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L'applicabilté des conventions internationales relatives au droit de l'enfant au Tchad

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par Eugène Le-yotha Ngartebaye
Université Catholique de Lyon - Master 2 Recherche Fondements des droits de l'homme 2007
  

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B- La liberté d'expression et d'opinion

La reconnaissance de la liberté d'expression obéit au besoin de prise en compte de l'opinion de l'enfant dans les décisions le concernant.

C'est pourquoi la société et l'Etat doivent permettre à l'enfant de s'exprimer sur les questions qui touchent à son intérêt. On sort de la logique du « faire pour » pour aboutir à la logique du « faire avec lui ». C'est le respect de cette logique qui permettrait de mieux organiser la protection de l'enfant.

L'Etat tchadien semble obéir à cette logique en instituant un parlement des enfants par le décret n°55/PR / MASF du 30 décembre 2000. Mais la teneur de ce décret porte à croire que le Parlement des enfants ne permet pas à ces derniers de réellement se prononcer sur les questions les concernant. La logique voudrait que cette institution, même si elle n'est pas permanente, siège trois à quatre fois dans l'année pour permettre une meilleure prise en compte de l'opinion des enfants.

Or le parlement des enfants ne se réunit qu'une seule fois dans l'année au terme de l'article 5 du décret. La session se tient le 16 juin de chaque année, date de la commémoration de l'enfant africain.

On comprend dès lors que cette institution s'inscrit beaucoup plus dans le symbolique que dans une réelle volonté de laisser s'exprimer les enfants par rapport aux questions qui touchent leurs intérêts.

De plus, la loi ne dit pas si à la fin de chaque session, des recommandations doivent être faites aux pouvoirs publics pour que ceux-ci puissent accélérer tel ou tel point jugé pertinent par les enfants.

C- Le principe de l'égalité

Le principe de l'égalité a pour corollaire le principe de la non discrimination. La non discrimination est au Tchad un principe constitutionnel. Il figure dans les articles 13 et 14 de la Constitution. Ce principe est aussi énoncé dans l'article 2 de la Convention Internationale des droits de l'enfant, et à l'article 3 de la Charte Africaine des Droits et du Bien être de l'enfant

Cependant, l'appréciation concrète de la jouissance effective des droits de l'enfant fait apparaître une discrimination. Cette appréciation se décline suivant que l'enfant est de sexe masculin ou féminin, porteur d'un handicap ou en situation difficile.

S'agissant de la discrimination fondée sur le sexe, le législateur tchadien fait une grande distinction entre l'âge de mariage d'une fille (treize ans), et celui d'un garçon (dix-huit ans). Le législateur autorise et légitime cette discrimination en méconnaissant les engagements internationaux qu'il a contracté et qui lui font obligation de veiller à assurer une égalité de droit entre les enfants.

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