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La protection du domaine public maritime en Tunisie

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par Sami BEN SLAMA
FDSPT - DESS Droit de l'env.et de l'urbanisme 2002
  

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§1- LA PROTECTION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME CONTRE LES OCCUPANTS SANS TITRE

Les occupations illégales du domaine public maritime sont anciennes et multiples. Les sanctions prévues, sont en réalité peu efficaces, en particulier, elles ne permettent pas de totalement réparer les préjudices subis par l'environnement.

Indépendamment de la procédure de la contravention de voirie, l'administration -propriétaire ou affectaire- du domaine public dispose de moyens d'action renforcés à l'encontre des personnes privées qui occupent indûment le domaine.

Pour obtenir l'expulsion des occupants ou l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public, elle doit normalement recourir au juge, la possibilité d'agir par voie d'exécution d'office ne lui est ouverte qu'à titre exceptionnel46.

L'A.P.AL joue aussi un rôle très important en ce domaine, elle a pour tache essentielle d'assurer l'exécution de la politique de l'Etat dans le domaine de la protection du littoral en général et du domaine public maritime en particulier.

A cette fin, et suivant les termes de l'art. 3 de la loi 95-72 portant création de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, elle est notamment chargée de :

« - La gestion des espaces littoraux et le suivi des opérations d'aménagement et de veiller à leur conformité avec les règles et les normes fixées par les lois et règlements en vigueur relatifs à l'aménagement de ces espaces, leur utilisation et leur occupation ;

- La régularisation et l'apurement des situations foncières existantes à la date de publication de la présente loi et contraires aux lois et règlements relatifs au littoral et au domaine public maritime en particulier et ce conformément à la législation en vigueur et tout en respectant le principe du caractère non saisissable, non susceptible d'hypothèque, inaliénable et imprescriptible du domaine public maritime. »

Cependant, il faut dire que des procédures spécifiques pour l'occupation du domaine public maritime existent, ce sont les concessions d'occupation du domaine public maritime.

46 Lavialle CH. : « L'occupation sans titre du domaine public », AJDA 1981 I p.563.

§2- L'ORGANISATION DE L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME

Il existe en droit français, des concessions d'endigage, de plage et des concessions portuaires.

Le principe est un contrat entre l'Etat et le bénéficiaire de la concession. En règle générale une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme doté d'une mission de service ou d'intérêt public, au terme de laquelle l'Etat met à disposition, éventuellement moyennant contre partie financière, une partie du domaine public maritime, à charge pour le bénéficiaire, d'y construire les ouvrages, de les exploiter et de les entretenir.

Les projets et les travaux doivent être d'intérêt général. En particulier les concessions d'endigage ne peuvent être accordées que pour la réalisation de travaux de défense contre la mer, de sécurité maritime, de développement de la pêche ou des cultures marines...et sous réserve de figurer préalablement dans un document de planification (les endiguements, assèchements, enrochements restant interdits dans le cas général).

Les plages font généralement l'objet de concessions aux communes, qui en assurent notamment leur exploitation touristique, leur entretien, leur protection (en particulier contre l'érosion marine), elles peuvent les sous louer à des entreprises privées.

Les ports sont concédés selon les cas à des collectivités locales ou territoriales ou à des chambres de commerce et d'industrie.

L'outil juridique de droit commun pour effectuer ces opérations est l'autorisation d'occupation temporaire47, assujettie à redevance et toujours délivrée à titre personnel, précaire et révocable. C'est-à-dire, qu'il peut y être mis fin à tout moment si l'intérêt du domaine ou un intérêt général le justifient, avec parfois une indemnisation qui est fonction des droits accordés et du motif de retrait.

La jurisprudence veut également que le titre d'occupation délivré et sa durée soient adaptés à l'importance de l'ouvrage réalisé ou de l'activité exercée.

En droit tunisien aussi, le domaine public maritime donne lieu à des utilisations communes et à des utilisations privatives.

47 A.O.T. ; Article L 28 du Code du domaine de l'Etat.

En ce qui concerne l'utilisation commune du domaine public maritime, elle est libre, égalitaire et gratuite.

Elle se limite à l'usage courant selon les usages et les coutumes, dans le respect de la tranquillité, de la salubrité, de la sécurité, de l'ordre public et de la protection de l'environnement.

L'utilisation privative du domaine public maritime est permise, soit sous forme d'occupation temporaire soit sous forme de concession, conformément aux spécificités de ce domaine et aux conditions prescrites par la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime48.

En outre, et selon l'art. 23 de la loi 95-73, toute occupation temporaire du domaine public maritime ne peut être accordée qu'à titre précaire et révocable sans réparation ni indemnité. Cette occupation ne peut avoir lieu que sur autorisation du ministre chargé de l'Environnement et sur proposition de l'Agence de la Protection et de l'Aménagement du Littoral.

Un décret pris sur proposition du ministre chargé de l'Environnement après avis des ministres chargés de l'Equipement, des Domaines de l'Etat, de l'Agriculture et de la Santé Publique, détermine les modalités d'application des dispositions de cet article 23 et notamment les conditions d'occupation temporaire du domaine public maritime.

Il faut signaler aussi, que selon l'art. 24 de la loi n°95-73, toute occupation temporaire du domaine public maritime donne lieu à redevance à la charge de l'occupant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Cependant, lorsqu'il y a lieu de réaliser des ouvrages ou des installations fixes dans la mer ou à sa proximité, l'autorisation ne peut être accordée que sous forme de concession fixant notamment la durée de l'occupation et le montant de la redevance.

Un cahier des charges annexé au contrat de concession, précisera notamment les conditions d'exécution des ouvrages ou installations ainsi que le mode d'exploitation, et ce, après avis de la collectivité locale concernée.

48 V . Art. 20, 21 et 22 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime.

Cette concession ne pourra être accordée que pour une durée maximale de trente ans et dans le cas où il est stipulé qu'elle peut être prorogée tacitement, elle sera renouvelée toutes les fois pour une durée de deux ans.

Le contrat de concession ainsi que le cahier des charges sont approuvés par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'Environnement, après avis des ministres chargés de l'Agriculture, des Domaines de l'Etat, de l'Equipement et de la Santé Publique49.

Aussi, selon les dispositions de la loi n°95-72 du 24 juillet 1995 portant création d'une Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (art. 7), celle-ci prend en charge la gestion, la conservation et la préservation des terres qui sont mises à sa disposition.

Elle peut transférer l'exploitation des espaces aménagés à un établissement public ou privé ou à une association autorisée et ce, dans le cadre d'un accord fixant notamment la contrepartie financière et sur la base d'un cahier des charges qui fixe les usages, les modes de gestion et de préservation et les travaux autorisés qui contribuent obligatoirement à la réalisation des objectifs de l'Agence qui peut dans certains cas avoir recours à l'expropriation.

En effet, et pour la conservation des zones sensibles50, elle peut avoir la maîtrise des immeubles soit par leur acquisition à l'amiable, soit le cas échéant, par leur expropriation par l'Etat à son profit conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

L'Agence peut aussi, dans les cas où elle le juge opportun, conclure des accords de partenariat avec les propriétaires des terres situées dans les zones sensibles. Les propriétaires s'engagent dans ces accords à gérer leurs terres conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'Environnement51.

49 V. Art. 25 et 26 de la loi n° 95-73 du 24 juillet 1995, relative au domaine public maritime.

50 Art. 8 : « Un décret fixe les zones sensibles, qui sont des zones caractéristiques du patrimoine naturel national ou présentant un ensemble d'éléments dans un écosystème fragile ou constituant un paysage naturel remarquable, menacé par la dégradation ou l'utilisation irrationnelle... »

51 Loi 95-72 portant création d'une agence de protection et d'aménagement du littoral, art. 8.

Cependant, la protection de l'espace territorial du domaine public maritime ne se limite pas au contrôle de son occupation quelle qu'en soit l'efficacité.

Une vraie protection de domaine nécessite également une réelle maîtrise de l'aménagement du littoral dont fait partie le domaine public maritime.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams