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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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B. Justification du principe

Si le constituant congolais n'a pas jugé utile d'établir une séparation des pouvoirs législatif et exécutif (...) il a voulu assurer une protection des citoyens congolais contre les abus possibles de l'exécutif en rendant le pouvoir judiciaire indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Cette mesure est destinée à éviter que, se sentant à la fois juge et partie, l'administration n'ait tendance à violer la loi.44(*)

Par ailleurs, nous pouvons dire que c'est dans le souci de la souveraineté du pays que le constituant a voulu s'affranchir du système imposé par l'ancienne métropole, que le législateur belge avait repris dans la loi fondamentale du 19 mai 1960.

Ainsi donc, le principe de l'universalité, avec toutes ses atténuations en droit congolais, justifie l'originalité, la particularité du système congolais par rapport aux systèmes étrangers dont il s'est inspiré (système belge et français)

§2. Application du principe au contentieux administratif en droit procédural congolais

A. Le contrôle de la légalité par la CSJ et les cours d'appel

Le mémoire explicatif précédent la constitution du 24 juin 1967 précise qu'en plus d'une section judiciaire, la CSJ et les cours d'appel comprennent une section administrative dont le rôle correspond à celui que jouent en France et en Belgique les juridictions administratives supérieures.

Ce sont donc ces sections administratives qui doivent jouer au Congo, le rôle joué en France et en Belgique par le conseil d'Etat et s'occuper notamment du contentieux de l'annulation.45(*)

B. La procédure à suivre devant les cours

Cette procédure est réglementée par la loi, mais cette loi n'organise que la procédure devant la CSJ. Il s'agit en effet, de l'ordonnance loi n°82 - 017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la cour suprême de justice. La procédure devant la CSJ en matière de contentieux administratif est prévue au Titre III de l'OL précité intitulé « la procédure devant la section administrative ». Ce titre qui va de l'article 76 à l'article 91, soit 21 articles, esquisse seulement les cas particuliers relatifs à la procédure en matière administrative. Quant au déroulement normal du procès devant la CSJ le juge applique toutes les dispositions procédurales prévues dans cette OL et notamment les dispositions du titre premier, sans préjudice de certaines dispositions du code de procédure civile.

Que peut-on alors dire de la procédure devant la cour d'appel en droit congolais ?

Les articles 146 et suivants du code d'OCJ ont essayé d'épingler concernant à la fois la CSJ et la cour d'appel. Mais, curieusement, la loi est restée muette quant à la procédure devant la cour d'appel. Pire encore, aucune disposition, ni constitutionnelle ni légale, ne prévoit expressément une application simultanée de l'ordonnance loi n°82 - 017 du 31 mars 1982 portant code de procédure devant la CSJ. Comment alors procèdent les cours d'appel en RDC pour répondre aux dispositions constitutionnelles leur accordant compétence d'annulation ?

En tout état de cause, bien que la loi ne prévoit pas une procédure appropriée à la cour d'appel, le juge de la cour d'appel ne peut pas s'interdire de statuer, sous peine de déni de justice. Nous croyons qu'en appliquant les dispositions de l'OL n° 82 - 017, le juge de la cour d'appel se fonde sur l'article 61 al3 de la constitution de 1967 qui stipule « les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer aux arrêts de la cour suprême de justice ». Or les arrêts de la cour suprême de justice sont rendus en vertu de l'OL ci - haut indiquée relative à la procédure devant cette cour. C'est une solution logique.

* 44 A. RUBBEN op cit, n°195, p235

* 45 Cette étude peut être complétée par les articles 146 à 149 COCJ

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