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Les Organismes De Placement Collectif En Valeurs Mobilières (OPCVM)

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par Maroushka Awkar
Filière Francophone de Droit -Université Libanise- - DEA en Droit Interne et International Des Affaires 2007
  

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Section II- Les règles prudentielles et les opérations effectuées par l'OPCVM

Afin d'assurer la transparence au sein de l'OPCVM et éviter toute opération illicite le législateur a émis des règles prudentielles (§1) et a réglementé les opérations qui peuvent être effectués par les OPCVM (§2).

Il est à noter que l'application de ces dispositions législatives est contrôlée par le dépositaire, le commissaire aux comptes en France, et le commissaire de surveillance au Liban. Toute infraction aux dispositions législatives et règlementaires sera rigoureusement sanctionnée en France par l'AMF109(*), et au Liban par la BDL.

Ces autorités exercent un contrôle continuel sur les OPCVM et sont investis des pouvoirs les plus étendus pour assurer leurs missions. Leurs sanctions peuvent aller du blâme, et avertissement, jusqu'au retrait de l'agrément. La BDL peut en plus suspendre le rachat ou l'émission des parts de l'OPCVM110(*).

§1- Les règles prudentielles

Le législateur a posé des limites concernant la nature de certains titres, d'autres concernant l'émetteur (I), et des limites de détention d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur (II) afin d'empêcher les OPCVM de prendre le contrôle des sociétés dont ils acquièrent les actions.

I- Les limites fondées sur la catégorie d'instruments financiers

A- Les limites concernant la nature de certains titres

a- Le principe

Le principe est que l'OPCVM peut acquérir différents titres sans aucune interdiction quant à leur nature. On voit mal comment effectuer des limites au placement dans les catégories d'intruments financiers, alors que l'AMF a élaboré une grille de classification des OPCVM selon la nature du principal investissement de l'organisme. Il s'agit de six familles: OPCVM "actions"111(*), OPCVM "obligations et autres titres de créance"112(*),OPCVM "monétaires", OPCVM "diversifiés", OPCVM "fonds à formule" et OPCVM "de fonds alternatifs"113(*).

b- Les dérogations

La sécurité financière en droit français impose l'instauration de ratios de répartition de l'actif d'un OPCVM en instruments de nature différente.

-L'actif d'un OPCVM ne peut comprendre, que dans la limite de 10 %,  des bons de souscription, des bons de caisse,  des billets à ordre, des billets hypothécaires, et des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers 114(*).

-Un OPCVM peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme115(*), en vue de protéger ses actifs ou de réaliser son objectif de gestion. Toutefois  son engagement sur les instruments financiers à terme ne doit pas être supérieur à la valeur de son actif .

La loi libanaise est muette à ce sujet. Nous déduisons de ce mutisme qu'il est donc permis de souscrire des titres sans aucune restriction quant à leur nature.

B- Les limites concernant l'émetteur

a- Le principe

L'article L.214-4 du Code monétaire et financier français reproduisant les dispositions de l'article 22 §1 de la directive européenne 85/611/CEE, dipose qu'un  OPCVM ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 % de ses actifs. Cependant il existe des catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.

Selon le droit libanais l'OPCVM ne peut employer plus de 15% de son actif en valeurs mobilières émis par un même émetteur116(*). La loi dispose que si l'émetteur et la société de gestion, ou l'un des porteurs de parts ou actions de l'OPCVM, ou toute autre personne liée à l'OPCVM par des intérêts communs, un accord préalable des porteurs de parts doit être consenti, tout en respectant le seuil de 15%117(*).

b- Les dérogations

En droit français, il existe des dérogations à la règle de 5% en fonction de la qualité de l'émetteur selon qu'il s'agit d'un émetteur de droit public ou d'un établissement de crédit118(*).

-Cette limite peut être portée à 10 % par entité si: les instruments financiers de plusieurs entités appartenant au même "groupe" émetteur ne dépassent pas 20%; la somme cumulée des "groupes" émetteurs dépassant 5% est inférieure ou égale à 40%119(*).

-Un OPCVM peut employer en actions, en titres de créance, ou parts et titre de créance d'un fonds commun de créance, émis par une même entité 35 % de son actif, si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)120(*), par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.

-Un OPCVM peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 80 % de l'actif et si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier ou des obligations émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces obligations.

II- Les limites en pourcentage de titres de même catégorie d'un même émetteur

A- Le principe

Pour éviter tout contrôle de l'OPCVM sur la société émettrice de titres, et à côté des règles de franchissement de seuils qui doivent être respectées par les OPCVM, le législateur français a limité la possibilité de détenir les titres d'une même catégorie d'un même émetteur. En effet, un OPCVM ne peut détenir plus de 10% d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur121(*). Ce plafond est de 15% pour les OPCVM libanais122(*). Si le législateur libanais ne précise pas ce qu'il entend par "catégorie de valeurs mobilières", le législateur français énumère les instruments qui la constituent123(*):

-Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité.

-Les actions et parts ou titres de fonds communs de créance donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité.

-Les titres de créance et les parts ou titres de fonds commun de créance conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité.

-Les parts ou actions d'OPCVM, les parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger . 

B- Les dérogations

 A ce prinicipe existe une dérogation aussi bien en droit français qu'en droit libanais. Cette exception découle de la personne qui émet les titres. En effet l'article L.214-4 alinéa 8, du Code monétaire et financier français porte le seuil à 25% lorsque l'émetteur est une entreprise solidaire dont les fonds propres sont inférieurs à 150 000 euros. Insérée, dans le Code de travail à l'article L.443-3-2 par la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, l'entreprise solidaire est une entreprise dont les titres de capital, s'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Et, cette entreprise doit prendre la forme d'une association, coopérative, mutuelle, institution de prévoyance ou société dont les dirigeants sont élus directement ou indirectement par les salariés, les adhérents ou les sociétaires. Si elle n'est pas constituée sous l'une des formes mentionnées ci-dessus, elle doit répondre à l'une des conditions spécifiques relatives aux salariés124(*)imposées par la loi.

En droit libanais, le seuil de 15% peut être dépassé, si les instruments financiers sont des bons du Trésor libanais ou des obligations émises par les pays du G10125(*).

* 109 Art L.621-13 à L.621-15 C.mon et fin français.

* 110 Art 11-c de la loi libanaise n°706/2005.

* 111 Actions françaises, actions des pays de la zone Euro, actions des pays de la Communauté européenne, et actions internationales. Les OPCVM "actions" présentent en permanence une exposition de 60 % au moins sur le marché des actions.

* 112 Obligations et autres titres de créance libellés en euros et obligations et autres titres de créance internationaux.

* 113 Les OPCVM "de fonds alternatifs" sont investis à plus de 10 % dans d'autres OPCVM (français ou étranger) mettant en oeuvre des stratégies dites "alternatives ".

* 114 Art R.214-5 C.mon et fin.français.

* 115 Art L.214-7 C.mon et fin.français.

* 116 Art 36 al 1er de la loi libanaise n°706/2005.

* 117 Art 14-1° de la décision de base de la BDL n° 7074.

* 118 Art R.214-7 C.mon et fin. français.

* 119 Art R.214-6 C.mon et fin. français.

* 120 L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a, en 1961, succédé à l'Organisation européenne de coopération économique (OECE), fondée en 1948 pour gérer l'aide américaine d'après-guerre (plan Marshall). L'OCDE regroupe une trentaine de pays : toute l'Europe occidentale et l'Amérique du nord, plus le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée et, depuis 1995 et 1996, certains pays d'Europe centrale (République tchèque, Hongrie, Pologne). L'OCDE est le principal rassembleur de statistiques sur les pays développés. L'OCDE siège à Paris.

* 121 Art L.214-4 al 8 C.mon et fin français.

* 122 Art 36 al 2 de la loi libanaise n°705/2006.

* 123 Art R.214-18 C.mon et fin français.

* 124 Elle emploie des salariés dont un tiers au moins a été recruté dans le cadre des contrats de travail, conclu en vertu d'une convention , entre l'état et les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public. Ces conventions pluriannuelles doivent prévoir l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité. (V Art L.443-3-2, L322-4-18, L322-4-20 Code de travail français.)

* 125 Le G10 est un groupe de travail de l'OCDE comprenant les officiels des banques centrales et les ministres des Finances des dix « plus importants » pays membres de l'OCDE. Les états qui forment le G10, sont États-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Canada avec la Belgique, les Pays-Bas, la Suède. La Suisse a rejoint le G10 en 1964 en qualité de membre associé et en 1983 en tant que membre à part entière; la dénomination G10 a toutefois été conservée.

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius