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De l'apport des organisations sous-régionales de gestion des eaux transfrontalière au développement des état-membres" - Cas de la CICOS en RDC

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par Adje ADJEMA IMBOYO
Université Libre de Kigali - Licence en droit public international 2008
  

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Chapitre II : CADRE JURIDIQUE DE LA CICOS

Dans ce chapitre, l'étude aborde la question des textes officiels exprimant et réaffirmant, à travers les temps et les époques, la volonté des Etats à coopérer en matière de gestion des eaux transfrontalières ; l'étude abordera aussi l'Acte d'uniformisation des régimes juridiques applicables aux cours d'eau inter - réseau CICOS. Enfin, le chapitre s'achèvera par l'examen de la question relative à l'intégration économique par voie des eaux partagées.

SECTION 1ère : L'UNIFORMISATION DES REGIMES JURIDIQUES

APPLICABLES AUX COURS D'EAU DES ETATS

MEMBRES

La coopération en matière de l'eau a été réaffirmée dans de nombreux textes officiels, dont les textes officiels généraux et les textes officiels particuliers.

1.1. Les textes officiels généraux sont :

A. Acte général de la Conférence de Berlin du 2 février 1885 :

Dans ce texte, les Nations expriment clairement leur volonté et leur intention de coopérer pour une utilisation rationnelle des eaux partagées

Après avoir évoqué les identités des personnalités présentes aux assises, lesquelles étaient munies de pleins pouvoirs qui ont été établis en bonne et due forme, l'Acte stipule, en ses pages 29 et 30, au nom de Dieu Tout Puissant, que ces personnalités ont successivement discuté et adopté, entre autres, les points suivants :

1° Une déclaration relative à la liberté du commerce dans le bassin du Congo et son embouchure par les pays circonvoisins, et relative à certaines dispositions connexes ;

2° Une déclaration relative à la neutralité des territoires compris dans le bassin conventionnel du Congo ;

3° Un acte de navigation du Congo, qui, en tenant compte des circonstances locales, étend à ce fleuve, à ses affluents et aux eaux qui leur sont assimilées, les principes généraux énoncés dans les articles 108 et 116 de l'Acte final du Congrès de Vienne et destinés à régler, entre les puissances signataires de cet Acte, la libre navigation des cours d'eau navigables (...).

On peut également lire dans la partie préambule, entre autres buts recherchés par la Conférence, que : « voulant régler, dans un esprit de bonne entente mutuelle, les conditions les plus favorables au développement du commerce et de la civilisation dans certaines régions d'Afrique, et assurer à tous les peuples les avantages de la libre navigation sur les deux principaux fleuves africains qui se déversent dans l'Océan Atlantique (.....) ».

B. La Charte de l'Organisation des Nations Unies du 26 juin 1945 : la Charte des Nations Unies, en son chapitre IX intitulé : Coopération économique et sociale internationales, en son article 55, pose les principes de création d'accords permettant le développement économique des Etats. L'article susmentionné stipule : « En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les Nations Unies favorisent :

a) le relèvement de niveau de vie, le plein emploi et des conditions

de progrès et de développement dans l'ordre économique et social ;

b) la solution des problèmes internationaux dans les domaines économique, social, de santé publique, et autres problèmes connexes, et la coopération internationale dans les domaines de la culture intellectuelle et de l'éducation ;

L'article 56 de la Charte ajoute que les membres s'engagent, en vue d'atteindre les buts énoncés à l'article 55, à agir tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation.

C. Agenda 21 des Nations Unies de 1992 : l'accord de Brazzaville instituant un régime uniforme et créant la CICOS, s'appui aussi juridiquement sur l'Agenda 21 des Nations Unies de 1992. En effet, l'Action 21 des Nations Unies, au chapitre 18 intitulé : Protection des ressources en eau douce et de leur qualité : application d'approches intégrées de la mise en valeur, de la gestion et de l'utilisation des ressources en eau, en ses points 3 et 4 stipule :

« La rareté généralisée des ressources en eau douce, leur destruction progressive et leur pollution croissante que l'on constate dans de nombreuses régions du monde ainsi que l'intrusion graduelle d'activités incompatibles exigent une intégration de la planification et de la gestion des ressources en eau. Cette coopération doit couvrir toutes les étendues d'eau de surface et les eaux souterraines, et tenir dûment compte des aspects quantitatifs et qualitatifs. Il est nécessaire de reconnaître la dimension multisectorielle de la mise en valeur des ressources en eau dans le contexte du développement socio-économique ainsi que les utilisations multiples de l'eau : approvisionnement et assainissement, agriculture, industrie, urbanisation, hydroélectricité, pisciculture en eau douce, transports, activités de loisir, gestions des basses terres et autres.

Dans les plans rationnels de mise en valeur des eaux de surface, les eaux souterraines et d'autres sources possibles doivent être appuyés en même temps des mesures de protection des eaux et de limitation maximale du gaspillage. Il faut cependant, accorder priorité aux mesures destinées à prévenir les crues et lutter contre les inondations ainsi qu'au contrôle des alluvionnements, le cas échéant », (art.18, alinéa 3).

« Les eaux transfrontalières et leur exploitation revêtent une grande importance pour les Etats riverains. Dans ce contexte, il serait peut-être souhaitable qu'une coopération s'instaure entre ces Etats conformément aux accords en vigueur et/ou à d'autres arrangements applicables, compte tenu des intérêts de tous les Etats riverains concernés », (art.18 alinéa 4)

D. Traité instituant la CEMAC du 16 mars 1994 et son protocole additif : l'esprit du Traité instituant la CEMAC incarné dans les articles 37 et 39 de son additif a également inspiré l'Accord de Brazzaville.

En effet, les articles précités stipulent :

· Article 37 : la Communauté participe aux efforts d'intégration entrepris dans le cadre de la Communauté économique africaine (CEA) et, en particulier à ceux relatifs à la création d'organisations communes dotées de compétences propres en vue d'actions coordonnées dans de domaines spécifiques (...).

· Article 39 : Tout Etat africain peut être associé à une ou plusieurs politiques de la Communauté (...).

E. Acte constitutif de l'Union africaine : dans son article 3 relatif aux objectifs de l'Union africaine, l'Acte constitutif de cette organisation panafricaine stipule que, les objectifs de l'Union sont, entre autres :

· Alinéa j : promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel ainsi que l'intégration des économies africaines ;

· Alinéa k : promouvoir la coopération et le développement dans tous les domaines de l'activité humaine en vue de relever le niveau de vie des peuples.

Ainsi, la création de la CICOS rentre dans la ligne droite des objectifs de l'Union africaine tels que réaffirmés dans l'Acte constitutif de Lomé au Togo du 11 juillet 1999 et son Additif.

1.2. Les textes officiels particuliers sont : l'Accord de Brazzaville du 06 novembre 1999 et son Additif, qui constituent la base juridique de la CICOS et qui sont examinés en détail dans les pages qui suivent.

L'Organisation internationale de gestion du bassin du Congo est

l'aboutissement d'un long processus entamé pour la maîtrise et l'exploitation rationnelle des ressources du bassin COS. Elle jouit de la personnalité juridique lui permettant de contracter pour l'exécution des travaux et leur financement. Les Etats membres ont signé deux conventions qui constituent les textes de base régissant les activités relatives à l'aménagement, à l'exploitation du réseau et à la mise en valeur des ressources que recèle le bassin. Ces deux Conventions font l'objet du premier paragraphe ci-dessous. Cependant, la CICOS a signé un certain nombre d'autres conventions pour la réalisation de ses objectifs statutaires ; elles font l'objet d'un examen sommaire au paragraphe deux.

A. Accord de Brazzaville du 06 novembre 1999 instituant un régime fluvial uniforme et créant CICOS, accord unifiant les quatre régimes juridiques régissant les eaux partagées, ratifié par les quatre Etats contractants. la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo et la République démocratique du Congo, comprend trente cinq (35) articles repartis dans huit (8) chapitres ; nous les analysons ci-dessous :

Chapitre 1er : Définition et objet - Ce chapitre comprend deux articles, les articles premier et deuxième, de l'Accord. Le 1er article définit quelques concepts de base relatifs à l'Accord, notamment les termes : Etats riverains, Autorité compétente, bassin, fleuve etc. et le deuxième donne l'objet de l'Accord qui consiste à instituer un régime fluvial uniforme de navigation sur la base des principes de la liberté et d'égalité de traitement, aménager et exploiter le fleuve et les cours d'eau du bassin dans le respect des principes de la liberté et d'égalité de traitement des usagers, du droit de participation équitable et raisonnable aux avantages tirés de l'utilisation durable des eaux et instituer à cette fin une Commission internationale du bassin du Congo-Oubangui-Sangha.

Chapitre 2 : Principes fondamentaux - C'est le plus long chapitre de l'Accord après le chapitre 6 ; il contient 6 articles, allant de l'article 4 à 9. Les six articles affirment les principes fondamentaux qui régissent les Etats contractants :

- Article 4 : Liberté de navigation ;

- Article 5 : Droit de transport ;

- Article 6 : Droits et taxes de navigation ;

- Article 7 : Obligations d'entretien et d'amélioration des voies

Navigables ;

- Article 8 : Travaux et ouvrages :

- Article 9 : Facilitation.

Chapitre 4 : Dispositions particulières au régimes des eaux- L'article unique de ce chapitre, l'article 10, régulation des eaux, donne la ligne de conduite relative à la construction et à l'utilisation des ouvrages hydrauliques. L'article règlemente aussi tout autre usage fait des eaux des voies navigables définies à l'article 3.

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