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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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Section I - La constitution et la dissolution de la SICAV

La SICAV est une société anonyme et par conséquent elle est soumise aux dispositions législatives qui régissent les sociétés anonymes aussi bien en droit français qu'en droit libanais. Cependant, des règles spécifiques lui sont applicables allant de sa constitution (§1) à sa dissolution et liquidation (§2).

§1- La constitution de la SICAV

La SICAV est soumise lors de sa constitution à certaines conditions (I). Son capital social comme toute société anonyme est divisée en actions mais il est caractérisé par sa variabilité (II).

I- Les conditions de constitution

A- Les conditions de fond

a- Les Fondateurs et les statuts de la société

1. Le nombre d'associés

En général, les fondateurs sont des établissements financiers et des investisseurs institutionnels. En France, le nombre d'actionnaires ne peut être inférieur à sept228(*), alors qu'au Liban, il est de trois229(*). Cependant, aucun maximum n'est fixé par la loi.

2. Les Statuts

Les statuts d'une SICAV, établis par écrit, sont signés par les premiers actionnaires, soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. Les statuts, accompagnés du certificat délivré par le dépositaire attestant du dépôt du capital initial, sont déposés au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de la SICAV230(*). La SICAV, comme toute société anonyme doit faire l'objet de publicité par son immatriculation au registre de commerce et des sociétés.

b- L'objet et le siège sociaux

1. L'objet social

La société anonyme est commerciale par sa forme, quel que soit son objet civil ou commercial 231(*). La SICAV est donc une société commerciale. L'objet de la SICAV doit être la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de valeurs mobilières232(*).

2. Le siège social

Le siège social et l'administration centrale de la SICAV doivent être situés en France233(*). De même au Liban, le siège social et l'administration centrale de la SICAV doivent être situés sur le territoire libanais234(*).

B- Les caractères fondamentaux

a- L'apport en nature et les avantages particuliers

1. L'apport en nature

En droit libanais, le principe est qu'il ne peut exister d'apport en nature et que le capital social doit être totalement libéré en numéraire235(*). En droit français, l'apport en nature, est permis. Mais cet apport se limite aux instruments financiers236(*)qui doivent être appréciés par le commissaire aux comptes, et figurés dans les statuts237(*).

2. Les avantages particuliers

Les avantages particuliers sont des faveurs de nature pécuniaire, attribuées par les statuts, à titre personnel à un associé ou à un tiers, à l'occasion des services rendus par lui à la société lors de sa fondation. En droit français238(*), ces avantages sont expréssément interdits par la loi lors de la constitution d'une SICAV, alors qu'en droit libanais une telle interdiction n'existe pas.

b- Les réserves légales

Dans les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve, dit "réserve légale "239(*).  Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Ce prélèvement s'applique aux SICAV françaises. Alors que les SICAV libanaises en sont dispensées240(*) bien que le Code de commerce l'exige dans les sociétés anonymes.

II- Le capital social et sa division en actions

A- Le capital social

a- Le montant du capital social initial

Les dispositions concernant le capital social initial de la SICAV dérogent aux dispositions du Code de commerce, ce montant est beaucoup plus important241(*).

En France, il ne peut être inférieur à 8 millions d'euros242(*), au Liban la BDL précise que ce capital doit être supérieur à 10 milliards de L.L.243(*). Il doit être entièrement souscrit et libéré lors de la constitution de la SICAV244(*)ou au plus dans les soixante jours qui suivent l'agrément de la SICAV245(*). La libération246(*) intégrale des actions permet de mettre en oeuvre le principe de négociabilité immédiate des titres émis par SICAV, principe indispensable à ce type de sociétés. En droit français, les actions d'une SICAV doivent être intégralement libérées dès leurs émissions. La loi libanaise247(*) dispose que le capital doit être intégralement libéré en numéraires auprès de la BDL durant les six mois qui suivent la date d'autorisation de la constitution de la SICAV.

b- La variation du capital

La variation du capital assure aux actionnaires la totale liquidité de leur investissement. Elle résulte de l'émission continuelle de nouvelles actions, et des diminutions consécutives au rachat d'actions par la société aux actionnaires qui en font la demande. Le montant du capital est égal, à tout moment, à la valeur de l'actif net, déduction faite des sommes distribuables248(*). Les variations du capital se reproduisent d'office, sans décision de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, et sans effectuer les procédures de publicité, ou d'immatriculation relatives à l'augmentation ou diminution du capital de la société anonyme249(*).

B- Les actions

a- La forme des actions

Le capital social d'une SICAV française 250(*) est divisé en actions nominatives ou au porteur, selon le choix des souscripteurs. Alors qu'au Liban, les actions d'une SICAV sont obligatoirement nominatives et négociables251(*) .

b- Le droit préférentiel de souscription (DPS)

Le droit préférentiel de souscription est un moyen de sauvegarder les droits des anciens actionnaires de la société. Dans le droit commun des sociétés, toute augmentation du capital ouvre aux actionnaires proportionnellement au montant de leur actions un droit préférentiel de souscription. Quant aux actionnaires de la SICAV, ils n'ont pas un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société252(*).

* 228 Art L.225-1 C.com français.

* 229 Art 79 C.com libanais.

* 230 Art 411-3 RG AMF et art 80 C.com libanais.

* 231 Art L.210-1 al. 2 C.com français et art 9 et 78 al 1er C.com libanais.

* 232 Art L.214-15 C. mon et f.in français et art 20-1° de la loi libanaise n°706/2005

* 233 Art L.214-18 du C.mon et fin français.

* 234 Art 5-1° de la décision de base de la Banque du Liban n°7074.

* 235 Art 20 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 236 L'art 411-16 RG de l'AMF dispose :" les apports en nature qui ne peuvent comporter que les actifs prévus aux articles R.214-1 et R.214-5 du C. mon et fin, sont évalués dans les conditions prévues aux articles 411-27 à 411-33" or les actifs prévus aux articles précités sont des instruments financiers.

* 237 V art L.214-17 2°et 9° C. mon et fin. français.

* 238 Art L.214-17-9°C. mon et fin.

* 239 Art L.232-10 al 1et 2 C.com français.

* 240Art 35 de la loi libanaise n°706/2005.

* 241 Pour les sociétés anonymes, le capital social minimum doit être de 225000 euros si la société fait appel public à l'épargne, sinon il est de 37000 euros (art L.224-2 C.com.frs). Au Liban ce capital ne peut être inférieur à 30 millions de L.L.(art 83 C.com lib).

* 242 Art D.214-20 C.mon et fin. français.

* 243 Art 5-1° de la décision de base de la BDL n°7074.

* 244 Art L.214-17al 1 C. mon et fin. français.

* 245 Art 411-5 RG AMF.

* 246 La libération est l'exécution de la souscription par la réalisation de l'apport promis soit en numéraire soit en nature, puisqu'il ne peut y avoir d'apport en industrie dans les sociétés anonymes.

* 247Art 20 de la loi libanaise n° 706/2005.

* 248 Les sommes distribuables par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont égales au report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

* 249 Art 23 de la loi libanaise n?706/2005.

* 250 Art L.214-24 al 4 C. mon et fin. français.

* 251 Art 20 de la loi libanaise n°706/2005.

* 252 Art L.214-17 ° C mon et fin français, et art 20 al 3 de la loi libanaise n° 706/2005.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius