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La reforme de la justice et la protection des droits de l''homme en Mauritanie

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par Boubacar DIOP
Faculté des affaires internationales, Université du Havre - Master 2 Droit " Erasmus Mundus" 2007
  

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Paragraphe 2 : Les notaires

Selon l'exposé de ses motifs, la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires « vise à réglementer les conditions d'exercice de cette fonction ainsi que les règles de discipline devant assurer le bon fonctionnement et la moralité nécessaire à l'accomplissement des missions hautement techniques et particulièrement sensibles qui sont confiées à ces officiers publics »217(*), rappelons qu'actuellement aucune modification n'est en cours sans en écarter une très prochainement .Cette réglementation de 1997 est fondamentale pour le bon fonctionnement du service public de la justice, sur lequel repose à la fois la sécurité juridique à laquelle aspire tout citoyen et l'idéal de justice qui doit constituer le souci permanent de l'Etat218(*). Le notariat est institué pour recevoir des actes auxquels les parties doivent ou veulent donner un caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, en assurer la date et les conserver en dépôt. Il constitue donc un fondement essentiel sur lequel repose la preuve. Le notaire collecte, pour le compte du Trésor public les droits et taxes, afférents à la rédaction des actes qu'il instrumente et à l'apposition du sceau de l'Etat dont il est le délégataire219(*). L'institution du notaire devra permettre au Trésor public de mettre un terme à l'important manque à gagner dans le secteur de l'authentification des actes et son ouverture est de nature à contribuer à créer de nouveaux emplois. La fonction de notaire étant donc de création récente, l'on se contentera d'analyser le contenu de la nouvelle loi (A) avant d'émettre quelques remarques sur ses dispositions transitoires qui ont déjà suscité le mécontentement de certains auxiliaires de justice (B).

A. L'analyse de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires

Tous les sujets de droit ont besoin de la sécurité juridique qu'apporte l'authenticité des actes qu'ils sont amenés à signer. En effet, ils sont appelés quotidiennement, soit à nouer des relations économiques avec des partenaires, soit à vouloir donner un poids particulier à une déclaration unilatérale de volonté en souhaitant qu'elle ait des conséquences juridiques plus importantes que celles qu'elle aurait eu si elle avait été émise sous la forme d'un acte sous seing privé. Dans les deux cas de figure, les conséquences liées à la vie des actes apparaissent comme extrêmement importantes. C'est pourquoi l'acte authentique est irremplaçable sur le plan de la force qui lui est attachée, celle-ci étant supérieure à l'acte sous seing privé, de la sécurité juridique qu'il apporte, de la prévention des conflits et du maintien de la paix sociale. Il apparaît dès lors nécessaire de créer et d'organiser un corps d'officiers publics dont la mission est de recevoir les actes que les parties souhaitent ou sont obligées par la loi de leur donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique (art. 1er al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Le notaire, en tant qu'officier public, a le privilège d'être le délégataire du sceau de l'Etat (art. 54 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). C'est cette force, qui s'attache à l'acte notarié, qui justifie l'intervention obligatoire du notaire dans un certain nombre d'actes fondamentaux mettant en jeu les intérêts patrimoniaux des familles, des individus et des entreprises. La loi ne définit pas ces actes laissant cette tâche au décret qui semble être plus approprié à cette mission (art. 1er al.2 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires)220(*). Etre membre d'une profession qui confère des pouvoirs aussi importants à celui qui l'exerce exige naturellement rigueur et compétence. Pour ce faire, la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires soumet ceux-ci à des conditions de recrutement sérieuses (1) et à une déontologie stricte (2).

1. Les conditions de recrutement des notaires

Comme tous les professionnels du droit 221(*), le candidat notaire doit satisfaire aux exigences de nationalité, de diplôme et de moralité (art. 9 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires)222(*). Cette exigence s'étend à tous les assistants assermentés dont il aura éventuellement la charge dans son étude afin de procéder à la réception des actes juridiques (art. 22 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Pour accroître la sécurité des tiers, le notaire est nommé par un arrêté du Ministre de la Justice sur avis d'une commission de sélection comprenant le Ministre de la Justice, le président de la cour d'appel de Nouakchott, le procureur général près la cour d'appel de Nouakchott, le directeur du Trésor et de la Comptabilité publique et le doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Economiques de l'Université de Nouakchott (art. 3 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). L'implication de l'Etat ne peut qu'être sécurisante. De plus, pour adapter l'implantation des offices notariaux aux besoins des citoyens et du marché, leur création se fait uniquement par décret (art. 5 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Le notaire se charge d'un service public dont la continuité doit être assurée, c'est pourquoi sa présence physique à son lieu de travail est rigoureusement contrôlée par les structures à même de le faire concrètement, c'est-à-dire les procureurs généraux près les cours d'appel dont les offices relèvent territorialement (art. 66 al. 1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).

Le notaire manie les fonds publics et privés, c'est-à-dire qu'il est le collecteur des droits dus à l'Etat en raison de l'apposition de son sceau sur des actes appartenant aux usagers de ce service. Il est également dépositaire des sommes d'argent que les particuliers peuvent éventuellement lui confier. L'Etat, comme les particuliers, doivent avoir la garantie du reversement de ces sommes. C'est pour cela que l'art. 76 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires assujettit ces derniers au versement d'un cautionnement qui est spécialement affecté à la garantie des condamnations susceptibles d'être éventuellement prononcées contre eux à l'occasion de fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions(223(*)). Ce cautionnement, fixé à 500.000 UM224(*) (art. 77 al. 1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires), est déposé au Trésor dans un compte ouvert au titre du service des dépôts et consignations. Le procureur général près la cour d'appel du ressort de l'office assure le contrôle des cautionnements et l'application des dispositions qui les régissent (art. 77 al.2 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Cette garantie résulte également de l'institutionnalisation de sanctions pénales en cas de malversations (art. 72 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires), mais aussi de l'obligation faite au notaire de tenir une comptabilité claire (art. 62 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires) et de souscrire une assurance responsabilité (art. 78 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires) qui renforcent le dépôt d'un cautionnement, précité, avant d'entamer l'exercice de la fonction et de les maintenir pendant la durée de son activité professionnelle à travers laquelle il doit respecter la déontologie professionnelle225(*).

2. La déontologie stricte

Détenteur d'une charge publique, le notaire doit s'abstenir de manipuler de façon peu honorable les deniers dont il a la charge (art. 64 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Il doit donner aux parties toute l'attention que l'autorité de la charge, dont il est le dépositaire, leur permet de revendiquer (art. 1er al.3 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Le notaire est également tenu, en vertu de la loi, de manipuler les actes suivant les normes techniques leur conférant tout le sérieux et l'authenticité dont ils ont besoin (art. 40 al.1er de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires).Le respect de la répartition géographique des charges imposée par l'Etat dans un souci d'efficacité du fonctionnement du service public est aussi imposé au notaire (art. 5 al.2 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires.

Telles sont les grandes lignes de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires qui comble un vide juridique vieux de plusieurs décennies en créant cette profession. Cependant elle doit, à notre avis, être rapidement complétée par des textes d'application précis pour éviter que la profession ne connaisse les difficultés inhérentes à toute nouveauté. Pour ce faire, d'abord, un décret doit intervenir pour répartir géographiquement les charges notariales qui le seront vraisemblablement en fonction des sphères de compétence des trois cours d'appel de Nouakchott, Nouadhibou et Kiffa226(*). Il y a lieu de noter, toutefois, que la situation de Nouakchott, en raison de son poids démographique, doit être particulière. En conséquence nous suggérons au législateur d'y créer autant de charges qu'il y a de département. Cette solution, dictée par le bon sens, permettra non seulement de générer de nouveaux emplois pour les diplômés en droit mais aussi contribuera à rapprocher cette institution des usagers et partant faciliter le fonctionnement du service public de la justice. Ensuite, un décret 227(*) doit intervenir pour déterminer le tarif des notaires avant que cette profession ne connaisse la même dérive préjudiciable au fonctionnement du service public de la justice qui a caractérisé la fonction d'expert (228(*)). Enfin, un décret réglementant l'emploi par les notaires des procédés de reproduction des documents est souhaitable car il éviterait des litiges relatifs à la valeur des photocopies des documents. Outre ces trois textes, il est utile que des décrets fixent les conditions d'exercice des fonctions notariales des agents des corps diplomatiques ainsi que le port du costume que le corps des notaires devrait désormais arborer pour solenniser sa fonction. Le Ministre de la Justice devra, de son côté, déterminer, par arrêté, le nombre d'assistants assermentés dans les charges notariales (art. 19 al.5 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires). Mais avant même d'avoir eu le temps de faire ses preuves, la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires fait déjà l'objet de critiques concernant ses dispositions transitoires.

B. La critique des dispositions transitoires

L'incohérence de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires avec des textes fondamentaux comme le Code des Obligations et des Contrats, le Code de Procédure Civile Commerciale et Administrative, la Loi Foncière, le Code de l'Urbanisme, le Code de la Marine Marchande n'est pas le seul grief que l'on puisse faire dans l'immédiat à ce texte. En effet les dispositions transitoires de la loi, qui ouvrent la porte de la profession aux greffiers en chef, sont critiquées officieusement par les greffiers qui s'estiment en mesure de pouvoir exercer le notariat pendant la période transitoire nécessaire à la formation de véritables notaires. En effet, l'article 82 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires dispose que : "par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la présente loi et pour pourvoir aux premiers offices à créer, pourront être admis comme candidats aux fonctions de notaires, les greffiers en chef et les avocats ayant une ancienneté de dix ans. Les candidats feront l'objet d'une sélection et d'un perfectionnement dont les modalités seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la Justice. En attendant la mise en place des offices visés au premier alinéa de cet article, les règles applicables présentement aux notaires demeurent en vigueur". Ce texte n'est pas à l'abri de critiques. Tout d'abord, un texte de loi doit avoir une portée générale et impersonnelle. Or, les dispositions de cet article ne visent que les greffiers en chef et ne prévoient point les nombreux greffiers qui ont exercé des fonctions notariales et ont dix ans d'ancienneté sinon plus. Ensuite, plus grave encore, le texte ne fait pas référence à la pratique notariale qui est une garantie de la qualité et de la compétence des postulants au notariat. Sans celles-ci, les dispositions transitoires conduiraient à un recrutement de notaires incompétents.

Il est souhaitable que le législateur répare cet oubli en ouvrant cette profession, dans la période transitoire, à tous les greffiers justifiant d'une expérience dans la pratique notariale. Cette mesure est d'autant plus utile que parmi ceux-ci certains sont nantis des diplômes de maîtrise en droit et sont donc des juristes confirmés qui méritent qu'une attention particulière leur soit accordée eu égard à l'importance de leur activité dans le fonctionnement du service public de la justice. L'objectif du législateur étant de mettre en place un corps de notaires compétents et expérimentés et les dispositions transitoires doivent profiter à tous ceux qui remplissent certaines conditions d'exercice de la profession notariale pendant 3 ans au moins (seuil minimal dans plusieurs pays) et d'ancienneté de service de 10 ans au moins pour les greffiers et greffiers en chef. Pour les avocats, il serait plus judicieux de porter l'ancienneté à 15 ans nonobstant le stage d'un an. Les charges notariales étant sciemment limitées par les Pouvoirs Publics en cette période probatoire, les candidats ne doivent pas y postuler sans satisfaire certaines exigences liées à la profession elle-même. C'est pourquoi, à notre avis et eu égard à ces deux remarques, le texte de l'article 82 de la loi n° 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires devrait être amendé pour plus d'harmonie et de cohérence. C'est ainsi qu'il pourrait être conçu de deux façons alternatives ce qui ne manquera pas de renforcer et consolider davantage sa valeur intrinsèque. La première proposition d'amendement qui peut être retenue sera rédigée ainsi: «Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la présente loi et pour pourvoir aux premiers offices à créer, pourront être nommés aux fonctions de notaires, les greffiers et greffiers en chef ayant exercé les fonctions de notaire pendant trois ans au moins et ayant une ancienneté de dix ans au moins ainsi que les avocats régulièrement inscrits et ayant une ancienneté de quinze ans au moins (cette catégorie est titulaire des références universitaires)».La seconde proposition peut avoir l'allure suivante : «Par dérogation aux dispositions de l'article 9 de la présente loi et pour pourvoir aux premiers offices à créer, pourront être nommés aux fonctions de notaires les greffiers et greffiers en chef, titulaire de la maîtrise en droit et ayant exercé les fonctions de notaire pendant trois ans au moins ainsi que les avocats régulièrement inscrits et ayant une ancienneté de 15 ans au moins, les greffiers et greffiers en chef ayant une ancienneté de dix ans au moins et ayant exercé les fonctions de notaires pendant trois ans au moins (cette catégorie n'est pas titulaire de maîtrise en droit mais ayant exercé les fonctions notariales)».

Les charges notariales n'existaient pas en Mauritanie, elles étaient cumulées avec celles de greffier ; la logique commande que le recrutement des notaires se fasse d'abord dans le corps des greffiers. La compétitivité impose également que les greffiers, les greffiers en chef et les avocats détenteurs de diplômes universitaires, dont la compétence est avérée, soient admis d'office dans cette nouvelle profession. En effet, le niveau intellectuel importe beaucoup, car les notaires auront à exercer des fonctions qui requièrent la connaissance pratiquement de tout le droit civil notamment le droit international privé, les contrats dans leurs différents aspects généraux et spéciaux, le droit des sûretés, le droit commercial, les successions, le droit fiscal, le droit foncier, les nullités, la procédure et le droit notarial. Les avocats et les greffiers et greffiers en chef possédant des diplômes requis pour l'exercice du notariat devraient jouir de la priorité d'exercer la profession notariale conformément au souhait émis lors des ateliers sur la réforme des statuts des auxiliaires de la justice229(*) dont l'huissier.

* 217 Cf. C. JULES: "Rapport final relatif au statut des notaires", Ministère de la Justice, mars 1997, p.1 et s.

* 218 En droit musulman, le rôle de notaire est confié à une catégorie de personnes appelée Eloudouls, dont la présence par deux est exigée pour la rédaction d'actes. Leur rôle se limite à recueillir les déclarations des justiciables. Ils sont, en quelque sorte  des témoins privilégiés qui ne peuvent conférer directement l'authenticité à la convention, mais leur intervention facilite les formalités nécessaires à cet effet.

* 219 RIPERT et BOULANGER : `'Traité élémentaire de droit civil'', LGDJ 1952, p. 150 et s.

* 220 Sept (07) décrets sont nécessaires pour rendre effective la loi 97.019 du 16 juillet 1997 portant statut des notaires. Il s'agit notamment, selon l'ordre prévu par le même texte du :

1.Décret n° 99.130 du 06 novembre 1999 fixant la liste des actes relevant de la compétence exclusive des notaires (article 1er de la loi n° 97.019) ;

2.Décret n° 99.129 du 06 novembre 1999 fixant le nombre, le siège et le ressort territorial des charges notariales (article 2 de la loi n° 97.019) ;

3. Décret fixant les modalités d'exercice des attributions notariales par les agents diplomatiques et consulaires (article 6 de la loi n° 97.019) ;

4. Décret fixant les modalités d'utilisation des procédés de photocopie et de thermocopie pour l'établissement des expéditions et des grosses et copies par les notaires (article 49 de la loi n° 97.019) ;

5.Décret n°99.131 du 06 novembre 1999 fixant les modalités de contrôle de la comptabilité, des procédures de dépôts et des retraits de sommes des dépôts (article 63 al. 1er de la loi n° 97.019) ;

6. Décret fixant les règles de tenue des livres comptables des notaires (article 63 al. 2ème de la loi n° 97.019) ;

7. Décret n° 99.128 du 06 novembre 1999 fixant les émoluments des notaires (art. 63 al. 3ème de la loi n° 97.019).

Seuls donc 4 décrets sur 7 ont été adoptés même s'il s'agit des plus importants pour l'exercice de cette profession.

* 221 S. CHRAIBI : « L'activité notariale », RMDED n° 25-1991 spécial les professions juridiques libérales p. 59 et s.

* 222 M. DAGOT : `'L'accès à la profession de notaire'', in RRJ 1982, p. 12 et s ; J. TARRADE : `'La pratique notariale en France'', RIDC 1994, p. 803 et s ; J. M. VARAUD op. cit. p. 172 et s.

* 223 Mais, au vue de la notion large de faute professionnelle qui peut entraîner de telles sanctions, on constate que la loi n'a pas prévu de mesures contre le pouvoir d'appréciation offert à la commission dans la qualification des fautes, puisque aucune indication textuelle, quant à la nature de la sanction adéquate à telle ou telle faute, n'est prévue. Voir en droit comparé : J. POULIQUET : `'La responsabilité civile et disciplinaire du notaire'', LGDJ 1974, p. 414 et s ; J. L. AUBERT : `'La responsabilité professionnelle du notaire'', Répertoire du notariat Defrenois 1998, p. 24 et s.

* 224 L'équivalent de 1500 euros

* 225 Voir sur la profession de notaire en général : J. P. POISON : `'Notaire et société'', T. I, Economica 1985, T.II, Economica 1990 ;`'La justice devant le notaire et sa clientèle'', Revue de la vie judiciaire 1964 p. 25 et s.

* 226 Le décret n°99.129 du 06 novembre 1999 fixant le nombre de charges notariales, leurs sièges et leur ressort territorial ne prévoit point la création de charge notariale à Kiffa dans l'immédiat. Il se contente de la création de quatre charges dont trois à Nouakchott et une à Nouadhibou. Ce nombre limité de charges s'explique par le souci des Pouvoirs Publics d'expérimenter d'abord l'usage de cette profession dans des villes réputées à forte activité économique avant de tirer les leçons nécessaires à sa généralisation à l'ensemble du pays.

* 227 Celui-ci est entre intervenu sous le n° 99.128 du 6 novembre 1999 portant tarif des notaires, Recueil des textes du Ministère de la Justice , novembre 1999.

* 228 Voir supra. nos développements relatifs à la fonction d'expert.

* 229 Les ateliers sur la réforme juridique et judiciaire ont eu lieu les 24 et 27 février 1997 à l'ENA. Mais il s'agit plus d'une présentation des avant-projets de lois relatifs à la réforme des statuts des experts judiciaires que nous avons commenté dans la présente thèse.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand