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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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CHAPITRE II

LE FONCTIONNEMENT DES OPCVM

Les dispositions légales visent à protéger les porteurs de parts contre les imprudences et négligences des sociétés de gestion, ou parfois les manoeuvres frauduleuses. La directive européenne 85/611/CEE a réglementé les placements dans lesquels l'OPCVM peut investir. Cette directive a subi maintes modifications afin de suivre l'évolution des marchés 76(*). Ces règles ont été légiférées en droit français . Des règles similaires ont été adoptées en droit libanais.

Nous examinerons dans le cadre de ce développement la composition de l'actif et du passif (Section I) puis les règles prudentielles et les opérations règlementées par la loi (Section II).

Section I - L'actif et le passif de l'OPCVM

Nous avancerons une description de la composition de l'actif de l'OPCVM (§1) puis celle du passif (§2). Ces éléments sont rigoureusement réglementés par les lois, vu qu'ils doivent offrir une certaine sécurité pour les investisseurs.

§1- La composition de l'actif

L'actif d'un OPCVM français comprend des instruments financiers, des dépôts effectués auprès des établissements de crédit français ou étrangers; et à titre accessoire, des liquidités77(*). L'article 1er de la loi libanaise n°706/2005 dispose que l'actif de l'OPCVM est formé de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers. Nous développerons successivement les différentes catégories d'instruments financiers (I) puis les autres constituants de l'actif (II).

I- Les instruments financiers

L'Etat, une personne morale, un fonds commun de placement, un fonds de placement immobilier ou un fonds commun de créances peuvent exclusivement émettre des instruments financiers. La loi libanaise ne définit pas les instruments financiers, elle ne les énumère pas plus. Cela permet de conclure qu'il s'agit d'instruments reconnus et négociés sur les marchés internationaux. De même, les instruments financiers ne sont pas définis par la loi française, l'article L.211-1 du Code monétaire et financier78(*) se contente de les énumérer, et de les présenter en deux sous-catégories, la première englobant les différentes formes de titres (A), la seconde rassemble les différents contrats à terme (B).

A - Les titres financiers

Le titre est un certificat d'une valeur de bourse, négociable, créé par une entité émettrice79(*). Si le titre délivré représente une quote-part du capital de la société émettrice, il est dit alors titre de capital (a). S'il représente une créance à long terme sur une société, il est dit alors titre d'emprunt80(*)(b). Ces deux catégories de titres sont définies et réglementées par la loi libanaise. En droit français et selon l'article L.211-1 du Code monétaire et financier français, il existe aussi les parts ou actions d'organismes de placements collectifs (c), et les instruments financiers à terme (d).  

a- Les titres de capital

Il s'agit des actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, transmissibles par inscription en compte ou tradition. Les autres titres pouvant donner accès au capital sont les valeurs mobilières composées81(*) qui permettent à leur titulaires de passer de la qualité d'obligataire à celle d'actionnaire, par exemple les obligations convertibles en actions82(*), les obligations remboursables en actions, ou les obligations avec bons de souscription d'actions83(*)

b- Les titres d'emprunt

Ce sont  les titres de créance qui représentent, chacun, un droit de créance sur la personne morale ou le fonds commun de créances qui les émet. Ils sont transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse. Les titres peuvent être issus d'une émission globale, représentant ainsi, à concurrence de leur montant nominal une fraction d'un emprunt et conférant les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Il s'agit alors d'obligations. Ils peuvent aussi résulter d'un contrat bilatéral conclu entre l'émetteur et le souscripteur. Ces titres nommés "titres de créances négociables"(TCN) ne sont pas fongibles et représentent un droit de créance individuel. Cette catégorie n'existe pas au Liban.

c- Les parts ou actions d'organismes de placements collectifs 

Les OPCVM peuvent aussi investir dans des produits d'épargne collective. Les organismes de placement collectif sont énumérés à l'article L.214-1 du Code monétaire et financier français. Ce sont les organismes de placement collectif en valeurs mobilières; les fonds commun de créance qui ont pour objet d'acquérir des créances à l'aide de fonds qui leur sont fournis par l'émission dans le public des parts asimilées à des valeurs moblières; les sociétés civiles de placement immobilier, sociétés qui ont pour objet exclusif l'acquisition et la gestion d'un patrimoine immobilier locatif; et les sociétés d'épargne forestière qui ont pour objet l'acquisition et la gestion d'un patrimoine forestier. Les organismes de placement collectif reconnus au Liban sont les organismes de placement collectif en valeurs moblières et les fonds communs de créances84(*).

d- Les instruments financiers à terme

Il s'agit de titres nommés " titres dérivés", qui comme tout titre financier sont transmissibles par virement de compte en compte, mais ils ne sont pas des titres de financement. Ces titres sont conçus à partir d'un actif que l'on dit "sous -jacent"85(*)dont ils tirent leur valeur, ils confèrent à leur titulaire le droit, à une date déterminée, d'obtenir livraison du sous-jacent ou de percevoir le paiement d'une différence entre le cours du sous-jacent à cette date et le prix d'exercice fixé dans le contrat d'émission86(*).

B- Les contrats financiers


Ce second groupe d'instruments financiers est formé de l'ensemble des instruments dérivés qui ne prennent pas la forme de titres négociables. Il s'agit des contrats financiers à terme (a) et des contrats d'options d'achat ou de vente d'instruments financiers (b) et de tous les autres instruments de marché à terme87(*). Ce type de contrat est utilisé par les négociants pour limiter le risque tenant à la fluctuation des cours de leurs marchandises88(*). Il est négocié sur les marchés dérivés appelés aussi à marchés à teme.

a- Le contrat à terme

Il s'agit d'un contrat dans lequel le prix fixé au contrat correspond au cours du sous-jacent au moment de la formation du contrat. Au terme fixé, le cours du sous-jacent ayant évolué le prix exigé se trouve déconnecté du cours du sous-jacent. Cette différence entre le prix fixé au contrat et le cours du sous-jacent à l'échéance constitue le gain ou la perte du souscripteur.

b- Le contrat d'option

C'est un contrat qui permet, moyennant le versement d'une prime, d'acheter ou de vendre à terme un titre déjà émis, ceci à un prix d'exercice ( le prix contre lequel la contrepartie s'engage à vendre ou acheter ce titre ) fixé le jour de la signature du contrat optionnel. Avec l'option, l'acheteur a le choix de se rétracter. Il s'agit de promesse unilatérale de contrat.

II- Les autres constituants de l'actif

A- Les dépôts

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des dépôts effectués auprès des établissements de crédit français ou étrangers par une convention écrite. Le terme doit être inférieur ou égal à douze mois. Les dépôts doivent être aussi remboursés ou retirés à tout moment à la demande de l'OPCVM, et les sommes retirées doivent être supérieures à la valeur initiale de dépôt89(*). L'OPCVM ne peut employer plus de 20% de son actif dans des dépôts placés auprès d'un même établissement. La loi libanaise ne fixe pas le montant de dépôt qui peut être employé auprès du même émetteur

B- Les liquidités et les immeubles

L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comprendre, à titre accessoire, des liquidités qui sont utilisées pour faire face aux paiements exceptionnels. Elles sont donc tenues par l'OPCVM dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux90(*) et elles peuvent être déposées auprès du dépositaire de l'OPCVM. Seules les SICAV peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement91(*). Au Liban, les SICAV qui acquièrent les immeubles doivent repecter les dispositions de la loi libanaise relative à l'acquisition des étrangers des immeubles92(*).

* 76 Les modifications sont effectuées successivement par les directives suivantes: Directive 88/220/CEE du 22 mars 1988, Directive 95/26/CE du 29 juin 1995, Directive 2000/64/CE du 7 novembre 2000, Directive 2001/107/CE 21janvier 2002, Directive 2001/108/CE du 21janvier 2002, Directive 2004/39/CE l du 21 avril 2004.

* 77 Art L.214-4 C.mon et fin français.

* 78l'art. 1er de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007, Journal Officiel du 13 avril 2007, qui entre en vigueur le 1er novembre 2007 a éliminé l'énumération des instruments financiers à terme et s'est contenté d'ajouter un alinéa qui englobe toute catégorie nouvelle d'instruments financiers : art L.211-2 -I-5° C.mon et fin français : "...Et tous instruments financiers équivalents à ceux mentionnés aux précédents alinéas, ainsi que les droits représentatifs d'un placement financier dans une entité, émis sur le fondement de droits étrangers".

* 79 En France, le titre est aujourdh'ui dématérialisé, et prend la forme d'une simple inscription en compte . Il est dépourvu de support, qu'il soit nominatif ou au porteur, coté ou non. Cette inscription se fait dans un compte tenu par l'organisme émetteur (titre nominatif) ou par un prestataire de service habilité (titre au porteur).

* 80 Catégories de titres reconnus par l'article 453 du Code de commerce libanais qui définit les valeurs mobilières.

* 81 En droit français depuis l'ordonnace n°2004-604 du 24 juin 2004, il existe un régime juridique unique pour toutes les valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances(art L.228-1à L.228-106 C.com français)

* 82 Réglementé au Liban par le décret législatif n°54/1977.

* 83 Les obligations convertibles en actions (OCA) sont des obligations qui permettent à leur titulaire de devenir à leur gré actionnaires dans les conditions fixées par le contrat d'émission. Les obligations remboursables en actions (ORA) sont des obligations dont le remboursement s'effectue nécessairement en actions, selon les proportions fixées dans le contrat d'émission. Les obligations avec des bons de souscription d'actions (OBSA) sont des obligations émises avec des bons de souscription d'actions, ces bons sont détachables de l'obligation et négociables indépendamment des obligations.

* 84 Les fonds communs de créance ont été introduits en droit libanais par la loi n°705 du 09/12/2005 publié au J.O libanais n°57 le 15/12/2005 p.5941 et s.

* 85 Le sous-jacent peut être soit une devise, action boursière, matière première, ou un indice boursier tel que CAC40...

* 86 V.Th.Bonneau et F.Drummond, Droit des marchés financiers, 2e éd, Economica, 2005, p. 161, §139.

* 87 Art L.211-1 II C.mon et fin français.

* 88 V.Th.Bonneau et F.Drummond, Droit des marchés financiers, 2e éd, Economica, 2005, p. 161,§150.

* 89 Art R.214-3 C.mon et fin.français.

* 90Art R.214-4 al 1er C.mon et fin. français.

* 91 Art L.214-4 C.mon et fin. français.

* 92 Art 35 de la loi libanaise n°706/2005 .

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery