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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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§1- LES TEXTES A CARACTERE GENERAL

Le police de conservation du domaine public maritime sanctionne tous les agissements susceptibles de causer sa détérioration soit par « jet et dépôt de matériaux nuisibles » ou par « extraction de matériaux » sur ce domaine et ses dépendances111.

Ces textes112 accordent aux autorités administratives compétentes113 le droit d'édicter des mesures assorties de sanctions pénales afin de préserver l'intégrité matérielle du domaine public et l'usage auquel celui-ci est affecté.

- La loi n° 95-73 relative au domaine public maritime prévoit dans son art. 28, plusieurs infractions qui sont l'atteinte à l'équilibre écologique ou le déversement de produits nuisibles en milieu marin et susceptibles de faire obstacle au développement économique ou touristique, les sanctions prévues contre ces agissements sont très sévères114.

Cet article 28 dispose : « nonobstant les dispositions de l'article 164 du code pénal, l'auteur d'actes d'usurpation ou de dégradation affectant le domaine public maritime et en général de tout acte qui porte atteinte ou qui est de nature à porter préjudice à l'intégrité de ce domaine et des ouvrages qu'il comporte ou à son équilibre écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à leur occasionner des détériorations, est puni peine d'emprisonnement de 16 jours à une année et d'une amende entre 100 dinars et 50000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive la peine susvisée est portée au double».

111 Décret Beylical du 25 juillet 1897, portant sur la police de conservation du domaine public.

Décret Beylical du 18 août 1926, réglementant la police et la conservation du domaine public maritime.

112 Décret Beylical du 18 août 1926, réglementant la police de conservation du domaine public maritime.

113 La gestion de ce domaine demeure de la compétence du ministère de l'équipement.

114 Les sanctions comprennent l'emprisonnement de 16 jours jusqu'à 1 an, et des amendes pouvant aller de 100 d à 50000 d. ces sanctions sont portées au double en cas de récidive.

L'article 28 puni toute personne qui commet des « actes d'usurpation et de dégradation » et non toute personne qui provoque le préjudice intentionnellement.

Sur cette base, l'infraction est constatée dés la survenance de l'acte préjudiciable et du préjudice sans obligation de rechercher l'existence de l'élément intentionnel, ce qui est compatible avec la politique législative en matière d'infractions environnementales et essentiellement les plus dangereuses d'entres-elles.

Seulement, il apparaît que cet article peut être étendu à tous les actes qui portent atteinte ou qui sont de nature à porter préjudice à l'intégrité de ce domaine et des ouvrages qu'il comporte ou à son équilibre écologique, à modifier l'emplacement de ces ouvrages ou à leur occasionner des détériorations.

C'est une position que certains jugent excessive, car il est important de prendre en considération l'élément intentionnel dans ces infractions si elles s'avèrent être d'une nature non environnementale d'un côté et si, d'un autre côté, elles sont commises par erreur et sans préméditation.

En outre, le législateur même s'il a cité le cas de récidive à la fin de l'article où la peine est doublée, il a cependant omis de réprimer la tentative, ce qui est incompréhensible vu la gravité des actes signalés par l'article 28, surtout celles ayant un caractère environnemental.

Ce qui retient l'attention dans l'article 28 ce sont les termes très généraux utilisés « usurpation », « dégradation » et tous les actes nuisibles en général et tout ce qui nuit à l'équilibre naturel sans citer d'exemples pouvant aider dans la compréhension de la logique du législateur.

Ce caractère général des termes de l'article est incompatible avec l'esprit législatif en matière pénale qui suppose la précision et la présence de tous les éléments (légal, matériel, intentionnel) spécifiques à l'infraction, ce qui engendre quelques difficultés dans son application par le juge.

Le problème s'accentue pour les contraventions minimes, car le fait de jeter une cigarette sur la plage et de répéter cet acte par d'autres individus est un acte qui porte atteinte au domaine public maritime et est préjudiciable à son équilibre naturel, mais il est inconcevable d'appliquer des peines aussi lourdes que celles prévues par l'article 28 sur celui qui commet pareils actes.

Cela reste soumis à l'appréciation des agents de la police de conservation du domaine public maritime dans leur constatation de l'infraction, du ministère public en cas de poursuites et du juge en cas de procès.

Plusieurs critères peuvent être utilisés comme les usages et les coutumes puisque le législateur parle de l'usage courant du domaine public maritime115.

En réalité et concernant les infractions de nature environnementale qui touchent le domaine public maritime, la jurisprudence applique sa position dominante en la matière qui est d'alourdir la sanction toutes les fois où le dommage qui atteint l'écosystème ne peut être réparé et l'atténuer toutes les fois où les dégâts peuvent être réparés sans dommages pour le domaine public maritime.

A coté de ces textes généraux et particulièrement de cet article 28 de la loi n° 95-73, il existe certains textes spéciaux réglementant la police de conservation du domaine public maritime.

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