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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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SECTION 2 : DOMAINE DE LA POLICE DE CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Le champs d'action de la police de conservation du domaine public maritime englobe les infractions à la réglementation relative au domaine public maritime.

Ces infractions, c'est-à-dire les faits susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine public maritime ou de nuire à l'usage auquel ces biens sont légalement destinés, sont réprimées par des sanctions spéciales appelées : Contraventions de grande voirie.

La contravention de grande voirie n'a pas uniquement pour but de sanctionner le contrevenant, elle vise surtout à réparer le dommage causé au domaine public.

D'une manière générale, on peut dire que toute occupation sans titre du domaine public, même lorsqu'elle est réalisée sans emprise, constitue une contravention de grande voirie dès lors que cette occupation est contraire à un texte ayant pour objet d'assurer la protection de ce domaine106.

La contravention de grande voirie présente un caractère matériel. L'absence d'élément intentionnel de la part du contrevenant ne constitue pas une cause d'exonération. La responsabilité de celui-ci est engagée dès lors que la matérialité de l'atteinte au domaine public est établie107.

Cependant, la contravention de grande voirie n'implique pas nécessairement un acte positif, elle peut résulter d'une négligence ou d'une abstention, notamment d'une absence d'entretien d'un ouvrage domanial108.

Les seules causes d'exonération susceptibles d'entraîner la relaxe des poursuites sont la force majeure et la faute de l'administration assimilable à un cas de force majeure109.

Les contraventions de grande voirie donnent lieu à trois sortes de condamnations alternatives ou cumulatives et qui présentent de nombreuses singularités par rapport au droit pénal et qui sont:

- L'amende

106 Dufau J., op. cit. p. 37.

107 Op. cit. p. 50.

108 Pacteau B. : « Le fait de l'administration, cause exonératoire de contravention de grande voirie », RFDA 1986 p. 188.

109 Dufau J., op. cit. p 52.

- Le paiement des frais du procès-verbal

- La réparation des dommages causés au domaine public.

Le régime des contraventions de grande voirie contient d'autres règles totalement étrangères au droit pénal ordinaire qui confèrent à ce type d'infractions un particularisme très accentué. Parmi les principaux éléments de ce particularisme on peut relever :

- la non-application de la règle non bis in idem, de sorte que la condamnation par le juge répressif ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif prononce en considérant les mêmes faits une condamnation pour contravention de grande voirie.

- La possibilité de cumuler les amendes en cas de pluralité de contraventions.

- L'application de la prescription et de l'amnistie à la seule amende et non à la réparation en raison de la règle de l'imprescriptibilité du domaine public.

- La possibilité de transiger.

- Le caractère matériel de l'infraction et la conception purement objective de la responsabilité : le juge ne se préoccupe pas de la qualité du prévenu ; la condamnation peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale110.

En définitive, les contraventions de grande voirie constituent une infraction de caractère spécifique qui est beaucoup plus proche de la sanction administrative que de l'infraction pénale de droit commun

Ces infractions sont différentes des infractions prévues par l'article 14 du code pénal que sont les contraventions et qui sont punissables d'une peine allant de 1 à 15 jours de prison et d'une amende ne dépassant pas 60 dinars.

Elles concernent les infractions dues à la violation des lois organisant le domaine public et les règlements y afférents, ces violations peuvent constituer un crime, un délit ou une simple contravention selon les termes de l'article 14 du code pénal.

110 Op. cit. , p. 64

Plusieurs textes définissent les conditions d'exercice de la police de conservation du domaine public maritime, certains revêtent un caractère général (§1) et d'autres ont un caractère qui peut être qualifié de spécial (§2).

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