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Le controle juridictionnel de l'action administrative dans la protection des administrés contre les decisions illégales de l'administration en droit congolais

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par Jacques MBALUKU ISSA
Université ouverte campus de Goma - Licence 2007
  

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Section II. L'ACTE UNILATERAL (Décision exécutoire) ET LE CONTRAT ADMINISTRATIF.

§1. La décision exécutoire

En droit administratif, contrairement au droit civil, l'administration peut modifier les situations juridiques par sa seule volonté, sans le consentement des intéressés. Elle utilisera dans ce cas, le procédé de la décision exécutoire.

La décision exécutoire est l'acte par lequel l'administration met en oeuvre le pouvoir de modification unilatérale des situations juridiques.

C'est le procédé type de l'action administrative, le plus courant en pratique, le plus révélateur, au point de vue théorique, des prérogatives de la puissance publique. Cette définition veut tout simplement dire que, par la décision exécutoire, l'autorité compétente peut, par sa seule volonté, produire au profit, et surtout au détriment des administrés, un effet juridique en modifiant leur situation, sans que leur consentement ne soit requis. La décision prise est présumée légale, ce qui autorise l'administration de procéder à son exécution, même en utilisant des moyens coercitifs comme la contrainte. C'est le cas notamment des actes réglementaires d'une part, c'est-à-dire toutes les mesures à portée générale émanant d'une autorité incluse dans le pouvoir exécutif et, d'autre part, des actes individuels, qui visent nommément une personne déterminée (acte de nomination, de révocation, de promotion...)

Les règles relatives à la formation, à la validité ainsi qu'aux effets et à l'exécution de ces actes sont fixées par le droit administratif.

§2. Les contrats administratifs

Dans le contrat administratif, l'inégalité fondamentale entre l'administration et le particulier que manifeste l'acte unilatéral, s'atténue. En effet, le contrat administratif, comme tout autre contrat, suppose l'accord de deux parties, et le cocontractant de l'administration n'est lié à elle que parce qu'il l'a voulu. Il y a des cas où l'administration peut passer les contrats civils ou commerciaux, régis par le droit privé et relevant de la compétence du juge judiciaire. C'est la règle générale en ce qui concerne les services industriels et commerciaux.

Cependant, dans la plupart des cas, l'on constate que le contrat conclu par l'administration met, malheureusement, en échec l'égalité essentielle qui est à la base des contrats de droit privé. Il est donc reconnu à la personne publique, des prérogatives à tous les stades de l'opération contractuelle par le régime des contrats administratifs, car l'administration détermine seule les clauses du contrat que le particulier ne peut qu'accéder ou refuser en bloc. Elle peut contrôler, voire diriger les opérations d'exécution et sanctionner la défaillance du cocontractant sans que le juge les ait aux préalables constatés. Elle peut même, dans certains cas, modifier par sa seule décision, l'étendue des obligations initialement acceptées, et mettre fin au contrat, le cas échéant.

Signalons néanmoins que ces pouvoirs exorbitants appellent des contre parties au profit du cocontractant, qui ne dérogent pas moins au droit commun.

Enfin, notons en passant, qu'il existe plusieurs sortes de contrats administratifs dont nous ne pouvons citer que les plus fréquents :

Ø Les marchés des travaux publics ;

Ø Les marchés de fournitures ;

Ø Les marchés de transport ;

Ø La concession des services publics ;

Ø L'emprunt public ;

Ø L'offre de concours, etc.

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