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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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Section II- Les organes de la SICAV

Théoriquement les actionnaires de la société anonyme sont considérés comme les maîtres de la société, et ils désignent des mandataires pour l'administrer; l'assemblée générale est réputée détenir le pouvoir suprême261(*). En pratique, et surtout dans les SICAV, l'actionnaire est souvent un petit épargnant ou un grand capitaliste, qui a apporté ses fonds à la société avec la seule pensée de faire un placement; investisseur temporaire, il se désintéresse de l'administration et n'assiste même pas aux assemblées. L'assemblée générale n'exerce donc qu'un pouvoir théorique et le pouvoir réel appartient aux dirigeants de la société. Nous envisagerons successivement les organes dirigeants de la SICAV (§1) puis l'assemblée générale des actionnaires (§2).

§1- Les organes dirigeants

La loi française du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales a offert le choix entre la gestion de type classique avec conseil d'administration et président262(*) et une formule inspirée du droit allemand, la société anonyme avec directoire et conseil de surveillance263(*). En droit libanais, la gestion de la société se fait uniquement par le conseil d'administration et son président (directeur général).

Il sera développé respectivement la SICAV avec conseil d'administration (I) et la SICAV avec directoire et conseil de surveillance (II).

I- La SICAV avec Conseil d'administration

A- Le conseil d'administration

a- Les membres du conseil d'administration

En France, la société est administrée par un conseil d'administration, organe collégial, de trois membres au moins et de dix-huit au plus, nommés par l'assemblée générale ordinaire264(*). Au Liban, ce nombre varie entre trois et douze.265(*) En France, la durée des fonctions des administrateurs est déterminée par les statuts et ne peut dépasser trois années pour les premiers administrateurs et six années au plus pour les suivants266(*). En droit libanais, les administrateurs statutaires sont désignés pour une durée de cinq ans, ceux qui sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires le sont pour une durée de trois ans267(*). Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.

Pour être administrateur de la société anonyme, il faut en être actionnaire donc propriétaire d'un nombre d'actions déterminé par les statuts268(*). En France, l'exigence pour l'administrateur de détenir un nombre minimum d'actions est écartée dans le cas d'une SICAV269(*).

En droit français, les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales qui désignent alors un représentant permanent. La loi libanaise n'exige que la qualité d'actionnaire, sans autre précision. Il est donc admis que l'actionnaire personne morale puisse être désigné comme administrateur270(*).

Les fonctions d'administrateurs sont rarement exercées à titre gratuit. L'activité des administrateurs est rémunérée par des traitements annuels ou des jetons de présence. Et parfois ils peuvent recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions qu'ils exercent.

b- Les fonctions du conseil d'administration

Le conseil élit parmi ses membres, pour la durée qu'il détermine, un président qui doit être obligatoirement une personne physique. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il rend compte à l'assemblée générale. Il convoque le conseil d'administration à se réunir aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Dans la réunion du conseil d'administration, la présence de la moitié au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations271(*). Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Chaque administrateur dispose d'une voix. En cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante.

Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle, par ses délibérations, les affaires qui la concernent272(*).

B- La direction générale

En France, la direction générale de la société est assumée sous sa responsabilité soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et exercant les fonctions de directeur général273(*).

En droit libanais, le président du conseil d'administration exerce obligatoirement les fonctions du président directeur général. Il peut proposer au conseil la désignation d'un directeur général adjoint. Toutefois, ce dernier exerce ses fonctions pour le compte du président, et sous sa responsabilité personnelle274(*).

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires, ainsi que des pouvoirs qu'elle réserve de façon spéciale au conseil d'administration, et dans la limite de l'objet social, le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance, au nom de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer jusqu'à cinq personnes physiques275(*) chargées d'assister le directeur général avec le titre de directeur général délégué.

II- La SICAV avec directoire et conseil de surveillance en droit français

A- Le directoire

a- Les membres du directoire

La société est dirigée par un directoire, composé de cinq membres au plus ou de sept si les actions de la société viennent à être admises à la cote, nommés par le conseil de surveillance qui confie à l'un d'eux la qualité de président276(*). A peine de nullité de la nomination, les membres du directoire sont des personnes physiques. Ils peuvent être choisis en dehors des actionnaires. La durée de leur mandat est 2 à 6 ans. Les membres du directoire peuvent être révoqués par l'assemblée générale ainsi que par le conseil de surveillance si les statuts le permettent.

b- Les pouvoirs du directoire

Le directoire se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation de son président. Pour la validité des délibérations, le nombre des membres du directoire présents doit être égal à la moitié au moins des membres en exercice. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. En cas de partage des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires277(*). Le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers. C'est le conseil de surveillance qui fixe dans l'acte de nomination le mode et le montant de rémunération de chacun des membres du directoire.

B- Le conseil de surveillance

a- La composition du conseil de surveillance

Le conseil de surveillance, organe collégial, ayant un statut proche de celui du conseil d'administration, exerce le contrôle permanent de la gestion de la société effectuée par le directoire. Il est composé de trois membres au moins et dix-huit au plus, nommés par l'assemblée générale constitutive ou ordinaire278(*), pour une durée maximale de trois ans pour les premiers membres et six ans pour les suivants. Ils sont rééligibles. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut faire partie du directoire279(*). Le conseil élit en son sein un président et un vice-président.

b- La qualité d'actionnaire

Selon le droit commun des sociétés anonymes, l'article L.225-72 du Code de commerce dispose que pendant la durée de son mandat, chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire d'un nombre d'actions de la société déterminé par les statuts. Ainsi il doit s'appliquer aux SICAV. Pourtant, les auteurs I.Riassetto et M.Storck, considèrent que même si le législateur n'a pas dispensé les membres du conseil de surveillance de l'action de garantie, comme dans le cas des membres du conseil d'administration, à cause d'une omission, et que cette dispense devrait également jouer pour eux280(*).

* 261 G.Ripert et R.Roblot, Traité de droit commercial, T.1, Volume 2, 18ème éd, par Germain Michel , LGDJ, 2002, p255, §1388.

* 262 Art L.225-57 à 93 et D.77 à D.95 C.com français.

* 263 Art L225-57 à 93 et D. 96 à 119 C. Com. français.

* 264 Art. L.225-17 et L.225-18 C. Com. français.

* 265 Art 144 C.com. libanais .

* 266 V. art L.225-18 al 1er C. com. français.

* 267 Art 149 C.com libanais.

* 268 Art L.225-25 C.com français et art 147 C.com libanais.

* 269 L'art L.214-18 C.mon et fin écarte l'application des dispositions de l'art L.225-25 C.com.

* 270 E.Tyan, Droit commercial, TI, éd Librairies Antoine, 1968, p663, § 586.

* 271 Art L.225-37 al 1er C.com français, et art 156 C.com libanais.

* 272 Art L.225-35 C.com français et art 157 C.com libanais.

* 273 V.art L.225-51-1 C. Com. français.

* 274 Art 153 C.com libanais.

* 275 Art L.225-53 C.com. français.

* 276 V.art L.225-58 et L.225-59 C. com. français

* 277 V. art L.225-64 C . com. français.

* 278 V. art L.225- 69 et L.225-75 C. com français.

* 279 V. art L.225-74 C. com. Français.

* 280 I.Riassetto et M.Storck, OPCVM, éd Joly, 2002, p125,§285.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius