) de la Constitution, les propositions de loi et amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

(5) Les projets et propositions de loi et de résolution sont distribués aux membres du Sénat et envoyés à l'examen de la Commission compétente dans les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus. Ils sont inscrits et numérotés dans l'ordre de leur arrivée, sur un rôle général et portant mention de la suite qui leur a été réservée.

CHAPITRE X : DE L'ORDRE DU JOUR

ARTICLE 39.- (1) L'ordre du jour du Sénat est fixé par la Conférence des Présidents.

(2) La Conférence des Présidents comprend : - les Présidents des Groupes parlementaires ; - les Présidents des Commissions générales ; - les membres du Bureau du Sénat.

(3) Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.

(4) Le Président du Sénat préside la Conférence des Présidents.

(5) L'ordre du jour du Sénat comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de lois retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.

(6) Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante. ARTICLE 40.- (1) Le Gouvernement ou la Commission saisi (e) au fond peut demander le vote sans débat d'un projet ou d'une proposition.

(2) La demande visée à l'alinéa 1 ci-dessus doit être adressée au Président du Sénat qui en saisit la Conférence des Présidents.

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LA SECONDE LECTURE EN DROIT PARLEMENTAIRE CAMEROUNAIS

(3) Lorsque le rapport et, s'il y a lieu, le ou les avis ont été distribués, le vote sans débat de l'affaire est inscrit sur la décision de la Conférence dont le Président donne communication au Sénat en tête de l'ordre du jour de la séance suivant sa distribution.

ARTICLE 41.- (1) Le Gouvernement peut s'opposer à l'inscription à l'ordre du jour du vote sans débat d'une affaire.

(2) Lorsque l'inscription a eu lieu, le Gouvernement peut en demander le retrait.

(3) Tout Sénateur peut faire opposition à un vote sans débat inscrit à l'ordre du jour s'il désire présenter des observations ou un amendement. Sa demande doit être adressée par écrit au Président du Sénat deux (02) heures avant l'ouverture de la séance plénière à l'ordre du jour de laquelle est inscrite l'affaire et doit être soutenue par la signature de vingt (20) Sénateurs au moins. Le projet ou la proposition est, dans ce cas, retiré (e) de l'ordre du jour et la Commission saisie au fond doit entendre le Gouvernement ou l'auteur de l'opposition. La Commission saisit le Sénat d'un rapport supplémentaire qui doit mentionner toutes les objections formulées.

ARTICLE 42.- (1) Lorsque l'opposition au vote sans débat est retirée au cours de la séance où elle a joué ou avant que la Commission ait déposé son rapport supplémentaire, le vote sans débat peut être immédiatement réinscrit.

(2) Lorsqu'à la suite d'une opposition et après distribution du rapport supplémentaire le vote sans débat d'une affaire est à nouveau inscrit à l'ordre du jour, il ne peut être retiré que sur la demande du Gouvernement ou sur une demande signée par vingt (20) Sénateurs, entérinée par un vote sans débat émis à la majorité des membres présents. A la suite de ce deuxième retrait, le vote sans débat ne peut être inscrit à l'ordre du jour.

(3) Lorsque personne ne s'oppose à un vote sans débat ou lorsque, conformément aux dispositions ci-dessus définies, l'opposition est irrecevable ou que le Sénat décide un vote sans débat, le Président met successivement aux voix les différents articles, puis l'ensemble du projet ou de la proposition.

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