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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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Section II- Les OPCVM contractuels

Les OPCVM ont été créés par la loi de sécurité du 2 août 2003. Ils ne sont pas soumis à l'agrément de l'AMF et relèvent d'un système déclaratif . Les sociétés qui gèrent ces fonds doivent en revanche obtenir un agrément spécifique. Le caractère contractuel de ces OPCVM porte essentiellement sur la liberté dans la politique de gestion précisément dans la détermination des ratios d'investissement, des actifs éligibles, des modalités de souscription et rachat, et des limites d'engagement en particulier. Ces OPCVM demeurent néanmoins soumis à certaines dispositions du régime général des OPCVM notamment dans la désignation d'une société de gestion, d'un dépositaire agréé et d'un commissaire aux comptes. Comme les OPCVM ARIA, ils sont également ouverts aux seuls investisseurs disposant d'une capacité suffisante pour comprendre et assumer les risques encourus.

Nous exposerons consécutivement la constitution de l'OPCVM contractuel (§1) et son fonctionnement (§2).

§1- L'institution et souscription aux parts d'OPCVM contractuels

I- La constitution de l'OPCVM contractuel

A- L'initiative de constitution

L'OPCVM contractuel est créé à l'initiative d'une société de gestion et du dépositaire. Mais la société de gestion doit être spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers407(*). L'agrément préalable permet à l'AMF de contrôler l'existence de procédures de création de chacun des OPCVM contractuels constitués par la société de gestion de portefeuille et l'existence de procédures de définition des règles contractuelles. Un OPCVM contractuel peut prendre la forme d'une SICAV ou d'un FCP. Selon le cas, sa dénomination est alors respectivement "société d'investissement contractuelle" ou "fonds d'investissement contractuel " 408(*).

B- L'absence d'agrément

La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne sont pas soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers. Mais elles doivent lui être déclarées, dans le mois qui suit leur réalisation409(*). L'obligation de déclaration est satisfaite par le dépôt auprès de l'AMF d'un dossier comportant les éléments précisés par une instruction de l'AMF410(*). Cette déclaration doit intervenir dans le mois qui suit l'établissement de l'attestation ou du certificat de dépôt de l'OPCVM . Un avis de réception de la déclaration est adressé à la société de gestion dans les huit jours qui suivent cette réception411(*).

II- La souscription des parts

A- Les conditions de souscription

Comme pour les OPCVM ARIA , la souscription des parts d'OPCVM contractuels est réservée à une catégorie d'investisseurs412(*). Les investisseurs qualifiés et les instituions monétaires internationales, comme le Fonds monétaire international, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale et les banques centrales peuvent souscrire sans aucun minimum requis. De même pour les sociétés qui répondent aux critères imposés par l'article 413-35 du règlement général de l'AMF413(*).

Pour les autres investisseurs résidents en France, la souscription des parts ou actions est réservée aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 250000 euros. Toutefois, ce montant de souscription initiale est ramenée à 30 000 euros:

- si l'investisseur détient, pour une valeur totale supérieure ou égale à 1 000 000 d'euros, des dépôts, des produits d'assurance vie ou un portefeuille d'instruments financiers ; ou

-si étant une personne physique a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle lui permettant d'acquérir une connaissance de la stratégie mise en oeuvre par l'OPCVM qu'il envisage de souscrire.

Pour les investisseurs non résidents en France, ces conditions ne s'appliquent pas, il y a application des règles de droit de l'état où a lieu la commercialisation.

B- Les règles imposées avant la souscription des parts

Préalablement à la souscription ou à l'acquisition des parts ou actions d'un OPCVM contractuel, un prospectus complet est remis à l'investisseur. Ce dernier doit mentionner clairement qu'il s'agit d'un OPCVM non agréé par l'AMF, et dont les règles de fonctionnement sont spécifiques. Le prospectus complet est composé d'une note détaillée mentionnant l'identité de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire et précisant les règles d'investissement et de fonctionnement de l'OPCVM, ainsi que l'ensemble des modalités de rémunération directe et indirecte de la société de gestion de portefeuille et du dépositaire, et du règlement ou des statuts de l'OPCVM.

* 407 Art L.214-35-6 C. mon et fin . français.

* 408 Art L.214-35- C.mon et fin . français.

* 409 Art L.214-35-4 al 1er C.mon et fin . français.

* 410 V. Instruction n° 2005-03 du 25 janvier 2005 relative aux procédures de déclaration des OPCVM contractuels.

* 411 Art 431-23 RG AMF .

* 412 V.art L.214-35-4 C.mon et fin français. et art 413-35 RG AMF.

* 413 Les sociétés répondant à deux des trois critères suivants, lors du dernier exercice clos : Total du bilan social supérieur à 20000 000 d'euros; chiffre d'affaires supérieur à 40 000 000 d'euro; ou capitaux propres supérieurs à 2 000 000 d'euros.

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