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La protection des marques de produits dans l'espace de l'Organisation africaine de la Propriété intellectuelle

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par René Georges BIYO'O
Université de Douala - Cameroun - Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 2004
  

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3 - Le principe de la territorialité

La relativité d'une marque s'affirme aussi sur le plan territorial. Le dépôt à l'OAPI entraîne protection pour tous les territoires des pays membres, mais une marque déjà utilisée ou déposée hors de l'espace OAPI peut être déposée à l'OAPI par un autre que son titulaire situé hors dudit espace.

Des auteurs voient dans le principe de territorialité l'idée selon laquelle le droit subjectif de marque n'a qu'un effet relatif, territorial. D'une part, la marque ne reçoit protection que sur le territoire de l'Etat dans lequel elle a été déposée et enregistrée. D'autre part, le droit subjectif de marque étranger n'a aucune valeur dans l'ordre juridique national, il ne peut donc pas «a priori» constituer un obstacle au dépôt dans le pays de la marque par une autre personne45(*). Ceci amènera M. LI XIAOWEI en Chine, à considérer que le droit de marque est soumis à la règle de la territorialité : «Le point de vue fondamental de celle-ci est que le droit de la marque dans tout pays est étroitement lié au territoire où le droit est créé et le droit de marque n'a naturellement pas d'effet extraterritorial, ce qui a été méconnu par la théorie de l'universalité»46(*).

La territorialité de la marque valable et protégée dans l'espace OAPI continue à être la règle du droit positif actuel jointe au principe qu'importer c'est contrefaire.

A cet effet, un produit régulièrement revêtu à l'étranger (hors des Etats membres de l'OAPI) d'une marque devient contrefaisant dès qu'il traverse la frontière si l'importateur ne possède sur lui, aucun droit au sein de l'Organisation.

La Cour de Cassation française a d'ailleurs affirmé que  «le droit à la marque se trouve localisé dans le pays dont la législation lui a donné naissance et assure sa protection »47(*).

Bien qu'obéissant au principe de territorialité, l'Internet pose un nouveau défi à ce principe puisque la contrefaçon d'une marque d'un Etat membre est réalisée au moment où le site est accessible depuis ces pays.

4- Marque notoirement connue

La marque notoire ou renommée est celle qui a acquis une notoriété ou renommée particulière, qui est devenue si familière à la clientèle qu'elle l'associe automatiquement à un produit ou à une catégorie de produits. La notoriété est également appréciée en fonction de l'ancienneté de la marque, de la publicité dont elle fait l'objet, de la qualité qu'elle symbolise, de son degré d'identification avec l'entreprise qui en est propriétaire. Pour un certain nombre de produits, le consommateur cherche d'abord une marque : une Cartier et non une montre, un Montblanc et non un stylo, une paire d'Adidas et non une paire de chaussures.

Le titulaire d'une marque notoirement connue est autorisé à demander l'annulation du dépôt d'une marque susceptible de créer une confusion avec la sienne. On peut déduire qu'une marque qui a été simplement utilisée, à condition qu'elle soit notoire, peut être opposée au dépôt d'une marque semblable par un tiers.

De manière exceptionnelle, elle bénéficie, d'une protection par l'action en annulation de la marque enregistrée susceptible de créer une confusion avec elle. Il suffit que ladite marque déposée en second, rappelle la marque notoirement connue et soit capable de créer une confusion dans l'esprit du public.

L'article 6bis de la Convention de Paris reconnaît un droit fondé au titulaire de la marque notoirement connue. Il se prescrit par cinq ans, à compter de la date d'enregistrement de la marque créant la confusion à moins que cet enregistrement n'ait été demandé de mauvaise foi. Ceci a amené la Cour de Cassation française à déduire que la cession d'une marque d'usage notoire ne peut plus être contestée dès lors que le cédant ou ses ayants droit n'ont pas demandé l'annulation du dépôt effectué par le cessionnaire dans le délai de cinq ans.

L'usurpation de la marque notoire constitue une forme d'usage abusif et parasitaire de la marque. C'est la valeur même de la marque qui est atteinte et c'est la raison pour laquelle de telles pratiques sont condamnées. Une telle utilisation illicite de la marque montre aussi la dimension immatérielle de la marque de produits ou de services. Il n'en reste pas moins que ces pratiques constituent le vol d'un droit de propriété.

Ce droit n'est pourtant pas exclusif puisque le droit sur la marque résulte du dépôt et de l'enregistrement.

Après avoir rempli les conditions de fond exigées par la loi pour la protection d'une marque, celui qui sollicite cette protection doit en outre effectuer un ensemble de formalités susceptibles de rendre sa protection fiable.

SECTION II : LES CONDITIONS DE FORME

Le dépôt peut être défini comme un acte par lequel un individu commerçant ou non, demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont il sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent48(*). Nous allons présenter le dépôt de la demande d'enregistrement (I), ensuite l'enregistrement de la marque (II) et enfin la publication (III).

§1- Le dépôt de la demande d'enregistrement

Le dépôt est un acte par lequel une personne commerçante ou non, demande à l'Administration d'enregistrer un signe afin qu'il devienne une marque dont elle sera le légitime propriétaire avec toutes les conséquences qui en découlent49(*). Le dépôt confère au requérant un droit exclusif d'exploitation de sa marque.

Toutefois, le bénéfice de ce droit exclusif est subordonné à la fourniture par le déposant d'un certain nombre de renseignements contenus dans un dossier.

C'est l'article 8 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui qui énumère les différentes pièces qu'il convient d'insérer dans un dossier de demande d'enregistrement de marque (A), la revendication d'un droit de propriété qui ne s'adresse pas à ceux qui déposent leur marque pour la première fois peut être demandée en cas de priorité revendiquée (B) ; enfin, le paiement de la taxe de dépôt (C).

A- Les documents à fournir

Pour chaque marque, il doit être déposé une demande d'enregistrement de marque.

1- Composition du dossier de demande d'enregistrement 

a) Selon l'Instruction Administrative n° 401, le dossier de demande de certificat d'enregistrement comprend :

i. la demande adressée au Directeur Général de l'Organisation en quatre exemplaires ;

ii. la pièce justificative du versement à l'Organisation de la taxe de dépôt ;

iii. un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un mandataire ;

iv. la reproduction de la marque comportant l'énumération des produits auxquels s'applique la marque à des classes correspondantes de la classification internationale des produits aux fins de l'enregistrement des marques50(*) ;

v. le règlement d'utilisation, s'il s'agit d'une marque collective.

b) Pour qu'il soit recevable, le dossier de demande de certificat d'enregistrement de marque doit comporter :

i. les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

ii. la signature, s'il s'agit d'une personne morale, l'identité et la qualité du signataire doivent être indiquées ;

iii. les produits auxquels s'applique la marque en cause ;

iv. des indications relatives au paiement de la taxe de dépôt ;

v. s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse.

c) Eléments constitutifs d'une demande de protection de marque

- Les éléments constitutifs de la demande d'enregistrement de marque figurent sur le formulaire M301 disponible à l'Organisation, auprès de l'Administration nationale chargée de la propriété industrielle et enfin sur le site de l'OAPI. Le titulaire doit le remplir et déposer en quatre (4) exemplaires.

- Le déposant ou le mandataire doit indiquer dans la case et les rubriques indiquées, les mentions suivantes :

i. la dénomination de la marque et / ou sa reproduction

ii. le nom, l'adresse, le pays de domicile et la nationalité du déposant : s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux ;

iii. la liste des produits auxquels s'applique la marque et l'indication des classes correspondantes selon la classification de Nice, édition en vigueur ; chaque terme employé doit être compréhensible, permettre le classement dans une seule de ces classes et, dans toute la mesure du possible, être de la liste alphabétique des produits de cette classification ;

iv. les indications relatives au paiement des taxes ;

le cas échéant :

v. le nom et l'adresse du mandataire ;

vi. le pays d'origine de la priorité revendiquée ;

vii. le numéro et la date de la priorité revendiquée ;

viii. le nom du déposant de la demande antérieure dont la priorité est revendiquée : s'il y a plusieurs déposants, de chacun d'eux.

- Les personnes physiques doivent être désignées par leurs noms et prénoms, les personnes morales par leurs dénominations officielles complètes.

- Les adresses doivent être indiquées selon les exigences usuelles en vue d'une distribution postale rapide, et en tout cas, doivent comprendre toutes les unités administratives pertinentes y compris les noms et numéros de rue si possible.

- Il est recommandé de mentionner les numéros de téléphone, de télécopie et l'adresse électronique.

- Une seule adresse doit être indiquée pour chaque déposant ou mandataire.

- La demande doit être dûment datée et signée par le déposant ou par le mandataire avec nom et prénom du signataire. S'il s'agit d'une personne morale, les noms et prénoms et la qualité du signataire doivent être indiqués.

Toute indication additionnelle qui est considérée comme irrégulière doit être notifiée et faire l'objet d'une correction moyennant paiement de la taxe prescrite.

2) Lieu du dépôt et personnes autorisées à

l'effectuer

a) Le lieu du dépôt

Il existe au sein de l'Organisation, deux voies susceptibles de permettre un dépôt de la demande d'enregistrement : celle du dépôt direct qui offre au déposant la possibilité de déposer personnellement à l'OAPI ou de transmettre par voie postale.

Ce dépôt peut être effectué auprès du Bureau chargé de l'Accueil et de Renseignements appelé « BAR », par courrier adressé au Directeur Général, enfin, dans une boîte expressément prévue à cet effet les jours fériés et en dehors des heures de travail après 15h30.

La seconde voie est celle par laquelle la demande d'enregistrement de la marque est déposée ou adressée par pli postal au Ministère chargé de la Propriété Industrielle d'un des Etats membres. Ce ministère a pour mission de transmettre les pièces à l'Organisation dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de dépôt51(*).

b) Les personnes autorisées

L'OAPI ne fait pas de restriction en matière de dépôt. Ce dernier peut être fait par le demandeur ou son mandataire. Il n'est pas besoin d'être commerçant pour effectuer valablement un dépôt. Il peut s'agir de toute personne physique ou morale. Une association ou un syndicat peut être titulaire d'une marque.

Cette voie n'est réservée qu'aux déposants domiciliés sur le territoire de l'Organisation.

Le règlement sur les mandataires adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 définit le mandataire dans son article 2 comme étant "toute personne physique ou morale habilitée à agir sur mandat, à titre professionnel ou non pour le compte d'une personne physique ou morale, en vue d'effectuer auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle des opérations de propriété industrielle". Il a alors pour mission de déposer la demande. C'est donc le déposant, le propriétaire de la marque qui donne le pouvoir de représentation à toute personne de son choix, même à celle qui n'est pas mandataire, d'effectuer en ses lieu et place auprès de l'OAPI, la demande d'enregistrement. Le déposant ne peut pas être cité comme mandataire ainsi qu'un de ses employés. De même qu'on ne peut avoir qu'une seule personne physique ou morale constituée comme mandataire.

Les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts directement auprès de l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire choisi dans l'un de ses Etats membres.

Tout dépôt effectué par l'intermédiaire d'un mandataire ne nécessite plus l'intervention de la Structure Nationale de Liaison. La possibilité est également donnée aux déposants domiciliés sur le territoire OAPI d'effectuer leurs dépôts par l'intermédiaire d'un mandataire. Ils jouissent ainsi de deux avantages.

B- La Revendication d'un droit de priorité

Le droit de priorité ne s'adresse pas à ceux qui déposent leur marque pour la première fois. C'est un droit, reconnu à un déposant qui a fait un dépôt dans un pays membre de la Convention d'Union de Paris, de se prévaloir de ce dépôt à compter de cette date pour effectuer les dépôts dans d'autres pays membres de ladite convention et d'en avoir la priorité par rapport à d'autres déposants qui revendiquent la même marque. La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, en son article 4, institue un délai de priorité de six (6) mois à compter du premier dépôt régulier dans un pays de l'Union. A cet effet, celui qui revendique le droit de priorité est tenu de déposer cette pièce justificative à l'OAPI, dans un délai ne dépassant pas six (6) mois, à compter de la date de la priorité. Pour chaque priorité revendiquée, une taxe doit être payée52(*).

Le document de priorité fourni est une copie non certifiée conforme. Or, la priorité n'est valablement revendiquée que si une copie certifiée conforme de la demande antérieure est jointe à la demande d'enregistrement ou parvenue à l'Organisation au plus tard dans un délai de trois (3) mois à compter du dépôt fait à l'OAPI. En cas de non respect de ce délai de trois (3) mois, toute revendication de priorité est déclarée irrecevable. La marque sera alors enregistrée sans tenir compte de la priorité.

§2- L'enregistrement de la marque

La demande d'enregistrement est soumise à diverses conditions (A) à peine d'irrecevabilité. Dès lors que celles-ci ont été effectivement respectées, la demande produit des effets (B) et peut être renouvelée (C) infiniment même lorsque le propriétaire a été déchu à condition qu'il engage une demande de restauration (D).

A- Les conditions de l'enregistrement

1- Irrégularités de forme

L'OAPI a pour mission de vérifier que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur.

Le Directeur Général est compétent pour apprécier la régularité du dossier de la demande d'enregistrement et, dans certaines limites, la validité des marques faisant l'objet de dépôt.

Ces irrégularités de forme concernent toutes les erreurs pouvant figurer sur les pièces du dossier, du caractère irrégulier du montant donné au déposant, de l'absence de telle ou telle pièce nécessaire ou de tel ou tel renseignement.

Il existe également un domaine dans lequel on peut ranger les irrégularités matérielles : c'est celui tournant autour des classes du dépôt. Si le déposant a effectué un dépôt dans une classe qui ne sied pas au produit figurant dans le dépôt, ou bien, s'il vient à confondre les produits des services en inscrivant par exemple « tous les produits de la classe 35 » alors qu `il s'agit d'une marque de services, l'Administration va lui adresser une notification motivée dans laquelle elle observe l'irrégularité. Par conséquent, demande sera faite au déposant de procéder à la régularisation de son dossier, dans un délai de trois mois afin d'accélérer la procédure moyennant le paiement de la taxe de correction incluse53(*).

Après moult discussions avec l'intéressé, si l'Administration n'admet pas ces objections, le Directeur Général prend un arrêté de rejet de la demande.

Il existe également au sein de l'Organisation, une procédure plus simple et plus rapide. Il s'agit de celle où l'Organisation peut adresser une proposition de la demande, si le déposant ne conteste pas, et paye la taxe de correction, dans le délai de trois mois qui lui est imparti, la proposition de l'Organisation est réputée acceptée. Cette dernière va procéder à la régularisation.

Inversement, le déposant aussi, de sa propre initiative peut demander à l'Organisation de rectifier des erreurs contenues dans sa demande et dans les pièces qu'il a déposées. Il est tenu également au paiement de la taxe de correction. Un délai de trois mois lui est imparti.

Ces décisions du Directeur Général sont susceptibles de recours devant la commission supérieure des recours, moyennent le paiement de la taxe de saisine de ladite commission.

A coté de ces erreurs qui sont en principe matérielles, il existe également des irrégularités de fond.

2- Irrégularités de fond

L'Organisation peut également vérifier certaines conditions de fond de la validité des marques.

Les marques qui seraient contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs peuvent être rejetées. Tel est le cas d'une marque ayant un slogan subversif ou un dessin obscène.

Selon les articles 6ter de la Convention de Paris et 3(e) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé, l'Organisation doit rejeter les signes qui seraient exclus, sauf autorisation de l'autorité compétente de cet Etat ou de cette organisation. Il peut s'agir des armoiries, drapeaux ou autres emblèmes et des signes officiels signalés par les Etats membres de l'Union au Bureau de l'OMPI.

Bien que rare, la possibilité peut être donnée à l'Organisation d'examiner le caractère générique, descriptif et déceptif de la marque déposée. Il s'agit des cas de rejet et de nullité prévus par l'article 3 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé. L'enregistrement de cette marque peut être refusée pour ces motifs. « Il y a là un premier filtrage des marques, sans préjudice de ce que pourra décider plus tard un tribunal, qui est destiné à éviter aux déposants des déconvenues d'une annulation future »54(*).

B- Les effets de l'enregistrement

L'enregistrement confère au déposant le droit à la marque ; ce droit s'analyse en un monopole d'exploitation. Ce monopole donne des éclaircis sur la naissance du droit ainsi que l'étendue de la protection.

1- Date de naissance du droit

Le droit prend naissance lors du dépôt, mais n'est opposable aux tiers qu'à compter de la publication de la demande d'enregistrement.

Exceptionnellement, le dépôt est opposable aux tiers (présumés contrefacteurs) à qui il a été notifié par le déposant. Dans le cas où le droit résulte de l'usage (marques notoires), celui-ci va prendre effet à la date du premier usage du signe à titre de marque.

Le Directeur Général autorise l'enregistrement de toutes demandes de marques lorsque toutes les conditions fixées par les articles 9 et 10 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé sont remplies.

Il arrive souvent que le requérant ou son mandataire vienne déposer le dossier de demande d'enregistrement sans avoir au préalable payé la taxe de dépôt. Le dossier est alors incomplet. Dès que le paiement de cette taxe est effectué, on se retrouve avec des dates différentes. L'Organisation tiendra comme date légale d'enregistrement, celle du dépôt de toutes les pièces.

L'enregistrement d'une marque produit des effets pendant dix ans à compter de la date de dépôt de la demande55(*), mais peut être maintenu en vigueur sans limitation de durée, par le renouvellement des dépôts successifs pouvant être effectués tous les dix ans dans l'année du dixième anniversaire.

2- Action en contrefaçon

Le dépôt ne confère pas le droit d'agir en contrefaçon mais l'enregistrement. Cette action en contrefaçon est possible même avant l'inscription au Registre Spécial des Marques.

Il peut bien sûr arrivé que celui qui a fait le dépôt d'une marque non encore enregistrée, soit victime de faits de contrefaçon. Ne pouvant pas agir en contrefaçon, cela ne l'empêche pas de se défendre. Ainsi, il peut faire procéder à une saisie contrefaçon.

En outre, il doit signifier son dépôt au contrefacteur et le constituer ainsi de mauvaise foi. Des poursuites pour les faits postérieurs à cette signification sont possibles. L'enregistrement de la marque n'ayant pas encore été publié, le tribunal compétent doit surseoir à statuer.

Compte tenu du principe de la territorialité de la marque, elle n'est protégée que sur l'espace OAPI. Toutes importations de produits marqués entrant dans le territoire d'un des Etats membres constituent donc des contrefaçons.

3- Etendue de la protection

Tout comme le dépôt, l'enregistrement définit ce que le titulaire de la marque a exactement voulu protéger.

La loi en effet, ne protége par l'action en contrefaçon (sinon par l'action en concurrence déloyale) que ce qui est compris dans l'acte de dépôt. S'il arrive qu'une demande d'enregistrement de marque ne précise pas - par erreur - les produits pour lesquels la marque va être protégée, cette marque ne sera pas enregistrée.

En raison du principe de la spécialité, la marque ne peut être protégée que pour les produits identiques ou similaires tels que énumérés au dépôt sans que l'on ait à tenir compte des classes de dépôt. L' expression du mot « peut être » dans l'article 9 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui dispose que  « la marque peut être enregistrée pour une ou plusieurs classes de produits(...), au sens de l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits aux fins de l'enregistrement des marques ».

Le dépôt et l'enregistrement de marque précisent encore les éléments de la marque qui seront protégés par l'action en contrefaçon. On peut dire que la protection joue un rôle particulier pour tous les éléments déposés, envisagés dans leur ensemble ou isolément dans la mesure où ils sont distinctifs.

C- Le renouvellement

L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé tous les dix ans, par une déclaration du propriétaire de la marque. La propriété de la marque peut être maintenue en vigueur indéfiniment par des renouvellements successifs pouvant être effectués tous les dix ans. Bien que la marque ait une vocation à la perpétuité, la limitation de la durée de ses droits est nécessaire parce qu'elle permet d'éviter l'encombrement du registre par des marques anciennes et abandonnées.

La demande de renouvellement doit comporter tous les renseignements se rapportant à la marque et être accompagnée d'une taxe. Si en droit français, le dépôt en renouvellement s'opère par une simple déclaration écrite du titulaire de la marque, qui doit intervenir au cours des six derniers mois, avant l'expiration du dépôt précédent56(*), l'article 21 Annexe 3 de l'Accord de Bangui, prévoit que le titulaire d'une marque ne peut obtenir le renouvellement qu'après s'être acquitté au cours de la dernière année de la période de dix ans, du montant de la taxe prescrite. A l'instar de l'article 5bis de la Convention de Paris, l'article 21 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, accorde un délai de grâce de six mois à compter de l'expiration du précédent dépôt pendant lequel le titulaire de la marque peut encore utilement effectuer en raison de son retard. Cette surtaxe est fixée à l'OAPI par voie réglementaire.

Le renouvellement ne peut porter ni modification du signe, ni extension de la liste des produits désignés57(*).

La marque à renouveler n'est plus soumise ni à la procédure d'examen, ni à celle d'opposition. Les preuves d'usage ne sont plus exigées pour les renouvellements de la marque.

La déclaration de renouvellement fait courir un nouveau délai de dix ans, à compter de l'expiration de la période précédente.

Par contre, s'il y a eu modification du signe constituant la marque ou extension de la liste des produits couverts, tout se déroule comme s'il y avait un nouveau dépôt qui sera alors soumis à un examen préalable ainsi qu'à une éventuelle procédure d'opposition. Après l'examen préalable, si le Directeur Général a fait rejeter une marque et que les recours contentieux engagés sont épuisés, il ne reste plus au déposant qu'à chercher une autre marque.

Par ailleurs, lorsque l'enregistrement d'une marque n'a pas pu être renouvelé, des tiers ne peuvent pas s'en accaparer pour procéder à l'enregistrement de leurs produits similaires ou identiques à ceux-ci, « moins de trois ans après l'expiration de la période de l'enregistrement ou du renouvellement »58(*).

D- La restauration

La restauration est consécutive à la déchéance de droits de la propriété industrielle résultant d'une perte de délai dans l'accomplissement de formalités administratives. Elle peut être faite à la suite de la demande introduite par le titulaire déchu ou son mandataire.

Selon l'article 25 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui, est déchu de ses droits, avec la possibilité de demander la restauration « le titulaire d'une marque enregistrée qui n'a pas renouvelé la protection à la date anniversaire de la dixième année et qui ne l'a pas fait dans le délai de grâce de six mois suivant cette date ».

La demande de restauration est faite par écrit dans les délais requis et adressée au Directeur Général. Elle doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date ou les circonstances qui ont empêché l'accomplissement de la formalité ont cessé d'exister et, au plus tard dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû. Les pièces constitutives de la demande de restauration contenues dans l'alinéa 2 de l'article sus-cité doivent être accompagnées de la taxe et surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire.

Après l'examen favorable, l'Organisation publie les marques restaurées. Dans le cas contraire, rejette la demande qui peut donner lieu à un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de trente jours à compter de sa notification.

§3- La publication du dépôt

Tout dépôt reconnu recevable est publié au RSM dans les sept mois qui suivent sa réception à l'OAPI, sauf s'il appert que sa présentation ne répond pas aux prescriptions techniques indispensables pour permettre sa reproduction ou, que sa publication est susceptible de porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs. Lorsque l'enregistrement a été effectué, l'Organisation délivre un certificat d'enregistrement au titulaire de la marque.

Ce certificat contient les données ci-après insérées également au Bulletin Officiel :

a) (111) Numéro d'enregistrement ;

b) (210) Numéro de dépôt :

c) (220) Date et heure de dépôt ;

d) (511) Classes internationales des produits et leurs listes ;

e) (540) Représentation de la marque ;

f) (731) Nom(s) du ou des déposant(s) ou titulaire(s) de la marque et adresse(s) ;

g) (740) Nom et adresse du mandataire en territoire OAPI (le cas échéant).

Pour qu'une personne qui veut déposer une marque ait une chance de l'enregistrer sans trop de difficultés, il faut que sa marque soit la plus arbitraire possible par rapport aux produits. L'inconvénient au départ est une pénétration plus difficile du message au niveau du public, mais l'avantage à long terme est une plus grande distinctivité face à la concurrence et un plus grand poids face aux éventuels concurrents.

CHAPITRE DEUXIEME

LES SANCTIONS DES CONDITIONS DE

PROTECTION DE LA MARQUE

La protection d'une marque de produit confère à son titulaire le droit

de s'opposer à toute utilisation indue de celle-ci. Cependant, pour pouvoir jouir pleinement de ces prérogatives, le requérant doit tout d'abord satisfaire aux conditions légales et réglementaires ; si non des sanctions seront appliquées. Bien plus, malgré l'observation des conditions de protection des marques, certains évènements peuvent influer sur l'étendue des droits dont sont investis les propriétaires de marques.

Ainsi, alors que l'irrecevabilité, l'opposition et le rejet (section I) sanctionnent l'inobservation des conditions de protection, la nullité et la radiation (section II) font perdre des droits à celui qui désire enregistrer une marque.

SECTION I : L'IRRECEVABILITE, L'OPPOSITION ET

LE REJET

Les conditions de validité de la marque sont sanctionnées par le rejet de la demande (§3). Il ne faut pas oublier que cette sanction, bien que principale, est consécutive à l'opposition (§2) et à l'irrecevabilité (§1).

§1- L'irrecevabilité

Lorsque le titulaire d'une marque dépose sa demande d'enregistrement, celle-ci est soumise à un examen de régularité (A) et si des observations d'irrégularités sont faites, le titulaire ou son mandataire doit procéder à la régularisation de la demande dans les délais prescrits (B).

A- L'examen de la régularité formelle du dépôt

Dès que la demande d'enregistrement a été déposée, l'OAPI procède à son examen et vérifie que celle-ci satisfait aux exigences du règlement d'exécution. Ces exigences concernent essentiellement les documents requis et le paiement des taxes.

1- Absences des pièces pouvant créer l'irrecevabilité

(Instructions administratives n° 402)

Le dossier de demande de certificat d'enregistrement de la marque est jugé irrecevable s'il ne comporte pas :

· les indications concernant le nom, l'adresse, selon les exigences usuelles, la nationalité et le domicile du déposant ;

· la signature, s'il s'agit d'une personne morale, son identité et sa qualité sont indispensables et par conséquent, doivent être indiquées ;

· les produits auxquels s'applique la marque en cause. L'Organisation, fait une distinction rigoureuse entre les produits et les services. Le formulaire M301 ne saurait comporter à la fois, des marques de produits et de services. Le déposant ou le mandataire doit indiquer sur la rubrique réservée à cet effet, les produits concernant la marque en cause ;

· s'il y a constitution de mandataire, la demande doit le déclarer et indiquer ses nom et adresse. Comme nous l'avons souligné plus haut, seuls les déposants domiciliés hors des territoires des Etats membres doivent effectuer leurs dépôts directement à l'OAPI par l'intermédiaire d'un mandataire préalablement choisi dans un de ces seize (16) Etats membres.

Si l'OAPI relève une irrégularité, il en fait une notification motivée au déposant ou au mandataire, au besoin avec une proposition de régularisation, un délai de trois mois leur est accordé. "La rectification ne saurait, en tout cas, étendre la portée du dépôt, par exemple en élargissant la liste des produits (...) désignés ou en couvrant d'autres formes ou des couleurs supplémentaires du signe déposé, faute de quoi la sécurité juridique serait atteinte. En revanche, cette dernière n'est pas en cause si l'on explicite ou si l'on restreint le dépôt"59(*).

2- Irrecevabilité pour défaut de paiement

Selon l'article 12 Annexe III de l'Accord de Bangui, "aucun dépôt n'est recevable si la demande n'est accompagnée d'une pièce justificative du paiement de la taxe de dépôt".

Le paiement des taxes pour l'obtention de l'enregistrement d'une marque est une condition substantielle. Aucune date ne sera attribuée au dépôt si ces exigences ne sont pas respectées. Le Directeur Général invite alors le déposant ou son mandataire à remédier dans le délai de trois mois prescrit, aux irrégularités ou aux défauts de paiements constatés.

A défaut pour le demandeur de procéder à la régularisation requise dans le délai, le Directeur Général rejette la demande.

B- La prescription

Lorsque la marque déposée comporte des irrégularités, des notifications sont adressées au déposant ou au mandataire. Un délai de trois mois lui est accordé. Ces notifications permettent à ce dernier de corriger les erreurs commises lors du dépôt de la demande d'enregistrement. Il doit alors procéder à la régularisation de sa demande afin de permettre à l'Administration de l'enregistrer. Ce délai de trois mois peut être prolongé de trente (30) jours sur demande justifiée du déposant ou de son mandataire. Si non, la demande est rejetée.

§2- La procédure d'opposition à l'enregistrement de marque

L'introduction d'une opposition à l'enregistrement de marque déclenche généralement un examen des antériorités qui ont pour effet de rendre le signe indisponible aux fins de constitution d'une marque. Cet examen des antériorités n'est pas pratiqué automatiquement à propos de chaque demande d'enregistrement. Nous envisagerons la marque enregistrée (A), la marque d'usage (B) et la marque notoirement connue (C).

A- La marque enregistrée

La marque en cours de validité est le siège d'un droit exclusif sur le signe. Considérant le principe de la spécialité de la marque, le droit a pour assiette les produits tels qu'indiqués au dépôt. Lorsque la protection a été faite, elle inclut également les produits similaires. Ces derniers peuvent être considérés comme les produits qui sont susceptibles de s'adresser à la même clientèle. Le signe ainsi considéré ne peut plus être utilisé pour distinguer les mêmes produits et leurs similaires appartenant aux concurrents, ceci afin d'éviter qu'une confusion ne soit créée quant à l'origine. La confusion étant susceptible de porter atteinte au droit du premier titulaire de la marque.

Cette marque qui a été enregistrée est devenue indisponible pour une occupation antérieure.

B- La marque d'usage

Contrairement à la marque enregistrée, celle d'usage n'est pas le siège d'un droit exclusif. L'usage n'est pas attributif du droit sur la marque, mais seulement le dépôt suivi de l'enregistrement60(*). Au sens du droit des marques, il ne constitue guère une antériorité. Il ne saurait servir de fondement à une instance en opposition à l'enregistrement. Malgré tout, son titulaire a pour unique avantage, la revendication de la propriété de la marque querellée61(*). Pour cela il faut :

· Prouver que le titulaire de la marque querellée avait ou aurait dû avoir connaissance de la marque d'usage ;

· Avoir effectué le dépôt du signe dans les six mois qui suivent le premier dépôt.

C- La marque notoirement connue

Malgré sa notoriété, la marque notoirement connue au sens le l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, n'est pas également le siège d'un droit exclusif sur la marque. Ce droit est reconnu à la marque ayant fait l'objet d'un dépôt suivi de l'enregistrement.

Mais à titre exceptionnel, elle bénéficie d'une protection par l'action en annulation de la marque enregistrée susceptible de créer une confusion avec elle.

En dépit du principe de l'application restrictive des exceptions, il est permis de penser que la violation d'une marque notoirement connue peut servir de fondement à une procédure d'opposition. La procédure d'opposition apparaît ainsi comme le paravent d'une action en contrefaçon ou en annulation de la marque. Ces actions sont soumises également à la condition du dépôt ou de l'enregistrement de la marque dont on se réclame titulaire. L'enregistrement étant de rigueur pour l'action en contrefaçon, le dépôt est exigé pour l'action en annulation.

La procédure d'opposition ne saurait être écartée sur le fondement de la marque notoirement connue, l'exigence d'un dépôt préalable, sans fouler au pied le caractère exceptionnel des dispositions de l'article 6 bis de la Convention de Paris et remettre en cause la règle de l'interprétation stricte des exceptions.

Conformément aux dispositions de l'article 18 (1) de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui, toute personne intéressée peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque. L'opposition peut être déclenchée dans un délai de six mois, à compter de la publication de la demande de marque.

Elle doit être formée par écrit, motivée et accompagnée du paiement de la taxe correspondante.

En principe, c'est le titulaire d'un droit antérieur, le cas échéant, son licencié ou le mandataire qui peut introduire une opposition.

L'opposition est notifiée au titulaire de la marque ou à son mandataire. Il dispose d'un délai de trois mois renouvelable une fois, pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Si sa réponse ne parvient pas à l'Organisation dans le délai prescrit, il est réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement. Cette dernière est radiée.

C'est normalement une décision du Directeur Général qui statue sur la demande d'opposition. Si l'opposition paraît bien fondée, la demande d'enregistrement de la marque est rejetée pour les produits concernés, dans le cas contraire, si la décision est de rejeter l'opposition, la procédure d'enregistrement suit son cours normal.

Le rejet peut être pur et simple ou partiel. Dans ce dernier cas, il ne porte que sur l'un des produits déposés.

La décision du Directeur Général est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours pendant un délai de trois mois à compter de la réception de la notification de cette décision aux intéressés62(*). Cette décision doit être publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle.

§3- Le rejet

Lorsque le Directeur Général constate l'existence de motifs faisant obstacle à la demande d'enregistrement (A), il fait des notifications au titulaire de la marque ou à son mandataire qui procède aux corrections nécessaires (B) ; mais la décision de rejet du Directeur Général doit toujours être motivée (C). Par contre, si le propriétaire de la marque ou son mandataire estime que cette décision n'est pas fondée, il peut saisir la Commission Supérieure de Recours (D).

A- Les motifs justifiant le rejet de la demande

La demande d'enregistrement d'une marque peut être rejetée dans trois séries de cas :

· le dossier déposé ne répond pas aux exigences légales et notamment, les taxes n'ont pas été acquittées dans les délais ;

· la marque que l'on veut protéger comprend un signe interdit, contraire à l'ordre public ou encore dépourvu de caractère distinctif ;

· lorsque l'OAPI a reconnu comme justifiée une procédure d'opposition à l'enregistrement63(*).

La procédure permettant d'aboutir à l'enregistrement de la marque dans l'espace OAPI est conçue de manière assez secourable pour le déposant. Elle repose sur un dialogue constant avec l'Administration, de sorte qu'il puisse tenir compte des observations qui lui sont faites. Il est appelé à procéder à la régularisation de sa demande dans un délai de trois mois qui lui est imparti.

L'interdiction des marques trompeuses est sanctionnée par le Directeur Général qui prend les décisions administratives et par le président du Tribunal compétent. D'où l'annulation de la marque enregistrée. La marque devenue déceptive par le fait de son titulaire est déchue même si elle ne l'était pas lors du dépôt.

L'inobservation relative à la revendication de la priorité n'est pas sanctionnée par le rejet du dépôt de la demande d'enregistrement mais, par la perte de cette demande de priorité. La marque sera enregistrée sans y tenir compte.

Lorsque le Directeur Général constate l'existence d'un motif faisant obstacle à l'enregistrement, il rejette la demande d'enregistrement. Il peut arriver que les motifs qui s'opposent à l'enregistrement n'affectent la demande qu'en partie, il procède alors à un rejet partiel.

B- Le relèvement de la déchéance

Le déposant qui n'a pas respecté les délais prévus par la réglementation en vigueur notamment les délais de paiement des taxes, ne peut obtenir l'enregistrement de sa marque. Il dispose toutefois de la faculté de demander au Directeur Général de le relever de sa déchéance s'il justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence.

L'introduction de cette faculté constitue une projection dans le droit des marques de la jurisprudence française qui s'est développée en matière de brevets d'invention. Le déposant n'est alors fondé à obtenir le relevé de sa déchéance que si l'inobservation des délais de procédure ne lui est pas imputable.

Le relevé de déchéance est toutefois assorti de conditions strictes et le Directeur Général de l'Organisation doit déclarer irrecevable toute demande :

· non précédée de l'accomplissement de la formalité omise ;

· présentée plus de trois mois à compter de la cessation de l'empêchement ;

· portant sur un délai échu depuis plus de six mois ;

· non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.

C- La Décision de rejet

En raison du silence des textes, la forme de la décision du Directeur Général semble ne pas être soumise à des exigences particulières.

Néanmoins, il se déduit que la décision prise par le Directeur Général doit toujours être motivée, car elle est susceptible de recours auprès de la Commission Supérieure de Recours. L'importance de motiver sa décision permet d'accélérer et de faciliter son travail de contrôle. Il faut relever que, même si les décisions sont réellement motivées, celles-ci sont souvent sommaires64(*).

A cet effet, chaque fois que le Directeur Général constate l'existence d'un motif faisant obstacle à l'enregistrement ou refuse de relever le déposant de la déchéance qu'il a encourue, il rejette la demande d'enregistrement. Si les motifs qui s'opposent à l'enregistrement n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à un rejet partiel.

Lorsqu'il s'agit d'une marque internationale, le rejet est prononcé sous forme de refus de protection dans le territoire des Etats membres de l'enregistrement international.

La phase administrative préparatoire qui nous a permis de répondre à diverses questions relatives aux acteurs et aux cas d'ouverture de l'opposition achevée, nous abordons maintenant la phase relative au recours contre les décisions du Directeur Général.

D- Le recours contre les décisions du Directeur Général

Les décisions du Directeur Général sont susceptibles de recours devant

la Commission Supérieure de recours65(*). Il s'agit de l'instance juridictionnelle en ce qui concerne la procédure d'opposition, régie par le Règlement portant Organisation et fonctionnement de la Commission Supérieure de Recours adopté à Nouakchott le 04 décembre 1998 par le Conseil d'Administration.

Aux termes de l'article 8 de ce Règlement, « tout recours doit être fait par écrit dans les délais requis et adressé en cinq exemplaires par plis postal recommandé avec accusé de réception au secrétaire de la Commission Supérieure de Recours ».

A l'instar des décisions du Directeur de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, les décisions du Directeur Général sont susceptibles de recours devant l'une des cours d'appel compétentes en matière de propriété industrielle. Une décision du Directeur de l'INPI a été annulée en ce qu'elle refusait une marque destinée à recouvrir des médicaments mais l'acceptait pour des produits d'hygiène corporelle et des cosmétiques66(*). Néanmoins, un seul recours peut être formé contre plusieurs décisions de rejet prononcées pour des motifs identiques67(*).

SECTION II : LA NULLITE ET LA RADIATION

Le droit à la marque peut disparaître de plusieurs manières. La marque peut être déclarée nulle par le Tribunal compétent (§1). Elle peut aussi être radiée pour non utilisation (§2) pendant une durée déterminée si le titulaire ne dispose pas d'une excuse légitime.

§1- La nullité

Les conditions de validité des marques sont sanctionnées par la nullité (A) qui produit des effets (B) lorsque celle-ci est déclarée.

A- L'action en nullité

Au regard de l'article 24 Annexe III de l'Accord de Bangui, nous pouvons définir la nullité de la marque comme la sanction prononcée par le juge civil sur tout le territoire d'enregistrement de la marque, à la requête soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé. Elle consiste à faire disparaître rétroactivement l'acte juridique qui ne remplit pas les conditions fixées par les articles 2 et 3 de la présente Annexe.

La demande en nullité de la marque constitue ici, comme dans l'ensemble de la propriété industrielle, le moyen de défense très fréquemment invoqué par les contrefacteurs, soit à titre d'exception, soit à titre reconventionnel. Cette sanction prive la marque de tout effet entraînant également annulation des licences accordées pour son exploitation. La marque enregistrée est présumée valable jusqu'à preuve de contraire. Le titulaire n'a donc pas à justifier de sa validité. « Foi est due au titre ». La nullité doit être demandée en justice et le juge ne peut pas la soulever d'office (sauf si l'ordre public est en cause).

Cette nullité peut être absolue ou relative. Les vices correspondant au non-respect des articles 2 et 3 sont de deux sortes. Les uns sont des vices intrinsèques et les autres des vices extrinsèques, constitués par des antériorités.

1) Vices intrinsèques

Il peut s'agir de l'absence de caractère distinctif ou illicéité de la marque. Etant généralement d'ordre public ou de bonnes moeurs, toute personne ayant intérêt est habilitée à agir pour demander la nullité. En fait, le signe atteint de l'un de ces vices est, en lui-même, inapte à constituer une marque valable. L'article 24 (2) sus-cité dispose que «le tribunal déclare nul et non avenu, l'enregistrement d'une marque, au cas où cette dernière n'est pas conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente annexe... » Tout intéressé peut agir en annulation68(*). Il peut s'agir du prétendu contrefacteur, d'un concurrent gêné par la présence de cette marque non valable sur le marché.

2) Existence d'une antériorité

Exceptionnellement, l'action en nullité d'une marque en raison du caractère non disponible du signe, ne peut être demandée que par le titulaire du droit antérieur concurrent. A cet effet, sur requête, le tribunal compétent déclare nul et non avenu l'enregistrement d'une marque qui est en conflit avec un droit antérieur. L'annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire69(*).

L'Organisation ne donne pas une date limite pour agir en nullité contrairement à la directive européenne70(*) qui apporte une restriction à la faculté d'agir du titulaire de l'antériorité en introduisant dans son droit, le régime de la forclusion par tolérance. Il en résulte que le titulaire du droit antérieur n'est plus recevable à agir si d'une part, la marque dont il demande l'annulation a été déposée de bonne foi et si d'autre part, il en a toléré l'usage pendant cinq ans.

De même, le titulaire d'une marque notoire peut agir en nullité d'une marque postérieure susceptible de créer une confusion avec la sienne. Il dispose d'un droit fondé sur l'article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

B- Les effets de la déclaration de nullité

L'article précité traite des effets de la décision d'un tribunal civil compétent pour prononcer la nullité de la marque à la requête soit du ministère public, soit de toute personne ou syndicat professionnel intéressé. La déclaration a un effet rétroactif, car tout enregistrement contraire à la loi ne devrait jamais exister. Les effets de cette déclaration de nullité sont régis rétroactivement par les règles générales de la législation du pays concernant la nullité.

Dans certaines circonstances, on peut noter un assouplissement éventuel des conséquences de la rétroactivité. Par exemple lorsqu'une licence a existé durant la période de validité apparente de l'enregistrement et que des redevances ont été versées au titulaire conformément au contrat de licence, le preneur de licence ne devrait plus, malgré la nullité rétroactive de l'enregistrement, avoir le droit de demander le remboursement de ces redevances pour autant qu'il ait profité de la licence. Car, dans un cas pareil, le remboursement des redevances acquittées par le preneur de licence constituerait pour lui un enrichissement injuste. D'où la latitude qu'auront les tribunaux civils d'évaluer les circonstances de chaque cas et d'ordonner ou non le remboursement des redevances perçues71(*).

La décision prononçant la nullité doit, lorsqu'elle est devenue définitive, être communiquée à l'Organisation et publiée. Elle prend effet à compter de la date de cet enregistrement72(*).

§2- La radiation

La radiation de toute marque enregistrée peut être ordonnée par le Tribunal pour défaut d'usage (A), lorsque la marque est devenue générique (B) et enfin lorsqu'elle est devenue déceptive (C).

A- La radiation de la marque pour défaut d'usage

L'article 23 Annexe III de l'Accord de Bangui révisé dispose que la radiation peut être prononcée sur requête de tout intéressé lorsque la marque enregistrée n'a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans précédent l'action, sur le territoire national d'un des Etats membres, si son titulaire ne justifie pas d'excuses légitimes.

L'acte d'usage consiste dans une exploitation de la marque, qui peut être directe, faite par le titulaire de la marque, ou indirecte, à travers une personne autorisée par lui, notamment un licencié. Dans ce dernier cas, l'usage fait par le licencié est assimilé à un usage fait par le propriétaire lui-même. Il est tenu d'exploiter la marque pour les produits désignés. S'il exploite la marque pour des produits distincts de ceux qui ont été déposés, même s'ils sont similaires, l'activité du licencié ne fera pas échapper la marque à la déchéance.

Il peut arriver que le propriétaire de la marque ait été empêché d'exploiter et puisse se prévaloir d'une excuse légitime. Il ne s'agit guère d'une impossibilité absolue, comme la force majeure ; mais il faut un obstacle sérieux et extérieur au titulaire de la marque. Tel est le cas de l'affaire «Yogho-Yogho», dans laquelle l'entreprise laitière qui avait déposé une marque «Yogho-Yogho» pour designer des produits à base de yaourt s'était heurtée à un obstacle sérieux, dans un avis de l'Administration française lui ayant indiqué le caractère illicite de l'exploitation envisagée, jusqu' à ce que la Commission européenne rende un avis contraire. Trois ans plus tard, tandis que l'entreprise exerçait des recours qui manifestaient sa volonté d'exploiter sa marque. Les obstacles peuvent également être de fait, par exemple la grande difficulté de se procurer des matières premières nécessaires à l'exploitation ou de conditionner les produits, que des obstacles de droit, par exemple l'exportation des produits en cause est soumise à des interdictions.

La radiation permet également d'éviter que le registre des marques ne soit encombré de marques inutilisées dans l'espace OAPI et qui, de ce fait, ne présentent aucun intérêt légitime pour leur titulaire, empêchant que d'autres marques soient valablement enregistrées.

L'exploitation de la marque doit avoir lieu sur le territoire de l'OAPI, sous la marque considérée. En raison du principe de la territorialité, un acte d'exploitation, fabrication ou publicité, réalisé uniquement hors du territoire OAPI, ne peut suffire à conserver le dépôt dans cet espace. Cependant, des actes de fabrication réalisés au sein de l'Organisation, mais destinés à l'exportation et pas à la clientèle de ces Etats membres font échapper la marque à la déchéance. De même, l'importation dans le territoire OAPI de produits marqués à l'étranger écarte la déchéance de la marque au sein de l'Organisation. Une simple utilisation de la marque dans la publicité dans le pays de l'un de ces Etats membres ne saurait suffire. Il en va de même des marques dites «défensives» ou de «réserves» qui doivent au moins, faire l'objet d'un usage réel.

Pour ce qui est de la charge de la preuve relative à l'allégation de non-usage, il est certainement beaucoup plus facile d'une part, au titulaire de la marque de prouver le fait négatif que représente le non-usage. D'autre part, cependant, si la charge de la preuve relative à l'usage de la marque incombait inconditionnellement à son titulaire, il risquerait d'être assailli d'allégations de non-usage injustifiées dont il devrait toujours prouver la fausseté parfois à grand frais.

En conséquence, ce sont les tribunaux qui ont le soin de décider, selon les circonstances de cause, de la partie à qui incombera la charge de la preuve.

Dans la pratique, les tribunaux exigeront une preuve « prima facie » du non-usage de la marque et demanderont ensuite au titulaire de prouver son utilisation.

Il ne faut pas appliquer avec trop de rigueur la condition d'utilisation de la marque en liaison avec les produits pour lesquels elle a été enregistrée : si la marque est utilisée au moins pour l'un des produits appartenant à une classe donnée, cette utilisation suffit pour écarter la radiation pour tous les autres produits de la même classe pour lesquels la marque a été enregistrée.

B- La radiation de la marque devenue dénomination

générique

Une marque sera également radiée du registre si, par la faute de son titulaire, elle a perdu entièrement sa signification de marque et si elle est devenue une dénomination générique pour un ou plusieurs produits pour lesquels elle a été enregistrée. La rançon du succès, dû à la célébrité de la marque et au caractère innovant des produits marqués, c'est bien souvent, que le public se met à utiliser la marque comme un nom commun, pour désigner une catégorie de produits : par exemple, à l'origine le mot « frigidaire » était la marque d'un fabricant de réfrigérateur français dans les années quarante. Par la suite le public se servira des marques « frigidaire » comme synonyme de réfrigérateur. De même « Caddy » comme équivalent de chariot de supermarché, « Bic » au lieu de stylo à bille... Comme l'écrit Mme Perot-Morel,  « la transformation sémantique qui s'opère est une conséquence inéluctable du succès ; la marque, en quelque sorte, se vulgarise par excès de notoriété ».

Aussi, la radiation d'une telle marque ne sera possible que si trois conditions sont remplies.

Premièrement, le titulaire doit être responsable de sa marque en dénomination générique soit par son activité par exemple, s'il a donné à la marque une signification générique dans sa publicité, soit par sa passivité par exemple s'il ne s'est pas opposé à l'utilisation de sa marque ou signe, soit en tant que dénomination générique.

Deuxièmement, la marque doit avoir perdu sa signification de marque c'est-à-dire, sa capacité à distinguer les produits d'une entreprise de ceux de l'autre, aussi bien dans les milieux commerciaux qu'aux yeux du public. Si le public seul considère la marque comme une dénomination générique, il n'y a pas là de motif suffisant à radiation, pour autant que le titulaire de la marque ait pu résister avec succès à un même usage de sa marque dans les milieux commerciaux et qu'il ait donc veillé à ce que ces milieux connaissent toujours la signification du signe en tant que marque. Dans la mesure où les milieux spéciaux ne respectent plus le caractère d'une marque mais que ce caractère subsiste aux yeux du public, il n'y a pas de raison suffisante pour ordonner la radiation de la marque.

Troisièmement, la marque doit être devenue, pour les milieux commerciaux, comme pour le public, une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits pour lesquels elle a été enregistrée. Cela suppose que la marque est utilisée pour les produits d'une entreprise. En fait, si le signe est utilisé comme dénomination mais seulement pour les produits d'une seule entreprise et si cette entreprise est celle du propriétaire de la marque, il n'y a aucune différence entre la marque et la dénomination car la dénomination n'a pas pris un caractère générique.

Une marque qui est devenue une dénomination générique pour un ou plusieurs des produits, pour lesquels elle a été enregistrée doit être radiée du registre spécial des marques dans sa totalité car, dans ces cas extrêmement rares, c'est la situation complète de la marque qu'il faudrait réexaminer. Un nouveau dépôt de la même marque peut toujours être présenté aux fins d'enregistrement pour les produits pour lesquels a pu subsister son caractère distinctif.

C- La radiation de la marque devenue déceptive

Selon l'article 3 alinéa (b), une marque ne pourra être valablement enregistrée si elle ressemble à une marque appartenant à un autre titulaire au point de comporter un risque de tromperie. Si le signe est déceptif au moment où l'on demande l'enregistrement de la marque, celle-ci sera refusée à l'enregistrement et, à défaut, sa nullité pourra être demandée par tout intéressé après l'enregistrement. Cependant, il peut arriver qu'une marque ait été valable au moment du dépôt mais soit devenue déceptive, par la suite, avec le passage du temps. Une telle marque n'encourt pas la nullité parce qu'elle s'apprécie à la date du dépôt. Elle doit pourtant être éliminé parce que constituant un instrument de tromperie à l'égard de la clientèle. Ceci permet de protéger la clientèle contre des fraudes, tromperies ou erreurs causées par le signe lui-même pris dans son rapport avec les produits désignés, dans l'hypothèse où le signe valable à l'origine est devenu trompeur ultérieurement.

L'appréciation du caractère déceptif relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent procéder au cas par cas. Ainsi, une marque qui évoquait certaines qualités du produit qui sont désormais absentes, qui comporte un élément géographique, qui ne correspond plus à l'origine des produits, qui comporte un élément indiquant un type de produits, qui ne correspond plus à la fabrication, pourra être déchue si elle est de nature à tromper le public.

Si le signe n'est déceptif que pour certains des produits désignés, la déchéance peut être partielle. Dans le cas contraire, elle sera totale. Elle pourra être demandée au Tribunal de Grande Instance par tout intéressé et a un effet absolu.

Toutefois, c'est à celui qui demande la déchéance de prouver le caractère déceptif et non au titulaire de la marque de prouver l'absence de déceptivité73(*). N'ayant aucune précision quant à la prise d'effets de la déchéance, c'est la jurisprudence de la doctrine française qui convenait de faire partir la déchéance de la date de la demande afin d'exonérer le demandeur du grief de contrefaçon à compter du jour où il invoque la déchéance en justice74(*). Cette solution peut être retenue pour la déchéance de la marque devenue déceptive.

TITRE II

LA REPRESSION DES ATTEINTES AUX DROITS DU TITULAIRE DE LA MARQUE

Les créateurs de droits de propriété industrielle sont en règle de principe les seules personnes qui peuvent et doivent procéder à l'exploitation des brevets qui leur sont consentis ou des marques de produits qui leur sont reconnues.

Cependant, cette exploitation ne se fait pas toujours sans encombre dans la mesure où certaines personnes, à tort ou à raison exploitent ou contestent les droits des créateurs. La raison qui est très souvent invoquée est, d'une part, la création querellée qui ne peut être protégée car les conditions de protection telles que prévues par la législation de l'espace OAPI n'ont pas été remplies ; et d'autre part la période de protection a expiré, faisant tomber l'oeuvre dans le domaine public.

Dans le cas spécifique des marques de produits ou de services, compte tenu des renouvellements périodiques qui entraînent une protection quasi éternelle, la plupart des griefs qui se dégagent au stade de l'exploitation ou des contrats d'exploitation (licence, cession, concession...) des marques de produits, touchent aux pratiques mises sur pied par des personnes exerçant dans le même secteur d'activité. Elles s'assurent ainsi une clientèle de qualité leur permettant de lutter contre les actes délictuels.

Parler de la protection des marques de produits ou de services par l'action en justice augure l'analyse des éléments constitutifs et les sanctions édictées contre les pratiques malhonnêtes ou illicites du monde commercial. Ces atteintes peuvent être attaquées par l'action en concurrence déloyale (chapitre premier) et par l'action en contrefaçon (chapitre deuxième).

CHAPITRE PREMIER 

L'ACTION EN CONCURRENCE

DELOYALE

Le principe en matière commerciale étant celui de la liberté du commerce et de l'industrie, la concurrence déloyale est un corollaire et le préjudice commercial est licite parce que personne ne peut prétendre à un droit exclusif sur la clientèle. Dans un tel cas, la clientèle appartiendra au commerçant qui se montrera plus habile pour l'attirer et suffisamment diligent pour la conserver. Par ailleurs, une concurrence sans normes, sans limites, est susceptible d'aboutir à l'anarchie75(*). Tout ce que l'action en concurrence déloyale vise à sanctionner c'est l'usage des moyens frauduleux et déloyaux pour ravir la clientèle d'un concurrent. La concurrence doit plutôt être saine et loyale c'est-à-dire conforme aux usages honnêtes en matière de commerce. L'article 10bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dispose que « les pays de l'union sont tenus d'assurer aux ressortissants de l'Union la protection effective contre la concurrence déloyale ».

De ce fait, l'Annexe VIII de l'Accord de Bangui révisé est consacrée à la protection contre la concurrence déloyale.

La plupart des droits de propriété intellectuelle, droits d'auteur, brevets d'invention, appellations d'origine, dessins et modèles, marques sont protégés par l'action en contrefaçon. L'existence de cette protection réduit la possibilité d'exercer l'action en concurrence déloyale. Si la reproduction de produits ou signes protégés a été retenue comme constituant des faits de contrefaçon, la victime ne peut obtenir la condamnation du responsable pour concurrence déloyale qu'à la condition d'invoquer des faits distincts de ceux qualifiés contrefaisants.

L'action en concurrence déloyale est ici subsidiaire. Elle peut être utilisée, d'une part, lorsque les conditions d'exercice de l'action en contrefaçon ne sont pas réunies et, d'autre part, lorsque la victime entend faire sanctionner des agissements déloyaux distincts des faits de contrefaçon.

Ainsi, une Cour d'Appel refuse d'admettre l'existence de la contrefaçon mais retient, en revanche, l'existence d'agissements de concurrence déloyale à la charge des défendeurs. En l'espèce, en reproduisant de manière quasi servile un objet, les défendeurs avaient fait preuve d'un comportement déloyal, nonobstant l'absence de droit privatif, et commis une faute qui engageait leur responsabilité sur le fondement de l'article  1382 du code civil76(*).

Aux termes de l'article premier de cette Annexe VIII, constitue un acte de concurrence déloyale « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est contraire aux usages honnêtes ».

La sanction d'une infraction pénale suppose non seulement la réunion de tous les éléments concourant à sa constitution (section I), mais aussi la saisine de la juridiction territorialement et matériellement compétente (section II) pour apprécier le fait délictueux et surtout son degré de gravité afin d'appliquer les sanctions y afférentes (section III).

SECTION I : LES FAITS CONSTITUTIFS DE

CONCURRENCE DELOYALE

Les agissements déloyaux constitutifs de concurrence déloyale sont, de prime abord, ceux dont se rendent coupables les commerçants qui détournent la clientèle d'autres commerçants exerçant leur activité dans le même secteur qu'eux. Mais la jurisprudence décide que certains agissements fautifs peuvent être sanctionnés par l'action en concurrence déloyale, même si les victimes ne sont pas des concurrents directs. Autrement dit, la qualification de concurrence déloyale est susceptible de s'appliquer en dehors de tout détournement de clientèle, notamment en cas de parasitisme ou de désorganisation du marché.

Sur le fondement de l'Annexe VIII de l'Accord portant révision de l'Accord de Bangui du 02 mars 1977, instituant une Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle, différentes situations particulières de la concurrence déloyale peuvent être envisagées.

§1- La création d'une confusion avec l'entreprise d'autrui

Sur le fondement des dispositions de l'article 2 dudit Annexe VIII, constitue un acte de concurrence déloyale en ce qui concerne les marques de produits, « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, crée ou est de nature à créer une confusion avec l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier avec les produits offerts par ladite entreprise ».

La confusion pourra porter sur une marque enregistrée ou non, l'aspect extérieur d'un produit, la présentation des produits.

Dans ce cas, le propriétaire cherche à induire la clientèle en erreur en lui faisant croire qu'elle traite toujours avec son concurrent. Il peut alors commercialiser ses produits sous la même marque.

La confusion peut résulter d'une imitation servile. La déloyauté résulte ici d'une imitation destinée à créer une confusion soit entre les entreprises concurrentes, soit entre les marchandises ou les services des entreprises qui les produisent ou les distribuent.

Très souvent, l'imitation porte sur les signes distinctifs de l'entreprise concurrente. La copie servile de la marque d'un concurrent a ainsi donné lieu à une abondante jurisprudence.

Une stricte application du principe de la liberté du commerce et de l'industrie devrait, en revanche, conduire à considérer que tout fabricant a la faculté de reproduire les créations d'un concurrent qui ne sont pas protégées par un droit de propriété industrielle. Admettre le contraire aboutirait à reconnaître l'existence de monopoles d'exploitation en dehors de ceux limitativement énumérés par la loi. Mais cette objection n'empêche pas la jurisprudence de décider que l'imitation servile des produits d'un concurrent peut justifier une condamnation pour concurrence déloyale sans qu'il soit nécessaire de prouver une faute intentionnelle du responsable77(*). La reproduction de pièces non protégées par un droit privatif n'est pas constitutive de concurrence déloyale. En l'espèce, les pièces reproduites, non protégées par un droit privatif, avaient été réalisées sur la base de plans fournis par le client et la seule similitude obligée de ces pièces ne prouvait pas l'appropriation déloyale du travail d'autrui ou l'utilisation fautive de techniques propres au concurrent78(*).

En principe, l'imitation doit être servile ; la similitude est une question de fait souverainement appréciée par les juges du fond.

En outre, l'imitation peut être dépourvue de justification. Les ressemblances qui peuvent exister dans la fabrication et la présentation de produits ou services concurrents ne sont pas toujours condamnables. Elles peuvent être justifiées par des considérations techniques ou économiques légitimes.

Tout d'abord, la similitude entre les produits d'entreprises différentes peut être la conséquence de nécessités fonctionnelles ou commerciales. Ainsi la réalisation de produits s'insérant dans une chaîne d'articles d'un concurrent afin d'en faciliter l'utilisation par les professionnels est admise79(*). Plus généralement, la recherche de compatibilité entre produits d'entreprises différentes correspond à l'exercice normal du commerce et paraît justifiée80(*).

D'autre part, la tendance de la mode conduit à une uniformisation des productions. On ne saurait, en conséquence, reprocher à un fabricant de reproduire des objets courants ou de diffuser des informations sous une forme devenue habituelle81(*).

L'imitation ne constitue un acte de concurrence déloyale qu'à la condition de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle. Lorsqu'ils prononcent une condamnation, les tribunaux prennent soin de relever l'existence de ce risque de confusion résultant de la similitude relevée entre les dénominations choisies comme marque82(*), entre les produits ou entre les services83(*). L'existence de ce risque est souverainement appréciée par les juges du fond en se référant à un consommateur moyennement attentif.

Il appartient au demandeur à l'action en concurrence déloyale de démontrer l'existence du risque de confusion. La charge de cette preuve n'a pas pour effet de lui imposer d'établir une faute intentionnelle du défendeur84(*).

Si la confusion n'est pas possible, l'imitation est inopérante. La jurisprudence a pu notamment décider que, faute de risque de confusion, la reprise d'une dénomination commerciale85(*) ou l'imitation d'une publicité ne constituaient pas des actes de concurrence déloyale.

§2- L'atteinte à l'image ou à la réputation d'autrui

Selon l'article 3, constitue un acte de concurrence déloyale, « tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'entreprise d'autrui, que cet acte ou pratique crée ou non une confusion ».

Cette atteinte portée à la réputation ou à l'image d'autrui peut résulter notamment de l'affaiblissement de l'image ou de la réputation attachée à une marque, enregistrée ou non, l'aspect extérieur du produit ; la présentation de produits ; une personne célèbre ou un personnage de fiction connu.

§3- La tromperie à l'égard du public

Pour ce qui est de l'article 4, on parle de concurrence déloyale lorsque, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, induit ou est de nature à induire le public en erreur au sujet d'une entreprise ou de ses activités, en particulier des produits offerts par cette entreprise.

Le public peut être induit en erreur par la publicité ou la promotion, notamment à propos du procédé de fabrication d'un produit ; l'aptitude d'un produit à un emploi particulier ; qualité, quantité ou autre caractéristique d'un produit ; l'origine géographique d'un produit ; les conditions auxquelles un produit est offert ou fourni ; prix d'un produit ou son mode de calcul.

§4- Le dénigrement de l'entreprise d'autrui, ses activités

ou ses produits

Le dénigrement peut être considéré comme un moyen par lequel, l'auteur de la concurrence déloyale essaye de jeter le discrédit sur les produits, activités ou la personne de son concurrent tout en insistant sur ses propres mérites ou sur la bonne qualité de ses produits.

Selon l'article 5, constitue un acte de concurrence déloyale, toute allégation fausse ou abusive dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, qui discrédite ou est de nature à discréditer l'entreprise d'autrui ou ses activités, en particulier des produits offerts par cette entreprise.

Il résulte généralement de la publicité ou de la promotion, portée sur les éléments tels que procédé de fabrication d'un produit ; aptitude d'un produit à un emploi particulier ; quantité ou autre caractéristique d'un produit ; conditions auxquelles un produit est offert ou fourni ; prix d'un produit ou son mode de calcul.

Contrairement au fait d'induire le public en erreur, en revanche, les moyens employés par le concurrent malhonnête ne sont pas des déclarations fausses ou trompeuses sur ses propres produits, mais plutôt des accusations diffamatoires concernant un concurrent, ses produits. Le discrédit se caractérise toujours par des attaques directes contre un concurrent particulier, mais ses conséquences dépassent cet objectif : comme l'information sur le concurrent ou ses produits est fausse, le consommateur risque de subir également un préjudice.

En principe, le dénigrement ne constitue un acte de concurrence déloyale et ne peut être poursuivi que si la clientèle est en mesure de reconnaître le commerçant ou le groupe de commerçants qui en est victime. Si le commerçant n'est pas nommément désigné, il suffit que l'étroitesse du marché permette de reconnaître celui auquel s'adressent les critiques86(*). Il doit être clairement identifiable87(*).

Le dénigrement est collectif lorsqu'il désigne un groupe de commerçants, voire l'ensemble d'une profession. Il est condamnable s'il entraîne un véritable préjudice pour la collectivité concernée88(*). Notamment, le fait par un fabricant de tabac d'accréditer l'idée que la consommation d'un biscuit par jour est plus nocive pour la santé que l'inhalation passive du tabac est un acte de dénigrement portant atteinte aux intérêts de la biscuiterie89(*).

Le plus souvent le dénigrement porte sur l'entreprise elle-même. La jurisprudence en fournit des exemples multiples et variés : manque de suivi des produits90(*), négation de la qualité d'un produit91(*). Parfois, les affirmations malveillantes se rapportent à des faits précis. Des décisions ont ainsi considéré comme actes de concurrence déloyale le fait :

· d'informer des commerçants qu'un produit mis en vente par eux est la contrefaçon d'un appareil breveté alors que le juge des référés n'a pas été saisi d'une demande d'interdiction des actes contrefaisants92(*) ;

· de proférer à l'encontre des entreprises concurrentes des allégations de pratiques d'ententes entre celles-ci ou avec leurs fournisseurs93(*) ;

· de présenter une entreprise dans le cadre d'un film noir et blanc comme étant totalement vétuste avec un personnel incompétent, ridicule ou ringard94(*).

Le fait pour un commerçant de comparer les produits ou services d'un concurrent avec les siens propres a été longtemps considéré comme une forme particulière de dénigrement. Mais cette interprétation se trouve remise en cause par l'évolution jurisprudentielle et législative en France.

Ainsi la publicité comparative est aujourd'hui reconnue licite. D'abord admise par la Cour de cassation95(*), elle est aujourd'hui autorisée par la loi française du 18 janvier 199296(*). Sa licéité est toutefois subordonnée à des conditions strictes ; plus précisément, elle suppose une comparaison objective, loyale, véridique.

Par ailleurs, le commerçant est fondé à se prévaloir des éléments d'information qui lui sont favorables, par exemple d'une enquête effectuée par une organisation de consommateurs97(*) ou de documents dont l'exactitude était reconnue pour établir des graphiques comparatifs de performances de produits concurrents98(*). Il a également le droit d'affirmer en termes généraux les qualités et la compétitivité de ses produits ou services : le fait de se dire moins cher que les autres n'est pas condamnable99(*). Toutefois, si la publicité, même très élogieuse, ne constitue pas un acte de concurrence déloyale100(*), elle ne saurait dépasser certaines limites sans devenir abusive.

Ce sont surtout les circonstances dans lesquelles elle intervient qui confèrent à la comparaison le caractère d'un dénigrement. La jurisprudence condamne notamment certaines pratiques parfois qualifiées de dénigrement par omission ou a contrario. Ces pratiques consistent pour un commerçant à vanter ses propres produits ou services en laissant à penser que ceux de ses concurrents ne possèdent pas les mêmes qualités. La mise en vente d'un vin du Roussillon présenté comme le seul apéritif naturel101(*) a été ainsi considérée comme des actes de concurrence déloyale.

Le dénigrement par comparaison n'est toutefois condamnable que si le concurrent apparaît suffisamment identifiable. Le dénigrement par omission notamment ne peut être retenu que si l'étroitesse du marché permet de reconnaître les concurrents concernés102(*).

La question de savoir si un commerçant poursuivi pour dénigrement peut être admis à prouver la véracité de ses obligations est controversée. En règle générale, la jurisprudence admet que le commerçant demeure condamnable même s'il apporte la preuve de la véracité des faits révélés103(*). Certains tribunaux français se sont cependant prononcés dans un sens différent104(*).

Naturellement, la divulgation ne peut être sanctionnée que si elle constitue une faute au sens de l'article  1382 du code civil. Lorsqu'elle intervient en réponse à un comportement abusif du concurrent, il n'y a pas concurrence déloyale105(*).

§5- La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des

tiers d'une information confidentielle

Une part considérable de la compétitivité commerciale d'une entreprise peut dépendre du savoir qui a été acquis et accumulé par cette dernière ou ses employés.

Aux termes de l'article 6, constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, entraîne la divulgation, l'acquisition ou l'utilisation par des tiers d'une information confidentielle sans le consentement de la personne légalement habilitée à disposer de cette information (dénommé ci-après « détenteur légitime ») et d'une manière contraire aux usages honnêtes.

Celui qui divulgue les secrets de fabrique ou le savoir-faire de l'entreprise qui l'a employé méconnaît ses obligations contractuelles. Dans le cas le plus fréquent, la divulgation est opérée au profit d'une entreprise concurrente et elle autorise le commerçant qui en est victime à exercer l'action en concurrence déloyale. Lorsqu'il s'agit de la divulgation d'un secret de fabrique, la divulgation peut, sous certaines conditions, justifier des poursuites pénales.

La divulgation, l'acquisition ou l'utilisation d'une information confidentielle par les tiers sans le consentement du détenteur légitime peut notamment résulter des actes ci-après : espionnage industriel ou commercial ; rupture de contrat ; abus de confiance ; incitation à commettre l'un des actes visés ci-dessus ; acquisition d'une information confidentielle par un tiers qui savait que cette acquisition impliquait un des actes visés ci-dessus ou dont l'ignorance à cet égard résultait d'une négligence grave.

Selon cet article, l'information est considérée comme « confidentielle » lorsque :

· elle n'est pas dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exact de ses éléments, le plus souvent connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du type d'information en question ou ne leur est pas aisément accessible.

· elle a une valeur commerciale parce qu'elle est confidentielle ;

· enfin, elle a fait l'objet, de la part de son détenteur légitime, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, pour la garder confidentielle.

On peut considérer comme acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, constitue :

- l'exploitation déloyale dans le commerce de données confidentielles résultant d'essais ou d'autres données confidentielles, dont l'établissement nécessite un effort considérable et qui doit être communiqué à une autorité compétente aux fins de l'obtention de l'autorisation de commercialiser des produits pharmaceutiques ou des produits chimiques pour l'agriculture comportant des entités chimiques nouvelles ;

- ou la divulgation de telles données, sauf si elle est nécessaire pour protéger

le public ou à moins que des mesures ne soient prises pour garantir que les données sont protégées contre l'exploitation déloyale dans le commerce.

La divulgation de renseignements secrets est définie comme un acte de concurrence déloyale dans l'Accord sur les ADPIC de 1994, qui fait obligation aux membres de l'Organisation Mondial du Commerce de protéger les « renseignements non divulgués ».

La prospection de la clientèle d'un concurrent, même si elle cause préjudice à celui-ci, est une pratique commerciale normale qui ne peut être condamnée. Pour qu'il en soit autrement, il faut que cette prospection s'accompagne de procédés déloyaux. Il appartient alors à la victime d'établir l'existence de ces procédés106(*).

Le moyen le plus classique de détourner la clientèle d'un concurrent consiste à utiliser, souvent avec le concours d'un ancien salarié ou associé, les listes de clients ou de fournisseurs de ce concurrent. La conservation ou le détournement de ces listes constituent des fautes et leur utilisation justifie une condamnation pour concurrence déloyale107(*). Suivant la manière dont il a été opéré, le détournement peut autoriser des poursuites pénales pour abus de confiance ou corruption.

D'autres procédés ont été également condamnés par les tribunaux français: le racolage de clientèle entraînant la résiliation des commandes passées auprès d'un concurrent108(*), la pratique de prix anormalement bas constituant une véritable tentative de déstabilisation du concurrent109(*), les exclusives destinées à empêcher l'approvisionnement de concurrents110(*), l'exploitation anti-concurrentielle du fichier des abonnés au service public du téléphone111(*).

§6- Actes de nature à désorienter l'entreprise

concurrente

L'article 7 dispose, que constitue un acte de concurrence déloyale, tout acte ou pratique qui, dans l'exercice d'activités industrielles ou commerciales, est de nature à désorienter l'entreprise concurrente, son marché ou celui de la profession concernée.

Celle-ci peut se réaliser par la suppression de la publicité ; le détournement de commandes ; la pratique de prix anormalement bas ; la désorganisation du réseau de vente ; le débauchage du personnel ; l'incitation du personnel à la grève ; le non respect de la réglementation relative à l'exercice de l'activité concernée.

Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie consacre le droit du salarié à changer d'emploi et, sauf s'il est tenu par des engagements exprès qui, du reste, doivent être limités dans le temps et les lieux, à quitter son employeur et s'engager où bon lui semble, même chez un concurrent. L'embauche du salarié par un nouvel employeur n'apparaît donc pas en elle-même comme un acte condamnable mais tout dépend des circonstances. Il arrive, en effet, que le nouvel employeur soit à l'origine du changement d'emploi du salarié qu'il a incité à quitter son entreprise. Sa responsabilité ne peut toutefois être correctement appréciée qu'en distinguant plusieurs situations :

· Lorsque le salarié débauché n'était lié par aucun engagement contractuel (contrat de travail, clause de non-concurrence), le comportement du nouvel employeur est rarement considéré comme déloyal. La promesse d'une rémunération plus élevée ou de conditions de travail plus avantageuses ne suffisent généralement pas à caractériser l'existence d'une concurrence déloyale. Pour qu'une condamnation soit prononcée, il faut que les propositions du nouvel employeur aient constitué de véritables incitations déloyales à quitter le précédent emploi. Ainsi en a-t-il été jugé pour :

- une offre de salaires exceptionnellement élevés 112(*) ;

- un engagement implicite de prendre en charge les procédures susceptibles d'être engagées par l'ancien employeur113(*).

· La situation apparaît différente lorsque le salarié débauché était lié par des engagements contractuels. L'employeur se rend coupable de concurrence déloyale lorsqu'il accepte de conclure un contrat de travail avec un salarié qui n'a pas effectué son préavis114(*) ou qui était lié à son précédent employeur par une clause de non-concurrence115(*). En raison de la violation des engagements contractuels, le débauchage suppose alors une double responsabilité de la part du salarié et du nouvel employeur.

L'entreprise qui poursuit le nouvel employeur de ses anciens salariés en invoquant une violation de la clause de non-concurrence introduite dans le contrat de travail qui la liait à ceux-ci doit établir que ce nouvel employeur avait connaissance de cette clause116(*).

· L'embauche simultanée de plusieurs salariés d'une entreprise concurrente est fréquemment considérée par la jurisprudence comme constitutive d'une concurrence déloyale. Le plus souvent, les juges admettent que la simultanéité des départs est révélatrice d'une concertation du nouvel employeur et des salariés117(*) ou d'une véritable opération de déstabilisation de l'entreprise concurrente118(*). Néanmoins, en dépit du nombre des décisions admettant la responsabilité du nouvel employeur, une condamnation ne s'impose pas toujours. Dans certains cas, les tribunaux tiennent compte du fait que les départs n'ont entraîné aucune désorganisation de l'entreprise119(*) ou qu'ils sont intervenus dans des conditions permettant aux salariés de s'acquitter de toutes leurs obligations envers l'employeur120(*).

Enfin, même s'il intervient dans des conditions régulières, le débauchage peut être condamné lorsqu'il s'accompagne d'atteintes dolosives aux droits de l'entreprise concurrente. Il en est ainsi lorsqu'il permet un transfert des secrets techniques ou commerciaux, la divulgation d'informations ou un détournement de clientèle. Ainsi la société qui embauche une employée ayant appartenu à une entreprise concurrente n'est condamnable au titre de la concurrence déloyale que si elle utilise des informations confidentielles ou un savoir-faire spécifique121(*).

Un ancien salarié a le droit non seulement de se mettre au service d'une autre entreprise mais également de s'établir à son compte et d'exercer une activité identique à celle de son ancien employeur, sauf si une clause de non-concurrence le lui interdit dans les limites fixées pour la licéité de ces clauses. De même, tout associé, à moins de dispositions contraires résultant des statuts de la société ou de conventions particulières, peut participer à une entreprise concurrente de celle à laquelle il a précédemment appartenu122(*).

Toutefois, lorsqu'il quitte une entreprise pour se consacrer à une nouvelle activité, le salarié ou l'associé doit agir loyalement. La jurisprudence n'hésite pas à sanctionner les agissements dolosifs ; elle a notamment condamné comme constituant une concurrence déloyale, le fait pour un ancien salarié d'une entreprise, tenu par une clause de non-concurrence de ne pas travailler pendant une période limitée dans un secteur géographique déterminé, d'effectuer des travaux commandés par des clients de son ancien employeur résidant dans ce secteur, même s'il est devenu le salarié d'une entreprise située hors de la zone considérée123(*).

Lorsqu'il s'agit d'anciens salariés ou associés, les décisions les plus nombreuses sanctionnent ceux qui profitent de l'expérience acquise dans leur précédent emploi pour divulguer les secrets ou détourner la clientèle de l'entreprise à laquelle ils ont cessé d'appartenir.

La maîtrise et la connaissance de la concurrence déloyale sont donc importantes pour une bonne protection de l'entreprise en amont, par les droits de la propriété industrielle qui offrent des garanties certaines.

SECTION II : LA DEMANDE EN JUSTICE

La demande en justice est l'acte juridique par lequel une personne soumet une prétention au juge. Il est donc important de connaître les personnes autorisées à agir en justice (§1) et les autorités compétentes (§2) aptes à connaître ces actes délictueux.

§1- L'action en justice

L'action en justice est un pouvoir conféré par la loi à toute personne qui soumet sa prétention ou discute le bien fondé d'une prétention devant une autorité juridictionnelle. Elle est différente de certains recours à caractère administratif comme le recours gracieux ou hiérarchique par lequel on saisit non un juge, mais une autorité administrative qui prendra donc une décision à caractère administrative.

A- La forme de l'action

Comme dans la contrefaçon124(*), lorsque le propriétaire d'une marque estime qu'un acte délictueux est exercé sur ses produits, il doit saisir sur requête le Tribunal compétent en la matière.

B- Les parties à l'action

Les personnes habilitées à agir en concurrence déloyale sont généralement celles justifiant d'un intérêt légitime. L'action en concurrence déloyale est engagée par le titulaire de la marque, ses ayants droit ou ayants cause et aux cessionnaires. Ces derniers doivent bénéficier d'un droit d'usage sur la marque.

C- Les délais pour agir

Quelque soit les dispositions invoquées, communautaires ou nationales, le demandeur est tenu d'engager la procédure judiciaire dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises.

§2- Les autorités compétentes

La compétence d'une juridiction est son aptitude à juger un litige. La question de compétence apparaît chaque fois qu'une difficulté d'ordre juridique est ou doit être soumise à un tribunal. Les décisions prises par le Directeur Général étant essentiellement administratives, on peut dire qu'il est compétent pour connaître de certains litiges administratifs (A), mais il revient au juge de se prononcer sur la prétention qui lui est soumise (B).

A- La saisine des autorités administratives

Selon l'article 12 de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, « chacun des pays de l'Union s'engage à établir un service spécial de la propriété industrielle et un dépôt central pour la communication au public (...), des marques de fabrique ou de commerce ». L'Organisation tient donc lieu pour chacun des Etats membres, de service national de la propriété industrielle, chargé de publier une feuille périodique officielle de reproductions des marques enregistrées125(*). Dans l'espace OAPI, c'est le Directeur Général qui est chargé de la gestion de ce service. Il est la personnalité autorisée à enregistrer la marque querellée. Le recours de l'opposant a un caractère gracieux. Il consiste à lui demander de revenir sur sa décision.

A contrario, au cas où le Directeur Général ne se rétracte pas, l'opposant peut saisir la Commission Supérieure de Recours aux fins d'annulation. L'exigence d'une décision préalable aux fins de recours contentieux pour excès de pouvoir est satisfaite.

B- La saisine des autorités judiciaires

Le commerçant qui ne respecte pas les prescriptions relatives à la libre concurrence s'expose selon le cas à diverses mesures allant d'une condamnation à payer des dommages et intérêts à son concurrent victime, à des amendes pénales et pouvant aboutir à une fermeture de l'entreprise. Pour ce faire, il doit saisir le Tribunal compétent pour connaître des actions relatives aux marques. Lorsque l'action est « intentée par voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa défense les questions relatives à la propriété de la marque, le Tribunal compétent statut sur l'exception »126(*).

SECTION III : LA SANCTION DE LA CONCURRENCE

DELOYALE

Fondée sur le principe de la responsabilité civile délictuelle, l'action en concurrence déloyale suppose que soit rapporté une triple preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Lorsque le propriétaire d'une marque qui en est victime réussi à le démontrer, il peut, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du c. civ, réclamer la réparation (A) ainsi que l'infraction pénale qu'elle entraîne (B).

§1- Les sanctions civiles

Les actes de concurrence déloyale sont consécutifs à un délit civil réprimé par les articles 1382 et 1383 du Code Civil. Lorsqu'un comportement de concurrence déloyale est établi, la victime peut intenter une action en concurrence déloyale pour obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi conformément à l'article 1382 C.civ. selon lequel « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». La victime devra alors prouver que son concurrent déloyal a commis une faute, que cette faute lui à causer un préjudice par exemple la perte de la clientèle et qu'il existe un lien direct entre la faute et le préjudice ou dommage. Ces conditions étant remplies, les sanctions civiles telles que l'interdiction de poursuivre ou de reprendre les actes de concurrence déloyale, l'octroi des dommages-intérêts et les mesures de publication du jugement afin de rétablir la vérité dans l'opinion de la clientèle, sont possibles.

L'interdiction ici concerne l'utilisation de la marque. Cette interdiction n'est pas absolue au sens où elle dépasserait le cadre de la spécialité ou celui des activités commerciales, ni au sens où elle se perpétuerait au-delà de l'extinction du droit de marque par non renouvellement.

Le Tribunal peut aussi ordonner la confiscation des produits et instruments utilisés pour commettre le délit. Ces produits peuvent être confisqués et détruits ou remis au propriétaire de la marque sans paiement des dommages et intérêts.

Lorsqu'il a subi un préjudice plus ou moins étendu en fonction de l'importance et de la durée du délit, le Tribunal peut ordonner le paiement des dommages et intérêts au propriétaire de la marque.

§2- Les sanctions pénales

Les pénalités sanctionnant le délit de concurrence déloyale d'une marque peuvent être une amende de un million à six millions de francs CFA et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Toute entreprise est libre de rechercher des clients. Il s'agit pour elle d'une véritable nécessité puisqu'elle ne peut se développer qu'en augmentant son chiffre d'affaires, donc en accroissant sa clientèle. Il en résulte que le dommage concurrentiel n'est pas en soi illicite. La compétition est libre et chaque entreprise doit s'adapter pour faire face à l'action et à l'initiative de ses concurrents. Telle est la loi du libéralisme, loi favorable au progrès économique mais cruelle puisque les entreprises qui ne s'y conforment pas sont condamnées à disparaître.

Les moyens qu'une entreprise utilise pour rechercher la clientèle sont nécessairement variés : action sur les prix, amélioration de la qualité, innovations techniques, campagnes publicitaires... Tout n'est cependant pas permis et la liberté de la concurrence ne doit pas donner l'occasion à des commerçants malhonnêtes de développer des opérations contraires aux usages au préjudice des autres.

La notion de concurrence déloyale apparaît ainsi dans une large mesure fondée sur les usages. Suivant une formule traditionnelle, l'acte de concurrence déloyale est un acte contraire à la loyauté commerciale telle que la déterminent et la conçoivent « les usages établis et les milieux honnêtes ». Lorsqu'elle cause préjudice aux autres commerçants, l'inobservation de ces usages constitue une faute qui justifie l'application des principes de la responsabilité civile.

Le respect des règles de la concurrence sur le marché ne peut pas être assuré par la seule protection des droits de la propriété industrielle. Toute une série d'actes déloyaux, à l'exemple de la publicité trompeuse et la violation de secrets commerciaux, ne sont généralement pas couverts par les lois spécifiques sur la propriété industrielle. Ainsi, une législation sur la concurrence déloyale est alors indispensable, soit pour compléter les lois sur la propriété industrielle, soit pour offrir un type de protection qu'aucune autre loi ne prévoit.

CHAPITRE DEUXIEME 

L'ACTION EN CONTREFAÇON

* 45 BOUCHE, Nicolas, Le principe de la territorialité de la propriété intellectuelle, éd. L'Harmattan ; cf. BURST J.-.J, CHAVANNE A., Droit de la Propriété Industrielle, Précis DALLOZ, 5e édition. 1998, p. 583, n° 1023 ; cf. POLLAUD- DULLIAN Frédéric, Droit de la Propriété Industrielle, Montchrestien 1999, spéc. n° 96, p.45, n° 1570, p.761.

* 46 - LI XIAOWEI,  On the Relation between Parallel Import and Trademark Protection, China Patents & Trademarks, n° 2,1996, spéc p. 62 (nt)

* 47 - Schmidt-Szalewski Joanna, Jean-Luc Pierre, Droit de la Propriété Industrielle, 3e édition, Litec Groupe LexisNexis. P.431, n° 931.

* 48 VIGIER Claudette, Le dépôt et l'enregistrement des marques de fabrique, de commerce et de service selon la loi du 31 décembre 1964. Thèse Paris II, 1977.

* 49 VIGIER C., op.cit.

* 50 Classification internationale des produits et services : Arrangement de Nice du 15 juin 1957.

* 51 Article 10 alinéa 3 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.

* 52 Article 11 (2) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 53 Cf. Annexe III de l'Accord de Bangui Révisé.

* 54 Chavanne A. et Burst J.J., Droit de la Propriété Industrielle, 4e éditions, 1993. Éd Dalloz. P. 569.

* 55 Article 19 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

* 56J. SCHMIDT-SZALEWSKI, J.-L. PIERRE, Droit de la Propriété Industrielle., 3e éd, LITEC, n°492, p. 229. Cass. Com., 13 déc. 1994 (deux arrêts) : PIBD 1995, 580. III. 40.

* 57 Article 21 alinéa 3 de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.

* 58 Article 21 (6) de l'Annexe 3 de l'Accord de Bangui.

* 59 Pollaud-Dulian, F. Droit de la propriété industrielle, éd. Montchrestien, n° 1212 p. 567.

* 60 Me EKANI, D. la procédure OAPI d'opposition à l'enregistrement de marque, O.A.P.I. Contact, n° 009, 2003, p. 16.

* 61 Article 7 (3) de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 62 Article 18 alinéa 5 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui

* 63 Rejet de l'opposition formulée contre les marques « ANNA SUPER LOGO » et « ANNA NEW LOOK Logo », Rec. des décisions de la CSR auprès de l'OAPI, session des 09 et 10 mars 2000, p. 9 et 10.

* 64 Me EKANI D., La procédure OAPI d'opposition à l'enregistrement de marque, O.A.P.I. Contact 2003 n° 10 p.17

* 65 Article 15 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 66 CA Paris, 30 janvier 2002, n° 2001/11694, Conseil national de l'ordre des pharmaciens c/ Directeur de l'INPI

* 67 CA Paris, 4e ch. B, 8 avril 1993, n° 92-3460, Lewin : PIBD, 1993, III, 487

* 68 Admettant la nullité d'un dépôt frauduleux, qui portait sur un terme scientifique générique pour désigner des levures et tendait à renforcer le monopole dont bénéficiait le producteur des levures en question : Versailles, 19 déc. 1996, D. aff., 1997, p. 314.

* 69 Article 24 alinéa 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 70 Directive européenne du 24 septembre 1988, loi n° 97-07 du 04 janvier 1991.

* 71 Loi type pour les pays en voie de développement concernant les marques, les noms commerciaux et la concurrence déloyale. BIRPI. p. 69.

* 72 Article 24 alinéa 4 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui.

* 73 Pollaud-Dulian F., Droit de la propriété industrielle, Montchrestien, n° 1289, p. 601

* 74 TGI Paris, 16 décembre 1986, PIBD, 1987, n° 411. III. 185.

* 75 BATANGA M., Atteintes aux droits de la propriété intellectuelle : La concurrence déloyale, O.A.P.I. Contact 2003 n° 009. p.12.

* 76 CA Paris, 4e ch., 22 mars 2000, no 139, Sté IDS France et autres c/ Grossenbacher : JCP E 2000, no 31-34, p. 1283.

* 77 CA Paris, 20 déc. 1989: D. 1991, somm. com. 91; Cass. com, 2 juill. 1991, no 89-14.042: Bull. civ. IV, no 244.

* 78 Cass. com., 16 mai 2000, no 98-10.230, no 1095 FS-P, Sté Schabaver c/ Sté Marcel Justet : D.2001, cahier bleu, , no 16, somm. comm, p. 1309, note Y. Auguet ; Petites affiches, 22 mars 2001, p. 11, note L. Etner.

* 79 Cass. com., 7 mars 1989 : Bull. civ. IV, no 77.

* 80 Cass. com., 29 mars 1994, no 92-12.210: Bull. civ. IV, no 125.

* 81 CA Paris, 10 déc. 1980 : D. 1981, jurispr, p. 517, note P. Greffe.

* 82 Cass. com., 7 avr. 1992, no 90-11.273: JCP éd. G 1992, IV, p. 190.

* 83 CA Versailles, 11 mars 1993 : JCP éd. G 1994, II, no 22271, note Galloux.

* 84 Cass. com, 2 juill. 1991, no 89-14.042: Bull. civ. IV, no 244.

* 85 Cass. com., 23 mars 1993, no 90-20.759: RJDA 1994, no 120, p. 102.

* 86 Cass. com., 5 oct. 1982: D. 1983, IR, p. 210, obs. Gavalda et Lucas de Leyssac ; CA Versailles, 12 févr. 1990 : D. 1990, jurispr. p. 264, note Serra.

* 87 Cass. com., 19 juin 2001, no 99-13.870, no 1232 FS-P, Sté Dyson c/ Sté Electrolux Filter et a: Bull. civ. IV, no 121

* 88 CA Bordeaux, 3 juill. 1971 : Gaz. Pal. 1971, 2, p. 398 ; TGI Paris, référés, 16 juill. 1987 : JCP éd. G 1987, II, no 20900, note Viandier.

* 89 CA Paris, 24 sept. 1996 : D. affaires1996, p. 1189.

* 90 CA Paris, 20 févr. 1992 : D. 1993, somm, p. 155.

* 91 CA Versailles, 12 févr. 1990 : D. 1990, jurispr, p. 264, note Serra.

* 92 CA Paris, 9 févr. 1989 : PIBD 1989, III, 245.

* 93 CA Paris, 29 mars 1993: RJDA no 11/1993, p. 829, no 990.

* 94 Cass. com., 21 mai 1996, no 94-17.410 : D. affaires 1996, p. 871.

* 95 Cass. com., 22 juill. 1986 : D. 1986, jurispr, p. 436, note G. Cas.

* 96 C. consom., art. L. 121-8 et s..

* 97 TGI Grenoble, référés, 9 mai 1984 : Gaz. Pal. 1984, 1, 372.

* 98 Cass. com., 18 juin 1996, no 94-16.639: Bull. civ. IV, no 185 ; D. 1997, p. 237, note L. Izorche.

* 99 CA Riom, 5 févr. 1992: JCP éd. G 1992, IV, p. 297.

* 100 CA Paris, 21 janv. 1959 : JCP éd. G 1959, II, no 11334.

* 101 CA Paris, 17 nov. 1970 : D. 1972, jurispr., p. 78, note S. Guinchard.

* 102 CA Paris, 21 juin 1984 : Gaz. Pal. 1985, 2, somm. 256.

* 103 Cass. com., 12 oct. 1966: Bull. civ. III, no 393.

* 104 CA Paris, 13 nov. 1963 : Ann. propr. ind. 1964, p. 78.

* 105 Cass. com., 26 oct. 1981: JCP éd. G 1982, IV, p. 23.

* 106 Cass. com., 1er juin 1999, no 97-15.421, Sté Vertumne c/ Sté Martin Baron : Bull. civ. IV, no 114 ; Petites affiches, 14 mars 2000, p. 13, note FML ; Gaz. Pal., 8 févr. 2000, note D. Guevel, p. 3.

* 107 Cass. com., 25 juin 1991, no 89-20.506: Bull. civ. IV, no 236; D. 1992, jurispr., p. 249, note A. Batteur.

* 108 Cass. civ, 23 janv. 1963: Bull. civ. II, no 72.

* 109 Cass. 1re civ., 29 oct. 1985: Bull. civ. I, no 275.

* 110 Cass. com., 28 janv. 1980: JCP éd. G 1981, II, no 19533, note J. Azéma.

* 111 CA Paris, 1er sept. 1998, no 98/12345, SFR c/ France Télécom.

* 112 Cass. soc., 12 mars 1959: Bull. civ. IV, no 375.

* 113 CA Paris, 1er mars 1984 : Gaz. Pal. 1984-2, somm. 433.

* 114 Cass. com., 8 nov. 1988: Gaz. Pal. 1989, 1, pan., p. 7.

* 115 Cass. com., 26 févr. 1985 : JCPéd. G 1985, IV, p. 169.

* 116 Cass. com., 18 déc. 2001, no 00-10.978, no 2202 FS-P, Sté Pouey international c/ Sté Dun et Bradstreet France.

* 117 Cass. com., 12 mars 1985 : JCP éd. G 1985, IV, p. 187.

* 118 Cass. com., 5 nov. 1991, no 89-13.506, Sté Chapp's c/ Sté Flash: RJDA 1992, no 2, p. 157, no 214.

* 119 Cass. com., 10 mars 1975 : D. 1975, IR, p. 110.

* 120 Cass. soc., 5 oct. 1981: Gaz. Pal. 1982, 1, pan., p. 89.

* 121 Cass. com., 11 févr. 2003, no 00-15.149, no 278 FS-P, Sté Tourisme international Ferret c/ Sté Sodetour international.

* 122 Cass. com., 26 nov. 1996, no 94-15.403: Bull. civ. IV, no 284; Bull. Joly 1997, p. 134, note C. Roca.

* 123 Cass. com., 9 févr. 1999, no 96-15.834, Sté fiduciaire juridique et fiscale c/ Boltz et autres : Bull. civ. IV , no 42.

* 124 Voir infra.

* 125 Article 12 alinéas 2 (b) de la Convention de Paris.

* 126 Article 47 al. 2 de l'Annexe III de l'Accord de Bangui révisé.

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